Tout créancier néanmoins , en atten
dant l'exécution des dispositions prescrites par les articles précédens , pourra obtenir la liquidation de sa créance , en rapportant un certificat du conseil général ou du comité civil de la section de la commune du domicile de son débiteur , constatant que celui-ci n'est point en état de faillite ou d'insolvabilité (1).
A6\ A l'avenir, aussitôt la réception de la liste générale supplémentaire des émigrés , les directoires de district demanderont aux conseils généraux des communes leur déclaration sur la solvabilité de ceux des émigrés portés sur ladite liste dont le domicile sera dans leur arrondissement , afin d'en faire passer le résultat, de la manière prescrite ci -dessus, à l'administration dû département.
47- Les créanciers dont les débiteurs auront été déclarés en faillite ou insolvables , seront tenus, d'après l'avis qui leur en sera donné par l'administration du département, de s'unir au chef-lieu du district du domicile desdits débiteurs. Leurs titres leur seront remis sur leur demande, ou aux commissaires des unions.
48- U y aura près de chaque union, et à ses frais, un commissaire nommé par le directoire du district, qui sera chargé d'en suivre toutes les opérations , et de stipuler les intérêts de la République, soit comme étant aux droits du créancier, soit comme étant à ceux du débiteur.
49* Ce commissaire examinera les titres, en discutera la validité, et arrêtera le montant des créances contradictoirement avec les commissaires de l'union. Il dressera également, cii concurrence avec lesdits commissaires , l'état de l'actif et du passif du débiteur. Dans les cas de difficultés, il en référera au directoire du district, pour y être statué.
5o. S'il résulte de cet état, qui sera préalablement visé par ^administration du département, que l'actif égale ou surpasse le passif, l'union cessera aussitôt, et les créanciers seront liquidés d'après les formes prescrites par la loi. L'état des frais d'union sera arrêté par l'administration du département, d'après l'avis du directoire de district.
5i. Dans le cas contraire, les commissaires de l'union arrêteront, contradictoirement avec celui du district, l'ordre des créanciers admis, et le feront passer à l'administration du département. L'ordre* distinguera les sommes payables en assignats, et celles qui doivent l'être en reconnais, sances admissibles en paiement de domaine*, d'après les proportions établies ci,*
(1) Voy. loi du i3 vendémiaire an 4-
CONVENTION NATIONALE -*■ T' FLOKÉàL AN 3.
apréi pour las créanciers des émigrés soJvables.
62. L'administration du département délivrera aux commissaires de l'union, et à mesure des recouvre m en s résultant des états fournis par les receveurs des revenus nationaux,, déduction faite de tous frais légitimes et des sommes payées aux créanciers sur les produits verses, un mandat général pour les sommes qui devront être payées en assignats, et des reconnaissances de liquidation définitive afférentes à chaque créancier pour celles qui devront l'être en cette nature, d'après l'état qui leur sera fourni à cet effet par lesdits commissaires.
Les mandats seront payés par les receveurs de district, sur les fonds quelconques provenant des versemens faits par le receveur des deniers nationaux.
53. Dans tous les cas, les biens des débiteurs insolvables seront administrés et vendus par les corps administratifs comme les biens nationaux j et payés dans les mêmes termgs : néanmoins , les créanciers recevront le prix de la vente aussitôt qu'elle aura été effectuée , d'après les régies prescrites à leur égard par la présente loi.
54. Les dispositions des articles précédons seront exécutées à l'égard des unions déjà existantes.
Section IY. De la liquidation des droits des épouses et des enfans des émigrés.
55. Les femmes des émigrés qui ont des créances ou reprises à faire valoir sur les biens de leurs maris, se pourvoiront à cet égard comme les autres créanciers, et seront payées d'après le même mode.
56. Toute femme d'émigré ayant droit à la communauté, sera tenue de déclarer à l'administration du département du domicile de son mari, dans les trois mois de la publication de la présente loi, et à l'avenir en faisant le dépôt de ses titres, si elle accepte la communauté, ou si elle y renonce :
à défaut de ladite déclaration, les femmes d'émigrés seront censées, avoir accepté la communauté (1).
