‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 30 sur 198 · Les commissaires composeront ces lis · texte numérisé non relu

Les commissaires composeront ces lis

tes, soit d'après les renseignemens que leur fourniront les registres, papiers de famille ou autres documens, soit d'après les déclarations des ascéndans, des époux, ou des frères et des sœurs , soit d'après celles des autres parens ou étrangers.

Mais lorsque les déclarations seront faites par autres que le* ascéndans, époux et frères et soeurs, l'insertion dans la liste n'aura lieu que Ionique la déclaration sert confirmée par

l'attestation de deux témoins dignes de foi, ou appuyée par quelque pièce non suspecte.

8. Un double de chaque liste sera déposé pendant deux mois au secrétariat de la commune ou de la section , et l'autre à celui de l'administration du district.

Le dépôt en sera annoncé par une proclamation affichée dans la commune ou section de commune, et dans le chef-lieu de district

Pendant ce délai, tous les citoyens seront admis à faire les réclamations et observations tendant à la rectification desdites listes; elles seront faites par écrit et annexées à ces mêmes listes.

9. Après ce délai , un commissaire nommé par l'administration du district , pris dans son sein , se transportera dans la commune ou section.

Il convoquera une assemblée générale des babitans, un jour de décade. Il fera faire lecture des listes , et des réclamations qui auront pu être faites sur chaque article ; il provoquera les nouveaux éclaircissemens qui pourront être donnés , et en dressera procèsverbal.

10. En marge des articles qui n'auront souffert aucune réclamation, le commissaire du district mettra cette formule, arrêté; il signera avec un officier municipal : l'article sera dès lors authentique.

11. En marge des articles qui auront été contestés, le commissaire mettra cette autre formule, 11 y a réclamation n" tant, et signera avec l'officier .municipal.

12. Un des doubles de ces listes restera au secrétariat de la municipalité ; l'autre sera envoyé aux archives du département , pour être joint aux registres de l'état civil.

i3. Les réclamations seront recueillies et numérotées par le secrétaire-greffier de la commune : il en enverra , dans la décade suivante, des extraits en forme, ainsi que des parties des listes qui en sont l'objet, au greffe du tribunal de district.

Ce tribunal prononcera sur lesdites réclamations , à la diligence du commissaire national , après l'avoir entendu , ainsi que les parties intéressées , ou après qu'elles auront été dûment appelées.

14. Lorsque le commissaire national et les parties intéressées auront acquiescé au juçement , ou qu'à défaut d'appel dans le délai prescrit, il aura acquis la force de chose jugée, il en sera fait mention en marge de la liste, et expédition en sera envoyée, tant au secrétariat de la commune qu'aux archives du département, pour être annexée aux listes.

i5. S'il n'y a qu'une partie des registres d'une commune, détruite ou perdue, ou sj les officiers chargés de constater l'état «▼» ont suspendu l'exercice de leurs fonctions, il sera procédé à la confection des trois liste* dans la forme indiquée par les articles précède»* , pour les individus dont les actes ae

CÔNYÈNÏÏOft tfÀTIOKÀLB. — DU * À* 4 FtO&BÀL AH 3*

naissance , mariage , diyorce et décès existaient sur cette partie des registres, ou pour le temps qu'a duré l'interruption des fonctions des officiers de l'état civil.

16. Les procès-verbaux d'exécution des jugemens de condamnation à mort vaudront provisoirement , et jusqu'à la confection des listes ordonnées par la présente loi, comme actes de décès de l'état civil.

du 3 juillet 1791 , qui défère aux adjudicataires les fermages en proportion du progrès des coupes ou perception des fruits, à quelques époques que soient fixés les termes des paiemens déterminés par les baux (1).

a floréal an 3 (ai avril 1795 ). — Décret relatif au concours , par la voie du tirage au sort , parmi les suppléans , pour compléter la représentation nationale. (1, Bull. 139, n # 779» B. 54, *3.)

a floréal an 3 (ai avril 179^)- — Décret relatif à l'admission de l'embassadeur de Suède. (B. 54, »a.)

a floréal an 3 (21 avril 1795). — Décret relatif a la femme du représentant Buzot. (B. 54, a3.)

a floréal an 3 (21 avril 179^)- "^ Décret relatif à une erreur de date qui s'est, glissée dans un décret du 26 germinal dernier. (B.

a floréal, an 3 (ai avril l^gS). — Décret qui ajourne la discussion du projet de décret concernant le séquestre des biens des émigrés. (B. 54, a4.)

a FLORÉAL an 3 (21 avril 1795 ). — Décret relatif au citoyen Flàust. (B. 54, 24.)

3 floréal an 3 ( aa avril 1795). — Décret relatif aux accusés dénommés dans le jugement du tribunal révolutionnaire du a5 frimaire dernier. (B. 54, 27-)

2 floréal an 3 (ai avril 1795). — Décret ajournant la discussion d'un projet de décret du conâté des finances (B. 54» »40

2 floréal an 3 (ai avril 1795 ). — Décret relatif au citoyen Frebourg. (B.- 54, 24.)

