‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 35 sur 198 · Ceuxqui,iusqu'àcejourexclusivenienb · texte numérisé non relu

Ceuxqui,iusqu'àcejourexclusivenienb

n'ont poinï réclamé contre ^J^mZ sur des listes d'émigrés, sont défilement exclus dele faire, et réputés émigré* i .indéfendu, à peine de forfaiture, auxeo£ administratif, d'accueillir leurs réclama tions.

a 6 FLORAL an 3 («5 mai 179*)- -££%£ renvoi au comité de législation, w * 11 '' L cret du z5 germinal, sur les baux a Cbepte (B.54, .43.)

Un membre observe que l'article <u£ ^ décret du i5 floréal dernier, ■*' *" "V cheptel, n'a pas statué si les ustensiles , nois de labour et d'exploitation , et i&

métayers et locataires aux ^PJ« ^

vent être payés ; et sur 4 — * élevé diverses contestations «» £ ££fl„, desavoir si. dans les termes dustens , deharnois cîe labour et f^^V aentenducomprendreles foins, pa»"»;

rages et fumiers. , passera

Il propose à la Convention de Pa

cofTWmoif lunoffixi. — dv s6 kv »8 nouAu AU 3*

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fbins, fourrages et fumiers, étant nécessaires à l'exploitation des fermes, doivent être laissés aux propriétaires , ainsi que les antres effets, et payés avec les augmentations fixées par les articles 6 et 9 aux fermiers , laboureurs et locataires, s'ils leur ont été donnée par l'estimation.

lia Convention nationale renvoie ces propositions au comité de législation, pour taire un rapport demain.

»6 txofiÉAL an 3 ( 1$ mai 1795). — Décret qui accorde des secours. (B. 54, 139.)

a6 floréal an 3 (i5 mai «795 ). — Décret pour rectifier une erreur qui s'est glissée dans la rédaction du décret du 1 de ce mois. ( B. 54 9 t3 9 .)

26 floréal an 3 ( 1$ mai 1795). — Décret relatif au paiement des indemnités dues aux représentai du peuple qui ont péri par suite dès événemens du Si mai jusqu'au 9 thermidor. {1, Bull. 149, n» 860 ; B. $4, »43.)

a6 floréai an 3 ( i5 mai 1795 ). — * Décret relatif aux officiers de santé attaché» aux bétail* lens on aux différons corps militaires , connus sons la dénomination de chirurgiens-maiore* (B. 54, 141.)

96 floréal an 3 ( i5 mai 1790"). — Décret relatif aux rapports à faire , Sur les informations parvenues , sur l'exécution des lois qui ordonnent la poursuite et la punition des émigrés. (B. 54, j4 o.) ^

96 floréal an 3 ( i5 mai 1795). — Décret qui accorde un congé au représentant Campmas.

96 florÉal an 3 ( i5 mai 1795 ). — Décret relatif aux gendarmes a pied formant la 3 a* division. (B. 54, 14a.)

a6 FLORÉAL an 3 ( i5 mai 179$ ). — Décret pof- Unt que ceux des représentons qui auront des dénonciations a faire, concernant la rentrée des

, émigrés se retireront au comité de sûreté générale. (B. 54, 141.)

*• floréal an 3 (t$ mai fjgS). — Décret qui autorise le comité d'inspection du Palais National a ordonnancer les frais de voyage des suppléai» appelés à la Convention par des décrits. (B* «4,t4*0 ____

a6 floréal an 3 ( ï$ mïi 1795). — Décret portant que les papiers de Robespierre et complices

seront transportés au comité de earetl générale, «I déposés dans ses archives. (B. «4 , >4e.)

37 floréal an 3 (16 mai 1795). — Décret qui ordonne que les assignats de, cinq livres et audessus , portant des empreintes de royauté »

n'auront plus cours de monnaie* ( 1 Bail. 149* n* 8i3 { B. 54} 144.) Vof> loi du *3 raocTinoa

97 floréal an 3 (16 mai 1 7 9$.) — Décret inter-

{>rétatif de celui du a 3 floréal qui alloue cinq ivres par poste aux élèves de l'école Normale, pour frais de voyage et de retour. (1 Bull. i44» n* 8iai B. 54, 145.)

97 floréal an 3 ( 16 mai 1795 ). — Décret qu envoie les représentant Poulain , Grandprey et Despinassy dans les département du Rhône , de l'Isère et de l'Ain, (fi. 54, i44j

37 floréal an 3 (16 mai 1795). — Décret qui rectifie celui du » floréal relatif aux prisonniers de guerre. (B. 54, i45.)

97 FLORÉAL an 3 ( ié mai 179$ ). — Décret qui porte à la somme de deux mille quatre-vingtune livres cinq sous la pension do saille trois cent quatre-vingt-sept livres dix tout accordée an citoyen BeUenot. (B. 54, 143»)

97 floréal an 3 ( 16 mai .1795 ). — Décret qui étend les pouvoirs du représentant Delaunay.

37 floréal an 3 (16 mai 1795 ). — Décret qui envoie le représentant Pérès dans les pays conquis entre la Meuse et le Rhin , et le représentant Meynard dans les pays conquis en deçà de la Meuse. (B. 54, i45.)

aft floréal au 3 ( 17 mai Ï794). — Décret portant que les assignats de dix livres ne seront pas démonétisés. (1 Bull. 144, n* 81 4; fi. 54,

98 floréal en 3 (17 mai 179*"). — Décret relatif aux déclarations à faire par les débiteurs des corporations ecclésiastiques ou laïques supprimées , des émigrés » etc. ( t Bull. 149 , n* 861 ; B. 54, i47.)

Art. 1". A défaut de titres originaux des créances dues à la République comme représentant les corporations ecclésiastiques ou laïques supprimées, les émigrés et autres individus frappée de confiscation, les directoires de district exigeront de tous les citoyen* dont les noms sont inscrits sar des registres) sommiers ou carnets indicatifs des créances, la déclaration des sommes dont ils sont débiteurs (1).

, lors du transfert d'nne rente , * raid* desquels ladite rente irait été ft-éeéfeea- , à l'absence des titres originaux , ïnent exigée et servie , le cessionnaire M peut à

8 cueilloirs, registres at sommier*. mmo* Êm l'i*eù.lw*hiU*A an A4M*miM* f earVeWie

(l). Lorsque

il a été suppléé , . v „ 8 .„™ , „ „. __ , mo %mmmmfmmamm

par la remise des cueilloirs, registres et sommiers, fait*» «a l'ittofrafeUit* Au déMtauf

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CONVENTIOH HÀÏIOWAI*. 4 — Dtf 28 AU 5o FlOUEAt AN 5

2. Ceux qui feront de fausses déclarations seront condamnés à une amende égale au quadruple des sommes qu'ils auront dissimulées.

3. La déclaration sera jugée fausse , lorsqu'aux indications résultant des registres, sommiers ou carnets , on joindra , soit la preuve testimoniale, soit des indices tirés de quelques actes publics dont on pourra conclure la légitimité de la créance.

A. L'amende sera prononcée par le tribunal du district , sur les poursuites du préposé de l'agence des domaines, à ce autorisé par un arrêté du directoire du département, sur l'avis de celui du district.

a 8 floréal an 3 (17 mai iJ9 5 )- — Décret qui ordonne la vérification de toutes les caisses de la République. (1, Bull. i44> n ' 8l5 i B - 54,i4G.)

a8 floréal an 3 ( 17 mai î^)- — Décret qui ordonne l'établissement d'un marché public dans l'emplacement des Jacobins. (B. 54, '4 8 )

a 8 floréal an 3 (17 mai 1795)— Décrets qui autorisent les communes d'Àumale et de Pontoise à faire des emprunts.

38 rLORÉAL an 3 (17 mai i 79 5). — Décret qui accorde des secours à plusieurs personnes. (B. 54, 146, 147 à i49-)

39 floréal an 3 (18 mai 1795). *- Décret qui fixe le3 droits de balivage ou martelage à percevoir pour les coupes de bois. (I, Bull 149» n° 864 j B. 54, i5a.)

Art. 1". La somme de41iv. 10 sous par arpent , attribuée aux officiers des ci-derant maîtrises des eaux et forêts , par la loi du i5 août 1792, pour balivage ou martelage des coupes ordinaires ou extraordinaires, sera perçue pour chacune des opérations qui se feront sur le taillis, lorsqu'elles auront lieu à des époques éloignées au moins d'un mois l'une de l'autre. • • m

2. Lorsque ces deux opérations seronttaites simultanément, il ne sera perçu que le droit entier pour l'une d'elles , et la moitié du droit pour l'autre.

3. Il ne sera perçu qu'un droit de recolement , soit que les deux opérations aient été faites ensemble ou séparément.

4. Il ne sera dû qu'un seul droit si Toperation se fait sur taillis seul bu sur des massifs de futaie, sauf l'application , dans tous les cas, de la loi du 4 pluviôse an 3.

