L'école des élèves sera établie à Châlons-sur-Marne
38. Le nombre des élèves sera porté h cinquante : ils ne pourront être reçus lieutenans en second dans l'artillerie qu'au concours, et d'après les certificats de leurs chefs, qui constateront leurs qualités morales et physiques, ainsi que leur civisme.
09. Les fonds annuels de l'école, pour l'instruction tant théorique que pratique, seront de douxe mille livres.
Directions.
^ 4o. Il y aura vingt-sept directions d'artillerie , dont trois aux colonies : chacune sera sôus les ordres d'un chef de brigade directeur, et d'un ou deux chefs de bataillon sous-directeurs ; il y sera joint le nombre de capitaines nécessaires aux besoins du, service.
4i. Le service de la direction embrassera la défense des places,, celle des côtes renfermées dans la direction, ainsi que tous les détails relatifs au matériel de l'artillerie.
42. Les régimens d'artillerie seront chargés de la défense des places : celle des côtes s'effectuera au moyen d'une levée de quatorze cents canonmers volontaires, répartis dans les forts et batteries de côtes , tant do l'Océan que de la Méditerranée : les canonniers seront formés en compagnies et en escouades , et auront pour instructeurs des, canonmers des régimens; ils seront aux or^ dres des directeurs d'artillerie.
Arsenaux de construction et ateliers particuliers.
45. Le directeur de l'artillerie de laplaee le sera aussi de l'arsenal de construction ; il aura à ses ordres les compagnies d'ouvriers qui y sont détachées : mais ces compagnies devant être, pendant la guerre, employées, aux armées , il n'en restera que des dépôts . dans les arsenaux, dont les ouvriers serviront d'instructeurs.
44* Les travaux des arsenaux de construction seront faits par trente-deux brigades d'ouvriers artistes, de soixante hommes chacune; elles seront divisées par escouades de, quatorze ouvriers de différens métiers, et d'un chef d'atelier : ces brigades seront levées parmi les ouvriers actuellement employés à Paris aux constructions de l'artillerie, et
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envoyées dans les différons arsenaux de construction.
Fonderies > forges et manufactures d'armes.
45. Les fonderies, tant en bronze qu'en fer, les forges et les manufactures d'armes , seront sous la surveillance du directeur de l'artillerie, qui y détachera les officiers nécessaires pour les diriger.
£6. Tous les ouvrages énoncés en l'article précédent seront donnés à l'entreprise par établissement ; et les fonctions des officiers d'artillerie, à cet égard, se borneront à s'assurer de la bonne qualité des matières et de la fabrication, ainsi qu'à la constater par les épreuves ordonnées par la loi.
Moulins a poudre*
47» Les fonctions du directeur de l'artillerie dans l'arrondissement duquel seront situés les moulins à poudre, se borneront à en constater la bonne qualité par les épreuves ordonnées par la loi.
Organisation du service de l'artillerie aux armées.
48. Les ordonnances nécessaires à la direction du matériel de l'artillerie aux armées seront tirées soit des régimens, soit des directions : le nombre des officiers de chaque grade par armée sera déterminé par le comité de salut public ou le conseil exécutif, en raison de la force des différentes armées.
49. Le commandement en chef de l'artillerie, dans chaque armée, sera donné à un officier général de ce corps : il aura seul le droit de tirer des munitions de guerre des magasins de la République, situés dans l'arrondissement de l'armée.
50. Le service de l'artillerie aux armées sera fait par les régimens d'artillerie tant à pied qu'à cheval, et les compagnies d'ouvriers.
5i . Il n'y aura plus qu'une pièce de quatre par bataillon : en conséquence, il sera attaché à chaque compagnie de canonniers à pied trente canonniers volontaires pour suppléer aux besoins du service, les autres canonniers volontaires rentreront à leur bataillon, ou seront détachés pour la défense des places.
62. Il sera attaché au service du parc une brigade ou deux d'ouvriers artistes pour suppléer aux compagnies d'ouvriers.
53. Les compagnies de pontonniers seront attachées au parc, et subordonnées aux officiers d'ouvriers et au directeur du parc.
Traitement.
54 II y sa» dans chaque régiment et compagnies d'ouvriers deux classes d'appointemens de lieutenant, auxquelles on parviendra par rang d'ancienneté dans le régiment ou la compagnie.
