Ces arrêtés seront imprimés et affichés
les directoires les motiveront, et y désigneront avec soin les objets expédiés et les objets réunis, ainsi que leuxts valeurs déclarées. Ils observeront, en outre, de faire rentrer à l'ascendant ceux de ces objets qu'il aurait aliénés, et qui n'excéderaient pas ce qui lui revient par le partage.
20. Les citoyens qui voudront racheter de la République , au prix de l'estimation déclarée, les portions de leurs anciens biens réunies à ses domaines en vertu du présent décret, sont admis à en faire leur soumission dans les deux décades de l'arrêté.
Elle embrassera la totalité des articles, ou ne sera pas reçue.
ai. Après vingt jours d'affiche dans les chefs-lieux du district et du canton du domicile et dans toutes les communes de la situation des biens, le directoire leur passera vente à ce prix , payable moitié comptant , l'autre moitié dans six mois , à moins qu'il ne soit parvenu pendant l'affiche une offre du quart en sus.
32. En cas d'offre du quart en sus, les enchères s'ouvriront, et la vente se fera comme celle des autres biens appartenant à la République.
23. Les directoires adresseront au comité des finances et à la commission des revenus nationaux, des copies certifiées de chaque partage, abandon et vente.
Ils en adresseront aussi à la Trésorerie nationale do ceux de ces actes portant renvoi pour inscription.
24. Le comité des finances vérifiera leurs opérations , et en rendra compte à la Convention nationale, qui fera insérer les rap-
ports au bulletin de correspondance et mentionnera honorablement le zèle et la fidélité.
25. Au moyen des dispositions ci-dessus, toute la législation relative aux familles des émigrés est abolie, et la nation renonce à toutes les successions qui pourraient leur échoir à l'avenir, tant en ligne directe que collatérale, n'entendant recueillir que celles ouvertes jusqu'à ce jour (1).
26. Après l'exécution du présent décret , on ne reconnaîtra plus en France de père, mère, aïeul, aïeule, parent ni parente d'émigré.
27. U n'est en rien dérogé aux lois existantes contre les complices des émigrés. On continuera de regarder et de punir comme tel quiconque à l'avenir entretiendrait des correspondances avec eux, ou leur ferait passer des secours.
Les peines prononcées contre l'émigration subsistent; elles seront appliquées à ceux qui pourraient émigrer dans la suite : on appliquera également à leurs ascendans les dispositions de la présente loi.
9 floréal an 3 (28 avril 1795 ). — Décret qui nomme commissaires de la Trésorerie nationale les citoyens Desray , et Lemonnier. ( 1 , Bull. 161, n*7g3; B. 54, 6a.)
9 floréal an 3 (38 avril 1795). — Décret portant que le« représenta» en mission ont le droit de faire imprimer le rapport de leurs opérations. (B. 54, 58.)
6jtlorÉal an 3 ( a8 avril 1795). — Décret relatif aux remplacement du déficit de la recette à la dépense de la Trésorerie, pendant le mois de germinal. ( B. 54 » 58. )
9 FLORÉAL an 3 (a8 avril 1795). —-Décret qui accorde un crédita divers commissions. (B.
g floréal an 3 ( 1$ avril 179$). — W«*t <l ui rapporte l'article 5 de la loi du 14 ventôse an 2 , relatif aux indemnités des hahitans de$ départemens de l'Ouest, victimes des incursions des rebelles. ( B. 34 , 59. )
9 floréal an 3 ( 38 avril 179* )• — Dtcrct € ^ M réintègre le citoyen Pesprés-Crassier dans son grade de général de division. (B. 54 > 9°- )
9 FLORÉAL an 3 (28 avril 1795). — Décret qui accorde un million deux cent cinquante-six mille huit cent trente-deux livres aux départemens de la Creuse, du Cher, de l'Indre et de Loir-et-Cher , pour les pertes causées par la grêle. <B. 54,6i.)
(») Voyez arrêté du 19 germinal an 6.
COKYENTIOM IlTIOIli*, — DTJ g kV 11 FlOlÉAl AN 3.
9 FLORÉAL an 3 ( a* avril 179$ ). — Décret qui autorise le comité de législation à statuer définitivement sur les réclamations des détenus, et misas ea liberté des accusés et acquittés par jugement , relativement au séquestre mis sur leurs biens. (B. 54 » 60.)
