Les successeurs remplis par des dona
tions antérieures au 14 juillet 1789, ne seront pas comptés.
On imputera aux autres donataires de U même date ce qu'ils auront déjà reçu.
i5. Après le partage, le directoire expédiera à l'ascendant, sur le pied de son estimation , et en biens-meubles, immeubles et capitaux dépendant du patrimoine; 1* le montant de ses dettes passives distraites; 2* les vingt mille livres prélevées à son profit; 3* sa portion du surplus; 4* celle de tous ses co-successeurs non émigrés.
16. Les portions des émigrés seront réunies au domaine national , en indemnité des frais de la -guerre, sans espoir de retranchement pour les enfans qui pourraient naître par la suite à l'ascendant présuccédé (1).
17. Lorsqu'un émigré aura reçu à titre de donation entre vifs , antérieurement au 14 juillet 1789, des valeurs supérieures à la portion lui revenant par le partage ci-dessus, le directoire s'en tiendra à la donation ; et si elle existe avec réserve d'usufruit, en réunissant les biens grevés au domaine de la République, il renverra l'usufruitier à la Trésorerie nationale, qui établira à son profit, sur le grand-livre de la dette viagère, sans aucune mention d'origine, un capital du montant de l'estimation déclarée, et en calculera la rente d'après le taux fixé pour chaque âge par la table n° 5 de la loi des 23 floréal et 3 prairial derniers.
Cette rente, représentative de l'usufruit éteint, sera payée de six moix en six mois, et d'avanee, en remplissant les formalités prescrites aux autres rentiers viagers.
On ne pourra jamais en exiger le remboursement.
Pareillement, si la donation excède ce dont il était permis de disposer, le directoire, après avoir liquidé la somme sujète à rap*
(1) Les émigrés dont le père , avant qu'ils fussent rayés , éliminés >ou amnistiés , a fait un partage de présuccession avec l'Etat , peuvent , en tenant compte à leurs frères et soeurs de ce qui a été adjugé à l'Etat , réclamer une portion virile dans les biens que le père a laissés ( 8 floréal an 10 j Angers, S. a, 2 , 14a ; 4 janvier 1808; Agen, S. 7 , a, 939).
En d'autres termes : L'émigré dont le domaine a recuelli les droits dans un partage de présuccession de ses père et mère , peut se présenter comme héritier dans leur succession , si elle est ouverte depuis l'amnistie. La renonciation en son nom contenue dans l'acte de partage, est réputée n'avoir été faite par lé domaine que dans l'hypothèse et pour le temps de sa mort civile ; elle reste sans effet,, après la réintégration. A cet égard , l'émigré amnistié n'est tenu qu'à rapporter à la masse les biens que le domaine a recueillis , en exerçant ses droits ( 1» avril 181 a : Cass. S» «3,i, ,3 7 )
Voy. un décret du 39 décembre 1810 (S. i3, >» '37)
Cependant un émigré j fait aîné par contrat de mariage de ses père et mère, n'est pas fonde a demander son droit d'aînesse, du chef de sa mère, bien qu'il ait été amnistié avant le décès de celle-ci; si antérieurement à l'amnistie i\ a été fait F* la mère un partage de, présuccession, par lequel l'Etat représentant l'émigré ait renoncé expressément au droit d'aînesse de l'émigré j lorsqu'on outre , sur la foi de cette renonciation ; il a été fait par la mère une donation précipite à un autre de so*<etiferu ; peu importe que cette dernière donation ait> été faite depuis l'amnistie de l'émigré. En* un tel cas le donataire à un droit acquis, que l'émigré doit respecter (a4 mars i8a4; Cass. S. 24, 1, 199 ).
Lorsqu'entre des émigrés amnistiés et leurs frères et sœurs il rélève des contestations sur le sens et l'effet d'un partage de présuccession fait pendant la mort civile des émigrés , ce n'est point aux tribunaux mais à l'autorité administrative exclusivement qu'il appartient de statuer ( l8 avril 1808; Cass. S. 8 , 1, 267)
CONVENTION HATIOVAlB. — 9 FLOIEÀX A* S.
port , renverra le donateur à la Trésorerie nationale, qui l'inscrira comme créancier du montant, toujours sans mention d'origine, sur le grand-livre do la dette publique exigible. L'intérêt accordé aux autres créanciers de PEtat , courra à son profit du jour de Tinscription.
18. L'abandon total et les expéditions partielles faites aux pères, mères, aïeux ou aïeules d'émigrés, le seront au nom de la République, avec décharge de l'hypothèque de la nation ; main-levée du séquestre, toutefois sans restitution des fruits, lesquels demeureront compensés avec les secours qu'ils ont reçus ou qu'ils doivent recevoir, en vertu de la loi du 23 nivôse ; élargissement définitif, si le parent est détenu, et s'il n'existe d'autre cause de détention que la parenté; exemption pour l'avenir de la taxe imposée par les lois des 27 septembre 1792 et 28 mars x 7g3,et déclaration solennelle qu'il est quitte envers le Trésor public, à raison de l'émigration de ses enfaiis ou petits-enfans et de tous leurs droits successifs.