Si les propriétés rurales sont affermée
en assignats, dont le fermier ne paie , suivant la dernière loi, que moitié en denrées, le fermier supportera les trois quarts de la taxe ; le propriétaire ne supportera que le quart restant. Le fermier fera l'avance de la totalité de la taxe, sauf à retenir sur les fermages le quart avancé pour le propriétaire.
9. L'imposition pour les maisons de ville ne sera que de dix livres par vingt sous , payables moitié par les locataires, si elles sont affermées, et l'autre par le propriétaire ou usufruitier, chacun pour la partie qu'il»
occupent; et le propriétaire sera tenu d'en faire l'avance. Néanmoins les locations de cent cinquante livres et au-dessous sont exemptes de la taxe de guerre, dans les vilhjs au-dessus de cinquante mille âmes.
10. En cas de difficulté entre les propriétaires, usufruitiers , fermiers et locataires , les directoires do département les termineront dans les vingt-quatre heures.
1 1 . La taxe sera payée dans deux décad es à compter de la publication de la loi, entre les mains d'un officier municipal désigné par chaque commune.
12. Chaque commune fera verser ce qui lui sera rentré, entre les mains du receveur des impositions, au plus tard dans la décade suivante : ledit receveur enverra, jour par jour, à la Trésorerie nationale, le bordereau des sommes versées, et la Trésore-
' rie est chargée de prendre les mesure» les plus promptes pour le versement, dans le Trésor public, des sommes nécessaires pour le service.
j3. Chaque citoyen qui, devant acquitter m avaneer la. taxe, ne l'aurait pas (ait dan»
44* ëorftawwô* MâTièmuJri ^4 nrait** ait 4.
Vingt jours % dkater de 1» publication de h les présidons des tribunaux ciyila de, & ]|oi , paiera par chaque jour de retard tin -
trentième de pins, à compter de l'expira tion des vingt jours : et, au bout de trente Jours à dater de ht publication de la loi , ragent national sera tenu de faire saisir les meubles, denrées et autres effets mobiliers, excepté les objets aratoires appartenant au refusant, et fera Tendre sur les lieux, sans formalité et sans frais, après une seufe publication et affiche trois jours avant la rente, jusqu'à la concurrence' du dû, y compris le trentième par chaque jour de retard, jus* qu'fc parfait paiement.
i\. Les officiers municipaux, et les vingt plus fortement imposés de la commune, résidant dans l'endroit en retard, sont solidairement responsables de toute négligence dans le recouvrement, et seront, en ce cas , solidairement tenus de payer pour ceux en retard d'acquitter ou d'avancer la contribution, y compris le trentième en sus par chaque jour de retard.
i5. Si, parmi les officiers municipaux de la commune et les vingt plus fortement imposés, il y en avait qui fussent eux-mêmes en retard d'acquitter la taxe,' ils seront en obtre mis pour six mois en état d'arrestation.
io\ Les^ officiers municipaux ou les préposés désignés pour recevoir la taxe, qui seraient en retard de verser les sommes rierçues, ès-mains du receveur des impositions, dans la décade après la perception , seront mis en état d'arrestation pour six mois ; et tant eux que les autres officiers municipaux, et les huit plus fortement imposés, seront ténus solidairement d'acquitter ce qui a été perçu, avec le trentième en sus par chaque jour de retard, à compter de celui où devait se faire le versement, Sauf leur recours contre les contribuables.
17. Les administrations de département ilont chargées et responsables de l'exécution de la présente loi , et le Directoire «xécutif est pareillement chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'elle Réprouve aucun retard.
Les dispositions de la présente loi s'étendent aussi, aux fermiers des biens nationaux, pour la moitié des impositions correspondantes à celles qu'ils exploitent.
18. La contribution de guerre portera aussi sur les patentes , en raison décuple,.
19» Elle sera de vingt fois la valeur sur lus domestiques, chevaux et voitures.
partement seront élus par chaque section, et que leurs fonctions continueront jusqu'au renouvellement des sections.
