Pour qu'il y ait lieu à une atgmeH
graves d'ailleurs que «oient )es injure? (21 pluviôse an 11 ; Cass. S. 3, a, 4o8).
On ne peut poursuivre immédiatement, comme coupable d'injures, celui qui, se pre'lendant victime d'un acte de violence, à l'aide duquel on lui aurait extorqué une quittance ou une obligation, aurait commencé par faire signifier à l'auteur prétendu de cet ,acte de violence une protestation qui en contient tous les détails, et qui aussitôt après aurait rendu une plainte en forme deirânt tes Juges eompétens. — Dans ce cas , la protestation ne peut être jngée injurieuse avant ^pi'il ait été statué sur la plainte (1 1 vendémiaire *n 14 ; Cass. S. 7, a, roi 8).
Le tfibunai de police n'e$4 pas eompétentpottr 9*pnna$t?e des injures écrites (11 brumaire an 8; Cass. S. i, i> »54).
Un jugement de police qui prononce à la fois et ihtftvisiblement sur' des rnjitres verbales et sur 'des injures écrites est nui pour le tout (xÔ novembre 1808;. &.qj 1, 397).
. Xes tribunaux de simple police sont incompéï^ns pour statuer en matière d'injures insçrées dans une gazette publique : la compétence des juges de police, en matière d'injures, est bornée aux injures verbales (S, 10, ï, 3 60). Voy. la loi sur fe liberté de la presse, du a6 mai 181 9.
. £fi matière d^injures verbales, comme à l'égard de tout autre délit , ce n'est pas le domicile du jplrévenu, mais le Keu où les injures ont été* pro* fétééè, ^'détermine !a compétence du tribunal «ë pioliee (4 frimaire an 1 1 3 Cass. 8. 7, n, 1014). % t \A liés simples violenceset Voies de 'fait sans tïoupi n { blessures, délit non prévu par ïe Code Irênal de "^ 1 0f ne $ on f passibles qûè des peines de polfee portées parles art. '600, 6o5 , *• S > et 606 du.*>dâ d«..i'*a 4 (*3«> mn .Mvi £ass. S. 8a , f» U6* &*:*%, i,afri>.
• lia contravention h lin «rfgWmeut de police Jpeut être considérée comme une voie de 4kit passible d'une peine, lorsque te règlement n'ènproi • ridntte -pas /ao vendémiaire -an ia; Gass..S. 4, *>««)-• -■ '■ 1 '
l? **** **" < * >mm * *** P*op«m*nt dit , mai» wmme 'simple voie de fait,' que '00$ être punie Faction de celui 'qui ', se prétendant propriétaire * » ««une'euôse, l'enlève *tm*tiers qui lui conteste •eu droit/avant que 'la justice ait vidé leur différend (17 octobre 1806 ; Cas». S. 7» 'a, tr.87)-.
. ; tos awtjcjptéoflt.qu'*» ip^riéflii» se permet
sur l'héritage de son voisin, ne* softf pas des violences ou voies de fait ; en ce cas , il n'y a lieu tjfu'k l'action civile (4 eetcfcrë ktio$S. 11, r,**4)-
C'est devant le tribunal de police coter e cti e w naUe , et non devant celui de simple police, -qmt de&c être poursuivi faettefer d'une eHraetie» (sans intention de voler ) laite à u«e fenêtre denuant aux la rue (aa octobre j8o7»j>6\ ty a, aÇo).
(a) Le propriétaire des volailles qui Ont été trouvées à l'abandon su* . 3e terrain d^munu est personnellement passible des peine» de «impie police, aux termes de cet article (11 août l$o8'; Cass. S. .7, a, 1166. *- Id. aa août i&ifj C+f*. S. a£, 1, iïo. — Jd..i 8 novembre 18*4» C*M»
. (3 et 4) Lacotttraven6xni«nTécidive«unarr4oî municipal déterminant l'beve de la clôture des «nbarets , ne comportant au plus qu'une amenda , de six journées de- travail , aux termes de l'art. 606 du présent Gode et de la loi du 19» a a juillet 1791, art. 37, et une telle pemé étant <d'uue valeur inférieure *a 1 5 fr., c'est au- tribunal' de *pe± lice simple, et non au tribunal de police currecr itiannene, qu'il appartient d'en connaître. La disposition de l'art. 607 , qui attribuait aux tri»» bwnaui correctionnels la oonnaiasunoe de telle* tontraventions , a été virtuellement abrogée par Part. 466"du Code pénal, en ce qûîlùUchê celles de ces contraventions qui n'entrai nu ui qu'une amende. non excéJant i5 Fr* (*y mars ai niai 1337; LiT-.s. JS. 5 [i, i y ù- f id* >Sj 1, C4;JJ-*7i i* 4ii ; oaodti3?ej$. li, 1, 3o8i I>- ?Qa 1» 3«3J.
