CONTENTION NATIONALE. -DV 8 AV 9 PLUVIOSE AN
champ a l'agence de l'envoi des lois, certifieront, dans le délai de deux décades, le comité des décrets , procès-verbaux et archives, de la réimpression des lois, rapports , adresses et proclamations , de leur envoi aux administrations de district, et de la transmission que celles-ci en auront laite aux autorités constituées et aux fonctionnaires publics.
14. La collection authentique des lois et autres envois formera un dépôt qui ne pourra, sous aucun prétexte, être tiré des secrétariats des autorités constituées et des greffes des tribunaux: et lorsqu'un fonctionnaire public auquel ils auront été adressés, sera remplacé, il sera tenu d'en transmettre la collection à son successeur.
i5. Le comité des décrets procès -verbaux et archives est autorisé à prendre ou à maintenir, pour l'exécution des dispositions précédentes , les arrêtés convenables.
16. Les dispositions des lois antérieures, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont expressément maintenues.
9 pluviôse an 3 (17 janvier 1795). —-Décret sur la proposition d'autoriser le comité* de sûreté générale de mettre en liberté les ci-devant religieux et religieuses, et de feire procéder a la vente des édifices qu'ils occupent. (B. 5i, Si.)
9 pluviôse an 3 (27 janvier 1795). — Décret qui envoie en mission près les armées qui sont ça Hollande les représentans du peuple Cochon et Ramel. (1, Bull. 1x8, n* 617 ; B., 5i, 53.)
» pluviôse » 3(«7 janvier 1795). — Décret relatif à te remise des. meubles et effets appartenant aux époux survivais ou aux enfant.
«es condamnés. (B. 5i, 53.)
• pluviôse an 3 ( 37 janvier 1795). —Décret qui remplace a l'armée d'Italie le représentant Mathieu parle représentant Beffroy. (B. Si, 54.)
8 PLUVIOSE an 3 (27 janvier 1795). — Décret qui accorde un congé au citoyen Lemoyne.
Cf. 5x, 5«.)
9 PLUVIOSE an 3 ) 37 janvien. 1795)- — Décret inr une motion d'ordre tendante à k prompte exécution du décret qui ordonne l'ouverture du canal de jonction do la Samhrc à l'Oise. ( B. 5i,5a).
9 pluviôse an 3 (37 janvier 1795). —«Décret qui charge les comités de législation et des domaines nationaux d'examiner de quelle manière la générosité nationale peut s'étendre à regard des défenseurs de la République qui ont le malheur d'avoir das parens condamnés»
8 pluviôse an 3 (37 janvier 179$). — Décret qui rapporte la disposition du décret du jour d'hier , qui envoie à l'armée d'Italie le citoyen Mathieu , et nomme Bejfroy pour le remplacer, (B; 5i, 54.)
8 pluviôse an 3 (37 janvier 1795). — Décrets qui accordent des secours. ( B. 5i , 55.)
9 pluviôse an 3 (37 janvier 1795). — Décret qui nomme les citoyens Demanthe et Mésanges en remplacement de Vannier et Adam. ( B. 5i,
8 pluviôse an 3 (37 janvier 179$). — Décret sur la proposition de réunir l'imprimerie des commissions executives à celle du Bulletin des Lois. (B. 5i, 5a.)
8 pluviôse an 3 (37 janvier 1795). — Décret sur la proposition de borner l'envoi et la publication des lois dans le seul chef-lieu de district, et supprimer l'envoi et la publication dans les municipalités. (B. 5i, 5a.)
9 PLUVIOSE an 3 (37 janvier 179$). — Décret sur la proposition de faire supprimer du Bulletin des Lois le collationné , et de le remplacer par un certificat de l'agence. (B. 5i, 53.)
9 pluviôse an 3 (28 janvier 1795). — Décret qui dispense les sexagénaires et les infirmes dont le revenu n'excède pas cent cinquante livres , de se faire remplacer dans le service de la garde nationale. ( 1, Bull. 118 , n* 618; B. 5i, 58.)
