Le comité des finances- est chargé dt
portant établissement de deux écoles d'économie rurale vétérinaire. ( 1, Bull. i3g, n* 774; B- 53, 179.)
Voy. arrêté du 33 germinal an 3. ,
Art. i* r . Il y aura dans la République deux écoles d'économie rurale vétérinaires , Tune à Lyon pour le midi, l'autre à Versailles pour le nord.
2. La commission des revenus nationaux mettra sans délai, à la disposition de la commission d'agriculture et des arts, la maison des ci-devant gardes à Versailles, un jardin d'un arpent , clos de murs , et une partie de la ferme près la ménagerie pour servir aux expériences rurales.
3. Tous les districts de la République qui n'ont pas d'élèves aux écoles vétérinaires, sont autorisés à envoyer à celle des deux écoles qui sera le plus à proximité , un citoyen âgé de seize à ving-cinq ans , dans lequel on reconnaîtra les dispositions nécessaires pour faire des progrès rapides dans cet art.
4- Les districts qui, en ce moment , y en auraient un plus grand nombre , sont autorisés à les y entretenir pendant trois années.
5. L'entretien de ces élèves, fixé Provisoirement à douze cents livres par, afi, sera payé par la Trésorerie nationale , sur les états dressés par la commission d'agriculture et des arts.
6. La commission du mouvement des armées entretiendra dans l'une et Pautre de ces écoles vingt élèves pour le service de la cavalerie; ces élèves seront en tout assimilés à ceux des départemens : l'administration particulière par laquelle ils ont été régis jusqu'à ce jour , est dès ce moment supprimée.
7. Tous les citoyens qui voudraient s'instruire' dans l'économie rurale vétérinaire, et entrer à leurs frais à une de ces écoles , seront admis parmi les élèves des départemens , et recevront gratuitement le logement et l'instruction, s'ils remplissent d'ailleurs les conditions qui seront établies dans le règlement des écoles.
8. Il sera attaché à Tune et à l'autre école un directeur et six professeurs , entre lesquels la démonstration de l'économie rurale vétérinaire sera distribuée ainsi qu'il suit : î* l'ànatomie de tous les animaux servant à l'agriculture ; 2* l'éducation et les maladies du cheval , du mulet et de l'àne ; 3* l'éducation et les maladies des bètes à cornes; 4' réducation et les maladies des bètes à laine ; 5* la pharmacie , la matière médical!
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et la botanique; 6 P la forge, la ferrure et les opérations du pied.
9. Les professeurs enseigneront toujours la même partie de Fart vétérinaire.
10. Le plus ancien des professeurs sera nommé adjoint pour remplacer le directeur en cas d'absence.
11. Il y aiu» , dans Tune et l'autre école, six répétiteurs à 800 livres de traitement ; ils seront pris parmi les élèves les plus avancés. Le choix des nouveaux répétiteurs aura lieu chaque, année par concours, en présence du jury des écoles,
12. Le département de Seine-et-Oise et celui de Rhône-et-Loire nommeront chacun quatre médecins vétérinaires et quatre agriculteurs instruits pour former le jury des écoles.
i3. Il sera attaché à chaque école un régisseur comptable , chargé de la recette et de la dépense de rétablissement, soit pour l'entretien des élèves , soit pour l'instruction; il tiendra des registres particuliers pour chacun de ces objets ; et sera tenu de les faire viser chaque mois par le directeur.
i4- Les professeurs et les régisseurs- seront nommés par le comité d'agriculture ; les autres employés le seront par la commission.
i5. Il sera accordé un logement dans rétablissement à toutes les personnes qui y seront attachées.
16. La Trésorerie tiendra à la disposition de la commission d'agriculture la somme de 160,000 livres , pour être employée aux dépenses ordinaires des deux écoles.
17. Les chevaux et bestiaux malades appartenant aux cultivateurs reconnus pauvres, seront traités gratuitement à l'école; les autres paieront la nourriture et le traitement.
18. U sera fait incessamment, par la commission d'agriculture et des arts , pour la police intérieure de l'école , un règlement qui ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvé par le comité d'agriculture de la Convention nationale.
19. Les écoles vétérinaires qui existent , et toutes celles qui seront établie» par la suite, seront sous l'inspection immédiate de la commission d'agriculture , ou de toute administration qui la remplacerait.
20. La commission d'agriculture fera préparer la maison des ci-devant gardes pour recevoir les élèves ; elle en rendra compte au comité d'agriculture , ainsi que de l'exécution de toutes les autres dispositions contenues au présent décret.
