‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 33 sur 198 · Il est enjoint au comité de sûreté géné · texte numérisé non relu

Il est enjoint au comité de sûreté géné

rale et à toutes les autorités constituées, de foire arrêter et traduire devant les tribunaux criminels les individus qui , par leurs écrits ou leurs discours séditieux, auront provoqué l'avijissement de la représentation nationale ou le retour de la royauté.

5. Les individus convaincus des délits énoncés dans l'article précédent, seront bannis à perpétuité du territoire de la République. Si toutefois les provocations ont eu lieu dans un rassemblement , les coupables seront punis conformément à la loi du 1 " germinal sur les rassemblemens séditieux.

6. Le comité de législation présentera, sous une décade, un projet de loi contre les calomniateurs.

7. Le comité d'instruciion publique prendra tous les moyens d'encouragement nécessaires pour diriger les écoles, les théâtres, et généralement les arts et les sciences, vers le but unique des travaux de la Convention nationale , celui d'affermir la République :

le comité rendra compte, tous les mois, de l'exécution de cet article.

S. Les comités de salut public et de sûreté générale feront, le 1" de chaque mois, un rapport à la Contention nationale sur Tétat de l'esprit public. . ,

9. lies lois antérieures sont maintenues dans tout ce qui n'est pas contraire au présent décret

12 FLORÉAL an 3 (i* r mai 1795). — Décerl relatif aux propositions tendantes à ce que l'on eXJ* mine s'il convient de rétablir dans les maisons de réclusion les prêtres insermentés remis en liberté. (B. 44,83.)

1a FLOtÉALan 3 (1" mai 179$). — Décret qui envoie le représentant Isaard dans le départe* ment des Bouchcs-du- Rhône. (B. Mi H')

ia FLORiAL an 3 (»•' mai 1795). — Décrets qui ordonnent l'impression d'un rapport sur le prompt jugement des émigrés trouvés sur le territoire français. ( B. 54 > 86. )

i» FLORÉAL an 3 ( 1" mai 1795). — Décret qui fcecorde des secours. (B. 54,82.)

ia FLORÉAL an 3 ( 1" mai 1795 ). — Décret qui oblige de. représenter à l'entrée et sortie de Paris le passe-port ou la carte de citoyen* ( B - 54, 83.)

ia FLORÉAL an 3 (1" mai 1795) Décret de

renvoi au comité dq législation, de la proposition de décréter que ceux qui, jusqu'à ce jour, n'ont point réclamé contre les listes d'émigré» dans lesquelles ils se trouvent compris, sont définitivement exclus de le faire. (*B. 54» *"•/

ia floréal, in 3 (i" mai 1795). —Décret reta^

CONTENTION NATlONlIE. — DTJ la AU l4 FtORBlL AH 3.

io5

aux radiation d'inscription sur la liste des émi • grés. (B. 54» 95.)

il FLORÉAL aa 3 (i« r mai f795). — Décret ordonnant l'impression et. l'affich* dans Paris, d'un discours du représentant Louve t. (B. 54, 86.)

i3 FLORÉAL an 3 ( a mai 1795). —Décrets qui accordent des secours. (B. 54, 86, 87 et 88.)

i3 FLORÉAL an 3 ( a mai 1795). — Décret qui renvoie au comité de sûreté générale les propositions de faire placer dans tous les corps-de-* garde de Paris , un exemplaire de la carte de représentant du peuple, etc. (B. 54» 87.)

1 3 FLORÉAL an 3 (a mai 1795. ) — Décret annulant un jugement rendu par le tribunal criminel du département de la Moselle, le a a messidor an 4, contre Isaac Behr. (B. 54, 88.)

1 3 FLORÉAL an 3 ( 9 Tmai 1795). — Décret portant que Je comité des postes et messageries présentera ses vues , pour dispenser , s'il est possible , les maîtres de poste de fournir caution , à raison des avances qui leur seraient faites. (B\ 54, 89;)

i3 floréal an 3 (a mai 1795). — Décret relatif à la pétition du citoyen Merlet. (B 54, 90.)

i3 FLORÉAL au, 3 ( a mai 1795). — Décret de mention honorable de la conduite des sections de Paris. (B. 54, 90.)

i3 flobkal an 3 (a mai 1795.) — Décretfqui improuve, comme attentatoire à la liberté du peuple, un arrêté pris en l'assemblée générale de la section du Muséum , portant que jamais le représentant David n'a mérité ni obtenu sa confiance. (B. 54, 89.)

i4 FLORÉAL an 3 (3 mai 1 7 9 5. ).— Décret qui ordonne la restitution des biens confisqués par suite de jugemens rendus par les tribunaux révolutionnaires depuis le 1 o mars 1793. (1, Bull. 16a, n° 800; B. 54, 94.)