9 pluviôse a» 3 (38 janvier 1795). — Décret qui suspend la vente des meubles et effets de la citoyenne Montansier. (B. 5« , 54. )
9 pluviôse an 3 ( 38 janvier 1795). — Décret sur les paiemens à compte aux créanciers de la ci-devant Nouvelle Compagnie des Indes.
9 pluviôse an 3 (38 janvier 1795). — Décret sur la liquidation des créances relatives aux subsistances de la commune de Paris. (B. 5i ,
9 pluviôse an 3 (s8 janvier 1795), — Décret qui envoie le renréiantant Duhem à l'Ahhave.
•MTVWBis an i y a» janvier 1793;, •— • vrcra pu envoie le représentant Duhem à l'Abbaye.
9 pluviôse an 3 (38 janvier 17 g5). — Décret de liquidation de créances sur les communes , districts , départemens , offices municipaux, , ci-devant communautés religieuses. (B Sx 5 7 . >
coffvnmoH matiomue* — • hv g atj 11 fluyiosb *v 3.
9 PlUVIOSl an 3 (38 janvier 1795). — Décret relatif à 1* compétence du tribunal révolution* naire. (B. 5i , 5g.)
10 pluviôse an 3 (39 janvier 1795). — Décret qui accorde des secours à divers. (B. 5i, 60, 61 et 6a.)
10 pluviôse an 3 (29 janvier 1795).— Décret portant que le représentant du peuple Duhem se rendra ches lui. (B. 5i , 59.)
10 pluviôse w 3 (19 janvier 1795) — Décret portant que le comité de sûreté générale examinera la conduite du citoyen Adam. ( B. 5i , «•)
10 pluvtosi an 3 (29 janvier 1795). — Décret portant que la commission des secours rendra compte par écrit , toutes les décades , de l'exécution des lois qui accordent aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie des secours ou pensions. (B. 5i , 64. )
10 pluviôse an 3 (29 janvier 1795). — Décret sur Tenvoi en mission du représentant Letourneur. ( 1 , Bull, x 18 , n* 619. )
10 pluviôse an 3 (29 janvier 1795). — Décret portant qu'il ne sera plus donné d'effet à celui du 4 pluviôse an 2 , concernant la remise gratuite des effets déposés au Mont-de-Piété. ( 1 > Bull. 1x8, n» 6ao; B. 5i , 63.)
ir pluviôse an 3 ( 3o janvier 1795. ) — Décret additionnel à celui du 17 germinal concernant les titulaires d'office», gagistes et pentienMires de la liste civile. (1, BulL, 118, n* 6ai ; B. 5i , 66; Mon. du 14 pluvioae an 3 , Rap.
Honnot. )
Art. 1". Les pourvus do charnus et offices dans la maison du ci-devant roYqui ne seront point admis à la liquidation d'après- la loi dû 17 germinal dernier, pourront prétendre aux mêmes pensions et aux mêmes secours que les pensionnaires et tes gagistes, et sous les mêmes conditions.
2. Ceux qui, faute d'avoir atteint l'âge de cinquante ans, ou d'avoir cinq années de service, ne peuvent pas prétendre aux pensions , recevront une année entière de leur traitement, sur un maximum de mille livres, sans qu'il soit fait déduction des sommes provisoires qui leur ont été- payées ou qu'ils ont droit de réclamer en vertu des décrets 1 , pour les six premiers moi» de 1793.
3. Les gagistes et pensionnaires dont les t rai terne os ne s'élèvent pas au-dessus de quatre cents livres , obtiendront une pension d'une somme égale à celle de leur traitement.
£ Cette somme de quatre cents livres servira de minimum pour toutes les pensions
oui ont pour base un traitement au-dessus de quatre cents livres , et dont la liquidation , d'après les dispositions de la loi du 17 germinal, ne s'élèverait pas à ladite somme.
5. Les pensionnaires et gagistes dont les traitemens d'activité ne consistaient, en plus grande partie, qu'en attributions en nature, et qui ne peuvent pas être liquidés sur les bases de la loi du 17 germinal, conserveront, à titre de pension, s'ils ont l'âge et le temps de service requis , le montant de leurs anciennes pensions ou de leurs traitemens , lorsque les unes et les autres n'excéderont pas quatre cents livres ; s'ils l'excèdent , le montant des anciennes pensions servira de base pour liquider les nouvelles dans les proportions de la loi du 17 germinal.