55. Dans les régimens d*artillerie à pied, il y aura trois classes de capitaines ; capitaine-commandant, capitaine en second et capitaine à la suite.
56. Dans les régimens d'artillerie à cheval, il n'y aura que deux classes de capitaines; capitaine-commandant et capitaine à la suite.
57. Dans les compagnies d'ouvriers, il y aura également deux classes; capitaine-commandant et capitaine en second.
58. On parviendra par ancienneté dans le régiment, d'une classe cPappointement à l'autre ; dans les ouvriers , on roulera sur les douie compagnies.
59. U n'y aura dans les régimens qu'une classe de chefs de bataillon ou d'escadron, et une de chefs de brigade.
60. Il n'y aura également qu'une classe de chefs de bataillon, et une de chefs de brigade pour ceux attachés aux service des places.
61 . Les officiers généraux jouiront du traitement attribué à ceux de la ligne.
6a. Les employés de l'artillerie seront payés conformément au tableau annexé aa présent décret : le comité de salut public ou le conseil exécutif déterminera le nombre d'employés de chaque classe à affecter aux difierens établissemens de l'artillerie.
63. Les traite mens fixés par le présent décret courront à compter du 1" prairial prochain , époque fixée pour la nouvelle organisation de l'artillerie.
64. Si, par l'effet de la présente loi, quelques officiers éprouvaient une réduction sur leur traitement actuel , ils seront payée de la différence , par forme de supplément , jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à un grade supérieur.
Indemnité pour frais de bureau et de tourne'*.
65. Les officiers de tous grades seront indemnisés de leurs frais de bureau et détournée auxquels ils pourront êtreassujétis pour leur service: le mode de paiement de ces frais sera déterminé parle règlement qui sera rendu incessament à cet effet par le comité de salut public.
Réunion du matériel de l'artillerie au personnel.
' 66. Les détails relatifs au matériel de l'artillerie, attribués à la commission des armes, poudres et salpêtres , seront réunis , au i" prairial prochain, à celle du mouvement des armées de terre, qui rassemblera par ce moyen le personnel et le matériel de l'artillerie. Il sera, à eet effet, nommé un commissaire de plus à cette commission , qui sera chargée de présenter au comité de salut public un plan général d'organisation du service de l'artillerie, tant pour le matériel que pour le personnel (1). .
(1) r** W du »4 ssestMor m 3.
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Comité central à Paru
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soit exactement inforwé de la «ituatôon éa corps de ladite arme.
67 . Les officiers généraux de l'artillerie se réuniront tous le s -ans à Paris, aui" frimaire, pour présenter à la commission du mouvement des armées de terre' les résultats de leurs opérations pendant la campagne, ainsi que leurs idées sur les dispositions a faire pour la campagne suivante. Ce travail sera rédigé par un comité séant à Paris, et composé d'un général de division, d'un général de brigade, d'un chef de brigade et de deux chefs de bataillon, au choix du comité de salut public , ou du conseil exécutif.
Le comité de salut public est chargé de la formation.
68. Le comité de salut public ou le conseil exécutif sera chargé de la formation du corps de l'artillerie, d'après les bases fixées par le présent décret, il est autorisé à faire remplacer tous ceux des officiers d'artillerie de quelque grade que ce soit, qui, à l'époque du 1" février 1793, ne faisaient pas partie de cette arme. Il prononcera définitivement sur les discussions de rang qui pourraient s'élever, et enfin déterminera toutes les mesures d'exécution du présent décret, par une instruction particulière qui réglera tous les détails de service.
69. Geux des officiers, autres que les officiers généraux, qui, par l'effet delà présente loi, se trouveraient sans emploi dans l'arme de l'artillerie, continueront cependant toujours défaire partie de cette arme , et de servir dans leur grade à la suite des régimens ou de quelque établissement que ce soit , en attendant leur remplacement, qui aura lieu à mesure de la vacance des emplois ; ne seront point compris dans ces dispositions, ceux des officiers d'artillerie dont il est parlé dans l'article précédent.
70. , La commission de l'organisation et mouvement des armées de terre est tenue, sous sa responsabilité, dans quinzaine de la publication de la présente loi, d'en faire parvenir des exemplaires aux généraux en chef, aux états-majors des armées, aux généraux commandant l'artillerie, directeurs, tous-directeurs, conseil d'administration des régimens d'artillerie, écoles d'artillerie, compagnies d'ouvriers et pontonniers, et commissaire des guerres, pour que son exécution ne souffre aucun délai.