5. Les agens forestiers ne pourront, sous le prétexte du silence de la loi du i5 août 1792, se dispenser de faire les visites pres-

/« *, / ♦ crites par les anciens réglcmens, sans ou a ( B. 54» '49 et ceWe OCCMloil il3 p U i ss ent prétendre a d autres rétributions que celles fixées pat la même loi.

a9 floréal an 3 ( ,8 mai '79*)--^f 'f surseoit à l'exécution de l'article 66 de celui

a 8 FLORÉAL an 3 ( 17 mai 1795). -r- Décret qui accorde un congé au représentant Auger, (B.

38 floréal an 3 (17 mai 1795). — Décret d'ordre du jour motivé , relatif au cjtoyen Ebrard. (B.54, i4«.)

a8 FLORÉAL an 3 ( 17 mai 1795). — Décret relatif a l'examen de la question , s'il ne conviendrait pas 4e fixer pour toute l'étendue de la République, un mètre fixe et invariable pris dans la nature. (B. 54, i4 8 -)

du 18 iloréal dernier , en ce qui concerné 1

réunion au

brication des

eai aernier , en ce «i«» ^ —

personnel de l'artillerie de la »es armes, etc. (1 , BûU. »49» n

a9 FLORÉAL an 3 (18 mai tltf )—.*?*£ accorde au directeur de la liquidation des m tes des émigrés, la franchise de ses ports a lettres relatives à son administrauon. { 54,x5i.) ^

ag FLORÉAL an 3 ( 18 mai 1795). ""P^Z.

approuve les divisions et autres operauo» 1 latives aux ci-devant presbytères de Wgie Fresnes. (B. 54, i$3.)

ap, FJ.ORÉAL an 3 ( 1 8 mai 1795 ). — Décret concernant les bois dont les communes ont été mises en possession. (1, Bull. 149 > n * 86a * B. 54,i53.)

La Convention nationale décrète que la loi du 7 brumaire an 3 , relative aux bois dont les communes ont été mises en possession , s'applique aux réintégrations pr<$$onçées par des jugemens des tribunaux ou par des arrêtés de département.

a 9 FLORÉAL i accorde un secours à (B.54, i5i.)

3(i8mai, 79 5y.-:.^2 :ours à la citoyenne Gurey-w u P

r n Décret & e 39 floréal an 3 (18 mai 1795;- — 'T ^ l'hommage fait par le citoyen Parant, «« des lois morales. (B. 54, i5a.)

* r v Décret <k 3o floréal an 3 ( 19 mai ij79 5 ;-

depuis le transfert, exercer Wactioa en gara*, obtenir le paiement de la r<inte. (5 tie contre l'Eut, sous le prétexte que les titres ord. Mac. ia, p. aîi.j originaux ne lut ayajit pas été remis il n'avait pu *

COHTEITTION NATIOtfiXfe — DtJ 30 FlORÉiX AtJ l tf PRIIRUL AR 3. 1 17

renvoi au comité d'agriculture , ponts-et-chaus-

w sées , pour faire un rapport sur la confection

d'un canal de Perpignan à Gant. ( B. 54 > i55.)

3o floréal an 3 (19 mai 1795 ). — Décret relatif aux émigrés arrêtée sur le sol de la République. (B. 54 > i55.)

3o floréal an 3 ( 19 mai 1795 ). —Décrets portant que le comité de législation se réunira pour Voccuper du projet de loi relatif au mode d'exécution à suivre pour la restitution des biens des émigrés. (B. 54, i55.)

3o floréal an 3 (19 mai 1795). — Décret qui renvoie au comité des décrets une pétition des citoyens Baroche , Faucque et autres. ( B. 54 > *55.) ■ ' #

3o tloréàl an 3 (19 mai 1795 ). — Décret qui charge le comité d'instruction publique de faire un rapport sur les moyens de transporter au ci-devant château de Versailles les élèves de l'établissement Martin , de Liancourt et autres , (B. 54, i56.)

i" prairial an 3 (20 mai 1795 ). — Décret portant qu'il ne sera provisoirement fabriqué qu'une seule espèce de pain dans la commune de Paris , etc. ( 1, Bull. 145 , n* 8ao j B. 55 , 3. )

La Convention nationale décrète qu'il no sera provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , fabriqué dans la commune de Parie qu'une seule espèce de pain , et qu'il ne pourra être employé de farine à autre usage qu'à faire du pain, de la bouillie et autres alimens simples et sans apprêt ;

Décrète encore que les traiteurs , restaurateurs et pâtissiers verseront les farines qu'ils ont , dans les magasins de l'agence des subsistances, qui les paiera au prix coûtant.

• r prairial an 3 (20 mai 1795). — Décret qui nomme le citoyen Fox commandant-général de la force armée de Paris. (B. 55 , i- )

la France entière , de toute atteinte qui pourrait être portée à la représentation nationale (B. 55, 4)

•» PRAIRIAL an 3 ( 20 mai 1795). — Décret portant que les représentans du peuple en mission pour l'approvisionnement de Paris , seront prévenus , par des courriers extraordinaires , des événemens du 1" prairial. ( 1, Bull. i45 , n° 8x7 ;B. 55, 7.)

1" PRAIRIAL an 3 ( 20 mai 1795 ). — Décret portant que les sections s'assembleront quintidi prochain , pour désarmer et même arrêter les- assassins «t les agens de la tyrannie qui précéda le 9 thermidor. ( 1 , Bull. 147 , n* 836 , B. 55,a.) •

1" prairial an 3 (20 mai 1795). — Décret portant qu'il sera fait une proclamation sur les événemens de ce jour. ( 1 , Bull. i45> n # 8x8 j B. 55, 5. )

1" prairial an 3 (20 mai 1795). —Décret portant que les représentans du peuple délibéreront en costume armé. (1 , Bull. i45, n* 8a3, B* 55, 8.)

•' prairial an 3 ( 20 mai 1795) — Décret qui ordonne l'arrestation de quatorze représentant du peuple. (1 , Bull. 1 45 , B. 55, 7. )

1" PRAIRIAL an 3 (20 mai 1795. ) — Décret qui nomme le représentant du peuple Delmas pour diriger en chef la force armée de Paris. ( 1 > Bull. i45, n« 8ix ; B. 55, 1.)

1" PRAIRIAL an 3 ( 20 mai -1795). — Décret qui interdit aux femmes l'entrée dans les tribunes de la salle des séances de la Convention nationale , jusqu'à ce que le calme soit rétabli dans Paris. ( 1 , Bull. 145 , n» 822 j B. 55 , 8.)

1" prairial an 3 (20 mai 1795). — Proclamation de la Convention nationale aux citoyen»

de Paris. ( B» 55 , 5. )

1" PRAIRIAL an 3 ( 20 mai 1795 ). — Décret qui charge les représentans Henri Larivière, Lahaye ,~ Porcher, etc., de se rendre , sur-le-champ, dans les arrondissemens des sections de Paris. (B. 55,x.)

V PRAIRIAL an 3 ( 20 mai 1795). — Décret qui approuve un arrêté pris par les comités de salut public , de sûreté générale et militaire réunis. (B. 55, 2. )

1" PRAIRIAL an 3 ( 20 mai 1795 ). — Décret qui accorde des secours aux veuves des citoyens morts en défendant la patrie. ( B. 55* 3. )

1" prairial an 3 ( 20 mai 1795 ). — G>éçr«t portant que les représentons mis ce jour en ar- ¥ restation , seront transférés au comité de sûreté générale. (B. 55, 7.)

" praiiuàl an 3 (20 mai 1795). — Décret qui rend la commune de Paris resjioasabla, çnYers

x» prairial an 3 ( 20 mai 1795). —Décret portant qu'il sefa , à l'instant , fait une proclamation pour prévenir tous les bons citoyens de P>ris et des départemens que la Convention a triomphé delà malveillance. (B. 55 , »•;

us

coswmoi sittevu* — » miua ai 5*

» paAiaiAi ta S ( li mai 179$ ). — Décret qui rapporte Mini qui a déclara marchandise l'or et l'argent monnayés. ( 1, Bull. 146, n* 8*5; B. 55, 18.)

r<s>y. loi du « floasal an 3.

La Convention national* rapporte ton dernier décret qui a déclaré marchandise l'or et l'argent monnayés ; ordonne l'exécution des lois antérieures qui prohibent le commerce des monnaies métalliques.

a PRAIRIAL an S ( 11 mai 1795 ). — Décret contenant des mesures pour assurer la subsistance des communes et des armées. ( 1, Bull. i%6 1 n* 819; B. 55, 9.)

Art. 1". Il sera fait sur-le-champ, dans chaque commune, un recensement général, tant des farines que des crains battus ou en serbe qui se trouveront chez tous les détenteurs et possesseurs desdits grains et farines. Il sera prélevé sur la quantité rencensée la subsistance de la commune jusqu'à la récolte; le surplus est affecté à rapprovisionnnement des armées et de la commune de Paris.

a. Les grains et farines qui auront été soustraits au recensement en tout ou en partie, seront confisqués, excepté la portion qui sera reconnue être strictement nécessaire à la consommation des possesseurs ou détenteurs jusqu'à la récolte.