6. Les sexagénaires pourront cumuler cinq cents livres de fortune personnelle ou de pension sur le Trésor public, avec le maximum de mille livres de pension décrété par la loi du 17 germinal.
7. Les pensionnaires et gagistes liquidés d'après les dispositions de la loi du 17 germinal et de la présente loi, pourront cumuler, jusqu'à concurrence de mille livres, les pensions qui leur seront accordées^ avec celles dont ils jouissent pour services étrangers à la maison du ci-devant roi et de sa famille. Si ces pensions réunies excèdent ladite somme de mille livres , elles seront réduites à cette somme , et seront comprises dans un seul article pour former une seule pension : ceux qui en possèdent plusieurs hors le cas de cette exception, seront tenus d'opter dans l'espace de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
8. Il ne sera rien innové à l'article 4 du titre II de la loi du 17 germinal, concernant les pensionnaires sur les cassettes, aumônes et domaines, qui, en cumulant plusieurs petites pensions, ne pourront excéder le maximum de quatre eents livres.
9. Les personnes qui , en s'acquittana de leurs services , auront été estropiées de manière à ne pouvoir plus remplir leurs fonctions, seront considérées comme ayant acquis \e temps et l'âge nécessaires pour obtenir une pension : celles dont lesdits gagistes et pensionnaires jouissaient , seront liquidées sur les mêmes principes que tous eeux qui ont droit d'en prétendre, et les articles 3 et 4 ci-dessus leur seront applicables. Leur état de maladie et d'infirmité sera constaté par le certificat d'un officier de santé , dûment légalisé , et par un acte de notoriété , émané du conseil - général de la commune du lieu.
io. Les nourrices des enfans de Louis XVI, déjà portées sur les états de la liste civile, seront liquidées d'après les principes de la loi du 17 germinal, quoiqu'elles n'aient pas accompli les cinq années de service, et
COKVEtfTIOK KATIONAtB. — 1 1 PLUVIOSE AN 3.
qu'elles n'aient pas Page requis par ladite loi : celles qui n'avaient pas de traitement fixe, seront .liquidées sur le montant net de leurs brevets de pension.
ii. Les pensionnaires et gagistes liquidés en exécution de la loi du 17 germinal et de la présente loi , toucheront à la Trésorerie nationale, sur le certificat de liquidation du commissaire liquidateur de la liste civile , pensions et secours décrétés, à compter du 1" janvier 1793, sauf ce qu'ils ont reçu par imputation sur lesdites pensions et secours. Ils toucheront pareillement, sur le certificat dudit commissaire liquidateur, ce qui peut leur être dû d'arriéré de leurs anciennes pensions et traitemens d'activité, depuis le y juillet 1790 jusqu'en août 1792, ainsi que la portion d'indemr nité du 1 1 août de la môme année au 1" janvier suivant, décrétée par la loi du 7 mars
12. Les héritiers et ayans-cause des gagistes et pensionnaires' décédés seront pareillement payés , sur le certificat du commissaire liquidateur, du décompte de ce qui pouvait être dû auxdits gagistes et pensionnaires au jour de leur décès.
i3. Le liquidateur de la liste civile présentera, avant le 1" messidor prochain, un état de l'arriéré dû aux gagistes et pensionnaires qui, d'après les bases de la loi du 17 germinal, ne peuvent pas prétendre aux pensions et secours décrétés; et, pour cet effet lesdits gagistes et pensionnaires seront tenus de déposer au bureau de ladite liquidation de la liste civile, avant le 1" prairial, le certificat de résidence prescrit par la loi du 6 germinal , à peine de déchéance.
1 1 pluviôse an 3 ( 3o janvier 1795 ). — Décret qui autorise le comité de législation à statuer sur les réclamations ayant pour objet la confiscation et le séquestre des biens qui auraient été la suite de jugemens restés sans exécution , etc. ( 1 , Bull. J18 , n* 62a j B. 5i, 69 ; Mon. du 14 pluviôse an 3 , Rap. Monnot.)