Les officiers généraux commandant l'artillerie, en leur absence les directeurs ou sous-directeursd'artillerie. rendront compte tous les mois, à partir de la réception de ladite loi, à la commission de l'organisation et du mouvement, de son exécution dans tous les corps qui composent l'arme de l'artillerie; et la commission rendra exactement, et aux mêmes époques , un pareil compte au comité de salut public ou au conseil exécutif, afin que le comité eu te conseil exéeu ttf
18 floréal an 3 (7 mai 1795). — Décret qui mande à la barre le* représentant Poultier , à l'effet de donner des renseignement relatifs à m mission. (B. 54, i«5.)
18 floréal an 3 ( 7 mai 1795 )- -* Décret qui restreint les pouvoirs des représentai du peu-» pie en mission , relativement à la nomination aux emplois militaires , et prononce des peines contre tous fonctionnaires publics qui n'éuécuteraient pas les ordres du- comité de saint public ou des commissions executive». ( 1, Ml, x63, n» 8o3; B. 54, 107.)
18 floréal an 3 (7 mai 1795). — Décret *ii autorise la commune d'Aaûeos à faire un emprunt. (B. 64, i«5.)
x* floréal an 3 (7 mai 1795). -~ Décret* qui accordent divers ««cours et peusioa». ( B. ftf , io3 et 104.)
r* FLORÉAL an 3 (7 mai 179S). — Décret relatif à la nonrination d'une commission pour l'examen de la conduite de Joseph Lebon. (B. 54 1 106,)
x8 floréal an 3 (7 mai 1795 ). — Décret qui accorde un congé au représentant Martineau.
»8 floréal au S (7 mai 1795). — Décret portant que les noms de la commission des Once ne seront point mis dans l'urne pour la nomination des membres de la commission des Vingt- Un. (B. 54, 119. )
18 floréal an 3 (7 mai 1795). — Décret sur la proposition tendant à ce que les représentans du peuplé envoyés en mission dans les Indes* Orientales et Occidentales , n'entrent point dans le tirage des membres de la commission ûes Vingt-Un. (B. 54,.ii9.)
\8 floréal an 3 (7 mai 17 g5)- — Décret portant que les membres qui ont voté sur la question s'il y a lieu à examen de la conduite «l'un représentant, ne peuvent être de la commission chargée d'examiner s'il. y a lieu à accusation, (B. 54, 119.)
19 FLORÉAL an 3 ( 8 mai 1795). — Décret portant que les représentans du .peuple en mis- . sion ne pourront tirer aucun mandat sur les caisses nationales, ni ratifier des marchés, qu'ils n'y aient été autorisés par les comités de salut public et des finances, ( r, Bull, jfô p n* 804 ; B, 54? 131.)
1 12 convention Nationale. — dtj 19 au aa vlob&âL ah 3.
19 FLORÉAL an 3 (8 mai 1795). — Décret qui adjoint le représentant Ferraud aux représentans Barras et Rouyer, pour l'arrivage des subsistances à Paris. (8. 54, xao.)
19 FLORÉAL an 3 ( 8 mai 1795 ). — Décret qui charge le représentant Isnard de surveiller dans les ports du département des Bouches-du- Rhône, toutes les opérations relatives aux subtistances et au commerce. (B. 54» lai.) '
19 FLORÉAL an 3 (8 mai 1795).'— Décret relatif à une erreur de date dans un décret rendu
- le. 6 floréal sur la pétition de la citoyenne Beaufils, veuve Lemercier. (B. 54» 119.)
19 FLORÉAL an 3 (8 mai 1795). — Décret relatif au remplacement du représentant Louvet , nommé à la commission des Onie , au bureau par un des anciens secrétaires. (B. 5^> » 20. )
19 FLORÉAL an 3 (8 mai 1795). — Décret qui autorise la commission de la marine et colonies à compter aux citoyens Jalabert et Housset , dix mille livres pour parfait paiement de celle de deux cent trente mille livres , prix de la corvette le Jean- Bar t. (B. 54, 120.)
19 FLORÉAL an 3 (8 mai 1795). — Décret accordant un congé au représentant Bonnesœur.
(B. 54, mi.)