3. Les détenteurs et possesseurs des grains et farines soustraits au recensement seront, e» outre condamnés à une amende égale a fe valeurdesdits (pain* et farines soustraits.

4- Ceux qui découvriront et déclareront des grains et fturinea soustrait» au recensement obtiendront en nature le quart desdits grains et farines.

5. Les administrations de district sont chargées, à peine de forfaiture, de foire faire aur-le-champ ledit recensement ; elles nommeront, à cet effet , des commissaires, en observant de ne pas les prendre dans les communes où le recensement devra être fait.

6. Le présent décret sera inséré au Bulletin, et eette insertion tiendra Heu de promulgation.

a praiiml an 3 ( ai mai 1795). -»• Décret qui nomme le générai de division Dubois commandant en. chef de la cavalerie qui est actuellement ou qui pourra arriver à Paris. ( 1, Bull. >46,n»Ja4î B.55, 12.).

a MAttUt an 5 (31 mai 1795). — Décret relatif a des mensonges et des calomnie» que de? terroristes conspirateurs répandent dans Paris. (B. 55,i 3.)

■ LU. 1 . I j .

* PRAIRUL an S ( ai mai 1795}..— Décret qui ordonne la mention honorable de l'adresse préaentée i la Convention par les administrateurs du département de Pans ; —teneur de cette adresse. (B. 55, 10.)

a prairials* 3 (si mai 17*!), ~Des*et qui ordonne la prompte exécution de ealwt par lequel les individus qui eavt' attenté à la soovcraineté du peuple , ont été mis hors de la loi. ( i, Bull. 146 , n* 835 ; B. 55 , 18. )

% prairial an 3 (ai mai 1795). — Décret qui charge le président de la Convention d'écrire à la famille du représentant Ferraud (B. 55 , 10.)

a PRAIRIAL an 3 ( ai mai 1795). — Décret qui ordonne que tous les grains en gerbe seront battus sur-le-champ. ( 1, Bull. 146 , n* 8a8 ; B. 55, 18.)

S prairial an 3 (ai mai 1795). — Décret qui ordonne la publication et l'affiche d'un rapport et d'une lettre annonçant la conclusion d'un traité d'alliance avec les Provinces-Unies* ( 1 , Bull, 146, n* ff3o; B. 55 , 10.)

• prairial aa 3 (ai mai 179J). — Décret qui ajourne l'exécution de celui partant que les représenta** du peuple délibérèrent en costume armé. ( 1 , Bull. i4«« a* aa€i aV dS, t.)

a prairial an 3 ( ai mai 179?). — Décret qui ordonne de briser les eleches existant à Paris , et défend de porter d'autre signe de ralhement que la cocarde nationale. ( 1, BuU. i4*> , a* 833 B. 55 , i5. )

a PRAIRIAL au 3 (ai mai 1795). — Décret qui fixe au s5 prairial) le rappport de la commission des Onze , sur les lois organiques de la constitution de 1793. ( 1, BuU. >46 » n* 834 * B. 55, 19.)

a prairial an 3 (ai mai 1795). — Décret qui autorise les représentons du peuple dans les départemens k faire rebattre les pailles des grains où ils le croient nécessaire. ( 1 , Bull. i46 , n* 827, B. 55, 19.)

a prairial an 3 ( ai mai 1795). — Proclamation de la Convention nationale aux citoyens de Paris. (B- 55, 9.)

a prairial an 3 (ai mai 1795). — Décret qui accorde des secours (B. 55, 1a.)

a prairial an î (aj mai 1795).— Décret portant que y dans trois jours , le comité d'instruction publique fera un rapport sur l'assassinat qui a privé de la vie le représentant Ferraud. (V.55, i3. )

a prairial au 3 (ai mai 1795). — Décret de mention honorable de la conduite tenue par le citoyen Vente. (B. 55, i5. )

a. prairial an 3 (a3 mai 1795). — Décret qui met hors de la loi les individus formant le ras-

«erranoB iinonAUt. — uv » a» S muoui m 5.

ii d

«cmMement organisé à la maison commua* ou ailleurs , en prétendue autorité. ( i, Bull. i46> »• 83i; B. 55 , 18.)

a MAiMAL an 3 ( ai mai 1795). — Déeret portant accusation contre les représentai du peuple d£» crétés d'arresUtion les sa et 16 germinal et 1" prairial. (i,Bull. 146, n* 83a; B.55, 17.)

a prairial an 3 ( ai mai 1795). — Décret qui ordonne la mise en liberté des citoyens Montigneul e.t Lejeune. (B. 55, 19.)

a prairial an 3 (31 mai 1795). — Décret qui renvoie au comité de salut public la proposition de décréter que la commission de commerce sera tenue de remettre audit comité les états nominatifs qui ont dû être fournis par les administrateurs des vivres , constatant le montant du produit des réquisitions frit©* dans le« département. (B. 55 , ao.)

a prairial an 3 ( ai mai 1795). —Décret qui ordonne l'impression et l'affiche de l'adresse de la section Le Pelletier. (B. 55, 3o. )

9 PRAIRIAL an 3 (ai mai 1795) —Décret qui ordonne de traduire au tribunal criminel du département de Paris , les individus arrêtés à la tête des révoltés qui ont attenté à la souveraineté du peuple. (B. 55 , 18. )

3 PRAi&iAL an 3 ( sa mai j 7 95.). — Décret qui prononce des peines contre quiconque battra ou •fera battre la caisse sans autorisation légale. (1 , Bull. 147 , n" 837 » B. 55, 24.) Art. i". Tout citoyen oui battra la caisse sans un ordre par écrit de l'état-major-général , pour les objets militaires , ou du comité civil de la section , pour les objets civils, sera mis en état d'arrestation pour six mois.

2 . Tout citoyen qui battra la générale sans les formalités prescrites par l'article ci-dessus, sera puni de mort.

3. Tout officier de l'état-maj or-général qui donnera Tordre de battre la caisse sans y être autorisé par la loi ou par les représentons du peuple ayant la direction de la force armée, sera destitué et puni de six mois de prison.

4- Tout officier civil qui donnera Tordre de battre la caisse pour un autre objet que celui (Tune publication autorisée par la loi, sera destitué et mis en état d'arrestation.

• 5. Tout officier de l'état-maj or-général ou tout officier civil qui donnera l'ordre de battre la générale sans y être autorisé par les représentans du peuple chargés de la direction de la force armée, fera puni de mort.

6. La Convention nationale charge la conv mission de Fagence des lois de faire sur-lechamp publier et afficher le présent décret dm* toutes ta» mes de Paris.

I prairial an 3 ( sa mai 1795). — Décret relatif aux traites tirées par les ordonnateurs des colonies de Saint Domingne , la Martinique , la Guadeloupe et Sainte-Lucie. (1, Bttl «5o, n* 865, B. 55, a3.)

Art. i". Les traites tirées par le» ordonnateurs des colonies de Saint-Domingue, la Martinique, la Guadeloupe et Sainte- Lu»

cie, acceptées jusqu'à ce jour, et dont les objets se trouvent désignes et comprit dans les articles 4 du décret du» novembre 1793, et 2 de celui du 9 mai 179a, seront acquittées par la Trésorerie nationale, à leur échéance, et suivant leurs stipulations.

a. Conformément aux dispositions des articles 6 du décret du 9 novembre 179** et 7 du décret du 9 mai 179^ les traites causées pour dépenses extraordinaires , indemnités des assemblées coloniales, dé* penses et pensions accordées par elles^et autres titres vagues et d'une extension illimitée, ne seront point acquittés.

3. La Convention nationale renvoie à l'examen de ses comités de salut public et des finances , et de la commission de marine et des colonies, les traites ayant pour titre, soumission pour prêt, prêt à la caisse municivale, dépenses et besoins urgens du Fort-*u~ Prince, des caisses, etc., logement dyicendiés, et autres qui ne se trouvent point de»

•ignées dans les articles 1 et a du présent décret: charge lesdits comités et commissions d'en faire un prompt rapport.

4. Les dépenses publiques autorisées par les décrets , et qui n'auront pas été acquittées dans les colonies, le seront par la iresorerie nationale, sur la production dea pièces. justificatives, d'après l'avis des administrateurs et la vérification de la commission de marine. ,

5. La commission de marine et la îresorerie nationale «ont chargées, sur leur responsabilité respective, de la vérification des traites et autres titres de créance qui , aux termes du présent décret , doivent j&tre acquittés, et pour lesquels il est mis' a la disposition de ladite commission de marine la somme de douze millions.

3 »A»ïAL an 3 ( aa mai 1795. ) — Décret qui ordonne l'impression d'un rapport relatif à un nouveau traité avec la Prusse ; — teneur «« et rapport. (B. 55, 24.)

3 phaimal an 3 (22 mai 1796). — Wmt qui accorde des pensiow à de* militaires usfimas

ou blessés. (B. 55, 22.)