Voy. lois du ai PRAIRIAL an 3 , et du a a fructidor an 3 #

La Convention nationale déclare que le principe de la confiscation est maintenu à Fégard des conspirateurs , des émigrés et leurs complices , des fabricateurs et distributeurs de faux assignats , de fausse monnaie, des dilapidateurs de la fortune publique, et de la famille des Bourbons ; et néanmoins , considérant l'abus que l'on a fait des lois révolutionnaires, décrète que les biens des condamnés depuis l'époque du tomars 1 793, seront rendus à leurs familles,

sauf les exceptions, et sans) quHl soit besoin ■ de révision des procédures ;

Renvoie à son comité de législation pour lui présenter, dans trois jours, la série de ces exceptions,, ainsi que le mode de la restitution.

x 4 FLORÉAL an 3 (-3 mai 1795)." — Décret sur la question proposée par lç tribunal révolutionnaire : Est-ce V intention contre-révolutionnaire ou V intention criminelte, que le tribunal

- doit soumettre au jury- dans les ajfaires de sa, compétence? (B. 54> o3>) '

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation , sur cette question proposée par les juges du tribunal révolutionnaire : « Est ce « rintention contrt-revo lutionnaire r ou l'in- « tention criminelle que le tribunal doit « soumettre au jury dans les affaires de sa « compétence ? ».

Considérant, i v que le titre I" de la loi du 8 nivosc, qui fixe la compétence du tribunal révolutionnaire, contient rémunération des délits dont la connaissance lui appartient : ' , •

Considérant, V que dans le titre VI, article 58, la loi dispose littéralement, « que le président posera distinctement les questions que les jurés ont à décider, tant sur les faits que sur l'intention dans laquelle ils ont été commis ; »

Considérant, 3* que, d'après la disposition de l'article 68 du titre VII, l'accuse, après avoir été déclaré convaincu , no peut être acquitté que dans le cas où le juré déclarerait en même temps que le fait a été commis involontairement ou sans mauvaise intention; ce sont les propres termes de la loi, qui ne distingue pas ici l'intention contre-révolutionnaire de l'intention criminelle;

Considérant enfin que ces dispositions de la loi du 8 nivôse ont donné aux juges du tribunal révolutionnaire toute la latitude nécessaire pour assurer la marche de la justice,

Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la question proposée.

14 FLORÉAL an 3 (3 mai 179$). — » éc * et « U1 nomme des représentai pour diriger l'approvisionnement de Paris en bois et en charbon.

1 4 floréal an 3 (3 mai i 79 5). — Décret relatif a l'examen de la conduite des officiers et autres marins détenus par suite des combats rendus contre les Anglais par le vaisseau le Révolutionnaire. (B. 54, 90.)

,4 FLORÉAL an 3 (3 mai 1795). — Décret qui autorise le comHé de salut public adonner, dans des cas pressans, une mission partieu-

corfBtno* vàtmnulb. •— %v 14 a* 16 notJn, an 3.

( B. *4 , au rapport de J'affaire du citoyen Schemer. fB.

iiàrt à,u» ou donc de m» memhres

i4 FLORÉAL an 3 (9 mai 1795 ), — Décret qtii accorde une prolongation de congé ato représentant Chambardel. (B. 5\, 91.)

s 4 FLORÉAL an 3 (3 mai 1795). — Décret relatif aux adjudicataires qui n'auront pas exploité les

. bois qui leur auront été adjugés , dans le temps et suivant les conditions du cahier des charges. (B. 54, 9*.)

i4 floréal an 3 ( 3 mai 1795). — Décret relatif à un article pénal contre les membres de l'administration forestière, coupable de connivence ou de négligence dans leurs fonctions. (B. 54,

»4 FLORÉAL an 3 ( 3 mai 1795). — décret portant que tous les jours la Convention nationale s'occupera , «ans interruption , de la discussion •ttr les finances. (B. 54, g3.)