4 **mt auvs su 4 ( »t> ««tefera i7§5).r-np«îçrat r«l»Uf «a mode d'ttteeiion de* présidons <te tjril)upa«x civil* de* dlpartemens , «4 i la diprêe <de leurs fonctions. (1, Bull, ayi, n # 1 206 ij B. 60 t 246. )
* La Convention nilîwiftl*, sur le rapport du s* -commission des Oase, déevête <jtte
4 sauxuai au 4 (*6 octobre 179$). —Décret qui ordonne une rectification daai celui du 19 vendémiaire , concernant l'organisation des autorités administratives et judiciaires, f i, Bail. >•■ , n* ï*o5; B. 6e, 346. f
La Convention nationale décrète que l'article 38 de la loi du 19 veadétrare dernier, concernant l'organisation des autorités administratives et judiciaires, sert établi et exécuté ainsi qu'il est ci-après rapporté : «Dans un mois à compter du « jour de l'installation du Directoire exé- « cuttf, seront nommés les membres du « bureau centrai pour les cantons de Boris dwaïut, de Lyon, de Marseille et débris.»
4 BMJX1.ULE an 4 ( a 6 octobre 179$). — Dfoet relatif au traitement des baut-jurés, des membres du tribunal de cassation , des juges def tribunaux civils f des commissaires du Directoire exdoutif, et*. (s, Bu|l. so>,b1ijih B»6*,»38.)
Art. 1". Le traitement des haut-jures et des membres du tribunal de cassation sera le même que colui fixé pour les metsbn* du Corps-Législatif.
2. Le traitement des juges des tribunaux civils sera le même que cchii fixé pour les administrateurs de département.
3. Le traitement des commissaires da Directoire exécutif près le» tribaaaai <* vils sera le même que celui fiié pour les commissaires près les admiuistratioasde département.
î. Le traitement du président du tribunal criminel sera d?un tiers en sus, et te traitement de l'accusateur public de moitié en sus de celui fixé peur les juges du tribunal civil.
5. Le traitement des juges-de-paix sa» 4e mille myriagrammet de froment dans les arrondissemens de justice de paix fadessus de trente mille habitas* , et de boit cents mvriagrammes dans tous les astres, sans préjudice des vacations oui leur *ont attribuées par les lois.
(S. Le traitement du commissaire du Directoire exécutif près le tribunal correctionnel sera le mè.me que celui fixé potf les juges des tribunaux civils,
Les traitemena, des fonctionnaires P* Mies, fixés en myria^mmes de froment, ne seront point payes en nature j mais le prix du myriagramme de froment sertir* 4 e rè^pour évaluer lesdits trfîfemefls.
4 «fttfeta\M£ «n 4t' 6 ****** *?5*)' ~ ,WcKt
flpWEim* R*f|OMUi M« 4 M0IMIM *»*>
qni comprend Ululas disposition* d* celui du 7 vendémiaire les achats de foin > de paille et avoine pour la subsistance des chevaux des armées, (i, BulL aoa, n* lan ; B. 6o, a3a.)
Art. i". Les achats de foin, de paille et avoine pour la subsistance des chevaux des armées, sont compris dans les dispositions de la loi du 7 vendémiaire.
2. Les directeurs des* fourrages dans les divisions militaires , en conséquence des pouvoirs qui leur seront donnés par l'administration de ce service, visés par la commission de l'organisation et du mouvement des armées de terre, pourront commettre des préposés aux achats pour un on plusieurs des départemens de leur arrondissement.
3. Ces pouvoirs et commissions seront enregistrée par des administrations de département, et toute protection sera donnée aux personnes qui en seront pourvues et aux opérations quelles auront faites.
a 4* Les préposés porteurs de ces commissions pourront les déléguer à des sous-ores , en divisant leur arrondissement par ntons ou communes, selon que l'exigeraient les localités, de manière qu'il ne puisse y avoir deux préposés dans le mémo canton ; ces préposés délégués feront reconnaître leurs pouvoirs par les communes où ils opéreront, et ils y seront enregistrés et visés.