3 FLORÉAL an 3 ( aa avril 179*)- — De ™ît portant que les fermages des propriétés rurales seront acquis aux adjudicataires proportionnellement et à compter du jour de l'adju-' dication. ( 1, Bull. i3 9 , n« 781 i B. 54, 3i.)

A l'avenir, les fermages des propriétés rurales seront acquis aux adjudicataires proportionnellement et à compter du jour de l'adjudication, ainsi qu'il a été pratiqué pour les loyers des maisons et rentes , sans égard à une disposition contraire de l'instruction

(1) En cas de vente d'un tfomaine national, «Etat doit profiter des fruits qui ont été recueillis dans l'année de la vente, à proportion du temps M ui s'est écoulé entre le premier jour de l'année tt celui de l'adjudication, encore même que 1 im*

3 floréal an 3 ( a a avril 1795). — Décret»

qui accordent divers secourt ( B. 54» *•» a 9 et 3o.)

3 FLORÉAL an 3 ( aa avril ipS). — Wcret . annulant un jugement du tribunal de la Côted'Or, du i5 prairial an a, rendu contre le citoyen Demorey. (B. 54, 3i.)

3 floréal an 3 ( a a avril 1795). — Décret relatif à la réclamation des citoyennes BillauA et Collot. (B. 54, 3a.)

3 FLORÉAL an 3 ( aa avril 1795). — Décret relatif a la citoyenne Poincignon , veuve Salle.

3 FLORÉAL an 1 3 ( aa avril 179*)* — " Wcwt, relatif à l'inexécution de la loi sur le renouvellement des cartes de sûreté de Paris. ( B. 54, 3*0 .

3 floréal an 3 ( a a avril 179$). 7- Décret relatif aux secours à accorder aux petites-nièces de Fénélon. (B. 54, 33.)

3 FLORÉAL an 3 ( aa avril 179*)- — **<*<* qui affecte le ci-devant évèché de Montpellier à l'établissement de l'école de santé de cette commune. (B. 54> a8.)

4 FLORÉAL an 3 (a3 avril 179$ )• — ****** qui fixe le mode de réception des ambassadeurs ou envoyés des puisfances étrangères. (1, Bull. 1^9, n' 78a j B 54, 35.) Art. i ,r . A la réception des envoyés des puissances étrangères dans le sein de la re-* présentation nationale, ceux qui seront revêtus du caractère d'ambassadeurs, seront assis dans un fauteuil vis-à-vis du président. Ils parleront assis. p

2. Il sera placé pour leur cortège des banquettes à droite et à gauche.

meuble n'étant point baillé, les fruits consistent, non en loyers ou fermages, mais en récoltes Rendantes par racines (19 germinal an 1a; Cass. b. 7, a, 983.) „.,..• ' \

9* GOUTOgflO* VitlOIUE. -

3. L« disposition de l'article précédent est commune à tous les envoyés des puissances étrangères revêtus du caractère de ministres plénipotentiaires.

4- Le président, dans sa réponse à l'ambassadeur ou autre envoyé, lui donnera les mêmes titres quilui seront attribués par ses lettres de créance.

4 floréal an 3 (a3 avril 17 fi*). — Weret par lequel le baron Eric-Magnus Staël de Holstein, est reconnu et proclamé ambassadeur extraordinaire du roi de Suède près la République française* (t,BuH i3 9 , n» 7 83 ,• B. 54, 36.)

4 **osiÀI. au 3 (aâ avr*l , 79 5). — Décret . fut attribut à la commission administrative de police U fcculté d'accorder les permissions exigées par la loi du 4 vendémiaire, pour demeurer à Paris plus de trois jours. (1, Bull. 160, n*786jB. 54,35.)

4 Floréal an 3 (2*3 avril 1795), -*. Décret qui autorise le représentant Casenave à continuer sa. mission dans le département de là

: Seinë-Iafcrieûre, et le représentant Blaux celle dont il a été chargé dans le département de la Somme. (B. 54, 33.)

4 Floréax an S (a3 avril 179$). — » Décrets qui accordent des secours. (B. 54, 33 et 34.)

4 FLOREAL an 3 ( a S srvril 1795 ). — Décret ' annulant un jugement rendu par un tribunal de l'année du Rhio , «outre Pierre Dovau*.

4FtotiALan 3 (a> avril 1795). ~ Décret relatif au rapport de la disposition de la loi sur ^'organisation de» tribunaux criminels militaires. (B. 54, 36.}

4aFUytiAL.au 3 (aj avril 1795). -~ Décret telatif s un jugement rendu la 6 floréal an a .par. |a commission militaire de Douai, contre le citoyen Cochin, (B. 54, 37.)

4 floréal an 3 (a3 avril 1795). — Décret relatif à l'état des associations des sciences et des art». (B. 54, 37.)