*8 floréal an 3 (4 mai 1795).. — Décret d'émission dans le sein de la Contention nationale du représentant du peuplé "Bordes, premier suppléant du département de l'Arriére. (B, SA, fi4«)

i5 floréal an 3 (4 mai 17 9 5). — Décret sur une pétition du citoyen Joseph Laborde , qui annuité une proclamation du conseil exécutif provisoire, du 39 frimaire an a. '( B, 54, 95. )

tS floréal an 3 (4 mai 179$). — Décret qui «corde divers secours. ( B. 54 , 94. )

»5 FLORÉAL an 3 (4 mai 1795). — Décret annulant un jugement rendu le 37 ventôse de l'an 3, contre Léonard Castinco. ( B. 54, 96. )

xS floréal an 3 ( 4 mai 179$ ), — Décret annulant un jugement rendu le 18 brumaire de ™ a, contre Jean-Frédéric Braun. (B. 54, 96.)

i5 floréal an 3 (4 mai 1795). — Décret relatif s la confiscation. ( B. 54, 97 . )

i5 floréal an 3 (4 mai 1795).— Décret qui envoie le représentant du peuple Michel, dans les îles et sur les cotes des départemens du Morbihan et du Finistère , pour y raviver la pèche. (B. 54,97.)

i5 Floréal an 3 (4 mai 1795). — Décret relatif à l'envoi du poisson frais et salé dans les ports de la République. (B. 54, 97 .)

1$ floréal an 3 (4 mai 1795) Décret qm

renvoie au^comité d'agriculture, la proposition de le charger de s'occuper des moyens de faire fabriquer en France les instrumens de la pèche que l'on a. jusqu'à présent tirés de l'étranger. (B. 54, 98.)

i5 floréal an 3 (4 mai 1795). — Décret qui * accorde un congé au représentant Lecarlicr (B. 54, 98,)

ïS floréal an 3 (4 mai 1795). — Décret relatif aux citoyennes Gorsas et Cussy. (B. 54, 99)

s 5 floréal an 3 (4 mai 1795). — Décret d'ordre du jour motivé , relatif à des réglemens de police pour l'exécution du décret qui ordonne que les bourses seront rouvertes. (B. 54, 98.)

i5 floréal an 3 (4 mai 1795). — Décret de . mention honorable de l'hommage lait à la Convention de l'Histoire des plantes des Pyrénées, (B.54, 98.)

16 floréal an 3 (5 mai i 79 5). — Décret relatif à fa caution exigée des maîtres de poste auxquels il a été accordé des -secours pour le service de leurs relais. ( 1 , Bull. 162 , n* 801 ; B. 54,99.)

Art. 1". L'article 2, de la loi du 9 nivôse est rapporté : en conséquence , les maîtres de postes auxquels il est accordé des sommes à titre de secours pour le soutien du service de leurs relais, sont dispensés de fournir caution lorsque ces relais fioût assez considérables pour répondre de là somme donnée, ou lorsque cette somme n'excède pas les indemnités apparentes auxquelles ils ont droit, et qui sont à liquider* le tout sous la condition expresse de faire constater préalablement par les communes des lieux la quantité de chevaux existant aux relais des réclamans, et en le faisant certifier par l'agence de la poste aux chevaux.

2. Les secours accordés en conformité de l'article précédent seront imputables sur les indemnités auxquelles auront droit de prétendre ceux qui les auront obtenus, ou sur le service des malles et diligences dont ils seront chargés.

3. Au moyen des secours et des Indemnités accordés aux maîtres de poste, il leur est défendu de percevoir aucune somme audessus du prix du tarif , sous peine de poursuites à l'extraordinaire comme concussionnaires.

i5 floréal an 3 (4 mai 1795). — Décret relatif

16 FLORÉAL an 3 (5 mai 1795). —Décret portant que les deux prénoms Pierre- Paul, oubliés dans le décret rendu le ar frimaire, en faveur

COHY&mO* 1UT10KAIA. — *D l6 À* 18 HMàkl A* 3.

du citoyen Laplace , 7 feront intérêt. (B« 54, 99-)

16 ïXomiAL an 3 (5 mai 1795). — Décret relatif à la question de savoir s'il ne serait pas possible d'approvisionner le» maîtres de poste sur le pied militaire. (B. 54» 100.)