9 FLORÉAL an 3 ( 28 avril 1795 ). — Décret accordant un congé au représentant Basoche. ( B, 54,58) __
9 floréal an 3 ( a8 avril 1795 ). — - Décret qui accorde des secours à plusieurs citoyennes. (B. 54, 60 à 6a.)
9 floréal an 3 ( s8 avril 1795). — Décret relatif à la fonte et fabrication des boulets et des canons» (B. 54. 61.)
9 floréal an 3 ( 28 avril 179$)* —Décret relatif à la demande des ouvriers armuriers tirés des différens bataillons. (B. 54, 61.)
9 floréal an 3 (38 avril 1795).' — Décret relatif au général Grignon ( B. 54 , 61. )
9 FLOREAL an 3 (a8 avril 1795). — Décret relatif à la citoyenne Chalvet. (B. 54, 67.)
9 floréal an 3 (28 avril 1795). — Décret de .mention honorable de l'hommage fait par le
citoyen Libet. (B. 54, 67.)
10 floréal an 3 (29 avril 1795). —Décret concernant la suspensions des coupes de bois entreprises par les communes. ( 1 , Bult 161 , n° 794 r 3> 5^,70.)
Art. *«, La loi du 7 brumaire de Tan 3, qui suspend t0Ue exploitation de bow dans laquelle des communes seraient entrées en vertu de sentences arbitrales, et celle du a5 ventôse dernier, ne sont applicables qu'aux forêts nationales et à celles dans la possession desquelles la nation a ou aura quelque intérêt. , ^ * H
2. Le comité des financés est autorisé à prononcer sur les réclamations qui seront faites contre les dispositions de la même loi lorsqu'elles auront poiir objet la propriété ou le droit d'usage dans les forêts mentionnées au premier article.
3. Le comité d'agriculture et (fes-^s est autorisé à prononcer sur les réclamations qui Riront pour objet l'aménagement , l'adnunistoation ou l'exploitation des mêmes lorèts.
4.Leprésent<lécret8erapubliéparlavoie au bulletin de correspondance.
10 floréal an 3 (29 avril i 79 5). — Décret accordant un congé* au représentant Garni»
d'Ardres. (B. 54, 67.)
10 floréal an S (39 avril 179$). — Décret relatif au citoyen Sites. (B. 54, 67.)
10 FLORÉAL an 3 (39 avril 1795). —Décrets qui accordent des secours à 'diverses personnes. (B. 54, 69 à 72.)
10 floréal an 3 (29 avril 179s). — Décret accordant un congé au représentant Leceûue Puiraveau. .(B. 54, 69.)
10 FLORÉAL, an 3 (29 avril 1795). <— Décret sur différentes créances des communes , dû* tricts, départemens, etc. (B. 54> 70.)
10 floréal an 3 (39 avril 17 95).. — Décret relatif an jugement rendu contre la veuve "Vannerie. (B. 54». 7 »•)
10 floréal an 3 (29 avril 1790^). — Décret relatif à l'exécution de la loi sur l'organisation de la garde nationale parisienne. (B. 54, 7 a.)
10 floréal an 3 (39 avril 1795). — Décret qui accorde un million trois oent soixante miUs livres aux communes des campagnes du district de Lille. (B. 54, 68.)
10 floréal an 3 (29 avril 1795). — Décret qui annuUe un arrêté pria par la section de Montrerai, etc. (B. 54, 73.)
îi FLORÉAL an 3 (3o avril X795). — Décret qui fixe un mode pour la liquidation des rentes foncières dont les propriétaires n'ont pu produire les titres constitutifs. (1, Bull. 160, n° 790 j B. 54, 81.)
Art. 1". Les propriétaires de rentM fondrières dues par la République, qui n'ont pa faire la production des titres constitutifs desdites rentes, seront admis à la liquidation, s'ils ont rapporté trois titres récognitifs joints à la preuve delà possession actuelle de leur rente.
2. Ceux qui n'ont pu rapporter ces trois titres seront admis à la liquidation, s'ils justifient <£«ne possession quarantenaire appuyée d'un titre récognitif ou de propriété.
