‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 28 sur 198 · CONTENTION NATIONALE. — 1 FIOEJ6ÀL IN · texte numérisé non relu

CONTENTION NATIONALE. — 1 FIOEJ6ÀL IN

après le partage des biens ou la liquidation des droits indivis.

96. Tout copropriétaire avec des émigrés sera tenu de justifier de sa qualité, ou de produire ses titres de propriété ou les extraits légalisés desdits titres, si les biens sont situés en plusieurs districts, aux directoires des districts respectifs de la situation des biens , dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi , et à l'avenir, dans le même délai, après rouYerture des droits de la nation , dans lesdits biens. Ce délai passé, sans qu'il ait été satisfait aux dispositions ci-dessus, les biens indivis seront vendus en totalité, à l'expiration du délai , sauf les droits du copropriétaire dans*1e prix de la vente, ainsi qu'il sera ci-après prescrit (1).

97. Aussitôt que les copropriétaires auront rempli les dispositions de l'article précédent, il sera procédé, par un commissaire nommé par le directoire du district, et en présence d'un officier municipal et des copropriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs, à Fin vent aire des titres trouvés sous les scellés, ainsi qu'à celui des meubles et effets, qui seront en même temps évalués par deux experts , dont l'un nommé par le directoire du district , et l'autre par lesdits copropriétaires.

98. Les meubles, assignats, matières d\>r et d'argent . et tous autres effets mobiliers susceptibles de partage, seront divisés par les mêmes experts en lots qui seront distribués par la voie du sort entre la nation et les copropriétaires. Dans le cas de non accord pour l'estimation du partage, les experts s'adjoindront un tiers pour fixer la contestation.

99. La portion afférente à la nation dans le numéraire , les assignats , matières d'or et d'argent , effets et obligations , sera déposée entre les mains du receveur des revenus nationaux.

100. Les copropriétaires seront dûment prévenus , par lettres à eux adressées par le directoire du district au domicile qu'ils auront élu, d'assister, tant à la levée des scellés , qu'à l'estimation et au partage du mobilier indivis ; ils seront suppléés par le procureur de la commune ou son substitut, dans le cas où eux ou leurs fondés de pou-

▼oiw seraient abtens, ou ne se rendraient pas à l'invitation du directoire du district.

101. Il sera procédé à l'estimation et au partage des immeubles indivis , d'après les formes prescrites ci-dessus pour le mobilier. Dans tous les cas , l'évaluation en sera faite d'après un état détaillé de leur nature et consistance. Les experts seront tenus de prononcer dans le mois à compter du jour où ils auront reçu leur commission.

102. Dans le cas où les lots, tant pour les meubles que pour les immeubles , seraient inégaux , les experts détermineront les sommes à rapporter par ceux à qui les lots les plus forts seront échus ; les sommes seront réparties proportionnellement sur les autres. Le tirage des lots sera fait publiquement, savoir, pour les meubles, dans la maison commune , par un officier municipal , en présence de deux officiers municipaux au moins; et pour les immeubles, au directoire du district.

io3. Les papiers, titres ou extraits des titres trouvés sous le scellés , seront remis aux copropriétaires pour la portion des biens qui les concernera respectivement.

104. L'inventaire et les procès- verbaux d'estimation ou de partage des meubles et immeubles indivis , seront déposés à l'administration du district, dans la décade du jour de l'opération terminée. Il sera transmis à l'administration du département et aux préposés de l'agence des domaines , un état sommaire des objets estimés et partagés.

io5. Le mobilier et les immeubles indivis non susceptibles départage , seront vendus d'après les formes prescrites pour les biens nationaux.

106. Le mobilier indivis sera payé comptant par les acquéreurs. Quant aux immeubtes , le prix en sera acquitte, savoir, pour la portion afférente à la République, dans les termes fixés par la loi pour le paiement des domaines nationaux ; et pour le surplus, immédiatement après l'adjudication.

Les immeubles seront revendus à la folleenchère de l'acquéreur qui n'effectuera pas ses paiemens à ces époques respectives.