16 FTXJMËAL an 3 (5 mai 1795).— Décret qui suspend provisoirement la procédure criminelle intentée contre le citoyen Simonnet. (B. 54»

17 FLOaÉAL an 3 (6 mai 1795).— Décret qui déclare commun à l'armée navale l'article a a du 2 5 mai 1793 , relatif aux officiers et soldats français prisonniers de guerre. (B. 54» 101.)

17 floréal an 3 (6 mai 1795.)— Décret relatif aux fournitures à faire par les districts de Chartres et Janville. (B. 54, 101.)

»7 floréal an 3 (6 mai 1795). — Décret relatif à la citoyenne veuve Duprat. (B. 54» 10 a.)

17 FLORÉAL an 3 (6 mai 1795).— Décret relatif à la proposition d'établir la perception de l'impôt en nature. (B. 54» 10 3.)

17 FLORÉAL an 3 (6 mai 1795).— Décret qui envoie le représentant Gadroi près les armées de» ÀJpes et d'Italie. (B. 54, 10a.)

18 FLORÉAL an 3 (7 mai 1795).— Décret relatif à l'organisation de l'artillerie. ( 1 , Bull. 149 > n» 859? B % 54, 107.)

Voy.Xox du a » 1 5 DÉCEMBRE 1790, décret du çj vendémiaire an i3.

Art i ,r . L'arme de l'artillerie sera composée ainsi qu'il suit, savoir : huit régimens d'artillerie à pied , huit régimens d'artillerie à cheval , douze compagnies d'ouvriers, un corps de pontonniers.

2. Le régiment d'artillerie et les compagnies d'ouvriers des colonies, seront réunis à l'artillerie de terre, et recevront la même organisation. ''

3. 11 sera affecté deux cent vingt-six officiers à l'inspection et direction du matériel de l'artillerie, tant aux armées que dans les places et colonies.

4. D continuera d'être entretenu, à la suite des écoles et des places , le nombre de professeurs de mathématiques , répétiteurs, maîtres de dessin, garde-magasin, artificiers et conducteurs d'artillerie, nécessaire aux besoins du service, de l'artillerie.

5. U sera attaché à chaque arsenal de construction , un nombre déterminé d'ouvriers vétérans et d'ouvriers artistes.

6\ Le service des batteries des côtes sera

Ait par des compagnie* de canonnière vétérans et volontaires.

Organisation de» régimes* d'artillerie à pied.

7. Chaque régiment d'artillerie à pied sera composé de vingt compagnies , réparties en cinq sections, et d'un état-major.

Composition de chaque compagnie.

Un capitaine commandant, un second capitaine, un lieutenant en premier, deux Heutenans en second, un sergent-major, cinq sergens, un caporal-fourrier, cinq caporaux, trente-cinq premiers canonniers, quarante seconds canonniers , un tambour.

Chaque compagnie sera divisée en cinq escouades de seize hommes.

Composition de l'état-major.

Un chef de brigade, six chefs de bataillon, un quartier-maître trésorier, deuxadjudansmajors, un chirurgien-major, quatre adjudans , tin taxabour- major, un caporal-tambour, huit musiciens, dont un chef, un chef tailleur, un chef cordonnier, un chef armurier. >

8. Il sera attaché à la suite de chaque régiment douze capitaines pour le service des places, et la direction des établissemens de l'artillerie.

Organisation des régimens d'artillerie à cheval.

9. Chaque régiment d'artillerie à cheval sera composé de six compagnies et d'un étatmajor.

Composition de chaque compagnie.

Un capitaine , un lieutenant en premier, deux Heutenans en second, un maréchal-deslogis en chef, quatre maréchaux-des -logis, un brigadier-fourrier, quatre brigadiers, trente premiers canonniers, trente seconds canonniers , deux trompettes.

Chaque compagnie sera divisée en quatre eseouades de seize hommes chacune.

Composition de Tétat-major.

