CONVENTION NATIONALE
du district un modèle conforme à l'étalon prototype dont il vient d'être parlé , et , en outre , «in modèle de poids exactement déduits du système des nouvelles mesures. Ces modèles serviront à la fabrication de toutes les sortes de mesures employées aux usages des citoyens.
4- L'extrême précision qui sera donnée à l'étalon en platine ne pouvant pas influer sur l'exactitude des mesures usuelles , ces mesures continueront d'être fabriquées d'après la longueur du mètre adoptée par les décrets antérieurs.
5. Les nouvelles mesures seront distinguées dorénavant par le surnom de républicaines; leur nomenclature est définitivement adoptée comme il suit :
On appellera,
Mètre, la mesure de longueur égale à la dix-millionième partie de l'arc du méridien terrestre compris entre le pôle boréal et l'équateur ;
Are, la mesure de superficie pour les terrains, égale à un carré de dix mètres de côté ;
Stère, la mesure destinée particulièrement au bois de chauffage, et qui sera égale au mètre cube ;
Litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches , dont la contenance sera celle du cube de la dixième partie du mètre;
Gramme, le poids absolu d'un volume d'eau pure égal au cube de la centième partie du mètre , et à la température de la glace fondante.
Enfin , l'unité des monnaies prendra le nom de franc, pour remplacer celui de livre usité jusqu'aujourd'hui.
6. La dixième partie du mètre se nommera décimètre; et sa centième partie, centimètre.
On appellera décamètre une mesure égale à dix mètres, ce qui fournit une mesure très-commode pour l'arpentage.
Hectomètre signifiera la longueur de cent mètres.
Enfin , kilomètre et myriametre seront des longueurs de mille et de dix-mille mètres, et désigneront principalement les distances itinéraires. t
7. Les dénominations des mesures des autres genres seront déterminées d'après les mêmes principes que celles de l'article précédent.
^ Ainsi, décilitre sera une mesure de capacité dix fois plus petite que le litre ; centigramme sera la centième partie du poids d'un gramme.
On dira de même décalitre pour désigner une mesure contenant dix litres, hectolitre pour une mesure égale à cent litres : un kilogramme sera un poids de mille grammes.
On composera d'une manière analogue les noms de toutes les autres mesures.
Cependant, lorsqu'on voudra exprimer les dixièmes ou les centièmes du franc ,
— l8 GE&M1NAL AN 3*.
unité des monnaies, on se servira des mots décime et centime, déjà reçus en vertu des décrets antérieurs.
8. Dans les poids et les mesures de capacité , chacune des mesures décimales de ces deux genres aura son double et sa moitié, afin de donner à la vente des divers objets toute la commodité que l'on peut désirer :
il y aura donc le dou&falitre et le demilitre, le double -hectogràmtne et le demi-hectogramme, et ainsi des autres.
9. Pour rendre le remplacement des anciennes mesures plus facile et moins dispendieux , il sera exécuté par partie et à différentes époques. Ces époques seront décrétées par la C orî vention nationale, aussitôt que les mesures républicaines se trouveront fabriquées en quantités suffisantes, et que tout ce qui tient à l'exécution de ces changemens aura été disposé. Le nouveau système sera d'abord introduit dans les assignats et monnaies , ensuite dans les mesures linéaires ou de longueur, et progressivement étendu à toutes les autres.
10. Les opérations relatives à la détermination de l'unité des mesures de longueur et de poids , déduite de la grandeur de la terre, commencées par l'Académie des Sciences , et suivies par la commission temporaire des mesures , en conséquence des décrets des 8 mai — 22 août 1790 et i* r août 1 793 , seront continuées , jusqu'à leur entier achèvement, par des commissaires particuliers choisis principalement parmi les savans qui y ont concouru jusqu'à présent, et dont la liste sera arrêtée par le comité d'instruction publique. Au moyen de ces dispositions , l'administration dite commission temporaire des poids et mesures est supprimée.
1 1 . Il sera formé en remplacement une agence temporaire , composée de trois membres, et qui sera chargée, sous l'autorité de la commission d'instruction publique , de tout ce qui concerne le renouvellement des poids et mesures , sauf lès opérations confiées qux commissaires particuliers dont il est parlé dans l'article précédent.
Les membres de cette agence seront nommés par la Convention nationale, sur la proposition de son comité d'instruction publique. Leur traitement sera réglé par ce comité en se concertant avec celui des finances.