107. Le prix des ventes des biens immeubles possédés par indivis avec les émigrés , sera versé par les acquéreurs , savoir , pour ce qui se trouvera dû à la nation , dans la

(1) Le débiteur d'une créance indivise entre l'Etat représentant un émigré , et un régnicole , s'est valablement libéré , même à l'égard du régnicole, par le remboursement intégral fait dans les caisses de l'Etat, si la créance avait été placée sous le séquestre, et si , au moment du remboursement , il n'y avait pas eu liquidation des droits indivis (i3 août i8a3 ; ordonnance du roi, S. a3 t 2, 276).

Le remboursement au domaine de la totalité 4 une r«nle due pour i/iéà un émigré, et pour

1 5/i 6 à des non émigrés , est nul pour les x5/i6 t bien qu'il y ait un arrêté ordonnant ceTemboursement , si l'arrêté a été pris sans entendre ou appeler les quinze cointéressés (20 novembre i8i5, ordonnance du roi ; J. C. 3, 166).

La partie des biens indivis avec un émigré, vendue par la République , sans réclamation d« la part du copropriétaire, dok entrer fictivement en cas de partage, dans le lot de cet émigré rayé (21 germinal an i3; Gass. S. 5, 2, 33o).

Koy. loi du 3o thermidor an 4-

COKTEICnO!» H1TI0NAU. — l* r FtÔftitt AS 3.

caisse du receveur des retenus nationaux; et pour -ce qui sera dû aux copropriétaires, entre leurs mains , (Taprèsla reconnaissance

[ni leur aura été délivrée par le directoire u district, de la portion qui les concernera dans le produit de ces ventes.

108. Les biens indivis seront payés par les acquéreurs, en assignats ou autres monnaies du cours , pour le montant des portions* afférentes aux copropriétaires, qui ne pourront être forcés à recevoir les autres va? leurs admissibles en paiement de biens nationaux.

109. Les ventes des biens indivis, déjà effectuées, seront maintenues , ainsi que les clauses de ces mêmes ventes : néanmoins les copropriétaires seront payés de leur portion , en assignats , par le receveur des revenus nationaux , aux époques où les acquéreurs feront leur versement, sur le mandat des directoires de district.

Pourront cependant lesdits copropriétaires être payés de suite , selon leur option , en reconnaissances admissibles en paiement de biens nationaux.

1 10. Les frais relatifs à la régie, à l'inventaire , estimation , et au partage, ainsi qu'à la vente des biens indivis , seront supportés par la nation et les copropriétaires, dans la portion de leur droits respectifs.

Ceux à la charge de la nation seront acquittés par le receveur dès revenus nationaux f d'après les arrêtés des directoires de district.

m. Les créanciers des parens d'émigrés dont les successions sont ouvertes, seront tenus , à peine de déchéance pour la portion de leurs créances à la charge de la République, de déposer les extraits de leurs titres dûment légalisés au secrétariat de l'administration du département du domicile des parens décédés , dans les trois mois de la publication de la présente loi, à la charge toutefois-par eux de représenter les originaux de ces titres lors de la liquidation de leurs créances.

na. Les créances sur les biens indivis seront liquidées par les corps administratifs , comme les autres créances sur les émigrés , mais pour la portion seulement qui concernera la nation , ^t après qu'elles auront été préalablement discutées par les parties intéressées : néanmoins les liquidations déjà faites, conformément à la loi, par les corps administratifs , sont mainte-

fines , sauf à répéter sur les copartageani les portions de ces créances qui auront été acquittées à leur décharge. Toute action de solidarité envers la nation , à raison desdites créances , demeure éteinte (i).

11 3. Les titres de créances sur les biens indivis avec les émigré, ne seront admis à la liquidation , pour ce qui concerne la République, qu'autant qu'ils seront revêtus du caractère d'authencité exigé par la présente loi.

• 1 14. Les titres à la charge des parens (Pémigres dont la nation est appelée à partager la succession , ne pourront également être valables , s'ils n'ont acquis une date certaine avant le i" février 1793 , ou l'inscription de l'héritier émigré sur la liste du district, si son émigration est postérieure à cette époque.