3. Lesdits propriétaires feront au liquidateur la déclaration qu'ils ne retiennent ni directement ni indirectement aucun titre, et s'engageront à représenter ceux qu'ils retrouveront, à peine d'être déchus de toute répétition envers Ja République.
4. Lorsqu'il ne. sera pas évident qu'une rente à liquider est d'une origine purement foncière, le liquidateur exigera le rapport du titre constitutif, conformément aux lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793 , à défaut de quoi ht rente sera rejetée d© la liquidation.
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if FLORÉAL an 3 (3o avril 1795). — Décret qui ordonne la publication du traité de paix ratifié entre la République française et le roè de Prusse. (1, Bu0. 1x2,11*708; B. 54, 77.)
La Convention.nationale , après avoir entendue la lecture de la ratification donnée par le roi de Prusse, le i5 avril 1795 , au traité de paix conclu à Baie le 16 germinal dernier.
Décrète que le traité de paix conclu à Bàle le 16 germinal dernier, entre le citoyen François Barthélémy , ambassadeur en Suisse, au nom de la République française, et Charles- Auguste, baron de Hardenberg, ministre-d'état, de guerre et du cabinet, chevalier de Tordre de l' Aigle-Rouge et de PAigle-Blanc, et de Saint-Stanislas, au nom du roi de Prusse : le décret de ratification dudît traité , rendu par la Convention nationale le 25 dudit mois de germinal ;
Et la ratification du roi de Prusse, donnée à Berlin le i5 avril 1795, seront déposés Archives nationales , imprimés, solennellement publiés et affichés dans toute l'étendue de la République (1).
11 FLORÉAL an 3 (3o avril 179$). — Décret de la Convention nationale, du a5 germinal an 3 , portant ratification du traité de paix conclu entre la République française et le roi de Prusse* (B. 54, 80.)
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport dé son comité de salut public, confirme et ratifie le traité de paix passé le 16 germinal présent mois , entre le citoyen François Barthélémy, ambassadeur de la République française près les cantons helvétiques , fondé de pouvoirs du .comité de salut public ; et Charles-Auguste, baron de Haidenberg, ministre plénipotentiaire du roi de Prusse.
Acte de ratification du traité de paix conclu a Bâle entre les plénipotentiaires de Sa Majesté le roi de Prusse et de la République française, le 5 avril* 1795.
Nous , Frédéric Guillaume II , par la grâce de Dieu, roi de Prusse, margrave de Brandebourg , archi-chambellan et prince électeur du Saint-Empire romain, souverain prinee d'Orange, de NeuchàJtel et de^aleugin, ainsi que du comté de GlaU, duc de GueMre, de Magdebourg, de Clèves, de Juliers. de Bergue.de Stettin, de Poméranie, des Cassubes et Y andales, de Mecklenbourg et de Crossen, Burgrave de Nuremberg, prince de Halberstadt, de Mtnde, de Camin, de Vandalie, de Suerin y de Ratzebourg, <PQst-Frise et de Meurs , comte de Hohenxolîern, de Ruppin et de la Marckj de Ravens-
berg, de Hohenstoin , dm Mecklenbourg, d»
Sflerin, do Lingue, de Bure et de Lecrdam, seigneur de Ravernstein , de RostocV , de Stargard, de Limbourg (Lunbourg), de Butau , d'Artay et de Bréda, etc.
Savoir faisons à* quiconque il appartiendra : les pourparlers survenus entre nous et le Gouvernement frangaii, au sujet d'un échange des prisonniers de guerre respectifs, ayant eu l'heureux effet de mettre au jour les dispositions réciproques à rétablir entre les deux puissances la paix et la bonne harmonie, il en est résulté une négociation tendant à ce but salutaite, auquel nous étions également appelé par le double désir de délivrer nos bons-et fidèles sujets des calamités inévitables de la guerre, et de contribuer, autant qu'il dépendait de/ious, à en faire cesser le fléau en Europe. Et les plénipotentiaires nommés de part et d'autre pour traiter à ce sujet, savoir : de notre côté, le sieur Charles-Auguste, baron de Hardenberg, notre ministre d'état , de guerre et du cabinet, chevalier de l'ordre de PAigle- Rouge, de l'Aigle-Blanc et de Saint-Stanislas, etc.; et du côté de la République française, le sieur François Barthélémy, son ambassadeur en Suisse; etc., ayant conclu et signé à Bàle, le 5 du présent mois, un traité de paix ,
Nous , après avoir lu et examiné ce traité, Pavons trouvé conforme à notre volonté, en tout et chacun des points et articles qu'il renferme, et les avons en conséquence accepta, approuvés, ratifiés et confirmés pour nous et nos successeurs, comme nous les acceptons, approuvons, ratifions et confirmons par les présentes ; promettant de les accomplir et observer sincèrement et de bonne foi, et de ne point permettre qu'il y soit contrevenu de quelque manière que ce puisse être. , ,
En foi de quoi nous avons signé ces présentes de notre main, et y avons feit apposer notre sceau royal.
