Toutes conspirations ou attentats
£our empêcher la réunion ou pour opérer 1 dissolution du Corps- Législatif, ou pour empêcher, par force et violence, la liberté de ses délibérations ;
Tous attentats contre la liberté individuelle d'un de ses membres,
Seront punis conformément à l'article 61 2 .
Tous ceux qui auront participé à ces conspirations ou attentats, par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés,, subiront la même peine.
621. Si des troupes de ligne approchent ou séjournent plus près de six myriamètres (douze lieues moyennes) de l'endroit où le Corps-Législatif tiendra ses séances , sans que le Corps-Législatif en ait autorisé ou requis l'approche ou le séjour, les membres du Directoire exécutif ou le ministre qui en auront donné l'ordre, ou le commandant en chef qui, sans ordre donné par le ministre de la guerre, aura fait approcher ou séjourner lesdites troupes, seront punis de la peine de dix années de gène.
622. Quiconque aura commis l'attentat d'investir d'hommes armés le lieu des séances du Corps-Législatif, ou de les y introduire sans son autorisation où sa réquisition, sera puni conformément à l'art. 612.
Tous ceux qui auront participé à cet attentat par les ordres qu'ils auront donnés ou exécutés. subiront la même peine.
62b. Si quelque acte était publié comme loi, sans avoir été décrété par le Corps-Législatif, et que cet acte fût extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par la Constitution, tout membre du Directoire exécutif qui l'aura sijmésera puni conformément à l'article 6 12.
TTout ministre ou agent du pouvoir exécutif qui l'aura fait publier ou exécuter sera puni de la peine de la dégradation civique.
624. Si quelque acte extérieurement revêtu de la forme législative prescrite par la Constitution était publié comme loi, sans toute- . fois que l'acte eût été décrété par le Corps- Législatif, les membres du Directoire exé-
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cutif qui l'auront signé seront punis conformément à l'article 612.
625. En cas de publication d'une loi extérieurement revêtue de la forme législative] prescrite par là Constitution , mais dont le texte aurait été altéré ou falsifié, les membres du Directoire exécutif qui 1 auront signée seront punis conformément à l'article
626. Si quelque acte portant établissement d'un impôt ou emprunt national était publié sans que cet emprunt ou impôt eût été décrété par le Lorps-Législatif, et que ledit acte fût extérieurement revêtu d'une forme législative différente de celle prescrite par la Constitution, les membres du Directoire exécutif qui auront signé ledit acte , donné ou signé des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt, seront punis conformément à l'article 6*12.
Tout ministre qui aura fait publier ou exécuter lesdits ordres , tout agent du pouvoir exécutif qui les aura exécutés , soit en percevant ledrt impôt, soit en recevant les fonds dudit emprunt, sera puni de la peine de la dégradation civique.
627. Si ledit acte, extérieurement revêtu de la forme législative prescrite parla Constitution, était publié sans toutefois que ledit emprunt ou impôt eût été décrété par le Corps-Législatif, les membres du Directoire exécutif qui auront signé ledit acte, donné ou signé des ordres pour percevoir ledit impôt ou recevoir les fonds dudit emprunt , seront punis conformément à l'article 612.
628. Si quelque acte ou ordre émané du pouvoir exécutif rétablissait des ordres, corps politiques, administratifs ou judiciaires que la Constitution a détruits, détruisait les corps établis par la Constitution , ou créait des corps autres que ceux que la Constitution a établis, tout membre du Directoire exécutif qui aura signé ledit acte ou ledit ordre sera puni de la peine de vingt années de gène.
Tous ceux qui auront participé à ce* crime , soit en acceptant les pouvoirs, soit en exerçant les fonctions conférées par ledit ordre ou ledit acte, seront punis de la peine de la dégradation civique. »
629. S'il émanait du pouvoir exécutif un acte portant nomination, en son nom,- d'un emploi qui, suivant la Constitution, ne peut être conféré que par l'élection libre des citoyens,' ceux qui auront signé ledit acte seront punis de la peine de la dégradation civique.
Ceux qui auront participé à ce crime en acceptant ledit emploi ou en exerçant lesdites fonctions seront punis de la même peine.
630. Toutes machinations ou violences ayant 'pour objet d'empêcher la réunion ou d*opérer la dissolution de toute assemblée administrative, d'un tribunal ou de toute
corn*!*!** ntmirin. — S mhmliu ait 4.
»ssembTee constitutionnelle et légale, soit; de commune, soit municipale, seront punies de la peine de six années de gêne, si lesdites violences ont été exercées avec armes , et de trois années de détention si elles l'ont été sans armes.
63 1 . Tout membre du Directoire exécutif, tout ministre qui sera coupable du crime mentionné en l'article précédent , par les ordres qu'il aura donnés , sera puni de la peine de douze années de gène.
Les chefs. , commandans et officiers qui auront contribué à exécuter lesdits ordres seront punis de la même peine.
Si, par Teffet desdites violences, quelque citoyen perd la vie, la peine- portée par l'article 612 sera prononcée contre les auteurs desdites violences , et contre ceux qui, par le présent article , en sont fendus responsables.
Le présent article et le précédent ne portent point atteinte au droit délégué par la Constitution aux autorités légitimes, de suspendre ou destituer de leurs fonctions Tes administrations départementales et municipales.