11 5. Aucune créance sur les successions dans lesquelles la nation a des droits , ne sera définitivement liquidée pour ce qui la concerne , que lorsqu'il sera constaté que ces successions sont solvables, par la comparaison de l'actif résultant , soit des produits nets recouvrés, soit de la valeur et estimation des biens inventoriés, avec le passif consistant dans le montant des créances dont les titres auront été déposés à l'administration du département.

1 16. Dans le cas d'insolvabilité reconnue des parens d'émigrés , il sera procédé à regard des unions des créanciers ainsi qu'il est prescrit par l'article 43.

117. Les créances stir les propriétés indivises avec les émigrés , seront payées d'à-

Srès le même mode que celles sur les biens es émigrés , en ce qui concerne la part afférente à la nation.

118. Toutes contestations relatives à la propriété des biens indivis avec les émigrés , seront décidées par des arbitres.

119. Le partage des biens indivis situés en plusieurs districts du même département, sera réglé par l'administration de ce département.

120. Si les biens se trouvent compris dans plusieurs départemens , le partage en sera dirigé par l'administration de celui du domicile de l'émigré, ou du parent d'émigré décédé (a).

121. Tout copropriétaire avec des émigrés sera tenu, dans le mois de la publication de la présente loi, et à l'avenir en remplissant

. (1) Voy. lois du 28 fructidor an 3, et a 3 vendémiaire an 4.

Le créancier de deux codébiteurs solidaires peut encore , après l'émigration de l'un , se pourvoir solidairement contre l'autre.

Le créancier qui , ayant hypothèque sur différens biens passés en mains tierces , est devenu , par rémigration de l'un des tiers acquéreurs, créancier direct de la République, peut encore

exercer son action hypothécaire contre les autres acquéreurs (5 nivôse an i3; Gass. S. 5, 2, 236).

Une question de solidarité résultant d'un acte notarié, est du ressort des tribunaux , encore qu'elle soit agitée contre le coobligé solidaire d'un émigré (11 février 1820; ordonnance du roi; J. C. 5, ZrS).

(a) Koy, loi du i3 ventôse an $.

CONVENTION NATIONALE. *~ DU l" ATJ S FtORÉAL AN 3.

les dispositions de l'article 96, de déclarer s'il se trouve , relativement à des biens in-* divis, dans les termes des deux articles précédent, et d'indiquer en même temps au directoire du district , l'administration dé département qui doit faire procéder au par* tage général. Ce délai expiré, ou à défaut de déclaration , le copropriétaire ne sera plus admis à réclamer ce partage.

122. Dans le cas où le partage général sera demandé par les copropriétaires, il ne sera point procédé dans les districts au partage partiel des biens , mais seulement à leur estimation.

123. Pour l'exécution de l'article 120, 'les directoires de district de la situation respective des biens indivis enverront, après les avoir visés, les inventaires et procès- verbaux relatifs à l'évaluation tant du mobilier que des immeubles, à l'administration de département indiquée par les copropriétaires, dans les deux décades, à compter du jour ou ces inventaires et procès-verbaux leur auront été transmis.

124. L'administration du département fera , d'après lesdits inventaires et procèsverbaux, procéder au partage, en présence des copropriétaires ou de leurs fondés de pouvoirs dûment prévenus à cet effet , par deux arbitres , dont l'un sera nommé par elle , et l'autre par les copropriétaires ou leurs fondés de pouvoirs.

125. Le tirage des lots se fera en présence de l'administration du département.

126. Les successions ouvertes avant le 14 juillet 1789, dans lesquelles la nation a des droits à exercer , seront partagées conformément aux lois et coutumes alors existantes.

Quant à celles ouvertes depuis-cette époque, le partage sera réglé d'après les dispositions de la loi du 17 nivôse an 2 et autres subséquentes.

127. Aussitôt l'opération terminée, la copie du procès-verbal de partage, dûment certifiée, sera transmise, par Fadministration du département, à chacun des directoires de district de la situation des biens, ainsi qu'à l'administration de département qui les comprend dans son arrondissement. U en sera également délivré une copie certifiée à chacun des copartageans.

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