5. Les pouvoirs pour achats de foin, de paille et avoine ne porteront point de quantités limitées , et dureront le temps d'une récolte à l'autre, à moins de révocation notifiée aux communes.
6. Tous les pouvoirs précédemment donnés pour achats de fourrages par la ci-devant commission d'approvisionnemens et ses agens, ou par quelque autre autorité que ce soit , sont supprimés du jour de la proclamation du présent décret; et toute personne qui sera surprise achetant, en vertu desdits pouvoirs ou d'une délégation d'eux , et qui ne pourra justifier de ceux prescrits aux articles ci-dessus, encourra la confiscation des fourrages qu'elle aura achetés ou emmagasinés, lesquels seront versés dans les magasins militaires.
7. Les particuliers consommateurs de fourrages pour l'exploitation de quelques parties de service public, les maîtres de postes, directeurs de messageries, aubergistes, ou chefs d'usines, ateliers ou manufactures, se pourvoiront d'un permis de leur municipalité pour faire leurs achats, et ce permis indiquera les quantités qu'ils auront déclarées et flui auront été reconnues nécessaires à leur consommation ; les quantités succesaivemen* achetées y seront enregistrées, et le permis n'aura plus d'effet dès que la têtaiité sera remplie. Toutes atfttfee fieiBWinea que auront ath^tésaus oe
.permit, ou 1'auronè exoédi, entaurtftt (a confiscation portée par l'article $.
4 BRUMAIRE an 4 (26 octobre 1795). — Décret qui réunit a la France le ci-devant duché de Bouillon et ses dépendances. (1 , Bull. 203, m" iaïaj Bî 60, 339.)
' La commune de Bouillon et son territoire , ainsi que les communes qui en dépendent, et qui formaient ci-devant le duché du môme nom , sont réunis au territoire de la République française, et seront répartis entre les départemens de rOurta, des Forêts et des Ardennes.
Les représentai du peuple envoyés dans les départemens réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier % sont chargés de l'exécution du présent décret.
4 brumaire an 4 (26 octobre 179$)- — Dicrft qui autorise les cultivateurs à se pourvoir de grains pour le renouvellement des semence*.
(1 , Bull, aoa, n° ia;4> B. 60» a33.)
Les cultivateurs sent autorisés à se pourvoir de grains pour renouveler leurs, semences , et non pour d'autres causes ^partout où ils croiront en trouver de propres à leur terrain. A cet effet, ils se muniront d'un bon ou permis de l'administration de leur département, qui ne pourra le leur accorder qu'après en avoir suffisamment reconnu et constaté l'urgente nécessité ; ce permis contiendra la quantité des grains qui leur seront nécessaires pour leurs semences : avant l'enlèvement des grains, ce permis sera visé par la municipalité du lieu de l'achat.
Lorsque les grain» ainsi achetés seront arrivés au lieu de leur destination , les cultivateurs se présenteront devant la municipalité, pour obtenir une décharge des grains dont l'achat leur aura été permis.
Ils seront tenus de reproduire cette décharge à la municipalité du lieu où les achats auront été faits, dans les délais par elles fixés; et, lorsqu'ils seront en contravention à ces dispositions , ils encourront les peines prononcées par l'article a de la loi du 7 vendémiaire, présent mois , contre ceux qui achètent des grains hors des marchés.
La même faculté de se pourvoir de grains hors des marchés est accordée aux hospices civils, en se conformant aux dispositions ci-dessus.
4 brumaire an 4 ( 06 octobre 17 9I). — Décret
' additionnel à celui d* a* jour complémentaire,
qui établit un nouveau, mode pour le jugement
des délits militaires % ( 1, Bull, aoa , n° 1 ai 5 ;
Voy. lois du 17 GBRMIKAL an 4 , du *3 BIU-
nairb an 5.