4 FIORÉAL an 3 (a3 avril 1795). — Décret relatif à Paffaire de Joseph Lebon. { B. 54 , 37.) v

4 Floréal an 3 (a3 avril i 79 5). — Décret de mention honorable de l'hommage fait par le citoyen MilUn. (B. 54, 38.)

4 WOBiAL an 3 (»3 avril 1795), ~* Décret

ht 4 a* 5 Hoiéii, à* 3.

de mention honorable de l'hommage sait xwtf le citoyen Leclère. (B. 54, 39.)

4 floréal an 3 (a$ avril 1795). — Décret annulant un jugement de la commission de Douai , rendu le 6 floréal an a , contre le citoyen Cochin. (B 54, 37.)

4 floréal an 3 (a3 avril 1795). — Décret relatif aux réclamations de 1a veuve et des enfans de Dietrick» ancien maire de Strasbourg. (B. 54, 38.)

4 floréal an 3 (a3 avril 1795). — Décret relatif à la demande que le drapeau suédois soit uni k ceux de Genève et des états d'Amérique. (B. 54, 38.)

4 floréal an 3 (a3 avril 1795). — Décrets qui accordent des congés aux représentais Chamborre et Bonnemain. (B. 54, 39.)

5 floréal an 3 (a4 avril 1795). — Décret qui suspend toute action intentée d'après l'effet

. rétroactif de la loi du 17 nivôse sur les successions. (1, Bull. 160, n° 787 j B. 54, 4a.)

Voy. lois du 9 fructidor an 3 et du 3 TEH- DÉmiaire an 4.

La Convention nationale décrète la sus* pension de toute action intentée ou procédure commencée à l'occasion de l'effet rétroactif résultant de la loi du 17 nivôse sur 1er successions.

5 floréal an 3 ( a4 avril 1795). — Décret additionne] à celui qui supprime le maximum, (1, BulL 140, n» 787$ B. 54, 4i.)

La Convention nationale décrète, comme article additionnel à la loi dû \ nivôse dernier sur la suppression du maximum ,

Que les citoyens qui auront été condamnés à exécuter un marché et à livrer des marchandises au maximum avant la loi du 4 nivôse , ne pourront se prévaloir de la loi du 24 du même mois, pour exiger un prix plus considérable, si le jugement leur a été notifié avant celle du 4 nivôse de l'an 3/

5 floréal an 3 (a4 avril 1795). — Décret interprétatif de celui du 4 nivôse, en ce qui concerne les procédures relatives à l'exécution des marchés passés avant l'abrogation du maximum. (1, Bull. 16a, n° 797; B. 54, 43.)

La Convention nationale, sur le rapport de son comité de législation , relativement à la pétition du citoyen Poullet , tendant à savoir si, par l'article 24 de la loi du 4 nivôse , portant abrogation de la loi sur le maximum, la Convention avait entendu que toutes espèces de procédures relatives à l'exécution m narehét fmea% anéanties ;

C«*nrBNïI#N KATI0N1LB. — DtJ 5 1U 6 VElpOSB au & p5

des lieux connus sous je nom de Bourses, (i t Bull. 1 3g, n« 7 84 j B. $4, 4«. ) w

r<>y. lois du 9 p&auoal an 3; dit a9 YlKdemiaire an 4.

Considèrent que les dispositions de cet article sont claires et précises; qu'il n'y est question que de toutes procédures commencées pour la violation faite à la loi du maxU mum, c'est-à-dire, toutes celles tendant à infliger les peines qu'elle prononce; que la Convention a déjà suffisamment expliqué que son intention n'était pas d'anéantir les contestations relatives à l'exécution des maiv cbés faits avant la loi du 4 nivôse dernier , puisqu'elle a maintenu ces marchés par son décret du 24 du même mois , déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

S floréal an 3 (24 avril 1795). — Décret accordant des pensions à des militaires infirmes. (B, 54,4o.)

5 floréal an 3 (a4 avril 1795). — Décret accordant nn secours à la citoyenne Mercier* (B- 54, 4o.)

5 floréal an 3 (24 avril 1795). ~ Décret qui proclame membres de la Convention nationale les divers suppléans y dénommés, (r, Bull. j6a,n- 796} B. 54, 42.)

* floréal an 3 (24 avril 1795). — Décret qui envoie le représentant Goupillean de M ontaign dans le département de Yaucluae. fft.

5 floréal an 3 (24 avril 1795). — Décret qui ordonne l'impression d'une lettre des représentons près les armées des côtes de Brest , de Cherbourg et de l'Ouest. (B, 54, 44.)

S floréal an 3 (24 avril 1795). — Décret qui proroge les pouvoirs des membres du tribunal révolutionnaire. (B. 54, 4i.)

5 FLORÉAL an 3 ( a4 avril 1795). — Décret accordant un congé au représentant Lequinio.

5 floréal an 3 (24 avril 1795). — Décret accordant la somme de huit cent livres au citoyen Hamberges. (B. 54, 41.)