3 praimAl an 3 (.22 mai 179s). — Décret qui charge les représentans du peuple Delnias, Gil- Iet et Àubry , de la direction de la force armée de Paris et de la 17* division. ( 1» B»U» *47> n * 838; B. 55,22.)

COHVENTIÔ*. NATIONALE. — DtJ 4 AU $ PEA1WAL AU 3.

4 PRAIRIAL an 3 ( »3 mai i 79 5). — Décret qui exclut 4es femmes des assemblées politiques, (i, Bull. i4 7 , n«838;B.55, 35.)

La Convention nationale décrète que les fesames ne pourront assister à aucune assemblée politique.

4 p.RAirïal an 3 (a3 mai 1795). — - Décret contenant des mesures répressives contre les factieux du faubourg Antoine. (1, Bull. 147, n # 839, B. 55, 3o.)

4 prairial an 3 (a3 mai 1795). — Décret qui ordonne la recherche des assassins du représentant Ferfaud , -et le désarmement de tous les rebelles, (r , Bull. i4 7 ,, n - 847 i B. 55, 35\)

4 prairial an 3 (a3 mai i 79 5). — Décret contenant une rectification à la loi de ce jour relative aux individus surpris faisant de fausses patrouilles. (1, Bull. 147, n» 849; B. 55, 29.)

4 prairial an 3 ( 2 3 mai i 79 5). — Décret qui enjoint aux femmes de se retirer dans leur domicile , et ordonne l'arrestation de celles qui se trouveraient attroupées au-dessus du nombre de cinq. ( 1, Bull. 1 47 > n* Ho i B. 55 , 28. )

4 prairial an 3 ( 2 3 mai 1795), — Décret portant création d'une, commission militaire pouf juger les individus surpris faisant de fausses patrouilles, et employant des moyens- de subornation envers les troupes , portant des signes séditieux. ( », Bull , 147 , n » 841 . )

4 prairial an 3 ( 2 3 mai *$&%-. l&Set qui ordonne l'arrestation des individus quF porterait sur leur chapeau les mois de ralliement des factieux. (1, Bull. 55 , n» 847 ; B. 55 , 29.)

4 prairial an 3 (a3 mai 1795). — Décret relatif aux représentai du peuple décrétés d'arrestation ou mis hors la loi, qui seraient trouvés parmi les révoltés. (1, Bull. 147, n» 844 j B. 55, 34.) m

4 PRAIRIAL an 3 (23 mai i 79 5). — Rapport du représentant Siéyes sur le traité de paix et d'alliance entre la République française et la république des Provinces*Unies. (1, Bull. i4 7 n* 846; B. 55, 3a.) V ' * 7 '

4 prairial an 3( 2 3 mai 1795 ). — Décret par !i!cL * Convention *e fu se d'entendre une «éptttatûm de la section des Quinze- Vingts du faubourg Antoine. ( 1 , Bull. 147 , n» 845 ; B. 55, 34.;

4 r MAt ^ 3 (>3mai I79 5). - Décret de renvoi aux comités de gouvernement pour prendre les mesures nécessaires relativement aux ctoyens qui n'ont pas été appelés à prendre les armes. ( B. 55 , 29. )

4 prairial an 3 (2» mai 1795). — Décret portant que la rédaction du procès-verbal de la séance de ce jour sera soumisç demain à la Convention nationale. (B. 55, 3o.)

4 prairial an 3 { 23 mai 1795). Décret qui ordonne l'impression et l'affiche dans Paris d'une adresse des administrateurs du département de Seine-et-Oisie. (B. 55, 33.)

4 prairial an 3 (23 mai 179$*). — tyÇeret qui investit la commission militaire du droit de juger tous les faits relatifs à la conspiration du 1" de ce mois. (B. 65, 36.)

4 PRAIRIAL an 3 (23 mat 1795) — Décret qui mande le général Morgan à la barre de la Convention. (B. 55, 35.)

5 PRAIRIAL an 3 (24 mai 1795). Décret qui ordonne l'arrestation des représentai» Esnue Lavallée et Forestier. (1, Bull. 148, n** 85o et 85ijB. 55, 3 7 .)

5 prairial an 3 (24 mai 1795). — Décret d'accusation contre Barrère , Collot , Billot et Vadier^ et contre Pache, Audoin, Boucholte, Daubigrty, etc. (1, BuU. 148, n^ 85a j B. 55, 36.)

5 prairial an 3 (24 mai 1795). — Décret relatif aux assignats démonétisés qui étaient destinés par les commîmes à des achats de subsistances. (1, Bull. 14% n» 855 j B. 55, 37.)

5 prairial an 3 (24 mai 1795). — Décrets qui autorisent les communes d'Issouduu , de Valéry et de Komorantin à faire des emprunts. (B. 55, 38, 3 9 et 4o.)

5 PRAIRIAL an 3 {24 mai 1795). — Décret qui approuve la lettre circulaire envoyée à tous les comités civils des sections de Paris, par le comité de surveillance du 3* arrondissement (B. 55, 36.)

5 PRAiRTAL an 3 (24 mai 1795). — Décret qui approuve un arrêté du comité des inspecteurs du Palais-National. (B. 55, 37.)

5 prairial an 3 (24 mai 1795). — Décret qui autorise les sections de Paris , pour cette fois seulement , à prolonger leurs séances en assemblée générale jusqu'à sept heures du soir. ( B. 55,38.) '

S. prairial an 3 (24 mai 1795).— Décret portant que le comité de, législation fera, primidi prochain, un rapport sur les dénonciations qui lui seront parvenues contre les représentai» dû peuple. (B. 55, 38.)

5 prauuai. an 3 ( 24 mai 1795), — Décret qui

«OHYÂCÏIOH NATIÔKAlE — Dt 5 AU 8 PP*IRIAL AH 3.

comprend le ci-devant général Rossignol dans

les dispositions de celui rendu contre Bouchotte

. et autres. ( x, Bull. 148, n- 853 ; B.-55, 37. )

5 PRAfRUL an 3 ( a4 mai 1795). — Décret qui ordonne l'apposition des scellés sur les papiers des personnes décrétées d'Accusation ou d'arrestation, (i, Bull. 148, n« 854 i B. 55, 38.)

6 prairial an 3 (a5 mai 1795. — Décret qui autorise la commune de Paris à continuer de

' s'assembler pour procéder au désarmement des mauvais citoyens. (B. 55, 4i.)

6 prairial an 3 (a5 mai 1795).' — Décret qui autorise la commission militaire à prononcer différentes peines suivant la nature et les circonstances des délits. ( 1, Bull. 148 , n - 856; B. 55, 4a.)

6 prairial an 3 (a 5 mai 1795). — Décret relatif à la célébration de la mémoire du représentant Ferraud. (B. 55, 4a.)

6 prairial an 3 (a5 mai 1795). — Décret relatif au jugement des individus composant la ci^de*

: vant commission populaire établie à Onfrige. (B. 55, 41.)

6 prairial an 3 ( a5 mai 1795 ). — Décret qui défend de former, dans l'enceinte du Palais-Natiott0 aucun établissement de traiteur ou limonadier, aucune éeboppe, etc. (B. 55, 44.)

6 prairial an 6 ( a5 mai 1795 ). — Décret qui ordonne l'arrestation du représentant du peuple Pautrisel. (1 , Bull. 148, n» 857; B. 55, 41.)

6 prairial an 3 (a5 mai 1795 ). — Décret qui approuve les mesures prises par les représentons du peuple chargés de la direction de la force armée de Paris, pour le licenciement des gendarmes attachés au service des tribunaux , de ceux des 3a« et 35" divisions, et des déserteurs de la »9 # division. (1, Bull. x48 . n° 858 j B. 55, 45.)

6 prairial an 3 ( a5 mai 1795). — Décret qui ordonne au tribunal criminel du département des Ardennes de juger dix-sept individus traduits au même tribunal. (B. 55, 4a.)

6 prairial an 3 (a5 mai 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation, à la commission des Vingt-TTn et à la commission militaire créé le 4 de ce mois , des exemplaires d'un recueil qui renferme des pièces relatives aux actes tyranmques des citoyens Duquesnoy et Lebon.

6 prairial an 3 (s5 mai 1795. ) — Décret por-

tant que chaque jour on imprimera ai lira à chaque séance le bulletin de la «situation du citoyen Rervelegan. (B. 55, 46.)

6 prairial an 3 (a5 mai 1795.) — Décret portant que les citoyens Lambert-Hyppolite Macé, Hubert et Duscoux recevront un armement complet aux frais de la nation. (B. 55, 46 •)

7 PRAIRIAL an 3 ( a6 mai 1795). — Décret qui ordonne l'arrestation et le jugemenk de tout individu qui aurait arraché ou* tenté d'arracher' la cocarde tricolore, (x , Bull. i5o, n* 866 ; B. 55, 47-)

7 PRAIRIAL an 3 (a6 mai 1795). —Décret qui déclare que, les individus de l'un et de l'autre •exe sont compris dans les lois rendues contre, les rebelles. (1, Bull. x5o, n« 867 ; B. 55, 49.)