l>cs lois qui ont change l'oi-ganûatiuii fûyre^ liiiïc , ijiianL a la partie adminjUtrativy , laissent snbïLiUjr li-ïf puinefr précddemmcut éLstLjics 7 uin$i f lur^qu^Q adjuilicataire exploite ;i eoa profit , et ' enlève des arbres marques punr la piarinc, tandis quitiï (cimes àv son eaiiier Jt-s cliar^s, il éiaU tenu de li-s expkiLc?r et cqu^rrir uour la munne t;Uo-!»iéine , et de les faire voiiurer au plus iwochain port d'une rivière ua viable, Lt v a d^Ui puula&zhle d(3s peine» portées par l'anlgnaanre tic iÛ0"f> et Tarrèt du coujcil du 1 3 juillet ij4 b [ù [!,..■ mi ii nal du 10 - t «Jass. S. l ^j 3j 8 1* c J ) -
Pour prononcer une peine contre ceux qui contrevenaient aux règle mens . de pûlifQi *>it &c trouvait obligé «le recourir aux article: eu a , Coâ et rjotjjquj se trouvaient ainai avoir iurvJcu a Tabruption du resLfl de la bL Voici le r^uiQnner meut qu'où gisait L^ VA du tb"*= | 3«4 *oui j;pjr
COmteltflOH rïATïOîf AIE. i— 5 BnVMlIBTC AH 4«
tation de peines pour cause de récidire, il faut qu'il y ait eu un premier 'jugement rendu contre le prévenu, pour pareil délit, dans les douze mois précédens , et dans le ressort du môme tribunal de police.
TiTftl II. Des peine* correctionnelle».
609. En attendant que les dispositions de l'ordonnance des eaux et forêts, de 1669, les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, celle du ao messidor de Pan 3, et les autres relatives à la police municipale, correctionnelle, rurale et forestière, aient pu être révisées, les tribunaux correctionnels appliqueront aux délits qui sont de leur compétence les peines qu'elles prononcent (1).
Titre m. De* peines infamantes et antictives.
610. Les tribunaux criminels se confort , jusqu'à ce qu'il en ait été autre-
ordonné, à toutes les dispositions tant du Gode pénal décrété par l'Assemblée constituante le 2$ septembre. 1791, que des autres lois pénales émanées soit de PA*- «emblée législative , soit de la Convention nationale, auxquelles il n'a pas été dérogé jusqu'à ce jour.
611. Sont exceptées de l'article précédent les dispositions 'contenues dans les II* et lH" sections du titre I" de la II* partie du Code pénal , lesquelles sont rapportées, et seront remplacées par les suivantes.
crames rentre
. Réj
la. au*
sûreté intérieure de lue.
61%. Toutes conspirations et complots tendant à troubler la République par' une guerre civile., en armant le» citoyens les uns contre les autres , eu contre l'exercice de l'autorité légitime, seront punis de mort, tant que cette peine subsistera , et de vingt-
rtre années de fers, guand elle sera lie.
6i3. Seront punis de même, tout enrôlement de soldat , levée de troupes , 'amas d'armes et de munitions pour exécuter les complots et machinations mentionnés en l'article précédent ; •
Toute attaque ou résistance envers la force publique agissant contre l'exécution desdits complots ;
Tout envahissement de ville, forteresse, magasin, arsenal, port ou vaisseau.
La loi du 3o prairial de l'an 3 de la République détermine les peines à infliger aux autres coupables des mêmes révoltes.