Un chef de brigade, un chef d'escadron, un quartier-maltre-trésorier, un adjudantmajor, un adjudant, un trompette-brigadier, un artiste vétérinaire, un sellier, un bottier, un tailleur.

10. Il sera attaché à la suite de chacun de ces six régimens six capitaines pour le service des places.

Organisation des compagnies d'ouvriers.

11. Le décret du 18 pluviôse, qui avait dissous les compagnies d'ouvriers , est rapporté ; et les compagnies d'ouvriers seront portées au nombre de douze, composées ainsi qu'il suit : - .

Un capitaine, un second capitaine, un lieutenant en premier, un lieutenant en se-

io8

COirVEHTlO» NÀTIÔHUE.

cond, un sergent-major, cinq sergens, un caporal-fourrier, cinq caporaux , vingt premiers ouvriers, vingt seconds ouvriers, trente apprentis , un tambour .

Chaque compagnie sera divisée en cinq escouades de quinze hommes chacune.

Organisation du corps des pontonniers.

12. Il sera créé un corps de pontonniers destiné à la formation et à l'entretien des ponts de bateaux à construire sur le Rhin ; ce corps sera composé de huit compagnies et d'un état-major.

Composition die chaque compagnie.

Un capitaine commandant, un lieutenant , un sergent-major, deux sergens, un caporal -fourrier, quatre caporaux, cinquante-six pontonniers, sept ouvriers, dont deux mailliers, deux calfats, un ouvrier en bois, un ouvrier en fer, un chaudronnier ; un tambour.

Chaque cofepagnie sera divisée en quatre escouades, d'un caporal et quatorze pontonniers.

Composition de l'élat-major.

Un chef de bataillon, un quartier- maîtretrésorier, un adjudant, un chef tailleur, un ehef cordonnier.

Organisation du service matériel de l'artillerie.

i3. L'inspection et la direction des détails formant le. matériel de l'artillerie dans les places et établissemens du service , seront confiées à deux Cent vingt-six officiers, savoir :

Vingt officiers généraux, (pi seront en outre chargés de tous les /détails concernant le personnel et le service des régimens, dont huit généraux de division , douze généraux de brigade ; vingt- neuf chefs de brigade, dont vingt-sept directeurs, un commandant de l'école des élèves , un employé au comité central ; trente-trois chefs de bataillon, dont trente-un sous-directeurs, un commandant eu second de l'école des élèves, un employé au comité central ; cent quarante-quatre capitaines attachés, pour ce genre de service, à la suite des régimens.

La répartition et les fonctions de ces officiers seront déterminées par les comités de salut public et militaire, réunis.

Organisation des employés de l'artillerie.

\l\. H sera attaché à chaque école d'artillerie un professeur de mathématiques , un répétiteur, un maître de dessin, un artificier , un garde du parc et un conducteur d'artillerie.

^ 1 5. U y aura à chaque arsenal de construction un garde et un sous-garde, un conducteur d'artillerie, un chef et un sous-chef d'ouvriers , dix ouvriers vétérans , et deux

— l8 PLORÉAt AN 3.

ou trois brigades d'ouvriers artistes ; de

soixante hommes chacune.

16. Dans chaque place de guerre , il y aura un garde-magasin chargé spécialement % de la garde des effets et munitions d'artillerie : lorsque le service l'exigera, il pourra lui être donné des aides.

17. Il sera attaché à chaque manufacture d'armes, forge et fonderie, le nombre de contrôleurs et réviseurs nécessaire au service; il sera déterminé par le comité de salut public.

18. Le service du matériel aux armées sera fait au moyen des gardes, sous-gardes, artificiers , chefs d'ouvriers et conducteur d'artillerie, à raison d'un par cent cinquante chevaux ; le nombre en sera augmenté par le comité de salut public , s'il le juge nécessaire.

19. U sera formé, pendant la guerre, un bataillon de cinq cents canonniers volontaires de chaque" école , duquel seront tirés les canonniers, tant à pied qu'à cheval, destinés à compléter les régimens employés aux armées. Ils y recevront l'instruction nécessaire par les officiers et sous -officiers pris , soit dans les régimens , soit dans les directions. Le comité de salut public ou le conseil exécutif en réglera le nombre et en fera le choix.

Avancement.