5 floréal an 3 (24 avril 17 9$). — Décret relatif à la veuve du représentant Buaot. ( B. 54,43) V

5 floréal an 3 (24 avril 1795). ~ Décret autorisant le directoire du district de Pontoise à faire payer à des négocians le prix des grains et farines saisis. (B. 54, 43.)

f floréal an 3 ( 25 avril 1795). —Décret qui déclare que le numéraire en or et en argent est marchandise, et autorise l'ouverture

Art. i°. L'article i»d»4écret du u avril tngS , portant que le numéraire de lt R4pu* àtique, en or eten orgeat, n'est pas marchandise, est rapportée.

2. Cette marchandise ne pourra être exportée qu'en donnant caution de (aire rentrer, pour sa valeur, des denrées de première nécessité, conformément au décret du i3 pivose.

3. Le Gouvernement est autorisé à continuer à solder ce qui peut ou pourra être dû en or et en argent, avec des assignats, à la concurrence de la valeur de cette air* chandise selon le cours.

4. Tous les lieux connus tous le nom de Bourses, où se tenaient les assemblées pour la banque, le commerce et le chance, se* Font ouverts.

5. Le comité des finances est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution du présent décret.

6 floréal an 3 ( a5 avril 1795). — Décret qui ordonne l'impression de l'état , par départemena des radiations de la liste des émigrés prononcées par le comité de législation , et portant qu'il ne sera plus fait de radiations de liste d'émigrés que par décret de la Convention' (B. «4,45.)

6 floréal an 3 (^5 avril *t«5). — Décret qui détermine les cas ou le oonûfeé de législation, fera des rapporta sur les affaires litigieuses en*

. tre particuliers. ( B. 54 , 46. )

6 FLeaÉAL an 3 ( s5 avril »?$5). — Décret re- ■ latif à la question de substitution de la preuve, testimoniale adoptée par le décret du a a nivôse an 2. (B. 54 , 44- )

€ floréal an 3 (a5 avril i7&5>. -r Décret relatif à nn projet de décret pour remédier à la fausseté des certificats de résidence. ( B. 54 ,

6 FLORÉAL an 3 (25 avril 1795). — Décret relatif aux mesures a prendre pour détruire l'agiotage. ( B. 54 , 45. )

6 floréal an 3 ( 25 avril 179^)- —Décret qui rapporte celui du 2 thermidor , et qui déclare nulle la décision du tribunal de famille du 29 janvier «793. (B. 54-. 4^« )

fi FLORÉAL an 3 ( a5 avril 1795 V — Décret qui •envoie le représentant Bobert (4e Paris) dans. la viUe 4e liège et pays liégeois, ( B. 54 9 4& )

coimMfiofi kationub. — Dt ? au 8 *£o*iit ah S.

7 flobÊaL an 3 ( a 6 mil 1795). — Décret 'qui ordonne l'impression d'un discours suivi d'un projet sur les changemens à faire au gouvernement actuel. (B. £4, 49-) '

7 FLoRÊAL an 3 ( a5 avril 1795). — Décret qui nomme les représentans Laloy , ex-president , Blad , Serres et Guillemardet , ex-secrétaires , pour signer les procès-verbaux qui n'ont pu l'être. (B. 54. 4?0

7 FLORÉAL an 3 (a6 avril 179$). — Décret qnî fixe l'époque de b clôture du concours de l'école normale. (B. 54, 47 •)

7 FLOfiiAL an 3 (a6 avril 1795). —Décret qui autorise le représentant Besard à rentrer dans le sein de la Convention. ( B. 54 » 4 8 - )

7 FLORÉAL an 3 ( a6 avril 1795). — Décret acceptant la démission du citoyen Martin , dé-» puté suppléant des Vosges. (B. 54, 49-)

7 FLORÉAL an 3 ( a6 avril »795)- — Décret relatif aux territoires ayant attenté à la liberté publique par leurs excès. ( B. 54 » 48 • )

7 FLORÉAL an 3 (39 avril 1795). —Décret qui renvoie aux trois comités réunis les propositions , 1* de faire punir dans vingt-quatre heures tout émigré trouvé sur le territoire français ; a* de prononcer la déportation > etc.

7 floréal an 3 ( a 6 avril 179/5). — Décret relatif à une pétition des commissaires députés du conseil général dé la commune de -Bordeaux. (B.54,49)

7 FLORÉAL an 3 ( a6 avril 1795). — Décret accordant un congé au représentant Labinhes aîné. (ÎT. 54,490

7 floréal an 3 (ag avril 1795). —Décret accordant un congé au représentant du peuple Charbonnier. (B. 54, 49.)

8 floréal an 3 ( 37 avril 1795). — Décret re- . latif aux rentes viagères. ( 1 , Bull. 160 , du ai messidor an 3 , n* 788 ; B. 54 , 55. )

Voy. lois du a a floréal an a j du ai messidor an 3 ; du 1" fructidor an 3 , et du 8 wivose an 6.