19 floréal an 3 (8 mai 1795). — Décret annulant un jugement du juge-de-paix de Belabre , rendu contre le citoyen Audignter. (B. 54 > iaa.)
19 FLORÉAL au 3 (8 mai 1795). — Décret sur Une pétition des officiers municipaux de Boulogne , relative à une confiscation faite chez le citoyen Séran. (B. 54» J 3 3.)
ao FLORÉAL an 3 (9 mai 1795). — Décret portant que les armées des côtes de Brest et de Cherbourg ne cessent de bien mériter de la patrie. (1, Bull. 143, n° 806 j B. 54, ia3.)
ao FLORÉAL an 3 ( 9 mai 1795). — Décret qui charge le comité de législation de provoquer l'action des tribunaux criminels contre tous les individus prévenus de crimes et d'actes d'oppression. ( 1, Bull. x43, n° 8j>5; B. 54, ia3.)
ao FLORÉAL an 3 (9 mai 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation et de. sûreté* générale Ja dénonciation d'un jugemeat de la police correctionnelle de Valenciennes. (B. 54, ia3.)
20 FLORÉAL an 3 (9 mai 1795). — Décret relatif à une adresse de la société de Périgueux. ( B. 54, ia3.) b * V
20 floréal an 3 (9 mai 179.Ç). — Bécret relatif à la députation de l'hospice des Quiase-Vûigts. (B.54, t xa4).
ai FLORÉAL an 3 (10 mai 17*95). — Décret qui maintient les attributions des différens comités, et détermine le mode et les cas de réunion de plusieurs (1, Bull. 143, n» 807 ; B. 54, *ar5.)
ai FLORÉAL an 3 (10 mai 1795). — Décret qui mande le représentant Garnier, de Saintes, pour donner des renseignemens^sùr des objets relatifs k sa mission. (B, 54» ia6.)
ai FLORÉAL an 3 (10 mai 1795). — Décret portant que dans aucun cas les comités de salut public et de sûreté générale ne seront chargés de l'examen de la conduite des représentais du peuple. (B., 54, 135.)
ai FLORÉAL an 3 ( 10 mai 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation la proposition de supprimer le tribunal révolutionnaire. ( B. 54, ia6.)
ai FLORÉAL an 3 (10 mai 1795). — Décret qui charge le comité de législation de préciser les faits d'après lesquels des discours et des écrits seront censés tendre à l'avilissement de la Convention. (B. 54, ia6.) •
a a FLORÉAL an 3 (11 mai 1795). — Décret portant que les assignats dont la déchéance est prononcée par le décret du 3i juillet 1793, seront reçus en paiement des biens nationaux provenant des émigrés. (1, Bull. 144, n° 807'; B. 54,
Les assignats dont la non-valeur et la déchéance sont prononcées par le décret du 3i juillet 1793 , seront seulement reçus en paiement des biens nationaux à vendre, provenant des .émigrés, pourvu que le porteur les ait fait enregistrer en son nom suivant . la loi , ou qu'il ait prouvé au comité des finances/ par pétition faite avant la présente loi, que par quelque événement ou force majeure , il lui ait été impossible dé les foire enregistrer dans le temps prescrit parla loi.
a a floréal an 3 (11 mai 1795). — Décret relatif à la liquidation et paiement des Créanciers de la ci-devant compagnie Masson et d'Espagnac. (B. 54, 126.)
aa FLORÉAL an 3 (11 mai 1795). —Décret qui supprime la fondation de Cochet-Saint- Vallier. (B. 54, 137)
a a FLORÉAL an 3 ( u mai 1795). — Décret relatif au citoyen Rochejan. (B. 54, 127.)
33 floréal »n 3 ( 1 1 nwi J795 ). ~- Décret re-
«ONVttmOR ÉttWOKAlK. — DU ai ÀTJ a4 PLOPÉÀL ÀK 5. 1 13
làtif à nn jugement des juges-de-paix de Gaube «t Lanus, du i3 germinal de l'an a. (B. 54,
aa floréal an 3 (11 mai 1795). — Décret d'ordre du jour motivé, relatif à. la proposition de décréter que dans aucun cas les assignats ne soient réduits au-dessous de leur valeur nominale dans le paiement des biens nationaux. (B. 54,128.) v
a3 floréal an 3 (ia mai 1795). — Décret relatif à la loi sur le rachat des rentes foncières et perpétuelles. (B. 54, 129.)