7 PRAIRIAL an 3 (a6 mai 1795). — Décret concernant les héritiers du citoyeu Maïuyer. (B.

7 prairial an 3 (a6 mai 1795). — Décret de renvoi aux comités de salut public , de sûreté générale et militaire , relatif aux fonctionnaires publics qui ne se sont pas ralliés autour de la Convention et des bons citoyens , dans les jours orageux des 1, a, 3 et 4 prairial an 3. (B. 55, 48.)

7 prairial an 3 (a6 mai 1795). — Décret de renvoi au comité militaire pour examiner s'il ne conviendrait pas que les militaires qui se trouvent actuellement a Paris en congé, fussent tenus de faire le service dans les bataillons des sections qu'ils habitent. (B. 55, 48.)

7 prairial an 3 ( a 6 mai 1 795 ). — Décret qui ordonne l'impression d'un discours des grenadiers-de Sambre-et-Meuse. (B. 55, 49-)

7 prairial an 3 ( a 6 mai 1795 ). — Décret de renvoi au comité de législation relatif à des cultivateurs du département de l'Aisne. (B. 55, 49-)

7 prairial an 3 ( a6 mai 1795). — - Décret de renvoi au comité d'instruction publique d'une chanson contre les terroristes. (B. 55 f 5o.)

8 prairial an 3 (37 mai 1795). — Décret qui détermine le mode de distribution des lots de la loterie des meubles et immeubles provenant des émigrés. (1, Bull. i5o, n° 87a} B. 55 , 54.)

Voy. lois du 29 germinal an 3 , et du 27 vendémiaire an 4.

Art. 1". Les loteries de meubles et immeubles provenant des émigrés seront composées par moitié desdits meubles et im-

lit

«owTwmen lumiuu. — 8 haiiul à* 5/

meubles^ et par moitié des bons an porteur admissibles en paiement de domaines nationaux à Tendre.

2. Le comité des finances présentera, Bans la décade, à la ratification de la Contention, le prospectus de la première loterie,

8 prairial an 3 ( 27 mai 1795). — Décret portant que les assignats de cinq cents livres à face royale seront admis en paiement des biens nationaux, (i, Bjull. i5o, ^873; B. fiS , 5a.)

Art. 1". L'admission des assignats de cinq livres et au-dessus, portant des empreintes de royauté, et faisant l'objet du décret du 27 floréal dernier , aura lieu en paiement tant des biens nationaux vendus que de ceux à vendre.

2. Les autres dispositions du décret seront entièrement exécutées.

8 prairial an 3 ( vj mai 1795). — Décret qui coafirma et ratifie le traité de paix et d'alliance conclu entre la République française et celle de* feovincea-Uniea. ( 1 , Bull. x5o . n* 874 ; £. $6 , 5? i Mon. du 1 a prairial au 3.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public ; confirme et ratifie le traité de paix," d'amitié et d'alliance, passé à La Haye le 27 floréal dernier (16" mai 1795), entre les représentai du peuple Rett&ll et Siéyes, et les membres des États-©énëraux Peter Paulus, Lestevenon, Mathias Pons et Huner , munis respectivement de pleins-pouvoirs à cet effet.

Teneur du traité.

La République française et la république des Provinces -Unies, également animées du désir de mettre fin à la guerre qui les à divisées, d'en réparer les maux par une juste distribution de dédommagemens et d'avantages réciproques, et de s'unir à perpétuité par une alliance fondée sur les vrais intérêts des deux peuples , ont nommé pour traiter définitivement de ces grands objets , sous la ratification de la Convention nationale et des États-Généraux; savoir:

La République française, les citoyens Rewbell et Siéyes, représentons du peuple ; et la république des Provinces-Unies , les citoyens Paulus, Lestevenon, Mathias Pons et Huber, membres des États-Généraux; lesquels , après avoir échangé leurs pleinspouvoirs ,ont arrêté les articles suivans :

Art. i ,r . La Republique française reconnaît la république des Etats-Unies comme puissance libre et indépendante, et lui faranitit sa liberté, son indépendance, et rahoiitioa du gtatmitdéitt tiéfrftfr) ptr lin

Etats-Généraux et par chaque provinee en particulier.

2. Il y aura, à perpétuité, entre les deux Républiques française et des Provinces- Unies, paix, amitié et bonne intelligence.

3. Il y aura entre les deux Républiques, jusqu'à la fin de la guerre, alliance offensive et défensive contre tous leurs ennemis sans distinction.

4- Cette alliance offensive et défensive t aura toujours lieu contre l'Angleterre , dans 'tous les cas où l'une des deux Républiques sera en guerre avec elle.

5. Aucune des deux Républiques ne pourra faire la paix avec l'Angleterre, ni traiter avec elle, sans le concours et le consentement de l'autre.

6. La République française ne pourra faire la paix avec aucune des autres puissances coalisées , sans y faire comprendre la République des Provinces-Unies.

7. La république des Provinces-Unies fournira pour son contingent , pendant cette campagne, douze vaisseaux de ligne et dixhuit frégates, pour être employés principalement dans les mers d'Allemagne, da Nord et de la Baltique.

Ces forces seront augmentées pour la campagne prochaine, s'il y a lieu. ^

La république des Provinces-Unies fournira en outre, si elle en est requise, la moitié au moins des troupes de' terre qu'elle aura sur pied. #

8. Les forces de terre et de mer des Provinces-Unies qui seront expressément destinées à agir avec celles de la République française, seront sous les ordres des généraux français.

9. Les opérations militaires combinées se/ont arrêtées par les deux Gouvernemens : pour cet effet , un député des Etats- Généraux aura séance et voix délibéra tire dans le comité français chargé de cette direction.

10. La république des Provinces-Unies rentre des ce moment en possession de sa marine, de ses arsenaux de terreetde mer, et de la partie de son artillerie dont la République française n*a pas disposé.

11. La République française restitue pareillement, et dès à-présent, à la république des Provinces-Unies, tout le territoire, pays et villes faisant partie ou dépendant des Provinces-Unies, sauf les réserves et exceptions portées dans les articles -suivans.

12. Sont réservés parla République française, comme une juste indemnité des villes et pays conquis restitués par l'article précédent,

1 *. La Flandre hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive gauche du Hondt;

2\ Maastricht, Veoloo et leurs dépen-

«offranta nwmuï* -~ 8 ruiiiaJ» ai S.

cbMMM* ainsi que le» autres enclaves et pas»

sessions des Provinces-Unies situées au sud de Yenloo, de l'un et de l'autre cote de la Meuse.

i3. Il y aura dans la place et le port de Flessingue garnison française exclusivement, soit en paix, soit en guerre, jusqu'à ce qu'il en soit stipulé autrement entre les deux nations.

i4- Le port de Flessingue sera commun aux deux nations en toute franchise; son usage sera soumis à un règlement convenu entre les parties contractantes, lequel sera attaché comme supplémentau présent traité.

i5. En cas d'hostilité de la part de quelqu'une des puissances qui peuvent attaquer soit la république des Provinces-Unies, soit la République française, du coté du Rhin eu delà ZéJande, le Gouvernement français pourra mettre garnison française dans les places de Bois-le-Due, Grave et Berg-op- Zoom.

16. A la pacification générale, la République française cédera à la république des Provinces-Unies, sur les pays conquis et restée à la France, des portions de terri»

toire égales en surface à celles réservées par l'article 1* ; lesquelles portions de territoire seront choisies dans le site le plus convenable pour la meilleure démarcation des 11* mites réciproques.

17. La République française continuera d'occuper militairement, mais par un nombre de troupes déterminé et convenu entre les deux nations, pendant la présente guerre seulement, les places et positions qu'il sera utile de garder pour la défense du pays.

18. La navigation du Rhin, de la Meuse, de FEsoaut, du Hondt, et de toutes leurs branches jusqu'à la mer, sera libre aux deux

. nations française et batave; les vaisseaux français et des Provinces-Unies y seront indistinctement reçus et aux mêmes conditions.

19. La République française abandonne à la république des Provinces-Unies tous les biens immeubles de la maison d'Orange, ceux même des meubles eh effets mobiliers dont la République française neiugera pas à-propos de disposer. •

ao. La république des Provinces-Unies paiera à la République française, à titres d'indemnité et de dédommagement des frais de m guerre, cent millions de florins, argent courant de Hollande, soit en numéraire, soit en bonnes lettres-de-cbauge sur l'étranger, conformément au mode de paiement convenu entre les deux Républiques.

ai . La République française emploiera ses bons offices auprès des puissances avec lesquelles elle sera dans le cas de traiter, pour aire payer aux habitons de la république batave les sommes qui pourtant leur être dues peut négociations directes faites avee les Gouvernement ayant la p r é s ente guerre.

sa. La république ém ftwvinees-TTnies s'engage à ne donner retraite à aucun émigré français: pareillement la République française ne donnera point retraite aux émigrés orangistes.

