Sont coupables de forfaiture
1* Les juges des tribunaux civils de dé- 1 partement qui ne convoqueraient pas les
assemblées primaires dans le cas prévu par l'article io5 de la Constitution; 2* Les juges qui prononceraient ou signe- ' raient un jugement sur la recherche et l'accusation d'un citoyen qui est ou qui aurait été membre du Corps-Xégislatif , à raison de ce qu'il a dit ou écrit dans l'exercice de ses fonctions;
3* Les juges-de-paix ou autres qui , hors les cas prévus par les articles i îa et 1 13 de la Constitution , auraient donné l'ordre de .saisir ou d'arrêter un membre du Corps-Légisjatif;
^ 4* Tout juge qui s'immiscerait dans l'exercice du pouvoir législatif , en faisant des réglemens, ou qui se permettrait d'arrêter ou de suspendre l'exécution de la loi dans l'étendue de sa juridiction ;
5* Tout officier de police qui n'a point exprimé formellement les motifs de l'arrestation dans un mandât d'arrêt, et cité la loi qui l'autorise à le décerner ;
6* Tout officier de police sur l'ordre duquel un citoyen aurait été retenu en charte privée, sans avoir été conduit dans la maison d'arrêt, de justice ou de détention ;
7* Tout juge civil ou criminel, tout jngede-paix, tout assesseur de juge-de-paix, qui, moyennant argent, présent ou promesse, a trafiqué de son opinion ou de l'exercice du pouvoir qui lui est confié;
8* Les accusateurs publics , dans le cas prévu par l'article 279 ;
9* Les présidons des tribunaux criminels, dans le cas de l'art. 29$,
645. Les autres délits dont les juges peuvent se rendre coupables dans l'exercice de leurs fonctions ne donnent lieu à leur destitution qu'autant qu'elle est une suite nécessaire de la peine prononcée par la loi.
De la manière dont les tribunau* ciiroinela doivent prononcer , lorsque les accusés sont déclarés excusables par les juré*.
646. Lorsque le jury, a déclaré que le fait de l'excuse proposée par l'accusé est prouvé, s'il s'agit d'un meurtre, le tribunal criminel prononce ainsi qu'il est réglé par l'article 9 de la section l" de la seconde partie du Code pénal.
S'il s'agit de tout autre délit, le tribunal réduit la peine établie par la loi à une punition correctionnelle qui, en aucun cas, ne peut excéder deux années d'emprisonnement.
Formule de* divers actes relatifs à la procédure par jurés.
Nota. Ces formules sont exactement faites d'à» près la lettre de la loi ? on ne doit donc pas Se permettre d'en changer ou omettre les moitiés dispositions , car chacune d'elles correspond à quelque article de la loi. Il a été impossible de spécifier tous les cas, toutes les circonstances qui peuvent caractériser un délit j c'est aux officiers de police, aux directeurs du jury et autres fonctionnaires publics chargés de la suite de la procédure du jury, à se bien pénétrer de l'esprit de la loi , de manière qu'ils puissent y 'conformer tontes les opérations dans les cas tes plus difficiles , les plus minutieux et les moins prévus.
(Suivent les formules.)
3 brumaire an 4 ( aS octobre 17 o5). — Décret portant que le comité des inspecteurs du Palais- National continuera ses fonctions jusqu'à la mise en activité des commissions qui seront établies pour le même objet par les deux conseils législatifs. (B. 6o, go.)
3 brumaire an 4 ( 2 $ octobre 1795 ). — Décret qui accorde des pensions à des veuves de citoyens morts en défendant la patrie. ( B. 60 , 101.)
3 brumaire an 4 (a5 octobre 1795). — Décret portant que les membres actuels d« comité des finances, section des assignats et monnaies, qui se trouvent ou se trouveront réélus à la lé-
44° CORfMMO* NJLTIOViXB,
gialatfon f contiiHieront à surveiller la fabrication du papier-assignat, etc. (B. 60, 101.)
3 brumaire an 4 ( a5 octobre 1795). — Décret qui rappelle de leur solde les militaires de tout grade qui ont défendu la représentation nationale dans les journées des 1 3 et 1 4 Vf ndémiaire. (B. 60, tes.)