12. Le» fonctions principales de l'agence temporaire seront :
i* De rechercher et employer les moyens les plus propres à faciliter la fabrication des nouveaux poids et mesures pour les usages de tous les citoyens ;
2* De pourvoir à la confection et à l'envoi des modèles qui doivent servir à la vérification des mesures dans chaque district;
3* De faire composer et de répandre les instructions convenablos pour apprendre à
CONVENTION NATIONAL!» — . l8 GIMUN1X AN 5*
connaître les nouvelles mesures et leurs rapports arec les anciennnes ;
4* De s'occuper des dispositions qui de- Tiendraient nécessaires pour régler Pu sage des mesures républicaines, et de les soumettre au comité d'instruction publique , qui en fera rapport à la Convention nationale ;
5* D'arrêter les états de dépenses de toutes les opérations qu'exigeront la détermination et rétablissement des nouvelles mesures , afin que ces dépenses puissent être acquittés par la commission d'instruction publique;
6* Enfin , de correspondre avec les autorités constituées et les citoyens dans toute la République, sur tout ce qui sera utile pour hâter le renouvellement des poids et mesures. *
i3. La fabrication des mesures républicaines sera faite,' autant qu'il sera possible, par des machines, afin de réunir à l'exactitude la facilité et la célérité dans les procédés , et par conséquent de rendre l'achat des mesures d'un prix médiocre pour les citoyens.
i4- L'agence temporaire favorisera la recherche des machines les plus avantageuses; elle en commandera , s'il est besoin , aux artistes les plus habiles , ou les proposera au concours, suivant les circonstances.
Elle pourra aussi accorder des encouragemens en avances, matières ou machines, aux entrepreneurs qui prendraient des engagemens convenables pour quelque partie importante de la fabrication des nouveaux poids et mesures. Mais , dans tous ces cas, J'agence sera tenue de prendre l'autorisation du comité d'instruction publique.
i5. L'agence temporaire déterminera les formes des différentes sortes de mesure, ainsi que les matières dont elles devront être faites , de manière que leur usage soit le plus avantageux possible.
\6. Il sera gravé sur chacune de ces mesures leur nom particulier ; elles seront marquées j en outre , du poinçon de la République , qui en garantira l'exactitude.
17. il y aura à cet effet, dans chaque distict , des vérificateurs chargés de l'apposition du poinçon. La détermination de leur nombre et de leurs fonctions fera partie des réglemens que l'agence préparera pour être ensuite soumis à la Convention nationale par son comité d'instruction publique.
18. Le choix des mesures appropriées à chaque espèce. de marchandise aura lieu de manière que , dans les cas ordinaires , on n'ait pas besoin de fractions plus petites que les centièmes,
l'agence recherchera les moyens de remplir cet objet , en s'écartaht le moins possible des usages du commerce.
19. Au lieu des' tables de rapports entre ta anciennes et les nouvelles mesures , qui
avaient été ordonnées par le décret du 8 mai— 22 août 1790 , il sera fait des échelle* graphiques pour estimer ces rapports sans avoir besoin d'aucun calcul. L'agence est chargée de leur donner la forme la plus avantageuse, d'en indiquer la méthode, et de la répandre autant qu'il sera nécessaire.
20. Pour faciliter les relations commerciales entre la France et les nations étrangères , il sera composé , sous la direction de l'agence , un ouvrage qui offrira les rapports des mesures françaises avec celles des principales villes de commerce des autres peuples.
21. Pour subvenir à toutes les dépenses relatives à l'établissement des nouvelles mesures , ainsi qu'aux avances indispensables pour le succès de cette opération , il y sera affecté provisoirement un fonds de cinq cent mille livres, que la Trésorerie nationale tiendra à cet effet à la disposition de la commission d'instruction publique.
22. La disposition de la loi du 4 frimaire an 2, qui rend obligatoire l'usage de la division décimale du jour et de ses parties , est suspendue indéfiniment.
23. Les articles des lois antérieures au présent décret , et qui y sont contraires f sont abrogés.
24. Aussitôt après la publication du présent décret, toute fabrication des anciennes mesures est interdite en France, ainsi que toute importation des mêmes objets venant de l'étranger , à peine de confiscation et d'une amende du double de la valeur desdits objets.
La commission des administrations civiles, police et tribunaux, et celle des revenus nationaux, sont chargées de l'exécution du présent article.
26. :pès que l'étalon prototype des mesures de la République aura été déposé au Corps-Législatif par les commissaires chargés de sa confection, il sera élevé un monument pour le conserver et le garantir de l'injure des temps.
L'agence temporaire s'occupera d'avance du projet de ce monument , destiné à consacrer de la manière la plus indestructible la création de la République , les triomphes du peuple français, et l'état d'avancement où les lumières sont parvenues dans son sein.