Art. 1". Tous les créanciers de la dette viagère déclarée dette nationale , qui ne sont pas encore liquidés et n'ont point reçu leurs inscriptions viagères , seront inscrits sur le grand- livre de la dette viagère établi par la loi du a3 floréal de l'an 2 , soit d'après les bases et le mode de liquidation qui y •ont portés, soit pour le produit net de

leurs anciennes rentes , sur les Mêmes tète* et vous les mêmes conditions de jouissance et survit stipulées dans les contrats et autres titres déposés à la Trésorerie nationale, étant dérogé, à cet égard, à ladite loi du 23 floréal dernier.

2. Ceux qui voudront être liquidés suivant la loi du 23 floréal, seront tenus dé fournir une déclaration de l'option qu'ils auront faite , sôit par eux , soit par leurs fondés de procuration générale, d'ici au 21 messidor prochain inclusivement.

3. A l'égard des créanciers qui désireront être liquidés d'après leurs contrats , ils ne seront .tenus de fournir aucune déclaration d'option, et leur silence en tiendra lieu.

L Ceux des créanciers de la dette viagère qui ont déjà reçu leur inscription viagère et le titre pour l'inscription au grand- livre de la dette consolidée, pourront s'en tenir à la liquidation faite ; et , dans le cas contraire, ils seront tenus de déclarer, dans le délai ci-dessus fixé, qu'ils entendent être liquidés conformément à leurs titres et contrats.

5. Dans le cas de cette option , ils toucheront provisoirement sur leurs inscriptions viagères les arrérages échus au 1" germinal dernier. A régara du surplus desdiU arrérages , s'il y en a , ils en seront payés de la manière qui sera ci- après déterminée; et si , au contraire , lesdits arrérages excédaient ceux qui doivent résulter des contrats primitifs , il leur en sera fait déduction sur le paiement à faire en vendémiaire prochain.

6. Lorsque les créanciers mentionnés en l'article ci-dessus auront touché les arrérages échus au 1*' germinal , ils seront tenus de rapporter au liquidateur de la Trésorerie , tant leur inscription viagère que le titre pour l'inscription au grand-livre de la dette consolidée, et dont il leur sera donné reconnaissance pour retirer leur inscription définitive de rente viagère.

7. Les inscriptions provisoires résultant du viager , transportées ou données en paie-

* ment de domaines nationaux , pourront être rapportées au liquidateur de la Trésorerie, et remplacées x en cas d'emploi, par des assignats, et en cas' de vente, en rapportant le désistement de l'acquéreur ; lequel désistement ne donnera lieu qu'à un simple droit d'enregistrement.

8. L'option pour la liquidation , conformément à la loi du 23 floréal an 2 , devra être faite concurremment par les jouissans et les expectans , et le défaut de consentement de l'un d'eux nécessitera la liquidation d'après ce quj est porté aux anciens titres.

9. Les acquéreurs de rentes viagères avec faculté de réméré, et leurs vendeurs, ne sont liquidés que conformément à ce qui est prescrit par les lois des 8 messidor et i3 brumaire derniers.

tomEimolt iutioïiaib. — 8 notàja. AI 3.

\o. Le* rentes viagères. Au-dessous de cinquante livres pourront être inscrites sur le grand-livre de la dette viagère; et ceux «jui , par Teflet de l'çption , se trouveront avoir droit à une inscription au grand-livre de la dette consolidée au-dessous de cinquante livres , seront remboursés à bureau ouvert ,. sur le certificat de propriété qui leur sera délivré par le liquidateur de la Trésorerie, du montant de leur inscription calculée par vingt , avec les intérêts échus jusqu'au i" germinal dernier, déduction faite des retenues dont ils sont susceptibles, et en fournissant leur déclaration qu'ils n'ont pas d'autres créances sur le grandlivre de la dette consolidée.

ii. Les propriétaires de délégations et ceux d'actions au porteur qui ont déposé leurs titres à la Trésorerie nationale, en exécution de la loi du n fructidor an 2, seront inscrits en leurs noms personnels sur le grand-livre de la dette viagère , et ils pourront opter de conserver leurs rentes viagères, soit sur leurs tètès, soit sur celles sur lesquelles ils en jouissaient déjà.

12. La liquidation des compagnies financières connues sous le nom de Caisse d'Escompte, assurances contre les Incendies et assurances sur la Fie, sera faite conformément à la loi du 29 fructidor an 2 ; mais les créanciers de ces compagnies auront l'option de constituer en viager leur capital sur la tète et sur le pied fixés par le tableau annexé à la loi du 23 floréal.

i3. Les créanciers desdites compagnies sont relevés de la déchéance prononcée par tfartîele 14 de ladite loi , et ne seront tenus de produire leurs certificats de résidence que lorsqu'ils toucheront les arrérages dn»nontant de leur liquidation.

14. Dans le cas de la liquidation et inscription au grand-livre de la dette viagère d'après les anciens titres, il n'y aura point de déchéance fajrte des pièces exigées par la loi du 23 flofeal , et le rapport des anciens titres sera regardé comme suffisant.

1 5. Le liquidateur de la Trésorerie pourra néanmoins faire usage des extraits mortuaires et autres pièces qui lui auront été fournies, pour faire les efeftgemens nécessaires à la nouvelle inscription viagère sur le grand-livre.

