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Toutes lois contraires au présent décret sont rapportées

17 GERMINAL an 3(6 avril 1795). —Décret qui détermine un mode pour l'exploitation des salpêtres. ( 1 , Bull. i34 , n« 744 ï B. 53 , 96. )

Voy. lois du 11 MAI 1793 , et du i3 FRUC- TIDOR an 5.

Art. 1". lies salpètriers commssionnés recevront une indemnité de quatre sous pour chaque livre de salpêtre qu'ils auront versée directement dans les magasins de l'agence des salpêtres et poudres, depuis le ï" germinal an 2 jusqu'au 3o ventôse an 3 inclusivement. Cette indemnité ne sera que de deux sous par livre sur le salpêtre que les mêmes salpètriers auront versé dans les dépôts de la fabrication révolutionnaire.

2. Attendu le renchérissement des matières et de la main-d'œuvre , le prix du salpêtre est provisoirement fixé à six francs la livre, à compter du ï" germinal présent mois.

3. Les salpètriers seront tenus , comme précédemment, de livrer leur salpêtre dans les magasins de l'agence : ils n'éprouveront d'autre retenue que celle qui pourra dériver de la qualité du salpêtre livré, lorsqu'il donnera au raffinage plus de trente pour cent de déchet; ce qui sera constaté par des épreuves faites en présence des salpètriers.

4- Les salpètriers s'approvisionneront dorénavant de potasse par la voie du commerce : l'agence ne s'en approvisionnera que pour son propre service , et pour en fournir, au taux du commerce, aux salpètriers qui n'auraient pas les moyens ou les facilités de s'en procurer.

5. Les lois précédentes concernant la fouille et l'enlèvement des matériaux salpêtres provenant des démolitions, continueront à être observées.

'' 6. Les salpètriers resteront soumis à la même surveillance et à la même police. Les corps administratifs leur accorderont appui et protection , et termineront , comme par le passé, les différens qui pourraient s'élever à raison de la fouille et de l'enlèvement des terres et matériaux salpêtres.

7. Les communes qui voudront continuer l'exploitation du jajpftre, fieront tenue*

COimttTÏÔN NATIONALE. — Bt

J'en faire leur déclaration au commissariat de Tagence des poudres, et.de verser leur salpêtre dans les magasins de l'agence. Ce salpêtre sera payé au même prix et soumis aux mêmes épreuves que celui des salpêtriers commissionnés.

S. Les ustensiles requis pour le service des ateliers communs où Ton aura cessé les travaux) seront restitués aux propriétaires : ceux de ces ustensiles requis, encore nécessaires dans les ateliers où le travail sera , continué, seront payés au prix du commerce au propriétaire par les communes auxquelles 'les ateliers appartiennent.

9. Les ustensiles dont le prix a été payé sur les fonds avancés par le Trésor public, et qui existeront dans les ateliers dont le travail a cessé ou cessera, seront, après avoir été estimés, vendus aux citoyens qui voudront entreprendre la fabrication du salpêtre, et qui seront tenus d'obtenir des commissions de salpètricrs.

10. Les administrations de district sont autorisées à accorder, sous bonne et valable caution, les facilités convenables pour le paiement de la valeur desdits ustensiles qui seront vendus à d'anciens ou à de nouveaux salpètriers.

11. Les agens salpètriers de district et les préposés instructeurs de département nommés conformément à la loi du 14 frimaire , cesseront toutes fonctions : ceux qui sont encore en activité recevront leur traitement jusqu'au 1" prairial exclusivement.

12. Le comité de salut public est autorisé à régler l'organisation de l'agence des poudres et salpêtres, de manière à diminuer les frais , et à régulariser définitivement les opérations de cette agence.

17 in 18 germinal ah 3.

1 7 oKRimrAL an 3 ( 6 avril 1 795 ). — Décret qui fixe le prix de* poudres et salpêtres. ( 1 , Bull. 134, n* 745 j B. 53, 98.)

Voy. lois du 1 1 MARS 1 795 , et du 1 3 fruo "TlDoR an 7.

Art. 1". Les fournitures particulières de poudre fine ou de poudre de guerre, que le comité de salut public croira devoir autoriser, seront payés dorénavant , et jusqu'à nouvel ordre, à raison de douze francs la livre.

2. Les poudres de mines nécessaires aux travaux publics et à l'exploitation des mines et carrières , continueront à être délivrées conformément à la loi du 11 mars 1793, et seront pavées à dix francs la livre.

3. Les fournitures de salpêtre autorisées par les lois précédentes , ne pourront être faites qu'aux prix su i vans :

Salpêtre brut, six francs la livre.

Salpêtre raffiné , dix francs la livre.

ordonne la distribution d'un discourt sur les crimes de Billaud , £ollot , Bmrrère et Yadier. (B. 53,99.)

17 axa min AL an 3 ( 6 avril 1795 ). — Décret qui annuité un jugement du tribunal de cassation rendu contre François Feache et Marie-Anne Laroche. (B. 53, 9 5.)

17 siMfniAt. an 3 (6 avril 179^5). —Décret portant nomination à des emplois vacans dans Farinée. (B. 53, 99.)

17 germinal an 3 (6 avril 1795). —Décret qui ordonne un rapport détaillé des événement qui ont précédé et suivi la révolte éclatée le 1 a de ce mois. (B. 53, 96.)

17 germinal an 3 (6 avril 1795). — Décret qui accorde la somme de vingt-cinq mille livres à la citoyenne Anne-Rem* Frémont Àrneuil. (B.

17 germinal an 3 (6 avril 1795). — - Décret de mention honorable de l'action de civisme et de vertu de Louis Oudin. (B. 53, 99.)

17 qErminal an 3 (6 avril t^gS). — Décret qui mande à la Convention le représentant du peuple Duport. (B. 53, 94.)

17 ctAMUAL an 3 ( 6 avril 1795 ). — Décret qui

18 germinal an 3 (7 avril 1795). — Décret relatif aux poids et mesures. ( 1 1 Bull. i35 , »• 749} B. 53, 114.)

Voy. lois du 1" AOUT 1793 } du t" Vendémiaire an 4 ; arrêté du »3 brumaire an 9.

Art. 1". L'époque prescrite par le décret du i"aoùt 179a, pour l'usage des nouveaux poids et mesures , est prorogée , quant à la disposition obligatoire, jusqu'à ce que la Convention nationale y ait statué de nouveau, en raison des progrès de la fabrication ; les citoyens sont cependant invités à donner une preuve de leur attachement à l'unité etsk l'indivisibilité delà République, en se servant dès à présent des nouvelles mesures dans leurs calculs et transactions commerciales. .

2. Il n'y a qu'un seul étalon des poids et mesures pour toutes la République : ce sera une règle de platine sur laquelle sera tracé le mètre, qui a été adopté pour l'unité fondamentale de tout le système des mesures.

Cet étalon sera exécuté avec la plus grande précision , d'après les expériences et les observations des commissaires chargés de sa détermination, et il sera déposé près du Corps-Législatif, ainsi que le procès-verbal des opérations qui auront servi à le déterminer, afin qu'on puisse les vérifier dans tous les temps.

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