*3. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par les parties contractantes; et les ratifications seront échangées à Paris dans le terme de deux décades , ou plus tôt s'il est possible, à compter de ce Jour. En foi de quoi, nous soussignés, représentant du peuple français, et nous soussignés, membre des Etats-Généraux, en vertu de nos pleins-pouvoirs respectifs, avons signé le présent traité de paix, d'amitié et d'alliance, et y avons apposé nos sceaux respectifs.

Fait à La Baye, le 27 floréal an 3 de la République française (16 mai 1795). Signé Rbwbbll, Sikyis; P. Pablus, J. À, Listevenon, B. ^Iathias Pons et Huber.

Règlement peur déterminer l'usage du port de Flessingue , eu conséquence de l'article 14 du traité de paix et d'alliance du 27 floréal au 3 ( 1 6 mai 1795), entre la République française et celle des Provinces-Unies.

Art. r*> Les deux nations française et batave se serviront également du port et du bassin de Flessingue, pour la construction) la réparation et l'équipement de leurs vaisseaux.

a. Chaque nation y aura, séparément et jans mélange* ses propres arsenaux, magasins , chantierftet ouvriers.

3. Pour faire entrer dès à présent la nation française* en communauté d'avantages du port de Flessingue, la république des Provinces-Unies lui cédera, sur le bassin, le bâtiment qui sert de magasin à la Compagnie des Indes occidentales ; en outre ,. il lui sera assigné le terrain nécessaire pour y établir des chantiers et des arsenaux ; et , jusqu'à ce qu'elle puisse en jouir, elle aura l'usage des chantiers actuellement existans.

4. Quant aux acquisitions de nouveaux terrains et constructions de bâti mens que chaque nation voudrait faire dans les port et bassin de Flessingue pour agrandir ses propres magasins, arsenaux et chantiers, ou en créer de nouveaux, les frais de renouvellement ou de réparation desdits arsenaux, magasins, chantiers, et les frais qui regardent les constructions, réparations et équipement des vaisseaux respectifs avee tout ce qui en dépend, resteront à la charge de chaque nation respectivement.

5. Les frais des réparations nécessaires au port, au bassin et aux quais, étant pour l'avantage commun des deux nations, seront à la charge des deux Gotrrernemens.

Ces réparations seront arrêtées, ordonnées et conduites par la direction des Previnoes- Çnfet t H dtraetie* 4e t» lép**ll^iafrtn*

CONVENTION NàÎIONJlLE. — 8 IBJJftlAL AN 5.

çaise sera Bellement prévenue des réparations à faire, et se bornera, quand elles seront achevées, à en constater la confection, à en faire passer le procès-verbal à son Gouvernement, y joint l'état des frais , afin qu'il soit de suite pourvu au remboursement de la moitié desdits frais.

^ 6. Il est convenu qu'aucune des deux nations ne mettra dans le port ni vaisseau amiral, ni vaisseau de garde.

7. Dans tous les cas où il s'élèverait des contestations qui. ne pourraient être terminées à l'amiable sur l'exécution du présent règlement, ces contestations seront décidées par cinq arbitres, qui seront nommés, savoir, deux par la direction française, deux par la direction batave; pour le cinquième, chaque direction nommera un neutre, et le sort déterminera entre les deux neutres nommés celui qui remplira les fonctions do cinquième arbitre.

8. Le présent règlement sera exécuté suivant sa forme et teneur , comme faisant partie de l'article 14 du traité de paix et d'alliance de ce jour entre la République française et celle des Provinces-Unies.

Fait à La Haye , ce 27 floréal an 3 de la République française (16 mai 1795).

&gné Kewbell, Shéyes,P. Paclus, J. A. Les-

TEVEN0N, B. MATHIAS PONS et HuBER.

S, prairial an 3 (27 mai 1795.)— Décret qui ratifie le traité conclu le 28 floréal an 3 , entre, la République française et le roi de Prusse. ( 1. Bull. i5i , n° 889 ; B. 55 , 61 j Mon. du 12 prairial an 3.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public , confirme et ratifie le traité passé, le 28 floréal an 3 de la République française , entre le citoyen François Barthélémy, ambassadeur de la République française près les cantons Helvétiques , et Charles- Auguste, baron de Hardenberg, ministre plénipotentiaire du roi de Prusse , munis respectivement de pleins pouvoirs à cet effet.

Teneur du traité.

La République française et sa majesté le roi de Prusse, ayant stipulé, dans le traité de paix et d'amitié conclu entre elles , le 16 germinal dernier ( 5 avril 1795 ) , des clauses secrètes qui se rapportent à l'article 7 dudit traité , et qui établissent une Jigne de démarcation et de neutralisation, dont le but est d'éloigner le théâtre de la guerre de tout le nord de l'Allemagne, ont jugé convenable d'en expliquer et d'en arrêter définitivement les conditions par une convention particulière.

A cet effet, les plénipotentiaires respectifs des deux hautes puissances contractantes; savoir,

De la part de la République française, le

citoyen François Barthélémy, son ambassadeur en Suisse : et de la part du roi de Prusse, son ministre d'état, de guerre et du cabinet , Charles - Auguste , baron de Hardenberg , chevalier de l'ordre de l' Aigle- Rouge, de l'Aiglé-Blanc et de Saint-Stanislas, etc. , ont arrêté les articles suivans :

Art. 1". Afin d'éloigner le théâtre de la guerre des frontières des Etats de sa majesté le roi de Prusse , de conserver le repos du nord de l'Allemagne, et de rétablir la liberté entière du commerce entre cette partie de l'Empire et la France comme avant k guerre , la République française consent à ne pas pousser les opérations de la guerre ni foire entrer ses troupes, soit par terre, soit par mer, dans les pays et Etats situés au-delà de la ligne de démarcation suivante:

Cette ligne comprendra l'Ostfrise et descendra le long de l'Ems et de l'Aa ou l'Alpha, jusqu'à Munster, prenant ensuite sa direction sur Coesfeld, Botken, Bockholt, jusqu'à la frontière du duché dé Clèves, près d'Isselbourg : suivant cette frontière, à Magenporst , sur la nouvelle Issel , et remontant le Rhin jusqu'à Duisbourg : de là longeant la frontière du comté de la Marck, sur Werden, Gemarke, et le long de laWipper, à Hombourg, Altenkirchen, Limbourg sur la Lahn , le long de cette rivière et de celle qui vient d'Idstein , sur cette ville , Epstein et Hoechst sur le Mein ; de là sur Rauenhein, le long du Landgraben, sur Dornheim ; puis en suivant le ruisseau qui traverse cet endroit , jusqu'à la frontière du Palatinat; de là celle du pays de Parmstadt et du eercle de Franconie , que la ligne enclavera en entier, à Ebersbach snr le Necker 5 continuant le cours de ce fleuve jusqu'à Wimpfen, ville libre de l'Empire , et prenant de là sur Lœvenétein , Murhard, Hohenstad, Noerdlingen, ville libre de l'Empire, et Holzkirch sur la Wernitz; renfermant le comté de Pappeinheim et tout le cercle de la Franconie et de la Haute-Saxe, le long de la Bavière, du Haut-Pâlatinal et de la Bohème, jusqu'aux frontières de la Silésie. 4

2. La République française regardera comme pays etCtats neutres tous ceux qui sont situés derrière cette ligne , à condition qu'ils observent , de leur côté , une stricte neutralité ,, dont le premier point sera de rappeler leurs contingens , et de ne contracter aucun nouvel engagement qui pût les autoriser à fournir des troupes aux puissances en guerre avec la France.

Ceux qui ne rempliront pas cetta condition , seront exclus du bénéfice de la neutralité.

3. Sa majesté le roi de Prusse s'engage à foire observer cette neutralitéà tous les Etats qui sont situés sur la rive droite du Mein, et compris dans la ligne de démarcation sus-mentionnée.

<20*TOMIOK WàTÏÔHÀLI ~* Dt 8 À* 9 PlAÎPUL A* 3*

Le roi se charge de la garantie qu'aucunes troupes ennemies de la France ne passent cette partie de la ligne ou ne sortent des pays qui y sont compris pour combattre les armées françaises ; et, à cet effet, les deux parties contractantes entretiendront sur les points essentiels , après s'être concertées entre elles, des corps d'observation suffisans pour faire respecter cette neutralité.

4- Le passage des troupes , soit de la République française, soit de l'Empire, ou autrichiennes, restera toutefois libre par les routes conduisant sur la rire droite du Mein , par Francfort ;

1*. Sur Kœnigstein et Limbourg, vers Cologne;

2°. SurFriedberg,WetzlaretSiegen,vers Cologne;

3°. SurHadersheim, Wisbaden et Nassau, à Coblentz ;

4°. Enfin, sur Hadersheim, à Mayence, et vice versa;

De même que , dans tous les pays situés sur la rive gauche de cette rivière, et dans tout le cercle de Franconie, sans toutefois porter le moindre préjudice à la neutralité de tous les Etats et pays renfermés dans la ligne de démarcation.