67. U sera donné, à cet effet, aux femmes d'émigrés, communication de l'inventaire qui a dû être fait par suite, de rémigration de leurs maris. Si l'inventaire n'a pas encore eu lieu^ il y sera procédé en leur présence où celle d'un fondé de pouvoirs ; et, dans ce cas, le délai prescrit par l'article- précédent ne courra que du jour de la clôture de l'inventaire.
58. Les tuteurs seront tenus de se conformer aux dispositions des articles précé-
dons , pour les enfans mineurs qui sertien* dans le cas d'exercer les droits de leurs mères.
59. Les biens-meubles et immembles do la communauté seront partagés ou vendus comme les autres biens indivis avec les émigrés.
60. Les ventes qui ont pu être faites jusqu'à présent de ces biens, sont maintenues, sauf le droit des femmes à la portion qui les concerne, tant dans le prix desdites ventes, que dans les produits des biens perçus par les receveurs des revenus nationaux , depuis la promulgation de la loi du 9 février 1792, ou l'émigration de leurs maris, si elle est postérieure à cette époque.
61. Les femmes des émigrés ne seront .mises en jouissance définitive de la portion
qui leur reviendra dans les biens de la communauté, que lorsque les charges ou dettes en auront été connues.
62. L'état du passif de la communauté sera constaté par les administrations de département, d'après les titres de créance qui doivent leur être transmis , aux ternies de la présente loi , par les directoires de district du domicile des émigrés.
63. Les créances de la communauté seront liquidées comme celles sur les biens indivis.
64. Les dispositions prescrites par les articles précédens à l'égard des femmes d'émigrés communes en biens, sont applicables aux enfans d'émigrés qui se trouveront aux droits de leurs mères, et réciproquement à ceux des mères émigrées, qui auraient à exercer les droits de leurs pères, ainsi qu'aux maris des femmes émigrées.
65. Les droits des époux divorcés avec des émigrés seront liquidés par les administrations de département, conformément aux dispositions de la présente loi et de celle du 20 septembre 1792.
66. Les liquidations de droits , les côllocations de créances , et les actes ' d'exécution des séparations et des divorces, faits et prononcés depuis le i*' juillet 1789, entre maris et femmes d'émigrés, ou dont l'un des deux serait émigré, sjDnt nuls et de nul effet, .sauf les droits des séparés ou divorcés, qu'ils exerceront sur les biens de leurs époux émigrés, aux termes de l'article précédent.
Titre IV. Paiement des créances.
67. Il sera délivré, au nom de la nation, par les administrations de département, et à Paris, par le bureau de liquidation , aux
(1) La famme d'émigré qui annoncé * la communauté devant l'autorité administrative, peut exciper de cette renonciation contre de*
tiers, créancicri fo fo communauté.
Sa cohabitation., ultérieure, avec le mari rayé ou amnistié, ne peut opérer le rétablissement de la communauté (« ptariese an i3j Cas*. 9. $, x, 91.)
CONTBNflON NATION AXE. — l" FIOMAL AN 3.
créanciers dont les titres ont été ou seront jugés légitimes d'après la loi, des reconnaissances de liquidation défini tire en paiement des sommes qui leur sont dues. La trésorerie nationale délivrera de pareilles reconnaissances pour les capitaux de rentes viagères qu'elle liquidera ( i).
68. Les créances exigibles qui n'excéderont pas deux mille livres, et celles constituées dont le capital sera au-dessous de mille livres, seront payées en assignats.
fin conséquence , les reconnaissances de liquidation définitive délivrées pour des créances de cette nature, seront échangées contre des assignats.
69. Les reconnaissances de liquidation définitive des créances exigibles, ainsi que celle des créances constituées qui excéderont les sommes fixées par l'article précé-
% dent, seront admissibles en paiement de biens nationaux, sans distinction d'origine, ou en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique (2).
70. Le cumul des créances sur les émigrés aura lieu pour l'exécution des deux articles précédens; mais on n'y pourra comprendre que celles qui doivent être liquidées par une même administration de département (3).
71. Ces reconnaissances pourront être divisées, selon le vœu des créanciers, en autant de parties qu'ils le désireront, pourvu qu'elles ne soient pas au-dessous de mille livres. Les coupures desdites reconnaissances seront numérotées par première et dernière.
72. Pourront également les reconnaissances de liquidation définitive se céder ou transporter; mais, dans ce cas, elles seront soumises au même droit d'enregistrement que les effets au porteur.