^ I "' Le comité de législation, auquel les décrets du 29 nivôse ont attribué , soit particulièrement, soit-concurremment avec le comité de sûreté générale, l'examen des jugemens non exécutés, rendus pour délits non ordinaires, ni pour cause de royalisme, de ceux portant peine de la déportation, en conséquence de l'article 3 du titre II de la loi du 10 mars 1793, et la mise en liberté des individus condamnés, pourra statuer sur les réclamations qui auront pour objet la confiscation et le séquestre des biens qui auraient été la suite de ces jugemens.
2. l^e comité ne pourra statuer que sur les amendes qui n'auront pas été payées.
3. Le séquestre et la confiscation des biens pourront être levés. Les individus mis en liberté y seront réintégrés, à la charge d'ac-
quitter les frais de scellés , garde, séquestre, régie et administration.
4- Les baux à ferme qui pourraient avoir été faits au nom de la nation par les corps administratifs , ne pourront être résiliés que conformément aux dispositions de l'article i5 du titre II de la loi des 23 et 28 octobre^ novembre 1790.
5. Dans le cas où les biens auraient été vendus, les acquéreurs y seront maintenus, sauf les droits des ci-devant propriétaires au recouvrement du prix, d'après les conditions des ventes : il y sera statué définitivement par le comité des finances.
6. La même disposition aura" lieu relativement aux biens des personnes détenues comme suspectes, et qui depuis ont été mises en liberté.
7. Il n'est pas dérogé par la présente loi à celles relatives aux émigrés et leurs complices, ni aux ecclésiastiques qui ont encouru la peine de la déportation.
ti PLUVIOSE an 3 (3o janvier 1795). — Décret
qui applique à tous les comptables l'article 4 % de celui du 26 frimaire , relatif aux ci-devant
payeurs des rentes. ( 1, Bull. 118, n° 6a3 ;
B. 5i, 64 } Mon. du 14 pluviôse an 3 , Rap.
Monnot.)
La Convention nationale décrète que les dispositions de l'article 4 du décret du 26 frimaire dernier, relatives aux ci-devant payeurs de rentes , sont applicables à tous les comptables. Ils pourront, en conséquence, se libérer envers leurs créanciers ayant privilège ou hypothèque spéciale sur leurs finances , aux charges et conditions prescrites par ledit article.
11 pluviôse an 3 ( 3o janvier 1795). — Décret concernant là> solde des militaires requis pour /emplir les fonctions des commandans temporaires des places de guerre. (1, Bull. 118, n° 624 ; B. 5i, 70.)
La Convention nationale décrète que tout militaire en activité de service, requis pour remplir les fonctions de commandant temporaire, et qui n'aurait reçu que l'appointement fixé à la place de guerre ou au poste militaire où il s'est vu employé, sera rappelé, pour toute la durée de ce service, du supplément de la solde attribuée par les lois au grade qu'il occupait à l'armée ou dans son corps.
ti pluviôse an 3 ( 3o janvier 1795). —Décret relatif au remplacement de l'excédant des dépenses de la Trésorerie sur les recettes pendant le mois de frimaire. (B. $1 , 65.)
11 pluviôse an 3 ( 3o janvier 1795). — Décret relatif a l'entretien de l'habillement des grena-
CONTENTION HàTÏONàIE.
diers-gendarmes faisant le service lie la Convention. (B. 5i, 70.)
1 1 pluviôse an 3 ( 3o janvier 1795 ). — Décret portant une indemnité en faveur de Herlemann etSchaud. (B. 51,70.)
11 pluviôse an 3 (3o janvier 1795). — Décret portant que la Trésorerie nationale ouvrira un crédit de vingt millions à la commission des administrations civiles ; de deux millions à celle de l'instruction publique. (B. Si , 64. )
1 pluviôse an 3 (3o janvier 1795). —Décret qui renvoie au comité d'inst^ction publique la proposition de décréter que la qualité d'acU joint est supprimée dans la loi du 14 frimaire, portant établissement des trois écoles centrales de médecine , et qu'à la place # de l'adjoint , i 1 sera, nommé autant de professeurs égaux en fonctions entre eux. (B. 5i , 68.)