26. Le comité d'instruction publique est chargé de prendre tous les moyens de détail nécessaires pour l'exécution du présent décret et l'entier renouvellement des poids et mesures dans toute la République.
Il proposera successivement à la Convention les dispositions législatives qui devront en dépendre.
27. L'agence temporaire rendra compte de ses opérations à la commission d'instruction publique, et au comité d# te no»,
COHTBftlO* tUftèftUB* — DU t« ât> *> ttWrtflt iH 5.
aY«d lequel eUe'pourr* corTeépondre dlreO tement pour la célérité des opérations.
«8. Il est enjoint à toutes le» autorités constituées , ainsi qu'aux fonctionnaires publics, de concourir de tout leur pouvoir à l'opération importante du renouvellement des poids et mesures.
18 germinal an 3 (7 avril 3795). -—Décret qui ordonne le dépôt de toutes les pièces relative» à la conduite des représentons Biilaud , Collot » Barrère et Vadier. (B. 53 , 1 19. )
18 germinal an 3 ( 7 avril 1 795 ). — Décret «[Ht envoie près l'armée des Pyrénées-Orientales le représentant Peltt de la Losère» ( B. 53 , 1 ao. )
i* GERMtotAt an 3 (7 avril 1795). — Décret portant que cinq représentant du peuple surveilleront , dans les département , la prompts) exécution des lois relatives à l'instruction publique, (t, Bull. 136, n» 7 53; B. 53, iai.)
18 germinal au 3 ( 7 avril 1795 ). — Décret d'ordre du jour relatif à la pétition de l'acquéreur du marais d'Auge. ( B. 53 , 1 1 3 )
S 8 germinal an 3 ( 7 avril 1795). — Décret qui relivoie au comité de législation la proposition de lever le séquestre sur les biens des citoyens qui jouissent de leurs droits. ( B. 53 , 1 14* )
18 germinal an 3 (7 avril 179$) Décret
portant que l'imprimerie établie sous la direction de l'agence de l'envoi des lois ,. prendra la dénomination et le titre d'Imprimerie de la République. ( B. 53 , 114.)
18 germinal an 3 (7 avril 1795). «— Décret portant qu'à dater de demain nenidi , le rapporteur du projet du Gode civil sera entendu trois fois par décade. (B. 53, 114.)
18 germinal an 3 (7 avril 1795). — Décret relatif aux officiers et administrateurs de la mârirfe destitués par actes arbitraires. ( B. 53 • àao.)
18 germinal an 3 (7 avril 1795). --Décret qui accorde des secours. (B. 53, 120.)
18 germinal ail( 7 avril 1795). — DeVret qui accorde des congés aux représentant Boissieux tftfientabole. (B. 53, iag.)
18 germinal an 3 (7 avril i 79 5). — Décret con, tenant le tableau des communes où doivent être placées les écoles centrales. (B. 53, s ai.)
il GiJUHMAt *U 3 (7 avril 1 7§4). ~ Mm W
les propositions de rapporter les lois des ... mai 1793 et a6 pluviôse dernier sur l'organisation des tribunaux criminels militaires. (B. 53, 1*4.)
19 germinal an 3 (8^ avril 1796). — Décrets qai envoie en mission , dans les départemens da Nord .et du Pas-de-Calais, le représentant Delamarre , et dans les départemens du Jura , du Doubs et de la Haute-Saône, le représentant Saladin , et dans le département de l'Oise le représentant André Dumont. (B. 53, xa5 et ia6.)
19 germinal an 3 (8 avril 1795). — Décret qui charge la commission des Sept des fonctions attribuées à k commission des Seiae. (B* 53,
19 germinal an 3 (8 avril 1795 ). — Décret d'ordre dn jour motivé relatif an citoyen Jacquemin. (B. 51, i*5.)
ig germinal an 3 (8 avril 1795). — Décret portant que les assemblées de sections de Paris commenceront tous les décadis à dix heures dn matin , et se termineront à deux heure* après midi. (B. 53, 126.)