Fait à Berlin, le 1 5 d'avril de Pan degràce i 7 q5, et de notre règne le neuvième. Aigne Frédéric-Gciîlabme, roi do Pjrasse. Et a* bas : sifflé Fimckénstbi» et CftiW.
11 FLORÉAL an 3 (3o avril 179* )• — *>fcret relatif à la pétition du citoyen Jean-Pierre
Nicol.,{B, Hi 7 3 -)
11 FLOWÉÀL an 3 (3o avril 179?)- — D ' cr <* relatif au tribunal du quatrième arrondissement du département de Paris (B. 54>74)
11 FLORÉAL an 3 (3o avril 179* )• —Décret relatif aux employés du bureau des traducU»
en langue italienne,. (B. 54, 74?)
(1) Toye* k *•**« d* ttait '» » b dau du 2$ germinal dernier, page 77-
io4
COlIYEftTIO* HATIORAUS. — Î>V 1 1 AU 12 PtOHÉAl, AH 3.
\i FLORÉAL an 3 (3* avril 1795). — Décret . qui charge la commission de* Onze de présenter des tu#j sur les moyens de donner plus d'intensité à l'exercice actuel de la surveillance, et de la direction des diverses parties du Gouvernement. (B. 54» 74) -
?i floréal an 8 (3o avril 1795). — Décrets accordant des congés aux représentants Precy et Deydier. (B. 54, 75.) ■
1 FLORAL an 3 (3o avril 1795). — Décret qui renvoie à l'examen du comité des finances ]a proposition de décréter que , dans les inscriptions -sur' le grand-livre, on ajoutera à la mention des noms et prendras, celle de la profession et de la demeure des propriétaires. (B. 54,.7**)
ii FLORiAL an 3 (Jo avril 1795). -*- Décret qui annulle l'adjudication* du domaine de Bégoux au citoyen Concluent cadet (B. 54, 7-*-)
11 FLORÉAL an 3 (3o avril 1795). —-Décret relatif au compte à rendre par le comité de législation , sur la responsabilité civile des commune$.et sections de commune. ( B. 54 > 8a.)
ia floréal an 3 (i #t mai 1795). — Décret qui ordonne le prompt jugement des émigrés trouvés sur le territoire de la France i l'expulsion des individus rentrés après déportation, et contient des mesures répressives de toute provocatiên à l'avilissement de l'assemblée nationale, ou au retour de la royauté, etc. ( 1 , Bull. 160, n° 791 ; B. 54, 84.)
Art i". Tout émigré trouvé sur le territoire de la République , sera sur-le-champ traduit devant les tribunaux , pour y être jugé conformément aux dispositions de la loi de 25 brumaire dernier.
2. Les individus qui. ayant été déportés, sont rentrés dans la République, seront tenus de quitter le territoire français dans l'espace d'un mois; passé ce temps, s'ils sont trouvés, après la publication de la présente loi, sur ce territoire, ils seront punis de la même peine que les émigrés.
3. Les autorités constituées chargées de faire exécuter la loi du 21 germinal dernier sur le désarmement des hommes qui ont participé à la tyrannie exercée avant le 9 thermidor, rédigeront par écritf les motifs du désarmement de chaque individu, et les transmettront à l'individu désarmé. Elles les transmettront également au comité de sûreté générale pour la commune de Paris, et aux administrations départementales pour toutes les autres communes de la République, à la charge par le comité ou les administrations de statuer définitivement sur les réclamations qui pourraient survenir.