a 3 floréal an (3 12 mai 1795). —Décret d'ordre du jour sur un projet de décret tendant à taxer le prix du halage des bateaux de passage de Pause. (B. 54, i3o.)
a3 floréal an 3 ( 12 mai 1795). — Décret relatif à l'exécution du décret qui prononce la déportation de Collot-d'Herbois , Barère et autres. (B. 54, 129.)
a3 floréal an 3 ( 1a mai i 79 5). — Décret qui charge le comité de travaux publics de faire examiner la cause des périls qui entravent la navigation au passage de Pertuis-de- Pause. (B. 54, i3o.) v
a3 floréal an 3 (x 2 mai i 79 5). — Décret qui étend les pouvoirs donnés au représentant Iinard. (B. 54, i3o.)
a 3 floréal an 3 (12 mai 1795). —Décret portant que les comités des finances prendront toutes les mesures qu'ils jugeront propres à comprimer l'agiotage. (B. 54, i3i.)
23 floréal an 3 (12 mai 1795). — Décret pour la vente d'une partie des propriétés communales de la commune de Bordeaux. (B. 54, 1 3 1 .)
a3 floréal an 3 (12 mai 1795). — Décrets qui accordent des secours. (B. 54, ï32„)
23 floréal an 3 ( 12 mai 1795), — Décret qui accorde un congé au représentant Plaianet. (B.
a3 floréal an 3 ( 12 mai i 79 5). — Décret qui accorde une indemnité aux élèves de l'école Normale pour frais de voyage et de retour dans leurs départemens. (B. 54, i3o.)
»4 FLORÉAL an 3. (i3 mai 1795). —Décret qui prononce des peines contre les boulangers et tous autres qui détourneraient ou dénatureraient quelques parties des denrées acquises par l'état (1, Bull. i63, n« 808 ; B. 54, i33.)
Les peine» prononcées et la forme de pro-
céder établie par les loi* contre les agens infidèles de la République, sont applicables aux boulangers et à tous autres chargés de distribuer ou surveiller la distribution des denrées acquises par la République , qui en détourneraient ou dénatureraient quelques parties. n
»4 PLORÉAL an 3 ( i3 mai 1795. ) — Décret qui prononce la déchéance contre les adjudicataires de biens nationaux qui n'auront pas payé le* termes échus dans les délais prescrits. (1, Bull. 144, n- 810 i*. 54, i35.)
^ Art. 1". Les acquéreurs de domaines nationaux dont les adjudications sont antérieures à la publication de la présente loi, et qui se sont mis eh possession avan^Ta- Toir effectué le paiement du premier àcompte, seront tenus de rendre compte de clerc-à-mattre, au directoire du district , de tous les fruits et revenus depuis leur indue possession; ils seront, déplus, tenus -d'effectuer le premier à-compte dans le délai d'une décade, à dater de la publication de la présente loi, faute de quoi ils sont déclarés déchus de leur acquisition.
2 Les adjudicataires postérieurs à la publication de la présente loi; seront tenus de faire le paiement du premier à-compte dans le délai d'un mois à compter du jour de l'adjudication ; ils sont déclarés déchus par le seul défaut de paiement : ils ne pourront entrer en possession qu'après avoir effectué ce premier paiement, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 3 novembre
3. Lorsqu'un acquéreur ayant déjà effectué un ou plusieurs paiemens, laissera passer une échéance sans solder le terme et les intérêts échus, il lui sera fait une sommation, à la diligence du procureur-syndic du district et sous sa responsabilité, d'acquitter l'échéance : la signification sera faite au lieu de la situation des biens, soit à l'acquéreur, soit, en cas d'absence, à son principal fermier ou régisseur, et au plus tard dans la décade , à compter de l'expiration du terme.
4. A défaut par l'acquéreur de payer les termes échus, les intérêts et les frais dans trois décades , à compter de la date de la signification , il sera déchu de son acquisition.