19 germinal an 3 (8 avril 1795). — Décret par* tant que les fonctionnaires démissionnaires sont exceptés de la loi du 5 ventôse. (1, Bull, i36 # n» 754.)
ao germinal an 3 (9 avril 1795). — Décret qui autorise le receveur de la caisse extraordinaire; à verser à celui de la caisse journalière de la Trésorerie nationale la somme de sept mille quatre livres onse sous deux deniers. (B. 13 * sa6.)
an germinal an 3 (9 avril 1795). **- Décret qui « accorde un secours de quarante sous par jour aux religieuses anglaises des différentes «cm» munautés établies en France» (B. 53, 119.)
ao GERMINAL en 3 (9 avril 1795). — Décret qui envoie les représentai Bousquet aux armées des Pyrénées-Orientales et Occidentales; Bonnet à Commune-d' Armes ; Dulaure aux manufactures d'armes de Tulle et de Bergerac. (B. 53, i3e.)
ao germinal aû 3 (9 avril 179$). — Décret qui ordonne le désarmement de ceux qui ont participé aux horreurs commises sous la tyrannie qui a précédé le 9 thermidor. (1, Bull. i34> *• 748} B. 53, i3i à i45.)
ao germinal an 3 (9 avril 1795). — Discret qui rapporte celui du 14 juin 179S, relativement à des appels nominaux à faire à la Convention , et qui déclare démissionnaire le représentant Laroche. (B. 53, ia8.)
COrfCTTIOH littftftjll. — W M À«J Bft tHURIlE ut S»
il eMRmMtUnl. « 3 (9 avril 1795). — * Décret qui autorise le citoyen Bail Lecomte à faire la rente du domaine de Vilhers-sur-Marne. ( B.
s» «-erminal aa 3 (9 avril 179$). — Décret de secours. (B. 53, 137.)
30 «zrmin-AX m 3(9 avril 1795). — Décret portant qu'il ne sera point donne* dt suite à l'exécution de l'arrête* du représentant du peuple Guillemardet. (B* 53, ia8.)
îo terminai, an 3 (9 avril 1795). — Décret portant nomination à des grades et emplois va- . cans dans l'arme du génie. (B. 53, 129.)
10 germinal an 3 (9 avril 1795). — Décret relatif à une proposition sur les réquisitions c4 grains dans les dépàrtem'ens de l'Eure, du Calvados et de la Hanche. (B. 53, i3o.)
ao germinal an 3 (9 avril 1795). — Décret qui accorde des pensions aux militaires suisse» du régiment suisse WatteviUe. (B. 53, i3a.)
10 germinal an 3 ( 9 avril 1795). — Décret qnt étend sur les deux districts de Franciade et de Bourg-Égalité , la mission du représentant André Dûment. (B. 53, i3i.)
ao germinal In 3 (9 avril 1795). — Décret qui casse un jugement de la commission révolutionnaire qui condamne Jacques VilJ. (B. 53, i3a.)
ao germinal an 3 (9 avril 1795). *— Décret de renvoi *au comité de division des pétitions et mémoires sur la fixation du district à Cluses. (B. 53, i33.)
ao germtnil an 3 ( 9 avril 1795). — Décret qui suspend l'exécution du décret d'accusation rendu contre le représentant Julien de Toulouse. (B. 53, i33.)
31 «exminal an 3 (10 avril X795). *— Décret portant nomination des membres de l'agence temporaire des poids et mesures. (1, Bull, s 36» n» 750; B. i35.)
ai germinal an 3 ( 10 avril 1795). — Décret irai nomme les représentai Dupuîs, Bataillon, lakanal , etc. , pour faire assurer l'exécution des lois relatives à l'instruction publique. ( B. 53, i35.)
31 germinal' an 3 (10 avril 1795). —Décret qui annule le jugement rendu «entre Vincent Cartier. (B. 53, il*.)
11 fcBBMOTAL an 3 (to avril 179$). — Décret relatif à l'arrivage des subsistances. ( B. $% .
ai ©ibminal an 3 (10 avril 1795). — Décret de renvoi relatif aux citoyens qui ne se rendront, pas sous les drapeaux de leurs sections lorsque la générale bat. (B.. 53, «35.)
ai cmmikaL an 3 ( ie avril «795). — Décret qui accorde la pension représentative de la maison des Invalides k plusieurs militaire». (B. 43, i36.)
33 germinal an 3 (11 avril 1795). — - Décret qûï rapporte celui du 37 mars 1793, par lequel les ennemis de la révolution sont mis hors la loi , et celui du 33 ventôse an s , qui ordonne de regarder et punir comme leurs complices ceux qui les ont recelés. (1, Bull. i35, n' 751.)
as germinal an 3 (i i avril 179$). — - Décret qui rapporte ceux qui mettent des citoyens bore de la loi par suite des événemens des 3 1 mai, 1** et a juin. (1, Bull. 1 36, h* 755} B. 53, 1 38.)
33 germinal m 3 (it avril 1795). — Décret sur des réclamations du canton de Zurich rela* tives ru ci-devant régiment de Steiner. (B. 53*
aa obrmual an 3 <ii avril 1795). — Décret qui envoie le représentant GuiHeraut dans lt département de l'Allier. (B. 53, i^o.)
sa germinal an 3 (ïi avril 1795). — Décret de renvoi eu comité de salut public de la demande que tous les artifices de guerre soient dorénavant fabriqués dans lés locaux éloignés des magasin» à poudre. (B. 8&, *4o.)