16. Les inscriptions viagères seront cessibles comme par le passé, et il pourra être formé opposition à la vente ou transport desdites inscriptions , ainsi qu'il est prati-

2ué pour les inscriptions de la dette publique consolidée ; mais il ne pourra jamais être fait opposition au paiement des arrérages.

17. Le droit d'enregistrement des transferts sera d'un cinquième de l'inscription ou du cinquième d'une année d'intérêts.

18. Un même créancier de. la dette viagère pourra être inscrit en autant d'articles

qu»É se tantfera avojr de survivanciert diffère».

19. Pour ne point interrompre le paiement desdites rentes viagères dans l'intervalle de l'établissement du grand-Livre, le liquidateur 4e la Trésorerie fera payer aux créanciers, dans le plus court délai possible, d'après les titres qui lui ont été remis et les dispositions des articles précédens, sur des bulletins de paiement,

i* L'année d'arrérages échue au i w germinal dernier;

2* A. partir du 1" vendémiaire prochain, les six mois qui se trouveront lors échus.

20. Il fera payer pareillement l'année d'arrérages éehue au i" germinal dernier, et le semestre qui écherra au i w - vendémiaire prochain, des inscriptions perpétuelles résultant de la dette viagère.

21. Les créanciers oui auront touché sur v les bulletins du liquidateur, seront censés

avoir opté pour le mode de liquidation d'après lequel le bulletin de paiement aura été dressé: savoir, pour le mode prescrit par la loi du 23 floréal, si leurs titres étaient déjà liquidés ; et pour la liquidation suivant leurs anciens titres, dans le cas où ils ne seraient pas encore liquidés.

42. Il n'est point dérogé à l'article' 5o de la loi du 23 floréal an 2, relativement à la retenue à faire sur les rentes viagères, qui sera réglée chaque année.

• 23. Les commissaires de la Trésorerie veilleront à ce que le grand-livre de la dette viagère puisse être formé à l'époque du 1" germinal de Pan 4 et les arrérages payés de suite, d'après l'inscription faite audit grand-livre.

8 FLORÉA.L an 3 ( 07 avril 1795). — Décret qui ordonne l'exécution de cinq arrêtés pris par les commissaires de la Convention nationale à la pacification des Chouans. (1, Bull. i63, n* 803; B. 54, 5a.)

Vf arrêté. Les représentans du peuple près les armées de l'Ouest, côtes de Brest et de Cherbourg, et dans les départemens de leurs arrondissemens , envoyés ou réunis pour l'extinction de 1* guerre des Chouans ;

Considérant que la clôture des temples, la destruction du culte et la persécution contre ses ministres ont été la principale cause du soulèvement des campagnes et de la guerre des Chouans , et que toute inquiétude à ce sujet doit cesser au moment où la Convention nationale, rendue à sa liberté, a rétabli les principes ^Jrop longtemps violés, et que les représentons en mission, chargés de concourir de tout leur pouvoir à seconder ses vues, prennent toutes les mesures propres à assurer l'exécution de ses lois, arrêtent :

' Les autorités civiles et les commândans

GOHYÉNiaON NATIONALE. — 6 FUfeàil. AU %.

de la. fore* armée «ont chargés d'astunr la plus prompte et la plus entière exécution du décret de la Convention nationale du 3 ventôse, sur le libre exercice dascultes,, et des arrêtes des représentant du peuple, des 24 nivôse et 29 pluviôse ,«déjà confirmés par la Convention nationale, et des 6 et 23 germinal sur le même objet.

À la Mabilais, près Rennes, le 1" floréal an 3 de la République française, une et in* divisible.

2* Arrêté. Les représentons du f^euple près les armées de l'Ouest , des côtes de Brest et de Cherbourg , et dans les départemens de leurs arrondissemens, envoyés ou réunis pour l'extinction de la guerre des Chouans;

Considérant que la réunion des Chouans h la République, en restituant à l'agriculture et à Pindustrio des bras qui leur sont précieux, laisse sans moyens pour subsister des hommes qui n'ont aucun état ni profession; et qu'il est de leur devoir d'assurer l'existence à tous les Français et de les rendre utiles à leurs concitoyens, arrêtent :

Art i". Les Chouans qui n'ont aucune profession ni état, seront reçus dans les armées de la République.

2. Ceux d'entre eux qui étaient naturels et habitans, avant le mois de mars 1793, des départemens dans lesquels s'est manifesté l'insurrection, seront organisés en chasseurs à pied> et soldés par le Trésor public.

3. Ces chasseurs n'excéder ont pas le nombre de deux mille hommes ; ils seront soumis aux autorités civiles et militaires.

4- Les représentais du peuple les organiseront en compagnies , qui seront réparties et distribuées dans chaque département de leur formation , sans pouvoir être placées ailleurs.

.5, Les Chouans, dans le cas de réquisitions , resteront dans leurs départemens pour rétablir l'agriculture, et faire revivre le commerce et l'industrie.