11 pluviôse an 3 ( 3o janvier 1795). —Décret qui renvoie à un nouvel examen du comité des finances , la proposition d'autoriser la commune de Bolbêc a acquérir la halls et bâti mens situés dans cette commune appartenant à la nation. ( B. 5i ,^8.)
11 PLUVIOSE an 3 (3o janvier 1795). — Décret qui annulle le jugement rendu contre Jean- Louis Cailloux. (B. 5i , 71.)
1 pluviôse an 3 ( 3o janvier 1795). — Décret d'ordre du jour sur la proposition de décréter que les membres du tribunal révolutionnaire de Nflhes et leurs coaccusés , seraient jugés par un des tribunaux criminels voisins de eelui du Gard. ( B., 5i, 71.)
il pluviôse an 3 ( 3o janvier 1795). — Décret qui renvoie au comité militaire la demande degénéraliser la proposition faite d'accorder une indemnité aux gendarmes pour les effets perdus lorsqu'ils étaient faits prisonniers de guerre. (B. 5», 7 *.) #
i9 pluviôse an 3 (3i janvier 1795). — Décret sur les marchandises qui devront jouir d'une modération de droits d'entrée , et celles dont k sortie continuera provisoirement d'être défendue. (1, Bull. 119, n» 63a; B. 5i, 74; Mon. du 16 pluviôse an 3.)
Voy. lois du 35—29 juillet 1791 et du ao
THERMIDOR an 3.
Art. i' r . Les marchandises comprises dans l'état annexé au présent décret, sous le n* i ,r , ne paieront provisoirement les droits d'entrée que sur le taux fixé par ledit état.
2. Le droit de marque , perçu par addi* lion aux droits d'entrée sur les fers et aciers venant de l'étranger, est supprimé.
hV 11 Ai* |2. PltVlOSE IN 3. Q
3. La perception du droit additionnel do vingt pour cent , fixé sur les productions du Levant par la loi du 21 — 99 juillet 1791 est suspendue.
4. Les marchandises dont rentrée n'est pas défendue, pourront être importés par tous les bureaux maritimes , et encore par tous les bureaux de terre placés sur les grandes routes.
Aucune ne sera sujète à la représentation du certificat prescrit par la loi du 1" mars "793.
5. La prohibition à la sortie est restreinte aux objets compris dans l'état n* 2.
Les vins exportés par les frontières de terre paieront cinq sous par pinte.
6. Toute denrées ou marchandises faisant route dans les deux lieues frontières de l'étranger , sans acquit-à-caution , seront confisquées.
7. Les acquits-à-caution, pour les marchandises enlevées dans retendue des dites deux lieues, devront être pris avant l'enlèvement, et au plus prochain bureau de douane, à moins qu'ils ne soit éloigné de plus de demi-lieue de la commune où se fait le chargement, auquel cas l'acquità-caution sera délivré par deux officiers municipaux de ladite commune , et portera l'obligation de présenter la marchandise à un bureau de douane , s'il s'en trouve sur la route du lieu de la destination.
8. Les marchandises enlevées dans l'intérieur de la République, à la destination desdites deux lieues , devront être présentées au premier bureau de douane de leur route-) où il sera délivré un acquit-a-caution : ces acquits, qui seront sur papier timbré devront être revêtus de certificat de décharge par les préposes des douanes dans les lieux où il y aura un bureau , et, dans les autres communes, par les officiers municipaux.
9. Les peines portées par les lois contre cenx qui exportent des marchandises prohibées , continueront d'avoir leur exécution.
10. 11 n'est rien changé par le présent décret à la loi du 4 nivôse , relative aux grains, ni à celle du 3 avril 1793, concernant les matières propres à la fabrication du papier.
1 1 . Il est expressément enjoint aux cornmandans militaires d'employer tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour assurer l'exécution du présent décret , soit en plaçant dans les postes qui leur seront indiqués par les corps administratifs, le nombre d'hommes nécessaire à empêcher les exportations défendues , soit en faisant prêter main-forte aux préposés des douanes , lorsqu'ils en seront par eux légalement requis, et au moment même de la réquisition.
t 12. Les décrets et arrêtés contraires aux dispositions de la présente loi , sont rapportés.