33 tERMmAL an 3 (11 avril 1795). — Décret portant que le procès- verbal du 9 tbermidor sera lu dans la même séance que celui du 1 a tbermidor. (B. 53, i36.)
33 oermînal an 3 (11 avril *79^)* -—Décret, qui accorde mille livres à chacun des citoyens Jean Boudinot et J e an - Jos ep h Henri. (B.53, «4*0 '
sa oxrmijial an 3 (ii avril 179* )* — Décret
qui accorde des secours. (B. 53. i4 a
ai ©ERimrAL au 3 (il avril 179')- ^J^** 1 sur des réclamations des artistes transférés dU théâtre de la rue de là Loi à celui du FaUbourg-Germain. (B. 53, ï$i •)
aa BÉRMilUL »n 3 (11 tvrfl 1798). *- &&fjt sur la proposieteto de rapporter tous IM dé- «ret» mdti aspuA» têU** jusqu'au rt thtr-
dÔNYtNTÏOH N1TIOH1LS. — DTJ 32 Àt 2$ CSUttlKAt ÀH S.
midor, contre les représentai» mis k mort ou qui se la sont donnée, et de rendre leurs biens à leurs héritiers, (fi. 53, 14a.)
33 germinal an 3 (ii avril 1795). 7- Décret relatif k des erreurs qui se sont glissées dans le décret du 39 nivôse dernier. (B. 53, 143.)
s GERMINAL an 3 (11 avril 1795). — Décret qui nomme le citoyen Dubois k une place de commissaire adjoint de la commission d'agriculture et des arts. (B. 53, 143.)
a 3 germinal a,n 3 (13 avril 1795). — Décret portant qu'aucune femme prévenue de crime emportant peine de mort , ne peut être mise \ en jugement qu'il n'ait été vérifié qu'elle n'est pas enceinte. ( i Bull. i36 , n» 756 ,• B. 53 , 143.)
Voy. Code pénal, art. 37
Art. 1". A l'avenir , aucune femme prévenue de crime emportant la peine de mort ne pourra être mise en jugement qu'il n'ait été vérifié, de la manière ordinaire, qu'elle n'est pas enceinte (1).
a. Le sursis provisoire à tout jugement de mort rendu contre les femmes dont l'exécution a été suspendue pour cause de grossesse, est déclaré définitif.
3. Les comités de législation et de sûreté générale sont autorisés à statuer définitivement sur la mise en liberté ou la détention ultérieures desdites condamnées
4. Les accusateurs publics près les tribunaux criminels ordinaires et extraordinaires, sont en conséquence tenus d'adresser au comité de législation, dans quinzaine, à compter du jour de las publication de la présente loi, tous les jugemens de la nature de ceux ci-dessus, et les procédures et pièces sur lesquels ils sont intervenus.
5* L'insertion de la présente loi au Bulletin lui tiendra lieu de promulgation.
s3 germinal an 3 (13 avril 1795). — Décret qui ajourne k demain la discussion d'un projet tendant k procurer des secours k divers départemens. (B. 53, 144.)
a3 germinal an 3 (13 avril 1795). — Décret relatif k des sommes dues par la liste civile k divers entrepreneurs et fournisseurs. (B. 53, i45.)
a3 germinal an 3 (13 avril i 79 5). —Décret qui renvoie au comité de législation et des finances un projet de décret tendant à découvrir
les dilapidations et vols exercés sur la fortin» publique et sur la fortune particulière. (B.
a3 germinal an 3 (13 avril 17^95). — Décret sur des questions relatives aux certificats de résidence. (B. 53, 145.)
qui renvoie aux comités de salut public et militaire la proposition de créer un corps de cavalerie de garde nationale parisienne. (B. 53, j48.)
33 germinal an 3 (13 avril 1795). — Décret qui nomme le représentant Barras près la force armée destinée k protéger l'arrivage des graùi k Paris. (B. 53, 144.)
a 3 germinal an 3 (i a avril 1795). — Décret qui porte k cinq cent trente-quatre hommes le nombre des grenadiers-gendarmes faisant le service près la Convention, (fi. 53, i46.)
a3 germinal an 3 (13 avril 1795). — Décret qui envoie le représentant Merlin de Thionville à l'armée de Rhin-et-Moselle- (B. 53, 146.)