63a. Tout membre du Directoire exécutif, tout ministre qui , en temps de paix , aura donné des ordres pour lever et entretenir un nombre de troupes de terre supérieur à celui qui aura été déterminé par les décrets du Corps-Législatif, ou pour introduire des troupes étrangères dans le territoire de la République,, sans le consentement du Corps- Législatif, sera puni de la peine de vingt années de gène.
633. Toute violence exercée par l'action de la force armée contre les citoyens, sans réquisition légitime, et hors des cas expressément prévus par la loi, sera punie de la peine de vingt années de gène.
Les membres du Directoire exécutif ou ministres qut en auront donné ou signé l'ordre, les commandans et officiers qui auront exécuté ledit ordre, ou qui, sans ordre, auront fait commettre lesdites violences, seront punis de la même peine.
Si, par l'effet desdites violences, quelque citoyen penl Ta vie , la peine portée par l'art. 612 sera prononces contre les auteurs desditea violences, et contre ceux qui, par le présent article, s'en aontrendus coupables.
<B4- Tout attentat contre la liberté iniïîvidtn'lle 3 base nsscntielle de la Constitution fjrunçabe ,'scra puni ainsi qu'il suit :
Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la toi le droit d'arrestation . qui donnera, signera, exécutera l'ordre a'airêter une personne vivant sous l'empire et la protection
des lois françaises, ou Parrêtera effectivement, si ce n'est pour la reniettre sur-lechamp à la police, dans les cas déterminés par la loi , sera puni de la peine de six années de gène.
635. Si ce crime était Commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, les membres du Directoire exécutif ou les ministres qui l'auront signé seront punis de là peine de douze années de gêne.
636. Tout geôlier et gardien de maisons d'arrêt, de justice, de correction, ou de prison pénale, qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en vertu du mandat, ordonnance, jugement ou autre acte légal, sera puni de la peine de six années de gène.
637. Quoique ladite personne ait été arrêtée en vertu d'un acte légal , si elle est détenue dans une maison autre que les lieux légalement et publiquement désignés pour
. recevoir ceux dont la détention est autorisée par là loi, tous ceux qui auront donné l'ordre do la détenir, ou qui l'auront détenue, ou qui auront prêté leur maison pour la détenir, seront punis de la peine de six années de gêne.
Si ce crime était commis en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, les membres du Directoire exécutif ou les ministres qui l'auront signé seront punis de la peine de douze années de gêne.
638. Quiconque sera convaincu d'avoir volontairement et sciemment supprimé une lettre confiée à la poste, ou d'en avoir brisé le cachet et violé le secret , sera puni de la peine de la dégradation civique.
Si le crime est commis soit en vertu d'un ordre émané du pouvoir exécutif, soit par un agent du service des postes, les membres du Directoire exécutif ou les ministres qui en auront donné l'ordre , quiconque l'aura exécuté, ou l'agent du service des postes qui, sans ordre, aura commis ledit crime, seront punis de la peine de deux ans de gène.
Il n'est porté par le présent article aucune atteinte à la surveillance que le Gouvernement peut exercer sur les lettres venant d«* pays étrangers, ou destinées pour ces marnes pays (iV.
639. S'il émanait du pouvoir eT<?cutifquel- . que acte ou quelque ordre pour soustraire un de ses agens soit à la poursuite légalement commencée de l'action en responsabilité , soit à la peine prononcée légalement en vertu de ladite responsabilité, les membres du Directoire exécutif ou les ministres qui auront signé ledit ordre ou acte, et quiconque l'aura exécuté , seront punis de la peine de dix ans de gène.
(*) la «Quatvaetio^ d'un© lettre confia à la fQste qe çeut être punie delà dégradation civique que lorsqu'elle a été faite volontairement et
sciemment (S. 7^ a, 122. Vçy. lois du 10 «*» *4 août 1790 j du.-»6«=*20 août 17901 art. a; et du iowao juillet 1791.
«oirrumon tutioiuti. — 5 nviuu m 4;
. 640. Dans tous les cas mentionnés au présent titre , ainsi que dans la I" section du titre P r de la II* partie, du Code pénal, où }es jaembres du Directoire exécutif et les ministres sont rendus responsables* des ordres qu'ils auront donnés ou signés , ils pourront être admis à prouver que leur signature a été surprise j et, en conséquence, les* auteurs delà surprise seront poursuivis; et, s'ils sont convaincus, ils sejont condamnes aux peines que les membres du Directoire exécutif ou le ministre auraient encourues.
Appendice à la section V du titre I" de la se- (£ coude partie du Code pénal, intitulée : Crimes
des fonctionnaire* publics dans l'exercice des
pouvoirs qui leur sont confiés*
641. Il y a forfaiture de la parties juges, lorsque, dans les cas déterminés et précisés par la loi seulement, ils commettent quelque délit ou crime dans l'exercice de leurs fonctions.
64a. La peine dé la forfaiture consiste dans la ctâîlaration du tribunal que celui qui en est convaincu est incapable de remplir aucune fonction ou emploi public , et d'exercer aucun droit de oitoyen pendant vingt ans.
643. Cette peine est indépendante de celles } q;ui sont établies par les lois pénales : elle
se prononce cumulativement avec celles 1 portées contre les différens délits ou crimes;
' elle se prononce seule lorsqu'il n'y en a pas ' d'autre décernée par la loi.