5. Le comté de Sayn-Altenkirchen sur le Westerwald , y compris le petit district de Bendorff au-dessous de Coblentz, étant dans la possession de sa majesté le roi de Prusse, jouira des mêmes sûretés et avantages que ses autres Etats situés sur la rive droite du Rhin.

6. La présente convention devra être ratifiée par les parties contractantes , et les ratifications seront échangées en cette ville de Baie dans le terme d'un mois, ou plus tôt, s'il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi , nous soussignés, plénipotentiaires de la République française et de sa majesté le roi de Prusse, en vertu de nos pleins-pouvoirs, avons sigué la présente convention particulière, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Baie , le 28 floréal an troisième de la République française (17 mai 1795).

fL. S.) Signé François Barthélémy.

(L. S.) Signé Charles-Auguste, baron de Hjlrdenberg.

8 prairial an 3 (27 mai 1795). —Décret qui accorde des secours. ( B. 55 , 5x . )

8 PRAIRIAL an 3 ( 27 mai 1795). — Décret par lequel la Convention accuse Rull et autres d'être auteurs , fauteurs , complices de la rébellion du 1" prairial. (B. 55, 53.)

8 PRAIRIAL an 3 ( 27 mai 1795 ). — Décret qui charge les comités des travaux publics et de salut public de donner des ordres à la commission de faire réparer les grandes routes avant que la saison puisse y mettre obstacle. (B. 55, 5a.)

8 PRAIRIAL an 3 ( 27 mai 1795). — Décret qui rapporte celui rendu le 26 prairial an 2 sur les contestations particulières de Nicolas Dufrésne > des héritiers d'Antoine Dufresne , et

. les frères Neyraud. ( B. 55 , 55.)

8 prairial an 3 (37 mai 1795). — Décrets qui ordonnent l'arrestation des représentans Escudier, RicorcL, Charbonnier, Thirion , Panis, Laignelot et Salicetti. ( 1, Bull. 160, n° 809 à 8 7 i,B. 55, 55.)

8 prairial an 3 (27 mai 1795). — Décret qui ordonne de faire sortir de Paris , et de renvoyer dans leurs communes les femmes des députes décrétés d'arrestation , d'accusation , ou mis hors de la loi. ( B. 55 » 53. )

8 prairial an 3 (27 mai 1795). — Décret por- . tant que le comité de sûreté générale fera traduire devant la commission militaire établie à Paris , le nommé Féru, ( B; 55 , 54» )

8 PRAIRIAL an 3 (27 mai 1795). — Décret qui rappelle à la Convention les représentans Robert, Lequinio, Carillon, Casenave, Delamarre et Soulignac. { B. 55, 54 à 56. )

8 prairial an 3 ( 27 mai 1795). — Décret qui ordonne l'exécution du canal de jonction de l'Oise à la Sambre. (B. 55 , 61.)

8 prairial an 3 (27 mai i7$5). — Décret relatif aux mesures pour faire rentrer dans l'obéissance les révoltés de Toulon. ( B. 55 , 62. )

8 PRAIRIAL an 3 ( 27 nm 1795). -*• Décret qui ordonne Timpression «t la distribution aux membres de la Convention de l'écrit du citoyen. Mazuyer sur l'éducation nationale. ( B. 55 , 63.)

9 prairial an 3 (28 mai 1795). — Décret qui prononce des peines contre les prisonniers de guerre qui sortiraient , sans permission du Gouvernement-, des lieux fixés pour leur détention ou résidence. ( 1, Bull. i5o, n' 876} B. 55, 65.)

Art. 1". Tout individu fait prisonnier de guerre par les armées de la République, et retenu en France comme tel, qui, sans permission du Gouvernement, sortira du lieu fixé pour sa détention ou sa résidence, sera puni de six années de fers.

S'il est trouvé dans le département de Paris , il sera puni de mort.

2. Tout prisonnier de guerre, même échangé , qui se trouve actuellement dans le département de Paris,* sans ordre exprès du

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Gouvernement, est tenu d'en sortir dent let vingt-quatre heures de la publicat ion du présent décret.

Passé ce délai, tout contrevenant au présent article sera puni de mort.

3. Les peines portées par le présent décret seront appliquées par une commission militaire de cinq membres . qui sera établie dans le chef-lieu du district de l'arrestation du contrevenant. Cette commission sera nommée par le général commandant la division dans l'arrondissement de laquelle elle devra tenir sa séance.

lie présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et cette insertion tiendra lieu de publication.

9 PRAIRIAL an 3 (a8 mai 1795).— 'Décret qni ordonne l'arrestation de neuf représentant du peuple. ( i, Bull, i5o , n* &7S (B. 55 , 66. )

A PRAIRIAL an 3 ( s* mai 1795). —Décret qui établit un second notaire à Gravclines. ( B.

9 PRàiriàL an 3 ( «8 mai 1795) Décret relatif à l'envoi eu mission da représentant Lau- . renceau. (B. 55, 64.)

9 prairial an 3 ( 27 mai 1796). — Décret qui autorise la commission des Vingt-Un , quoique incomplète dans le nombre , à poursuivre l'examen de la conduite du représentant Lebon.

9 prairial an 3 (28 mai 1795) — Décret portant que demain les sections de Paris termineront le travail des désarmemens et arrestations dont elles ont été chargées. ( B. 55 , 66. )

• § prairial an 3 ( a8 mai 1795). — Décret qui accorde un secours provisoire de crains e mille livres à l'institut des élèves de la patrie , établi dans le local du ci-devant prieuré. (B.

9 PRAIRIAL an 3 f a8 mai 1795). — Décret de mention honorable de la conduite des autorités constituées à Paris , de celle de la garde nationale , des troupes de ligne , du général Menou, etc. (B. 55,65.)

le PRAIRIAL an 3 (39 mai 1795). — Décret qui dispense les artisans journaliers et manouvriers du service dans la garde nationale. ( 1 , Bull. t5o, n* 877 j B. 55, 68.)

Voy. loi du 39 SEPTEMBRE 179I.

La Convention nationale, après avoir entendu 80 n comité militaire,

Considérant combien sont précieux les moment de cette classe utile de citoyens qui •e vivent que da travail de leurs bras, et

eoaabiea on doit en ménager remploi difit let circonstances pénibles où il fiant tout le salaire de l'ouvrier le plus assidu pour subvenir à ses besoins et ceux des tient ;

Considérant que chaque instant qni serait plus long-temps soustrait à leurs occultions journalières, enlèverait à bemneonp da fiunilles une partie de la seule ressource qu'elles aient pour exister; et voulant, m* tant qu'il est en son pouvoir, Tenir au secours des citoyens peu fortunés, et les mettre à même de ne pas négliger les devoirs que la nature et la société leur impotent envers leur famille,

Décrète que les citoyens let moins aisés parmi la classe des artisans , journaliers et manouvriers, pourront, à compter de ce jour, se dispenser de faire le service de le garde nationale : à cet effet, ceux d'entre eux qui voudront profiter de cette faculté, en feront leur déclaration à rétat-major de leur section, qui veillera à ce qu'ils ne soient point compris dans le contrôle des compagnies, ni commandés pour aucun service.

10 PRAIRIAL an 3 ( 39 mai 1795 ). — Décret relatif à la désignation du lieu où se retireront les femmes des députés mis en jugement. ( B.

10 prairial an 3 (09 mai 1795)4 — Décret qui envoie le représentant Chazal en mission dans les département de l'Aveyron, de la Losère, de la Haute-Loire , etc. , et le représentant Coupé dans le département de la Seine-Inférieure. ,(B. 55, 68.)

te prairial an 3 ( *9 mai 1795 ). — Décret relatif à l'adjudication des biens nationaux» (B. «S» 69.)

te prairial an 3 ( «9 mai 1795 ). — Décret qui accorde des indemnités et seconrs. ( B. 65, 7», 74 et 76.)

te prairial an 3 ( »9 mai 1795). — Décret qm relève Gaulias de la peine contre lui prononcés. (B. 55, 7 a.)

so prairial an 3 (29 mai 1795). — Décret qni accorde un congé au citoyen Couturier. (B. 55,

to prairial an 3 i 29 mai 1795). — Décret de mention honorable de l'hommage fait par les citoyens Martine d'un drame intitulé : Maximilien Robespierre , ou la France sauvée , (B. 55 , 74.)

to prairial an 3 ( 39 mai 1795). — Décret portant que les représentans décrétés d'accusation, seront détenus dans les maisons d'arrêt. (B. $5 , 7«0

eosYEsnoH MtionAU. ~mi*ii it maihuul a» 3.

te PRAiaiALan 3 (29 nui 1795). — Proclamation de la Convention aux soldats sur la flotta dt Toulon. (B. 55, 7 a.)

au comité de sûreté générale, de décède en décade.

7. L'insertion du présent décret au Bulletin tiendra lieu de publication.

10 prairial an 3 (39 mai 1795). —Biens nationaux. Foy. 12 prairial an 3. (B. 55, 7a.)

it prairial an 3 (3o mai 1796). — Décret relatif

à la célébration des cultes dans les édinces qui

jetaient originairement destine». (1 Bull. i5e,

a* 878 ; B. 55, 76 j Mon. du 1 a prairial aa 3.)