s3 germinal an 3 (13 avril 1795). — Décret qni ordonne au représentant Delahaye de rentrer k la Convention. (B. 53, 147. )
34 germinal an 3 (i3 avril 1795). — Décret qui accorde un délai pour l'insinuation des actes contenant des dispositions k titre gratuit ( 1 , Bull. 137, n* 761 j B. 53, i5o. )
Les parties intéressées dans des actes d'une date certaine, contenant des dispositions à titre gratuit, tels que donations entre vifs , dons mutuels , sujets à la formalité de l'insinuation, et les ayans-cause desdites parties, qui auraient omis de remplir cette formalité, à dater du i" avril 1793, seront admis à y satisfaire dans les trois mois de la publication du présent décret, sans être tenus de payer de plus forts droits, et sans qu'on puisse leur opposer le défaut d'insinuation pour la validité desdits actes ou dispositions. Le présent décret ne pourra néanmoins préjudicier aux droits des tierces parties.
34 germinal an 3 (i3 avril 1795). — Décret portant nomination du citoyen Gnilgot k l'effet de rendre aux communes des départemens de la Meurthe, la Moselle, la Meuse et les \osges, les comptes prescrits par la loi du x o juin 1 7o3. (B. 53, 149:)
(0 Cette loi avait cessé d'exister par la pu-
îttL?* * péMl ^ i <■*• a 7) Prohibe * «Wwtrt du jugement prononçant peine de
mort ; mais non la mise en jugement ( 7 novembre 181 1; Cass. 5. 17, 1, j 3 »).
.coirvuruoH SiMoiutE.— »b 34 ad à5 csuuiui. a» 3.
4 «XftMTNAx an 3 (i3 avril 1795)- — Décret qui accorde la somme de huit mille huit cent cinquante livres au citoyen Auffdiennes , pour constructions faites à ses frais. (B. 53, 149.)
»4 germwal an 3 (i3 avril 1795). — Décret concernant Marie- Anne Tachaut. ( B. 53, i5o et 1 5t .)
14 germinal an 3 (i3 avril 1795). — Décrets qui accordent des secours (B. 53, i5i.)
24 germinal an 3 (i3 avril 1795). ) — Décrets qui envoient en mission les représentant Laurence. Richou, Besson et Olivier Gérante.
a4 germinal an 3 ( i3 avril 1795. ) — • Décret qui approuve les mesures prises par le représentant MaiJhe, relativement aux six anciennes compagnies de canonnière attachées aux bataillons de la garde nationale de Dijon. ( B. 53 , i5o.)
*5 germinal an 3 ( 14 avril 1795). — Décret relatif au séquestre des biens des ci-devant nobles, pères et mères d'enfans déportés. (1, Bull. 1 37, n» 762 ; B. 53, 159. )
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Marie- Adélaïde- Claire Dufayet, veuve Montclar , habitante de la commune d'Anglas, district de Mauriac, département du Cantal, tendante à la main-levée du séquestre mis sur ses biens comme étant mère d'un prêtre qu'on a réputé ré frac taire, qui a été reclus et successivement mis en liberté par arrêté du comité de sûreté générale, du 29 ventôse dernier. .
Décrète que l'article 1 1 de la loi du 22 ventôse sera exécuté selon sa forme et teneur, sauf en ce qui concerne la dernière partie ou restriction relative à la classe des ci-devant nobles, qui demeure rapportée ;
Renvoie en conséquence la veuve Montclar à se pourvoir devant les administrations compétentes, pour réclamer la main-levée du séquestre mis sur ses biens , si ce séquestre n'a eu lieu qu'en conséquence de la disposition de la loi ci-dessus rapportée.
a5 germinal an 3 ( 14 avril 1795). — Décret qui ratifie le traité de paix passé, le 1 6 germinal , entre l'emhassadeur de la République française et le ministre plénipotentiaire du roi de Prusse. (1, Bull. 137, n» 751 ; B. 53, i54)
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et ratifie le traité de paix passé, le 16 germinal présent mois, entre le citoyen François Barthélémy, ambassadeur de la République française prêt les
cantons helvétiques , fondé de pouvoirs du comité de salut public, et Charles-Auguste, baron de Hardenberg, ministre plénipotentiaire du Roi de Prusse.
Traité de paix entre la République française et le roi de Prusse.
La République française et ta majesté le roi de Prusse, également animés du désir de mettre fin à la guerre qui les divise, par une paix solide entre les deux nations , on v nommé pour leurs plénipotentiaires; savoir :
La République française.