3 BRUMAIRE au 4 ( a5 octobre 1795). — Décret portant que la commission des Dix-Sept continuera a remplir h mission dont elie est chargée jusqu'à l'installation du Directoire exécutif. (B. 60, 102.)
3 brumaire an 4 ( a5 octobre 1*795 ). — Décret portant -que la manufacture que les citoyens
, Flessières et compagnie se proposent de transporte^ en France sera établie à Grenoble. ( B. 60, io3.) v
3 brumaire an 4 ( a5 octobre 1795 ). — Décret «prtant que chacun des comités de la Convenue* nationale fera choix, dans le jour, de deux commissaires pris dans son sein , et parmi ceux réélus au Corps- Législatif, lesquels demeureront chargés de la conservation des cartons , liasses, etc. ( B. 60, io3.)
3 brumaire ai: 4 ( a5 octobre i 79 5). — Décret qui autorise le comité de sûreté générale à faire imprimer toutes les pièces formant la correspondance trouvée chez Lcmaître. ( B. 60 , 104.) v '
3 brumaire an 4 ( 2 5 octobre 1795). — Décret qui renvoie aux, comités de gouvernement la proposition de rendre aux citoyens du département des Landes les armes qui leur ont été enlevées , et transportées à la citadelle de Bayonne. ( B: 60 , 1 1 o. )
3 brumaire .an 4 ( 2 5 octobre i 79 5 ). — Décret de renvoi aux comités de gouvernement d'une lettre de la veuve du représentant Biwot. ( B,* Co, 319.) .
3 brumaire an 4 ( 2 5 octobre i 10 5). — Décret qui charge ceux des secrétaires de la Convention nationale qui ont été nommés les premiers dans le* dix dernières élections ? d'enten-
— 5 MUJMaIIE ah 4.
dre la lecture des procès - verbaux de set séances qui n'ont pas été lus. (B. 60, 3 20.)
3 BRUMAIRE an 4 (a5 octobre 1795). — Décret portant que les biens confisqués sur Talbot seront rendus, à sa femme et à ses enfans. ( B. 60, 101.) \
3 brumaire an 4 (a5 octobre 1795). — Décret qui aihorise le conseil militaire séant section de la Butte-des-Moulins à citer devant lui les Veprésentans Daunou et Périés, pour être entendus comme témoins. (B. *6b , aao.)
3 brumaire #n4 (a5 octobre 179*). — Bécret portant que le rapport sur les colonies et les débats qui ont eu lieu sera imprimé et distribué au Corp.s-Législatif. (B. 60, aao.)
3 BRUMAIRE an 4 ( a5 octobre 179S ). — Décret qui renvoie au comité de salût public la proposition que les citoyens qui ont composé les bataillons de 89 à la journée du i3 vendémiaire soient annés de même que les citoyens connus par leur patriotisme, {B. 60, 10a.)
3 brumaire an 4(*5 octobre 1795). — Décret qui renvoie au comité de sûreté générale la proposition tendante à ce que le citoyen Yvert, qui t'est constitué ^prisonnier à Ostende , soit transféré à Chartres. (B. 6o, aao.)
3 brumaire an 4 ( a5 octobre 1795). — Décret qui autorise le comité des secours à prononcer définitivement sur la demande en secours et indemnité formée par la famille Bonnière.
(B. 60, aai.)
3 brumaire an 4 (a5 octobre 1795) Décrets
qui accordent des secours. (B. 60 , aax , 3*7, 23oeta3i.) '
3 brumaire an4(a5 octobre 1795). —Décrets qui accordent plusieurs pensions , secours , indemnités ou gratifications. (B. 60 , aai , aaa. aa8 et 23e.)
J brumaire an 4 ( 2 5 octobre 1795). — Décret qui renvoie au comité des secours pour statuer sur une pétitioA du représentant M enuau , etc. (B. 60, 221.)
3 brumaire an 4 (25 octobre 1795). — Décret relatif aux listes des membres qui sont dans le cas d'élire ou d'être réélus pour compléter le Corps-Législatif. (*B. 60 , 223. )
3 brumaire an 4 ( 2 5 octobre 1795 ). — Décret qui approuve et confirme les arrêtés rendus par le comité de salut public les 1 1 prairial et 17 messidor an 2 , et le 18 vendémiaire an 3, relativement a la forge dite la Foudroyante^c. (B. 60, aa3.)