A la Mabilais, près Rennes, le 1" floréal an 3 de la République française, une et indivisible.

3* Arrêté. Les représentons du peuple près les armées ,de l'Ouest r des cotes de Brest et de Cherbourg, et dans les départemens de leurs arrondissemens, envoyés ou réunis pour l'extinction de la guerre des Chouans , arrêtent :

Art. 1". Tous les bons signés par, les chefs des Chouans et autres délégués par G"* < * aR8 *** départemens ou l'insurrection aéekté, seront remboursés jusqu'à concurrence <Tun million cinq cent mille livres.

2. Les mesures d'exécution seront prises pour s'assurer de la sincérité des bons qui swowt présenté» loirs du te»bowBem*«t.

A la, Mabihtfc , près Hennés , le*° floréal an 3 de la République française , une et indivisible

4* Arrêté. Les représentons du peuple près les armées de l'Ouest', des côtes de Brest et de Cherbourg , et dans les départemens de leurs arrondissemens, envoyés ou réunis pour l'extinction de la guerre des Chouans, arrêtent;

Art. 1". Les Chouans se soumettant aux lois delà République française, une et indivisible, sont à l'abri de toutes recherches pour le passé.

2. Il sera accordé des secours et indemnités aux habitans des départemens où l'insureetion a éclaté , dont les propriétés auraient été pillées ou dévastées , pour les aider à exister et y rétablir l'agriculture, y faire fleurir l'industrie et le commerce.

3. Les secours seront communs aux républicains et aux Chouans réunis à la République.

4. Les baux des biens des républicains réfugiés des pays occupés par l'armée dite d'Anjou et de Haut-Poitou, qui ont pu être affermés par les Vendéens insurgés, sont annulés : les fruits en production desdits biens pour l'année courante seront partagés, moitié par moitié, par les propriétaires ou ayans-droit, et ceux qui auront ensemencé les terres; lesditsbaux, quant aux maisons, auront seulement cours jusqu'aux prochain terme ; les prix des loyers seront payés aux propriétaires ou ayans-droit.

5. Les réfugiés, propriétaires de fermes dans les départemens ou l'insurrection a éclaté, seront indemnisés, sur les fonds destinés en secours pour lesdits départemens, du défaut de paiement de fermages courus depuis le mois de mars 1793 , touchés parles chefs des chouans ou sur leurs ordres, et de la perte de leurs bestiaux pris pour le service des armées dites des Chouans.

A la Mabilais, près Renrfes, le 1" floréal an 3 de la République française , une et indivisible.

5* Arrêté. Les repfésentans du peuple près les armée» de l'Ouest , des côtes de Brest et de Cherbourg , et dans les départemens de leurs arrondissemens, envoyés ou réunis pour l'extinctien de la guerre des Chouans , arrêtent :

Art. 1". Les habitan* insurgés sous le nom de Chouans , dans les départemens ou l'insurrection a éclaté, rentrent.de fituvdans la propriété et possession de tous leurs biensmeubles et immeubles, par leur soumission aux lois de la République française, une et indivisible.

2. Il sera donné main-levée du séquestre à ceux desdits habitans insurgés rentrésdtiw le sein de la République, et qui sont néannofn$ inscrits *w la liste des &a\&*>

5. Il fera également donné aux héritiers --et enfans des habitans insurgés , condamnés par des tribunaux sans déclaration de jury , main -levée du séquestre qui aurait pu être apposé sur les biens tant meubles qu'immeuble* des condamnés.

A la Mabilais, près Rennes, le i" floréal an 3 de la République française, una et indivisible.

Signé J. N. GtJERMEUR , JART , GrE-

hoT, Gtozso, Ceaillon, Rcxixi,

B0LLBT,LANJuiK3U8,DKrCRM0N, V.

G. CORBfiL.

"% FLOrÊàl an 3 (27 avril 1795). — Décret relatif à la poursuite des auteurs et complices de la conspiration du 29 germinal an 3. ( B. 54 , 5o. )

8 flobÉal an 3 (07 avril 1795). — Décret * qui rapporte celui du 20 mars 1793 , relatif

aux troubles de la commune d'Arles. (B, 54,

St.)

8 floréal an 3 ( 27 avril 179$ ). — * Décret qui accorde des pensions aux veuves des citoyens morts pour la patrie» (B. 54 » 5o. )

& floréal an 3 ( 27 avril 1795). —Décret accordant un congé au représentant David. ( B.

8 FLORÉAL an 3 (27 avril 1795). — Décret qui charge le directeur du juré près le tribunal de Biom , d'instruire la procédure concernant les prévenus dont le jugement est attribué au tribunal du jury de Dôme. (B. 54 , 5i. )

8 FLORÉAL au 3 ( 27 avril 1795). — Décret qui accorde un congé au représentant Cazeneuve.

8 floréal au 3 ( 27 avril ,1795 )* — Décret qui ajourne les articles 1 & et 17 du projet de décret sur les rentes viagères. ( B. 54 y 58. )

9 floréal an 3 ( aJB avril 1795). — Décret relatif à la levée du séquestre mis sur les biens des pères et mères d'émigrés , etc. (1 > Bull. 160, 1*789} B. 54, 63.)