Le citoyen François Barthélémy, ion am* bassadeur en Suisse;
Et le roi de Prusse,
Son ministre-d'état, de guerre et du cabinet, Charles-Auguste, baron de Hardenberg , chevalier des ordres del'Ajgle-Rouge, de l'Aigle-Blanc et de Saint-Stanislas :
Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, ont arrêté les articles suivans :
Art. 1". Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le roi de Prusse, tant considéré comme tel qu'en qualité d'électeur de Brandebourg et de coétat de l'empire germanique.
2. En conséquence, toutes hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront , à compter de la ratification du présent traité ; et aucune d'elles ne pourra , à compter de la même époque, fournir contre l'autre, en quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent , soit en hommes , en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre ou autrement.
3. L'une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur^tnn territoire a des troupes ennemies de IvKre.
4. Les troupes de la République française évacueront , dans les quinze jours qui suivront la ratification du présent traité, les parties des Etats prussiens qu'elles pourraient occuper sur la rive droite du Rhin.
Les contributions , livraisons , fournituet prestations de guerre cesseront entièrerement, à compter de quinze jours a£rèsla signature de ce traité.
Tous les arrérages dus à cette époque , de même que les billets et promesses donnés ou faits à cet égard , seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l'époque susdite, sera d'abord rendu gratuitement ou payé en argent comptant.
5. Les troupes de la République française continueront d'occuper la partie des Etats du roi de Prusse, situé sur la rive gauehe du Rhin. Tout arrangement définitif à l'égard de ces provinces sera renvoyé jusqu'à la pacification générale entre la France et l'empire germanique.
6. En attendant qu'il ait été fait un traité de commerce entre les deux puissances contractantes, toutes les communication» e* .
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relations commerciales «ont rétablie» entre la France et' le* Etats prussiens , sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.
7. Les dispositions de l'article 6 ne pou* Tant avoir leur plein effet qu'autant que la liberté du commerce sera rétablie pour tout le nord de F Allemagne, les deux puissances contractantes prendront des mesures pour en éloigner le théâtre de la guerre.
8. Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus ou biens,- de quelque genre qu'ils soient , détenus , saisis ou confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la France et la Prusse, do même qu'une prompte justice à l'égard des créances quelconques que ces individus pourraient avoir dans les Etats des deux puissances contractantes.
9. Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre, sans égard à la différence du nombre et du grade, y compris les marins et matelots prussiens pris sur des vaisseaux, soit prussiens, soit d'autres natiens, ainsi qu'en général tous ceux détenus de part et d'autre pour cause delà guerre seront rendus dans l'espace de deux mois au plus tard , après rechange des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l'égard des malades et blessés, d'abord après leur guérison.
Il sera incessamment nommé des commissaires de. part et d'autre, pour procéder à l'exécution du présent article.
10. lies prisonniers des corps saxons, mayençais , palatins et hessois , tant de Hesse-CasselMie de Darmstadt, qui ont aervi avec l'armée du roi de Prusse , seront également compris dans l'échange sus-mentionné.
11. La République française accueillera les bons offices de sa majesté le roi de Prusse en faveur des princes et Etats de l'empire germanique qui désireront entrer directement en négociation avec elle, et qui, pour cet effet , ont déjà réclamé ou réclameront encore l'intervention du roi.
La République française, pour donner au rai de Prusse une première preuve de son désir de concourir au rétablissement des anciens liens d'amitié qui ont subsistéentre les deux nations, consent à ne pas traiter comme pays ennemis , pendant l'espace de trois mois après la ratification du présent traité, ceux des princes et Etats dudit empire qui sont situés sur la rive droite du tyiin » en faveur desquels le roi s'intéressera.
12. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par les parties contractantes ; et les ratifications seront éckan- «éwftt cette ïiUftfti Bêle, d»»» le tenu
d'un mois ou pies tôt, s'il est potaifeie, à
compter de ce jour.
En foi de quoi, nous soussignés, ministres plénipotentiaires de la République française et de sa majesté le roi de Prusse , en vertu de nos pleins-pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et d'amitié, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait à Baie, le seizième du mois de germinal de l'an treizième de la République française (5 avril 1795). Signé François Barthélémy, et Charles- Auguste, baron de Hardenberg.
s5 germinal an 3 ( 14 avril 1795). — Décrets qui envoient le représentant Niou près l'année navale de la Méditerranée , et le représentant Giraud auprès de la fabrique de canons et b fabrique de fusils de Moulins. ( 1. 53, i$A s i55.)
a5 GERMINAL an 3 ( 14 avril 1795). — Décret qui mande à la barre le maire , l'agent national de la commune, le président et l'agent national du district d'Evreux. (B. 53, 157.)
a5 germinal an 3 ( 14 avril 1795). — Décrets qui accordent des secours. (B. 53, i53 à 159.)
a5 GERMINAL an 3 ( 14 avril 1795. — Décret portant que le département du Bec-d'Ambw reprendra son premier nom de département de la Gironde. (B. 53, 157.).