3 brumaire an 4 (a5 octobre 1795). — Décret relatif à la comptabilité du citoyen Baudin. (B.
3 prumaire an 4 ( a3 octobre 1795). — Décret portant nomination de conservateurs à la Bibliothèque nationale. ( B. 60, aa4-)
3 brumaire an 4 ( a5 octobre 1795). — Décret qui renvoie le citoyen Gauthier à s<î pourvoir
* COKTHrïlO* lAtlOVAUT — w
devant les tribunaux contre le citoyen Auguste * pour la restitution de deux lingots qu'il a re- 'mis. a l'affinage. (B. 60, 325.)
3 bbxjmàire an 4 ( ^5 ociohre*i795 ). *— Décret 4ui autorise lé citoyen Didot jeune à continuer l'impression des listes générales des émigrés. (B.^6o , sa5.)
3 brumaire an 4 (a5 octobre 179S). — » Décret portant que les maisons et enclos* des Carmélite*, à Paris, seront vendus au. citoyen Barthélemy. (B. 60, aa6.)
3 brumaire an 4 (a5 octobre 1795). — Décrets ' qui déchurent quittes de leurs gestions les citoyens Laborde père et fils, et Delespinasse. (B,. 60 , aa6 et 337. )
3 brumaire an 4 (a5 octobre 1795.) — Décret portant que les dispositions delà loi du a thermidor , ne sont point applicables aux fermiers dont les baux sont postérieurs à la publication de la loi du 3 nivôse. (B. 60, aa8.)
3 brumaire an 4 (a5 octobre 1795). — Décret qui met en liberté Léger-Félicité Santhonax.
(B. 60, aa 9 .) t
| 3 brumaire an 4 (a5 octobre 1795). — Décret portant que les enfans corses dont les parefts se trouvent ruinés par la contre-révolution opérée dans cette île , participeront au bienfait de la loi du ao prairial de Tan 3. (B. 60, a3o.)
3 brumaire an 4 ( a5 octobre 1795 ). — Décret sur les costumes des législateurs et des fonctionnaires publics. ( 1 , Bull, aoa , n* 1 ao8 ; B. 60, 107.)
3 brumaire an 4 ( a5 octobre 1795). — Décret qui ordonne l'impression d'un rapport du représentant Barras , sur les événemens des 1 1 > ia, 1 3 et 14 vendémiaire. (B. 60, no.)
4 brumaire an 4 (a6 octobre 1795). — Décret portant établissement d'une taxe extraordinaire de guerre. ( 1 , Bull. 1 99 , n* 1 19S } B. 60, >4>.)
Art. 1". Il sera payé une taxe extraordinaire de guerre de vingt livres en assignats, par chaque vingt sous de contribution foncière, dans l'intérieur de la République où la contribution foncière est établie.
2. 11 sera payé une taxe de guerre, dans les mêmes proportions, dans les pays réunis où la contribution foncière n'est pas encore établie, ainsi que dans les pays conquis^ le Directoire sera chargé de prendre les mesures nécessaires pour la répartition et la rentrée de cette taxe dans ces pays.
. ?. Cette taxe, dansi'intériour dsjfttyépu-
blique, sera payée provisoirement sur le pied du dernier rôle /ait : on n'aura aucun égard aux demandes en dégrèvement, sauf à en faire état dans la suite, si la réclama* tion en définitif se trouve fondée.
4. Elle sera payée pareillement dans les pays réunis ou conquis, d'après la réparti* tion qui sera faite par le Directoire exécutif, sans égard aux demandes en dégrèvement , sauf à en (aire état en définitif si la réclamation se trouve fondée.
5. Cette taxe sera pâtée en plein par les propriétaires ou usufruitiers qui habitent et cultivent par eux-mêmes*
6. Si les propriétés rurales sont affermées en denrées, les fermiers supporteront la moitié de cette taxe, et les propriétaire» ou usufruitiers l'autre moitié. Le fermier fera l'avance de toute la contribution, sauf la retenue sur les fermages dus au propriétaire.