73. Lorsqu'il s'agira de reconnsissances de liquidation relatives aux créances personnelles solidaires sur des émigrés et non émigrés, une expédition des dites reconnaissances sera transmise aux préposés de l'agence des domaines, pour qu'ils aient à poursuivre les codébiteurs solidaires pour le paiement de la portion de ces créances à leur charge.
74. Tout créancier d'émigré, avant d'obtenir la reconnaissance de liquidation définitive de sa créance , sera tenu de repré*
(ï) L'émigré souscripteur d'une lettre de change ne peut opposer à son créancier la prescription de cinq ans, lorsque cette lettre de change a été liquidée par l'Etat- durant l'émigration. — L'arrêté de liquidation , en ce cas , a l'effet -d'un jugement contre lequel on ne peut invoquer que la prescription de trente ans (Cass.
14 avril 1 829 ; S. 29, 2, 206 j "D. 29, 2, 2Îi). (a) Les héritiers d'un émijfc normand sont
assimilés aux autres créanciers , en ce qui eon-
senter à l'administration du département qui doit la lui délivrer, une attestation de la municipalité de son domicile, portant qu'il a affirmé devant elle, si déjà iV ne l'a mit devant le directoire du district, en conformité des lois antérieures, que sa créance est sincère, et qu'elle n'a point été acquittée. En cas de fausse affirmation, il sera puni d'une amende égale au triple de la somme qu'il aura réclamée (4).
75. Jusqu'à la liquidation définitive , les arrérages des pensions ,* soit perpétuelles t soit viagères, continueront d'être payés en assignats sur l'ancien pied, d'après les mandats des administrations de département, l'authenticité des titres et la solvabilité du débiteur préalablement reconnues, aux termes de la loi , sauf la retenue de ce qui pourrait avoir été payé de trop sur le premier paiement des arrérages après la liquidation.
.76. Les paiemens provisoires autorisés par les articles i3 et 14 de la loi des 11 et 12 mars 1793, pourront être fait dans les formes prescrites par la loi du 3 prairial , pendant deux mois à compter de la date de la présente loi ; passé lequel terme, aucun paiement ne sera autorisé que conformément aux règles qu'elle prescrit.
77. Les créanciers en sous - ordres des émigrés pourront faire opposition à la délivrance des reconnaissances de liquidation définitive au profit de leurs débiteurs , entre les mains du receveur du droit d'enregistrement du chef-lieu du département. Le certificat d'opposition que leur délivrera le receveur, sera soumis à l'enregistrement et à un droit de vingt sous (5).
7#. Aucune reconnaissance ne pourra être délivrée par l'administration du dé-
Sartement , sans que le receveur du droit 'enregistrement ait certifié* au bas de l'arrêté de liquidation définitive^ que la créance n'est grevée d'aucune opposition. Le certificat de non-opposition sera délivré gratuitement. Les oppositions' seront faites, à Paris , au bureau établi à cet effet par la Trésorerie nationale (6).
79. Les administrations de département enverront, tous les quinze jours, à Ja commission des revenus nationaux, un bordereau certifié des reconnaissances de liquidation définitive qu'elles auront délivrées.
cerne leur tiers-coutumier, et ils devaient, em conséquence, se pourvoir, conformément aux lois , pour se faire' liquider et déclarer créanciers de l'Etat (5 novembre 1823, Mac. 5, 723).
* (3) Voy. loi du 28 fructidor an 3 et 17 fri maire an 6.
(4) Voy. lois des 28 fructidor an 3 et 1 7 fri maire an G.
(5) Voy. loi du a 3 vendémiaire an 4«
(6) Voy. loi du 17 frimaire an 6.
CONTENTION NATIONALE. — l" FCO&EAI. AN 3.
Ce bordereau indiquera, r les noms , prénoms et domicile du créancier et de l'émigré- débiteur ; 2° le montant total de la créance en capital et arrérages ou intérêts ; 3* les sommes que le créancier aura déclaré avoir reçues à-compte en assignats ; 4° celles qu'il aura employées en paiement de domaines nationaux avant la liquidation définitive; 5" le montant net des reconnaissances de liquidation définitive.