Art, 1". Lee gfefatur, les ehefc de toi-
•punition vittovAUu t— 4 mmmiiib ait 4.
gadeet foi chefcde bataillon ou d'escadron»
ne feront plus tournis à l'avenir an jugement des conseils de discipline, et toute foute de leur part contre la discipline sera punie par l'officier de tout grade supérieur.
a. Celui qui aura infligé la peine pour fait de discipline sera tenu d'en rendre compte à l'officier supérieur sous les ordres duquel U est employé, oui, en cas de réclamation de la part de celui qui auto été puni, pourra juger si la peine a été infligée avec justice; en conséquence, il aura lo droit de l'atténuer ou de l'augmenter, si le cas l'exige, et de punir l'officier qui aurait abusé de son pouvoir.
3. Le ministre de la guerre sera toujours, ^e droit , juge de toutes réclamations des militaires pour cause de punition ; il aura le droit soit d'atténuer ou d'augmenter la peine, et de punir l'officier qui l'aurait infligée injustement.
4- Le ministre de la guerre aura le droit de punir le général en chef pour fait de discipline, en en rendant compte sur-le-champ au Directoire exécutif, qui prononcera définitivement sur l'objet de la punition.
5. Tout délit commis par un des. officiera supérieurs désignés en l'article i" sera jugé par des conseils militaires formés conformément aux dispositions contenues aux articles ci-après , et le général en chef et le ministre auront le droit de faire mettre provisoirement en état d'arrestation ceux qui en seront prévenus, en en rendant compte sur-le-champ au Directoire exécutif:
ils auront le môme droit pour tous les autres militaires de tout grade prévenus de quelque délit.
6. Pour juger un chef de bataillon ou d'escadron , le conseil militaire sera composé d'un officier-général, d'un chef de brigade, de deux chefs de bataillon ou d'escadron, de deux capitaines, de deux lieutenans et d'un sous-lieutenant.
7. Pour juger un chef de brigade, le con eil militaire sera formé d'un officier-géné
rai, de deux chefs de brigade, de deux chefs de bataillon ou d'escadron, de deux capitaines et de deux lieutenans.
8. Pour juger un général de brigade, le conseil militaire sera composé d'un général de division ou commandant en chef, de deux généraux de brigade, de deux chefs de brigade .de deux chefs de bataillon , d'un capitaine du génie etcfan capitaine d'artillerie.
9. Pour juger un général de division ,1e conseil mil itaire sera formé d'un général commandant ou ayant commandé en chef , de deux généraux de division, de deux généraux debrigade , de deux chefs de brigade, d'un chef de bataillon du g^nie et d'un chef de bataillon d'artillerie.
10. Pour juger un général en chef, le conseil militaire seja composé d'un général
commandant ou ayant commandé en chef, de trois généraux de division, de trois généraux de brigade, d'un chef de brigade du génie et d'un chef de brigade d'artillerie :
à défaut de général commandant ou ayant commandé en chef, le plus ancien de grade des trois généraux de division présidera, et il sera nommé de plus un chef de brigade d'infanterie ou de cavalerie.
ii. Ces conseils nommeront leur secrétaire, et le prendront danB le grade qu'ils jugeront convenable.
12. Le général en chef, et à son défaut le général de division , nommera les officiers qui devront composer les conseils militaires pour juger les chefs de brigade ou les chefs de bataillon ou d'escadron ; et le comité de salut public , ou le ministre de la guerre , lorsqu'il sera en activité, nommera les officiers qui devront composer les conseils militaires pour juger les généraux de tous grades , en en rendant compte au Directoire exécutif.
i3. Les officiers qui devront remplir les fonctions de rapporteur dans les affaires concernant les officiers supérieurs, seront non* mes, pour les chefs de brigade et les chefs de bataillon ou d'escadron, par le général en chef, et , à son défout, par le général de division; et, pour les généraux, ils seront nommés par le comité de salut public , ou par le ministre de la guerre, quand il sera en activité. Ils seront toujours pris dans les grades désignés en l'article i".