20. L'avancement du grade do canonnier et ouvrier de la dernière classe , jusqu'à celui de sergent-major et d'adjudant, aura lieu d'après les lois précédemment décrétées sur l'avancement de l'artillerie.

21. Les places de lieutenant en second vacantes seront données alternativement à un sergent-major ou sergent, d'après les formes usitées , et à un élève, de manière que, sur trois places vacantes, il en- soit donné une au sergent , et les deux autres aux élèves.

22. Les lieutenans rouleront par ancienneté dans leur régiment , pour parvenir au grade de capitaine à la suite : dans les compagnies d'ouvriers, les lieutenans en second parviendront par ancienneté dans leur compagnie au grade de lieutenant en premier de la compagnie ; mais ils rouleront par ancienneté sur les douze compagnies , pour parvenir au grade de capitaine en second, et ensuite de capitaine commandant.

23. Les capitaines à la suite des régimens deviendront, par ancienneté dans leur régiment, capitaines en second , et successivement capitaines commandans.

2.^. Les capitaines -rouleront sur la totalité du corps, pour parvenir au grade de chef de bataillon ou d'escadron ; les deux tiers des places vacantes seront données à l'ancienneté , et un tiers au choix.

25. Les chefs de bataillon ou d'escadron rouleront également sur la totalité du corps, pour parvenir aux places de chef de brigade,

(ÎONYENTIOW WATIOÎfÀtB. *- l8 FIOKEAL à* 3.

lOQ

les deux tiers à l'ancienneté et un tiers au v son arrondissement, tant pour le personnel

choix.

26. Les places de directeur et sous-directeur des arsenaux de construction , seront données de préférence aux officiers sortis des compagnies d'ouvriers.

27. Les grades de général de division et de général de brigade seront tous donnés au choix.

.28. Tous les choix seront faits par le Corps-Législatif, sur la présentation de son comité de salut public ou du conseil exécutif; mais nul officier n'en sera susceptible qu'après avoir servi deux ans dans le grade inférieur, si ce n'est pour des actions d'éclat ou services importons rendus aux armées.

29. Dans le -corps des pontonniers , l'avancement aura lieu jusqu'au grade de lieutenant, d'après les mêmes principes que dans l'artillerie.

30. Les lieutenans seront tous tirés des sergens, et parviendront par ancienneté dans leur corps au grade de capitaine.

3i. Le grade de chef de bataillon sera donné au choix parmi les capitaines du corps des pontonniers.

Le chef de bataillon roulera avec ceux de l'artillerie pour son avancement ultérieur.

32. Les officiers qui, quoique faisant partie de l'arme de l'artillerie , servent dans les autres troupes de la République, seront tenus, aussitôt après la promulgation de la présente loi , d'opter entre le grade supérieur qu'ils exercent et celui qu'ils ont conservé dans le corps de l'artillerie.

33. Les officiers du régiment d'artillerie et compagnies d'ouvriers des colonies prendront dans le corps le rang que leur donne le grade dont ils sont pourvus.

34. Le service de l'artillerie, dans l'intérieur, embrasse tous les détails relatifs à ce service , ainsi qu'il suit :

Les écoles d'artillerie , l'école des élèves, les directions (ce service comprend la surveillance des magasins , salles d'armes , et tous les objets relatifs à la défense des places, les cotes et des colonies), les arsenaux et 1 tel i ers particuliers , les fonderies tant en bronze qu'en fer, les manufactures d'armes, es forges employées au service de l'artillerie , les moulins à poudre.

35. Les officiers d'artillerie seront exclusivement chargés de la surveillance de ces établissemens , et des épreuves nécessaires pour constater la qualité des munitions qui en sortiront; les procès- verbaux de réception seront faits par les commissaires des guerres, dans les formes décrétées.

Ecoles d'artillerie.

36. Le nombre des écoles d'artillerie sera porté à huit : elles seront commandées par an général de brigade, auquel ressortiront tous les détails du service de l'artillerie de

que pour le matériel.

La huitième école sera établie à Toulouse; les sept autres^ écoles resteront dans les villes où elles se trouvent aujourd'hui placées, jusqu'à ceque le comité de salut public ou le conseil exécutif ait fait agréer par la Convention nationale les chflngemens qu'il croirait, à cet égard, d'un plus grand intérêt pour le service.

Ecole des élèves.

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