»5 GERMINAL an 3 ( 14 avril 1795 ). — Décret sur de» propositions relatives à l'exécution de la loi concernant la liberté des cultes, réquisitions 4e grains, etc. (B. 53 , i58. )
a6 germinal an 3 ( i5 avril 1795). — Décret relatif à la remise des effets provenant des condamnés. (1, Bull. 137, n # 763; B. 53, 161.)
Art. 1". La loi du i3 ventôse, contenant des dispositions générales en faveur de ceux
3ui y sont désignés, ne sera susceptible 'aucune exception , sous prétexte de décrets antérieurs contraires.
a. En rétablissant l'omission des mots leurs en/ans dans l'article 14 de ladite loi, cet article demeurera ainsi conçu.
« Les citoyens ayant été au service, les « époux quoique non divorcés des émi- « grés ou déportés, leurs enfans, ainsi que « les propriétaires ou jouissant par indivis « avec eux, jouiront du bénéfice de la pré- « sente loi. »
a 6 germinal an 3 (i5 avril 1795). — Décret qui nomme le représentant Rouyer près la force armée employée à l'arrivage des subsistances de Paris. (B. 53, 161.)
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a6 gEïiminal an 3 (i5 avril 1795). — Décret qui met en liberté les citoyennes Desversannes } Pery, le citoyen Darnat et sa femme. ( B. 53, 160.)
36 germinal an 3 (i5 avril 179.Ç). — Décret qui charge les représentai Kon , M irandes , Dautriches et Estadene, de constater l'état des fêlais , messageries , postas aux lettres , etc. (B. 53, 16a.)
36 germinal an 3 (1 5 avril 1795) — Décret sur la restitution à faire aux familles des condamnés par les tribunaux révolutionnaires, etc.
a 6 germinal an 3 (i5 avril 1 7 gS). —Décret portant que les représentons Bl»d et Pémartin remplaceront , au bureau des secrétaires , les citojens Bailleul et Saladin»( B, $3, i63.)
36 germinal an 3 (i5 avril 1795)-— Décret qui confirme l'adjudication faite au profit des citoyens Guitard et compagnie. (B. 53, 160.)
37 GERMINAL an 3 (16 avril 1795). — Décrets qui envoient en mission les représentans Duval dans le département du Loiret ; Gîroust , dans les pays conquis en deçà de la Meuse : Meynard dans les pays conquis entre Meuse et Rhin j Garnier aux salins du Bas-Rhin, d« la Meurlbe. (B. 53, i63.)
27 germinal an 3 (16 avril 1795) — Décret qui ' renvoie l'examen de l'affaire de la municipalité de Veruon aux comités de salut publie et de sû- Beté générale. (B. 53, i63.)
37 germinal an 3 (16 avril 17 $3)+ —Décret de renvoi au comité de législation de la proposition que les conseils généraux des communes soient restitués à l'organisation existante avant la loi du ! 4 frimaire. (B. 53, 164.)
*7 GERMINAL an 3 (16 avril 1795). — Décret qui renvoie aux comités des secours, publics , de finances , militaire , un projet de décret relatif aux officiers de, marine destitués. (B. 53, 164)
vj germinal an 3 (16 avril 1795). — Décret de renvoi au comité d'instruction publique, relatif au journal des instructions données aux élèves de l'école Normale. (B. 53, 164.)
37 germinal an 3 (16 avril 1795). — Décret qui accorde un congé au citoyen Descamp. (B. 53,
*7 «irminal an 3 (16 avril 1795).— Décret par lequel la Convention désavoue les cruautés- et injustices commises par les agens de l'ancien gouvernement dans les pays conquit m JSspagae. (B. 53, i66\)
37 germinal an 3 (16 avril 1795).— Décret qui accorde des gratifications à des savans et artistes. (B. 53, io4-) •
38 germinal an 3 (17 «vril 1795).— Décret relatif à la réorganisation des administrations de département et de district. (1 , Bull, z 37, a* 764 ; B. 53, 168.)
Voy. loi du 14 frimaire an a ; constitution du 5 fructidor an 3, tit. 7 ; loi du 21 fructidor an 3.
Art. 1**. La loi du 14 frimaire an a est rapportée, en ce qui concerne les administrations de département et de distict.
2. Les dépàrtemens et les district» reprendront les fonctions qui leur étaient déléguées par les lois antérieures au 3i mai
3. Les directoires de département seyoat composés de huit administrateurs ; Ua nom* ■seront leurs prés idena.