61A. Toutes pratiques et intelligences avec les révoltés, de la nature de celles mentionnées dans les deux articles précédens, sont punies conformément à l'article 612.
6i5. Tout commandant d'un corps de troupes, d'une flotte ou d'une escadre, d'une place forte ou d'un poste, qui en retiendrait le commandement contre l'ordre du Directoire exécutif;
Tout commandant qui tiendrait son armée rassemblée après que la séparation en aurait été ordonnée ;
Tout chef militaire qui retiendrait sa troupe sous les drapeaux , lorsque le licenciement en aurait «été ordonné,
Est coupable du crime de révolte , et puni conformément à l'article 612.
Des crimes et attentats contre la Constitution.
616. Tous complots ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution d'une assemblée primaire on d'une assemblée électorale , seront punis de la peine de la gêne pendant quinze ans.
617. Quiconque sera convaincu d'avoir, par force ou violence, écarté ou chassé
Iporte, fit. XI, art. 5, que les contraventions aux rfglemrns de police municipale seront punis des ^peines de païicc qu'elle d^ïiyne d'une manière iin peu vsgue par ces mois 4 Amende pécuniaire, ■emprUo-tmcment de trvis h huit jours. Le présent Code a déterminé ces peines avec précision; ariais, lorsqu'il a été filtrage 1 par la aurvenance du Code pif cal de itfio t il est toujours resté constant <jue 1s sanction des regleniens municipaux toDJÙriâit dans l'application des peines de police, c'est -a,-<Ure des peines prononcées parles art. 600 et G06 du Code du 1 brumaire an 4* { Voy. arrêt de la cour de ra&sai i mu du ifi mars t8a$j Sirey, afi, i, *l°iï M. lient-ion de Fanscy, dtt Pouvoir ■mtnicipittjp. aofi) + On conçoit n UBe *Ue pénible k jirgujneuurAani pour arriver 4 l'applicition d'une peine, liait en opposition avec les principes de la 'législation criminelle , d'âpre Lesquels là clarté
. 'îles teites fmiaoneani Les pein» 1 ; "?L une cOikhV lion rigoureusement exigée. Dans les modifiée-
1 étions qu'a lubies le Code pénal en i83a, on a >fiiti le bvs* in d'une r^&rnte, H le ■* r9 de Part.
47 1 dispose que la peine de 1 fr. à 5 fr. d*ai sera appliquée à ceux qui auront contrevenu auxréglemens de l'autorité administrative et aux arrêtas publiés par l'autorité municipale, en vertu*» articles 3 et 4 , tit. XI de la loi du 16— a/ ■*** 1790, et de l'art. 46, tit. I"de la loi-d* >9f « juillet 1791. — Voy. mon Code pén+t annoté. „
(1) Le prohibition de pêcr*r pendant le nuit , établie par l'art. 5, tit. XXXI de l'ordonnance de 1 669, a été fagte dans l'intérêt de lordne public t » du respect des propriétés et pour la sûreté des citoyens. — C'est pounouoi, avant le nouveau Code de la pêche fluviale , comme depuis, la contravention à la défense de pêcher pendant la nuit, dans les rivières navigables ou flottables, même dejji part de ceux qui avaient droit de pêcher » * do être punie d'uue amende, bien que la disposition prohibitive de l'ordonnance de 1 669 ne pronon- i çftt pas cette peine (19 août 1829 » Cas». 8. 39» 1, 41 y, I). 29, 1, 35a).
Vor* C^edekpf^«fluritleuil5sTrili«^.
CONYBimCffl IUTIOÎUU
d'urie assemblée primaire un citoyen ayant droit d'y vbter, sera puni de la peine de la dégradation civique.
Si 8. Si des troupes investissent le lieu des séances d'une assemblée primaire ou électorale , ou pénètrent dans son enceinte sans l'autorisation ou la réquisition de son président , les membres du Directoire exécutif ou le ministre, ou le commandant qui en auront donné l'ordre, et les officiers qui l'auront fait exécuter , seront punis de la peine de la gène pendant quinze années.
619. Sont exceptés les cas où le Corps- Législatif aurait décrété des mesures répressives contre une assemblée primaire ou électorale qui se serait mise en révolte contre l'autorité légitime.