21. Le comité d'agriculture fera incessamment un rapport relativement au local à donner à l'école de Lyon.
ag GERMINAL an 3 (18 avril 17 95)- — Décret qui surseoit à l'exécution d'un jugement rendu «outre le nommé boulanger. ( B. 53, 176. )
»9 germinal an 3 (18 avril 1795.) — Décret qui ordonne l'impression et l'affiche d'une adresse de» états-majors de la garde nationale de Lyon a celle de Paris.' ( B. 53 , 176. )
39 germinal an 3 (18 avril 1795). — Décréta qui accordent des congés à six représentons.
29 germinal an 3 (18 avril 1795). — Décret portant que la Convention se livrera à la discussion des lois qu'elle doit porter pour accélérer la vente des biens des émigrés. ( B. 53 , 181 .)•
qui renvoie au directeur du jury d'Alençon Gilles Brigvilles et autres. (B. 53, 181.)
99 germinal an 3 (18 avril 1795). — Décret qui renvoie au .comité de sûreté générale et de la guerre la proposiJ$pn de lever une consigne et d'y en substituer une autre. ( B. 53 ,
39 germinal an 3 {t8*avril 1795). — Décret relatifs aux représentons Maribon-Montaut , Cambon, Thuriot et autres. ( B. 53, 182. )
29 germinal an 3 (18 avril 1795). — Décret de renvoi au comité de législation , relatif aux crimes compris dans la loi du 1" germinal an 3* (B. 53, i83.)
99 germinal an 3 (18 avril 1795). — Décret portant qu'il sera formé une commission chargée de préparer les lois nécessaires pour mettre la Constitution en activité, (1, Bull. i38, n° 770 ; B. 53, 176.)
3o germinal an 3 (19 avril 1795). — Décret relatif aux officiers municipaux <F£vreux, aux autorités et habitans de Louviers. (B. 53, i83.) .
3o GERMINAL an 3 (19 avril 1795). — Décret portant que les communes se pourvoiront ellesmêmes des sommes dont elles auront besoin pour achat de subsistances. (B. 53 , i83,)
3o germinal an 3 (19 avril 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation la pétition des citoyens de Caenj au comité de salut public, une adresse de la commune d'Arles , et la proposition qu'il soit fait une proclamation pour éclairer les citoyens sur les intrigues des malveillansj au comité des secours la pétition, de Lecarpentierj aux comités des finances et des décrets la réclamation de plusieurs ouvriers employés à l'envoi des lois pour l'augmentation de leurs salaires. (B. 53, 184, »85 et 186.)
8% COrVKHTION NÀTIONAXE. — BU 3û GEftMIHAl aC l" FLOltUL A* 3.
3o GERMINAL au 3 (19 avril 1795). «— Décret de mention honorable de l'hommage fait d'un oumgtpftrF. Neufehâteau. (B. 53, 184.)
3o germinal an 3 (19 avril 1795). — Décret portant que futilité du décret qui adjuge an citoyen Fabre le domaine de Cbessi , sera appliquée aux deux maisons des ci-devant Feuillantines et UrsuHnes. (B. 53, i85.)
3o GERMINAL an 3 (19 avril 179S). — Décret qui accorde un congé au citoyen Béraut. ( B.
3ô germinal an 3 (19 avril 1795). — Décret de mention honorable de l'hommage fait , par le citoyen Lévéque , d'un ouvrage. ( B, 53 , »»70
80 oirmhtai. an 1 (19 avril 179S). — Décret de renvoi an comité de salut public de la demande faite par le citoyen Doni, el au comité de législatâen et des finances relatif au citoyen Poullain. (B. 53, 186 et 187.)
Bo «terminal an 3 (19 avril 179*). — Décret de nomination des membres de la commission administrative de la police de Paris. (B. 53. i8«.) V
1" FLOREAL an 3 (ao avril 1795). — Décret relatif aux créances et droits sur les biens nationaux provenant des émigrés, ( î, Bull. 141, n« 792 j B. 54, 3.)
Voy. lois du a5 juillet 1793 , sect. Vj du «"et 29 fructidor an 3 ; du 1% «luviosE an « J du 9 frimaire An 7, art. i3 , et du 27
AVRM, 18 a5.
Titre I«. Des titres de créances et de leur ; admissibilité.
Art. V, Les créanciers des émigrés sont déclarés créanciers directs de la République, excepté ceux des émigrés en faillite ou notoirement insolvables (1).
2. Sent reconnus créanciers des émigrés «eux dont les créances sont fondées sur des titres ayant une date certaine, antérieure à la promulgation de la loi du 9 février 1702, ou à l'émigration de leurs débiteurs, si elle v est postérieure à cette époque.