Voy. lois dn 10 fructidor an 3 , et du

7 VENDEMIAIRE an 4

Art. i°. Les citoysns des communes et sections de commune de la République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes, et dont elles étaient en possession au premier jour de Tan a de la République. Us pour* ront s'en servir , sous la surveillance des an* torités constituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi , que pour l'exercice de leurs cultes.

a. Ces édifices seront remis à l'usage desdits citoyens , dans l'état où ils se trouvent , à la charge de les entretenir et réparer ainsi qu'Us verront, sans aucune contribution forcée.

3. Il ne sera accordé qu'un seul de ces édifices pour chacun des doute arrondissemens de Paris : dans la prochaine décade, au plus tard, le directoire du département de Paris désignera ces douze édifices, en préférant parmi les anciennes églises celles qu'il jugera les plus convenables, eu égard à la centrante, à l'étendue, et au meilleur état de conservation.

4- Lorsque des citoyens de la même commune ou section de commune exerceront des cultes différons ou prétendus tels, et

Su'ils réclameront concurremment l'usage u même local , il leur sera commun ; et les municipalités sous la surveillance des corps administratifs, fixeront pour chaque culte les jours et heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence et d'entretenir la paix et la concorde.

5. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne se soit fiait décerner acte devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la République.

Les ministres des cultes qui auront contrevenu au présent article, et les citoyens qui les auront appelés ou admis , seront punis chacun de mille livres d'amende par ▼oie de police correctionnelle.

6. Les municipalités et les corps administratifs sont chargés de l'exécution dé la présente loi, et les procureurs-généraux- •yndiet de départemantea rendront compte

11 prairial an 3 (3o mai 1795). — Décret qui ordonne l'éxecution de celui du 9 prairial , relatif a la cessation des assemblées de sections pour procéder aux arrestations et désarmement, (1 Bull. i5o,n* 879 j B. 55, 77.)

ti prairial an 3 (3o mai 1795). — Décret qui supprime la cesnmission des transporta , postes et messageries , et en attribue les fonctions di* visées aux commissions du mouvement des armées et des revenus nationaux, (s BulL 16 1 , n* 881 ; B. 55, 78.)

11 prairial an 3 (3o mai 1796). -—Décret qui rappelle les représentans Pouletier et Guérin , et envoie en mission les représentans Espinaise et Féroux. (B. 55, 79.)

1 PRAIRIAL an 3 ( 3« mai 1795). — Décret qui renvoie au comité de sûreté féoéraie sa demande tendante à ce que les prêtres qui , pour «voir enfreint la loi du 3 ventôse par contrainte ^auraient été mû en eut d'arrestation. (B. 55, 77.)

it prairial an 3 ( 3o mai 1795 ). — Décret qui accorde une prorogation de congé au citoyen Boiatiou. (B. *f , 77.)

xi prairial an 3 (3o mai 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation la proposition d'éloigner momentanément du droit de suffrage, dans les assemblées politiques , ceux qui ont été légalement désarmés. (B. 55. 79.)

t prairial an 3 ( So mai 1 795). — Décret qui renvoie une pétition de la ville de Gontel «u comité des secours. (B. 55, 79.)

u prairial an 3 ( 3o mai 1795).—- Décret portant qu'il sera donné un armement complet au citoyen Loison. (B. 55, 80.)

21 prairial an 3 (3o mai 1796). — Décret por* tant que le comité de salut public nommera sans délai aux emplois des états-majors des armées et aux places de commissaires dos guerres. (B. 55 9 80.)

ii prairial an 3 ( 3© mai 1795.) — Décret de renvoi au comité d'instruction publique de vues sur l'organisation des assemblées primaires et sur la manière de diviser la République en cantons. (B. 55, 80*)

19 prairial an 3 (3i mai 1795). — Décret qui détermine un netrmu mode neuf h rente de?

ta8

coftnrtTioH HaTIoïulï. — ti pfcAimi ik 3.

biens nationaux, (i Bull. i5i, n*88a: B. 55, 69; Mon. du 14 prairial an 3.)

Voy. lois du i5 prairial an 3 ; du 19 PRAI- RIAL an 3 1 du 37 prairial an 3 j du \\ thermidor an 3.

Art. 1**. Chaque citoyen pourra se faire adjuger, sans enchère, tel bien national à rendre qu'il désirera, par le directoire du district où il est situé, si alors la vente n'en est pas encore commencée, en se soumettant par écrit, sur un registre à ce destiné, à payer en assignats le denier soixante-quinze du revenu annuel de 1790, pris sur les baux alors existans , c'est-à-dire soixante-quinze fois ce même revenu , certifié véritable par le fermier ou locataire.

2. L'adjudication sera faite le même jour que la soumission, ou au plus tard dans les trois jours suivans, à la charge de solder le prix de la vente en quatre paiemens , dont le sixième au moment de l'adjudication , le sixième dans le mois , le tiers dans le mois suivant , et l'autre tiers dans le troisième mois , avec les intérêts à cinq pour cent, sans déduction, dès la jouissance.

3". L'acquéreur percevra les revenus en proportion du temps qui restera à s'écouler de l'année courante du bail , depuis son entrée en possession, qui n'aura lieu qu'a*»

près avoir effectué les deux premiers paiemens.

A. A défaut de paiement à chaque terme indiqué, il sera déchu de son adjudication', et remboursé de ce qu'il aura déjà donné , déduction faite des frais, en bons au porteur délivrés à la Trésorerie nationale et admis- ' Bibles en paiement d'autres biens nationaux à vendre.

5. Dans le cas où le fermier était obligé au paiemeut de la contribution foncière, en tout ou en partie , ou assujéti à quelques autres charges , telles que réparations non locatives, charrois , dunes, champarts, cens, etc. le montant ou l'évaluation de ces objets sera ajouté au loyer ou fermage , pour fixer le prix de la vente au denier soixante-quinze.

6. A l'égard des biens nationaux dont le fermage était stipulé en nature, ou partie en monnaie, partie en nature, les objets en nature seront évalués sur les mercuriales de 1790 du marché du chef-lieu de district.

7. Quant aux biens nationaux non loués en 1790, ou affermés sans prix fixe, ainsi que les bois et autres immeubles non compris alors dans le bail, et aussi ceux qui étaient loués pour plus de neuf ans, leur revenu sera présumé être de cinq fois le montant du principal de la contribution foncière de 179a ; lequel revenu présumé servira de base pour leur vente au denier soixante-quinze , sans qu'il soit néanmoins dérogé à la loi qui défend de vendre lej bois wi-deiffuj de cent arpens,

8. Dans le cas où il y aurait de» sousbaux antérieurs à 1791 , pour plus de moitié du montant du bail, leur prix sert U base de la vente $ et s'il se trouve dans le bail»général des objets non sous-fermé», le prix desdits objets sera réglé sur le principal de la contribution foncière en 1792.

9. Les maisons et bàtimens servant aux exploitations rurales, ou adjacentes à quelque bien national, Jie pouront être vendus qu'avec les terres en dépendant.

10. En cas de concurrence , le bien soi adjugé à celui qui l'aura demandé et soumissionné le premier, après la publication de la loi , aux conditions ci-dessus ; mais si plusieurs personnes se présentent en même temps pour cet effet , le sort décidera entre elles de la priorité.

11. Sont exceptées des disposition» précédentes , les maisons ci-devantreligieuses, ainsi que celles employées ou destinées à quelques établissemens et au service public, ou mises en loterie, leurs avenues, cours, parcs, jardins, vergers et bosquets y attenans.

12. Lesdites maisons ci-devant religieuses , et ceux des autres biens nationaux à

'vendre qui ne se trouveront pas vendra par ce nouveau mode ou par la voie des loteries , continueront d'être mis à l'enchère suivant les lois anciennes.

i3. Les ventes seront publiées et amené»

tous les mois dans le bulletin de correspondance.

i4- Les assignats provenant des ventes dont il s'agit, seront annulés et brûlé* en la forme ordinaire.

i5. L'insertion et l'affiche de kP p *J lrte loi au Bulletin tiendront lieu de pabw* tion.

13 prairial an 3 (3i mai 1795). •— Décret pétant suppression du tribunal criminel extraordinaire , créé par la loi du 10 mars 1 7 1 3 , «»- (B. 55, 80 j Mon. du 16 prairial an 3.)

Voy. loi du 8 nivôse an 3.

La Convention, nationale après avoir entendu son comité de législation décrète ce qui suit : ,.

Art. 1". Le tribunal criminel exlr ? 0I ~| naire, créé par la loi du 10 mars 179 3 » m supprimé. . .

2. Les délits dont la connaissance éttitair tribuée au tribunal révolutionnaire ««J* jugés par le tribunal criminel du département où ils ont été commis.

3. Les tribunaux se conformeront P " l'instruction de ces sortes de délits à » * w

du 16 septembre 1791.

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