8o. La commission des revenus nationaux vérifiera, sur 4e bordereau , si les arrérages au à-comptes payés et les emplois faits en paiement .de domaines nationaux par les créanciers, ont été déduits dans la liquidation, et pourra le rectifier en conséquence. Dans ce cas, le créancier sera poursuivi en restitution par le receveur des revenus nationaux.
8i. Il sera expédié, par la commission des revenus nationaux., à la Trésorerie nationale, -un relevé des bordereaux de reconnaissances de liquidation définitive échangeables contre des assignats. La Trésorerie nationale fera verser sans délai le montant de ces reconnaissances dans les caisses des receveurs du district du domi-, cile des créanciers , qui seront prévenus par lesdits receveurs de l'arrivée des fonds.
82. L<a commission des revenus nationaux est chargée de (aire passer aux administrations de département le. modèle des reconnaissances de liquidation définitive, ainsi que celui des bordereaux qu'elles doivent former en exécution de l'article 79.
83. La commission présentera tous les mois , à la Convention nationale, l'état du montant des créances sur les émigrés qui auront été liquidées successivement par les administrations de département et le bureau de liquidation.
84. Les administrations de département et le directeur du bureau de, liquidation sont autorisés à délivrer aux créanciers des émigrés, des certificats du montant de la créance dont les titres ont été déposés, lesquels seront admissibles en paiement de biens nationaux, à la charge par eux de justifier, ainsi qu'il a été prescrit, de la solvabilité de leurs débiteurs, et de donner bonne et suffisante caution de rapporter le montant de leur créance avec les intérêts à cinq pour cent , dans le cas où tout ou partie ne serait pas admis par le résultat de la liquidation définitive.
85. Lorsque les créances seront employées en acquisition d'immeubles, le cautionnement exigé par l'article précédent , et qui pourra être fourni par les créanciers eux-mêmes en immeubles libres, ne por- # tera que sur les dégradations et détériorations qui auraient pu être commises dans ces immeubles , et sur les fruits provenant des biens pendant la jouissance de l'acquéreur.
86. Au moment de la délivrance du certificat, à la suite duquel sera inscrit l'acte de cautionnement, le créancier ou son fondé de pouvoirs sera tenu d'émarger sur le titre le montant de la somme portée audit certificat, et de signer l'émargement
87. La copie du certificat, an bas de laquelle il sera fait mention du prix de l'adjudication, signée par le créancier et le commissaire aux ventes, et visée par le directoire du district, sera prise pou» comptant par le receveur des revenus nationaux, si ce sont des immeubles adjugés , ou par l'huissier chargé du recouvrement, s'il s'agit d'adjudication du mobilier.
88. Les commissaires aux ventes des biens nationaux attesteront en même temps, sur le certificat restant entre les mains du créancier acquéreur, le montant de l'adjudication qui lui aura été faite. Chaque attestation sera approuvée par le créancier ou son fondé de pouvoirs, et visée par le directoire du district.
89. Les créanciers à qui il aura été délivré des certificats en conformité de l'article 84 , n'obtiendront . la délivrance de reconnaissances définitives qu'après avoir remis ces certificats à l'administration de département qui doit prononcer sur leurs créances.
90. Les sommes portées sur les certificats, qui auraient été employées en paiement de biens nationaux, soit qu'elles l'aient été en partie ou en totalité, seront mentionnées sur les reconnaissances de liquidation définitive : elles seront, ainsi que les à-comptes payés sur les créances, imputées d'abord sur les arrérages et intérêts échus au jour de l'emploi, puis sur le capital.
91 . Les intérêts desdites sommes cesseront du jour de leur emploi en acquisition de biens nationaux.
92. Les reconnaissances de liquidation définitive délivrées par les administrations de département, porteront intérêt à quatre pour cent par an , pendant deux mois seulement , à partir de leur date : cependant les intérêts cesseront au jour de l'emploi des reconnaissances en paiement de biens nationaux, s'il a lieu avant l'expiration do ce éerme. Sont néanmoins exceptées les reconnaissances de liquidation qui n'étaient pas susceptibles d'intérêt.
Titre Y. Des biens et droits indivis avec les émigrés.
93. Tous biens possédés par indivis avec des émigrés seront mis provisoirement sous le séquestre , sauf les exceptions résultant de l'exécution de la loi du i3 ventôse dernier.
94- Les scellés seront apposés sur le mobilier par la municipalité, à la diligence du procureur de Ifecommune.