Voy. loi du 17 fbimairs an 2 $ du x." et du 23 nivose an 3 ; n messidor an 3 ; du 6 thermidor an 3 ; du 20 floréal an 4 '■> avis du Conseil-d'Etat du 5 germinal an 10 , et du

-f* $ AV 9 MOllâL ah S. 99

a5 TBERMLUoaan io j et du >6 FaucriftOft as ^, loi du 27 avril xta5.

Art. 1". Chaque père . chaque mère d'émigré, chaque aïeul, chaque aïeule et autre ascendant ou ascendante (1) dont un émigré se trouve héritier présomptif et immédiat, comme représentant son père ou sa mère décédés, sera tenu, dans les deux mois de la publication du présent décret, de fournir au directoire de district de son domicile |a déclaration de ses biens (2).

a; Cette déclaration, qui sera affirmé»

sincère , comprendra distinctement :

i° Tous les articles de son mobilier, à la seule exception des habits, linges de corps et bardes de la famille, et la juste valeur vénale de chacun , au temps présent $

a* Tous les articles de ses immeubles, chacun évalué de même, et indiqué par l'assiette, la nature et la contenance des fonds*

3° Tous tes capitaux ou dettes actives , avec les sommes et les noms , professions et demeura des débiteurs ;

4* Ce qu'il a donné de ces biens depuis le 14 juillet 1789, ce qu'il a donné avant à ses enfans ou petits-enfans.

Et ce qtfft en a vendu postérieurement à l'émigration et au 1" février 1793 $

Le tout avec les mômes désignations des choses , des personnes et des valeurs actuelles ;

5° Enfin ses dettes passives.

Il y joindra les pièces justificatives , ensemble l'état nominatif de ses descendant auccessibles, les certificats de non-émigration de ceux qui n'ont pas quitté le territoire de la République, et l'époque de l'émigration des autres.

3. L'ascendant d'émigré soumis à la déclaration ci-dessus, qui refusera de la fournir ou ne la fournira pas dans le délai , sera puni de la déchéance de tous les avantages qui lui sont accordés par la présente loi f et des experts nommés d'office la rapporteront à ses frais 1 .

4. Le déclarant convaincu de soustraction ou d'estimation frauduleuse , sera puni d'une amende égale au quadruple de l'objet soustrait ou estimé frauduleusement.

5. Les directoires appliqueront ces peines sans aucune espèce de recours.

6. Il est ordonné auxprocureurs-éyndics, aux municipalités et aux receveurs t dejl'enregistrement et des domaines , de dénoncer

Vcy. loi du î8 prairial an 3.

(2) La déclaration fait par un ascendant de rente dont il se reconnaît débiteur envers l'état lui-» même , a . quant à l'existence et à la nature non féodale de ces rentes , l'effet d'un aveu judiciaire ou d'une rMQnmwnçt qui ne peut être rétractée

ultérieurement, et qtii dispense Tétât ou ses ayantcause de représenter les titres primitifs des rentes pour prouver qu'elles étaient dues et qu'elles n'étaient pas féodales. (Cass» 29 août i83ij S, 3i,i,'3*4s D- 3» > *96.)

coirtfiftf ion hatiokaje. — q Ftonéit an 5.

les soustractions et estimations frauduleuses qui viendraient à leur connaissance^ Tous les bons citoyens y sont invites.

7. Aussitôt qu'un ascendant d'émigré aura fourni sa déclaration , ou que des experts l'auront rapportée, le directoire du district de son domicile s'assemblera en séance publique et au complet de ses membres.

8. Les membres créanciers ou débiteurs et ceux parens ou alliés de l'ascendant et de ses successeurs , jusqu'au troisième degré inclusivement , s'en abstiendront , à peine de privation de leurs droits de citoyens pendant une année, et de tous dommages-intérêts.

On les remplacera , ainsi que les absens , par d'autres membres du conseil général, , appelés suivant l'ordre du tableau.

9. Le directoire procédera, avec l'assistance du procureur-syndic, à la liquidation du patrimoine déclaré.

xo. Il en distraira les seuls biens donnés aux successi blés avant le 14 juillet 1789 ( sauf ce qui peut être sujet à rapport), et les seules dettes passives constatées par des titres de dates certaines antérieures à l'émigration et au 1" février 1793.

11. Si le patrimoine ainsi liquidé n'excède pas vingt mille livres de capital , le directoire arrêtera que la République y renonce, et qu'elle en fait l'abandon définitif à l'ascendant.

12. Si au contraire, le patrimoine liquidé excède vingt mille livres de capital, le directoire prélèvera d'abord cette somme pour l'ascendant.

i3. Il fera .ensuite du surplus autant de parts égalés qu'il y aura de têtes ou de souches de successeurs présens et émigrés l'ascendant compté pour une.

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