‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 25 sur 198 · La date certaine sera établie · texte numérisé non relu

La date certaine sera établie

i° Par l'enregistrement des actes, par leur dépôt public, ouparlesjugemens dont ils auront été l'objet, pourru que la date

desdits enregistrement, : dépôt public ou j- „ „ W „ WOT „-«.„«», „„ «ur.

Dar^artirl* J^T* 8UX ép °^ es fixées fondés de P^oîre, qui n'auraient point par 1 article précédent ; acquis un date certaine antérieure au 9 fé-

2 Par des actes passés par des officiers publics, enregistrés antérieurement à cet mêmes époques, dans lesquels pourraient se trouver relatés des titres sous signature

{►rivée, à la charge des émigrés, et dont 'identité sera reconnue ;

3° Par la signature des personnes décidées antérieurement au 9 ■= 1*2 février 1792, ou à l'émigration du débiteur, si elle est postérieure à cette époque ;

Dans ce cas , la signature sera vérifiée ma.

frais des réclamans , par deux experts , dont l'un nommé par le directoire du district, et l'autre par lesdits réclamans , en présence d'un commissaire de ce même directoire et du préposé de l'agence des domaines , d'après la comparaison de la signature aves celle du décédé apposée sur des actes authentiques. Les commissaires feront toutes les observations qu'ils jugeront convenables sur la présomption de fraude , de simulation et de lésion que pourraient présenter, soit les actes , soit les circonstances dans lesquelles ils ont été souscrits : et lesdits actes ne seront reconnus pour valides que lorsque les procès-verbaux de reconnaissance auront été approuvés par les directoires de district et les administrations de département, et, en cas de difficulté, par le comité des finances ;

4" Par l'inscription ou mention faite antérieurement auxdites époques, des titres sous signature privée, à la charge des émigrés , sur les registres , titres et papiers des débiteurs, trouvés sous les scellés, lorsque d'ailleurs le créancier sera saisi du titre obligatoire, et que l'identité en aura été reconnue.

4* Sont déclarés authentiques les titres de créance sur les émigrés domiciliés dans les pays réunis à la République, qui auront une date certaine d'après les règles qui existaient dans ce pays avant l'établissement de Penregistrement, et d'après celles ci-dessus prescrites , savoir : dans* le département du Mont-Blanc, avant le 10 novembre 1792; dans celui des Alpes -Maritimes, pour ce qui concerne le territoire de Nice, avant le 1" février 1793, et celui de Monaco, avant le i5 février de la même année: et dans les autres pays réunis à la République , à l'époque de la promulgation du décret de leur réunion.

5. Sont nuls et de nul effet, à l'égard de la République, tous actes portant donation et libéralités faites par des émigrés domiciliés sur le territoire français, ou leurs

(t) TJn créancier qm a deux espèces d'actions contre le fisc S^S"'. , hy POthécaire contre un créan- . tions ( la ûiv «er détenteur^ de fciew, r***» C n liquidation *

peut choisir entre ces deux acnivose an 9 ; Caas. S. 1, 1, 3*8).

COUTEHTION HiTIOKUE. — l" limiil AS S»

trier 179*» on aux époque* déterminées par ^article précédent, s'ils ont été consenti* pur des émigrés des pays réunis à la République , sans préjudice d'ailleurs de l'exé* cution de la loi du 17 nivôse an 3.

6\ Seront exécutés dans leur intégrité les dispositions rémunératoires en faveur des nourrices , instituteurs et domestiques, contenues dans des actes ayant également une date certaine antérieure à la même époque.

Le défaut d'insinuation ne pourra être opposé à ces actes ; mais avant qu'ils puissent être admis , les réclamons seront tenus de les faire revêtir de cette formalité.

7. Sont exceptés des formalités prescrites par l'article ci-dessus ,

1* lies salaires des domestiques, seule-»

ment pour les trois dernières années de leurs services, et par eux rapportant un certificat de la municipalité qui atteste la réalité et la durée de ces services, d'après le témoignage de quatre citoyens domiciliés dans la commune, et, à Paris, dans la section.

2 Les fournitures faites pour les émigrés, avant la promulgation de la loi du io«* 1 a février 1792, ou l'émigration des débiteurs ai elle est postérieure à cette époque, sauf la prescription légale ;

3* Les salaires des ouvriers pour travaux faits avant lesdilGS époques.

8. Les mémoires de travaux et fourniture* esront vérifiés et réglés par experts.

3. Les négocians et marchands seront te* nus de produire à la municipalité leur livre de négoce à l'appui du mémoire dont ils réclameront le paiement.

10. Les municipalités vérifieront si les mémoires sont conformes aux livres de compte, et certifieront au bas desdits mémoires le résultat de leur vérification.

Titre II. Dépôt des titres de créance.

ti. Tout créancier d'émigré, soit directement, soit à cause de successions qui peuvent être échues audit émigré , sera tenu de faire le dépôt de ses titres de créance , ayee les pièces justificatives , au secrétariat de l'administration du district du domicile fixé à son débiteur par la liste générale des émigrés de la République sur laquelle son nom sera porté, dans le délai de quatre mois après la publication de cette liste, à peine de déchéance (1).' ,

12. Les directoires de district indique- > ront , dans la proclamation qui doit , aux termes de l'article. 1 3 du titre III de la loi du 26' brumaire dernier, servir de publication à la liste générale des émigrés, le jour auquel doit expirer le délai accordé pour le dépôt dès titres de créance sur les biens de

ceux dont les noms sont inscrits sur ladite liste. Cette proclamation sera publiée et af* fichée deux fois , à la distance aune décade, dans les communes de leur arrondissement.

i3. Il sera ouvert par les directoires de district un registre pour chaque liste générale d'émigrés qui sera publiée, sur lequel sera mentionnée la date du dépôt des titres, et tenu note de leur nature et de leur montant en capital et intérêts échus, avec indication exacte des noms , prénoms et domicile des débiteurs et des créanciers. Ce registre sera clos et arrêté à l'expiration des délais , et il ne pourra plus être admis de titres pour y être inscrits, postérieurement & cette époque. Il sera donné par le secrétaire aux créanciers un récépissé de chaque titre déposé.

1 4- Il est accordé aux créanciers qui se trouvent en déchéance, aux termes des lois antérieures , un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la présente loi , I>our déposer leurs titres , en conformité de 'article 11, passé lequel délai ils ne seront admis à aucune répétition. Les délais près d'expirer sont prorogés en conséquence.

Les créanciers dont les titres se trouvent déposés dans des districts autres que ceux du domicile de leurs débiteurs, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent article (2).

i5. Ceux qui ont déjà exercé des droits contre les émigrés, ou qui prétendraient avoir droit d'en exercer à quelque titre aue ce soit, seront tenus de déposer, dans les délais prescrits par les articles n et id cidessus, leurs mémoires, titres, rôles de frais légitimement faits et autres pièces justificatives j à défaut de quoi ils seront déchus de £ous droits (3).

16. Les directoires de district où seront déposés les titres de créance sur les émigrés, adresseront un extrait du registre mentionné en l'article i3, tant à l'administration du département qu'à la commission des revenus nationaux , dans la décade du jour où le délai fixé pour le dépôt sera expiré.

17. Seront également tenus les directoires de district, de transmettre à ladite commission , dans les deux mois de la publication de la présente loi , tous les extraits des registres sur lesquels ont été inscrits les titres de créance déposés au secrétariat de leur administration, depuis la loi du a septembre 1792.

Titre III. De la liquidation des créances.

Section V. Des agent de la liquidation.

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