5. Les cas de non-paiement survenus, les procureurs-syndics de district feront de suite procéder à la revente des biens à la folle-enchère, sur le vu des certificats de non-paiement délivrés par les receveurs de district ou autres institués pour les recouvremens ; auquel effet , les derniers fourniront dans le courant de chaque décade, aux procureurs-syndics, les tableaux des termes échus non acquittés, contenant les noms des redevables, les lieux de la situation des biens, la quotité du débet et les époques
cjMTiimôi nxnwuM. - wj s>4 ai * noméAft«Ai» ».
dttédifaBees, sens peine de destitution,
6 Lêtwo^euridedUtricteiautreichar*
«és'dp wooimer lai paiement des domaines
Sttionaux; seront tenue de eiore, chaque
Jour, ^^ i ^ M /t rMn VT^LJ^ £ftistr*s seront cotes et paraphée par le président du district Les procureurs -syndies surveilleront l'exécution de 1* formalité.
* 7 Les biens rentrés dans les mains de la nationparlesdéchéancesdes adjudicataires, serontvendussuivant les formes et aux conditions prescrites pour les biens nationaux.
Les procureurs-syndics des districts, immédiatement après la consommation desdites rentes , seront tenus de constater le déficit, et de liquider les sommes dues par 1 acquéreur évincé, à l'effet d'en poursuivre contre lui le recouvrement par les voies de droit, sauf le recours parle» adjudicataires déchus, à raison des améliorations.
g. Il est dérogépar le présent décret à toute disposition des lois précédentes qui y seraient contraires. .
o. La présente loi sera insérée dans le bulletin de correspondance et dans celui des lois. L'insertion au Bulletin tiendra heu de promulgation. m ^ mm ^ mmmt
** TLoatAl an S (il mai i79*)« — ^fT** «*j accordant des congés au* représeataas TWemet •tBtsard. 0^.54» > 33.)
a la citoyenne veuve Graiigeneuve. (B. 64,
«i fLoaiAL an 3 (i4 nasri au citoyen Jars. (B. 54
»4 ?lor4al an 3 (i3 mai 179s). — Wcret accordant dix-sept cents livres, à titre de reconnaissance, au citoyen Moreau (B. 54, i33.;
« 79 5).-«I¥cretwkif > «3 7 .)
*5 FLoaiAL an 3 (14 mai I79 5). — D^cretsjpu accordent des congés aux représenta** Bloadel et Piette. (B. 54, i38.)
•4 rumi** an 3 ( t3 mai s 19 S). — Décret relatif k une loi pénale contre les agens nationaux qui négligeraient de faire exécuter la loi sur les paiemens des domaines nationaux. (B. 54» * *4\J
*4 rLOftiAL an 3 ( i3 mai 1795). — Wcret rekttf aux acquéreurs des biens nationaux. (B.
•4 floréal an 3 (i3 mai 1795). — Décret portant qu'il n'y a pas lieu à inculpation contre Julien Raimond. (B. 54, i34.)
•4 vxoaiii. an 3 (1* mai 179*)- — Wcret relatif aux réfugiés des départemena insurgés de l'Ouest. (B- 54, i35.)
%S FLORÉAL an 3 (î4 mai i 79 5ï. — Décret qui accorde des secours. (B. 54, i36 à i38.)
a5 FLORÉAL au 3 (14 mai i 79 5). — Décret relatif à la réclamation de la citoyenne Hents.
a| floréal an 3 (14 mai 1795). — Décret relatif aux élèves de l'école centrale des travaux publics. (B. 54, t38.)
>6 FLORÉAL an 3 (i5 mai 1 7 o5 ). — Décret relatif aux demandes en radiation de listes demigrés. (i,Bull. i44> «* 8 " 5 B -- 5 4» '4 -) foy. loi du 4 # jour complémentaire an 3.
Art. i".Le comité de législation avant de mire rapport sur des demandes en radiation de listes d'émigrés, fera imprimer et distribuer, et une décade à l'avance, a tous les membres de la Convention , une liste à colonne contenant, i* les nom, prénoms, cidevant qualité Ou profession de chaque reclamant: 2 les départemens, districts « municipalités, tant du domicile que déjà situation des biens; 3' renonce du moyen proposé, tels que certificats de résidence, ou exception prévue par la loi.
2. La Convention nationale abroge, !• l'exception exprimée dans l'article 3i au titre III de la loi du zS brumaire de fan J, par ces mots, sauf les cas dHmpossibihtemstatée: 2'laloidu 18 pluviôse qui autonssn le comité de législation à accorder des prorogations de délai pour produire les ceru ficats de résidence : néanmoins , les proro gâtions accordées antérieurement à eejow
auront leur effet. •«*— «nt