Les créances sur les émigrés seront
(1) Voy. loi du 4* jour complémentaire an 3.
(a et 3) Vty- loi du a a thermidor an 3»
g4 (JONTÊNÏIOH HAtlOflÀlB.
liquidé** définitivement par les administrations de département.
19. Les directoires de district feront passer, dans les deux décades de la publication de la présente loi , tous les titres de créance déposés à leur secrétariat, en vertu des lois antérieures, après les avoir visés, aux administrations de département, qui, d'ailleurs, leur demanderont des renseignemens ou leur avis* sur ces titres, lorsqu'il y aura lieu.
20. A l'avenir, les titres déposés seront transmis successivement chaque décade, dans la forme prescrite par l'article précédent.
21. Il sera établi à Paris, pour les créances sur les émigrés, un bureau particulier de liquidation , qui suppléera en cette partie l'administration du département de Paris.
22. Ce bureau aura pour chef un directeur qui 6era nommé par la Convention nationale, sur' la présentation du comité des finances.
23. Ce directeur exercera dans sa partie les mêmes fonctions que les administrations de département. Son traitement sera de dix mille livres , avec l'application de la loi du 4 pluviôse dernier.
2L Le comité des finances désignera un local suffisant pour l'établissement du bureau de liquidation.
25. Les titres de créance déposés en conformité des lois antérieures, tant au secrétariat des districts du département de Paris et autres établissemens formés à cet effet,
3 ne dans. les bureaux de l'administration e ce département , seront transportés au local du bureau de liquidation , aussitôt qu'il sera disposé pour les recevoir.
26. Le dépOt des titres sera effectué à l'avenir, pour ce qui concerne le département de Paris , immédiatement audit bureau de liquidation.
Section II. Mode de liquidation.
27. Les intérêts des créances exigibles qui n'en produisaient pas de droit, courront du jour de la demande qui en aura été judiciairement faite , ou du jour du dépôt fait au secrétariat de l'administration du district ; et à défaut de date constatée , du jour où le délai fixé pour le dépôt sera expiré : quant aux créances à terme , ils courront du jour où lesdites créances deviendront exigibles.
Les intérêts seront de quatre pour cent sans retenue, ou de cinq pour cent également sans retenue, si cette clause a été stipulée dans l'acte, sans préjudice de Fexécutiôîi de la loi du 19 ventôse an 3.
28. Les rentes ou prestations purement foncières et non féodales , maintenues par
'aU l" FLeREAL à» 3.
l'article 2 de la loi du 17 juillet t1& 9 ainsi que les rentes constituées perpétuelles , seront liquidées au denier vingt du capital des revenus effectifs, sans aucune déduction ' pour les contributions publiques.
29. Les pensions et rentes viagères en quelque manière qu'elles soient constituées, Beront liquidées d'après la loi du 23 floréal de Tan 2, par la Trésorie nationale, à qui, pour cet effet , les administrations de département feront passer les titres , après en avoir fait prendre l'extrait, qui demeurera déposé dans leurs bureaux. Les rentes viagères dues par les émigrés pourront être cumulées avec les rentes viagères dues par la nation, jusqu'au doublement du maximum déterminé par cette loi (1).
30. Les rentes ou redevances perpétuelles ou viagères qui se payaient en nature , seront estimées dans le lieu où sera situé le fonds affecté à la rente, d'après le prix moyen des denrées , calculé sur les quatorze années de produit antérieures au i" janvier 1792, distraction faite des deux années les plus fortes et des deux années les plus faibles.
3i. Les créanciers d'un émigré qui se trouveront à la fois débiteurs de ce même émigré, seront admis à la compensation.
32. Toute procédure contre les émigrés , pour raison de leurs dettes passives , ou de droits à exercer sur leurs biens , demeure éteinte. Les contestations pendantes à cet égard seront décidées par deux arbitres % dont l'un sera nommé par l'administration du département du domicile du débiteur , et l'autre par la partie réclamante : dans le cas de non-accord , lesdits arbitres s'adjoindront un tiers pour fixer la décision. Les frais seront à la charge de la partie contre laquelle les arbitres auront décidé (2).
33. Les droits des réclamans , reconnus par les arbitres , seront liquidés dans les mêmes formes que ceux des autres créanciers.
34- Sont maintenues les liquidations déjà faites conformément aux lois précédentes, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.
35. Les réclamations contre les arrêtés . des administrations de département , relatifs à la liquidation des créances , seront jugées définitivement par le comité des finances et celui de législation , en ce qui les concerne respectivement.
36. Les administrations de département rendront, ainsi que' le bureau de liquidation , tous les mois , au comité des finances, ua compte sommaire de leurs opérations, et indiqueront en mémo temps le nombre et le montant des créances qu'ils auroat liquidées et de celles restant à liquider.
(1) Voy. loi du 1" fructidor an 3.
\, h) -^VJoi'du 17 frimaire an 6.
ee*vENTiON nationale. — *» mobéàl an 3.
SSCTIOM III. Dispositions relatiresk la «olvabilitë des débiteurs.
37 . Aucune créance ne sera définitivement liquidée que lorsqu'il aura été constaté que le débiteur n'est pas dans le cas de l'exception prononcée par l'article i ,r .
38. Il sera en conséquence dressé , et envoyé , dans le mois de la publication de la présente loi, à chaque directoire de district, par les conseils généraux des communes , un état des émigrés domiciliés dans leur arrondissement qui sont en fallite, ou réputés insolvables d'après la commune renommée.
3g. L'état de faillite résultera de la saisie des biens des débiteurs à la requête de leurs créanciers , de contrats d'atermoiement ou de formation d'unions , et celui d'insolva- * bilité , de la déclaration que fera à cet égard, d'après la commune renommée , le conseil général de la commune du domicile du débiteur, assemblé au nombre au moins de plus de moitié de ses membres , soit d'après sa propre connaissance, soit d'après les renseignemens qu'il croira convenablo de se procurer.
4o. Les préposés de l'agence des domaines seront également tenus de faire parvenir , dans le même délai , aux directoires de district, de semblables renseignemens sur les émigrés domiciliés dans leurs arrondissemens respectifs.
4*. Les conseils généraux des communes indiqueront avec exactitude, dans leurs états, les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de l'émigré insolvable :
dans le cas où il ne s'en trouverait pas dans la commune ou section , les conseils généraux ou comités civils seront tenus d'en instruire le directoire du district dans le même délai.
42. Il sera envoyé, à la diligence du* procureur-syndic du distict, un commissaire dans chaque commune qui n'aura pas satisfait, dans le délai prescrit, aux dispositions des deux articles précédens. Les frais de transport et séjour des commissaires seront à la charge du conseil général.
43. Les directoires de district , après avoir reçu les états particuliers des municipalités, et examiné, s'il y a lieu aies rectifier , en formeront un état général qu'ils feront parvenir, dans la décade , tant à l'administration du département qu'à la commission des revenus nationaux.
44* Les comités civils de Paris adresseront immédiatement au bureau de liquidation l'état des débiteurs insolvables de leur arrondissement.