îA. Les prévenus dans les grades désignés en 1 article î" auront le droit de se choisir un défenseur officieux, et de le prendre dans tel grade militaire qu'ils jugeront convenable.
1 5. Tous citoyens complices des militaire!
seront jugés par les conseils militaires comme ils l'étaient par les tribunaux militaires.
16. Toutes les dispositions prescrites par la loi du deuxième jour complémentaire, qui ne sont pas contraires à celles contenues dans la présente loi , sont également applicables aux conseils militaires qui devront juger les officiers supérieurs.
17. En conséquence, il est dérogea tout ce qui serait contraire aux dispositions contenues dans les présens articles additionnels, dont l'insertion au Bulletin tiendra lieu de promulgation.
, 4 brumaire an 4 ( a6 octobre 1795). — Décret qui détermine un mode pour se pourvoir coatre des jugemens d'arbitres , rendus en dernier ressort par suite d'arrêtée de représenfans da peuple. (1, Bull. ao3,n* iaaoj B. 60, s3â.)
La Convention nationale décrète qee toutes parties qui ont réclamé, soit à k Convention nationale, soit: au tribunal de oamHon> «outre deè jugemet» d'arbitres
coirwmo* iutiowaii.
rendus en dernier ressort , par suite d'arrêtés de représentons du peuple portant établissement d'arbitrages forcés, seront admises à se pourvoir contre lesdits jugemens par la voie de l'appel devant le tribunal civil de département du domicile du défendeur originaire, dans le délai d'un mois à compter du jour de la publication de la présente loi.
4 brumaire an 4 ( 26 octobre 1795). — Décret contenant abolition de la peine de mort à doter du jour de la publication de la paix générale, et des procédures pour faits purement relatifs à la révolution (1). (B. 60, a36.)
Voy. lois du 7 frimaire an 4 » du 4 *RImaire an 5, du 8 NIVOSE an 10.
Art. 1". A dater du jour de la pubHeation de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la République française.
2. La place de la Révolution portera désormais le nom de place de la Concorde; la rue qui conduit à cette place portera le nom de rue de la Révolution.
3. La Convention abolit , à compter de ce jour, tout décret d'accusation ou d'arrestation, mandat d'arrêt mis ou non à exécution, toutes procédures, poursuites et jugemens portant sur des faits purement relatifs à la révolution. Tous détenus à l'occasion de ces mômes événemens seront immédiatement, élargis , s'il n'existe point contre eux des charges relatives à la conspiration du i3 vendémiaire dernier (2).
4. Les délits commis pendant la Révolution, et prévus par le Code pénal, seront punis de la peine qui s'y trouve prononcée contre chacun d'eux.
5. Dans toute accusation mixte, où il s'agirait à la fois de faits relatifs à la révolution et de délits prévus par le Code pénal , l'instruction et le mgement ne porteront que sur ces délits seuls.
6. Tous ceux qui sont ou seront accusés de dilapidations de la fortune publique, concussions, taxes et levées de deniers avec retenue de tout ou partie au profit de ceux qui les auront imposées , ou de tout autre fait semblable survenu pendant le cours et à l'occasion de la révolution , pourront éf re , poursuivis , soit au nom de la nation , soit par les citoyens qui prouveront qu'ils ont été lésés ; mais les poursuites se feront seulement par action civile, et à fin de restitution, sans aucune autre peine.
*** 4 BMJlUfai ah 4» 445
7. Le Directoire exécutif pourra différer la publication delà présente loi dans les départemens insurgés ou présentement agités par des troubles, à la charge de rendre compte au Corps -Législatif tant du nombre des départemens où la publication sera suspendue que du moment où elle y sera laite, aussitôt que les circonstances le permettront.