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S0 MAtautan 3 (16 Juin 1795). — Décret relatif au citoyen mtat. (B. 55, 904.)
à8 prairUl an 3 (16 juin 179$). — Décret qui renvoie au comité d'instruction publique , une pièce de vers sur les événemens du 4 prairial. (B. 55,aio.)
38 prairial an 3 ( iS juin 1795). — Décret relatif à une dénonciation adressée à la Convention nationale , contre les citojensDufay. (B. 55, aïo.)
39 prairial an à (17 juin 17 95). — Décret qui réduit provisoirement le nombre des employés dans les administrations publiques. (1 Bull. i57# n° 99a; B. 55 f a 10.)
*6 fniiinki ari S ( 1 1 juin i 795). ^ ÉMcret po*ta*» qtf* ratas* tdtf dw ttditm à* ref**
COÏfTBWïO» KAWONÂtS.— VO 29 A* 3o riUlMÀt AN 5.
sentans du peuple sera limité. ( i, Bull. 1^7, n* 9a3j B. 55, »i3.)
39 PRAIRIAL an 3 (17 juin 1795). — Décret qui réduit le nombre des adjuJans de division et des tambours de la garde nationale dé Paris. (B*
55 ' aI,,) ___
39 PRAIRIAL an 3 (17 juin 1795). — Décret qui mande à la Convention les représentant Pocholle , Monet, Dorniér , l'Offieial , etc. (B. 55, 202.)
29 prairial an 3 (17 juin 1795). — Décrets qui accordent des secours au citoyen kesau , et l'avance de six mois d'appointeinens au citoyen' Saint-Julien. (B. 55, 21 3.)
29 prairial an 3 ( 17 juin 1795).*— tfécret sur les pétitions du citoyen Hervieux et autres.
(B. 55, ai 2.)
29 prairial an 3(17 juin 1795). — Décret de renvoi au comité de sûreté générale. ( B. 55 ,
3o prairial. an 3 (18 juin 1795). — Décret relatif à la distribution des secours promis aux habitans des départemens pacifiés , «t sur les individus qui , contre leur serment de soumission aux lois de la République , auront conspiré ou se seront armés contre elle(i). (i,Bull. 157. n° 924; B. 55, 21 5.)
Vay. loi du'i" vendémiaire an 4.
La Convention nationale, sur le rapport de son comité de salut public, décrète : .
Art. 1". La distribution des secours promis aux habitans des départemens pacifiés, sera faite dans le plus court délai , par les corps administratifs, sous la surveillance des représentant dû peuple.
2. Les individus qui, contre leur serment de soumission auxlois de la République, auront conspiré ou se seront armés contre elle, seront poursuivis comme rebelles.
3. Les chefs, commanda n s et capitaines, les embaucheurs et les instigateurs de rassemblemens armés sans l'autorisation des autorités constituées , soit sous le nom de Chouans, ou sous telle autre dénomination, seront punis de la peine de mort.
4- Les hommes armés , pris dans ces rassemblemens, s'ils sont déserteurs ou étran-
gers au département où ils seront pris, seront punis de la môme peine.
5. Les habitans des campagnes , entraînés et surpris dans ces rassemblemens , et qui n£ seront pas convaincus d'avoir participé aux assassinats, seront punis«uivant la gravité des cas , de deux> trois ou quatre mois de détention, et d'une amertde égale à la moitié de leurs revends , çt leur liberté né leur sera rendue que sous la caution de quatre citoyens connus, qui répondront de leur conduite.
6. Les prévenus arrêtés dans lesdits rassemblemens , seront traduits par les ordres des commandans de la force armée devant le tribunal militaire de la division pour y être jugés dans le plus court délai (2).
7. Les prévenus d'avoir pris part active à des révoltes depuis la pacification , arrêtés hors des rassemblemens et sans armes , seront traduits devant les tribunaux criminels de département. L'accusateur public dressera seul l'acte d'accusation , et ils seront jugés par le tribunal (3).
8. Les peines prononcées par l'article 4 serorrt -appliquées aux chefs commandans, capitaines et instigateurs , et celles de l'article 6 aux autres prévenus (4).
9. Les corps administratifs et militaires sont chargés d'assurer l'exécution du présent, et les représentans du peuple la surveilleront.
3o PRAIRIAL an 3 (18 juin 1795) — Décret accordant un congé au représentant Capin. (B.
3o PRAIRIAL an 3 (18 juiu 1795). — Décret qui nomme le citoyen Crouzet directeur-comptable de l'école des orphelins de la patrie. ( B. 55 ,
3o prairial an 3 { 18 juin 1795). — Décret qui rapporte, l'article 4 de la loi du 14 frimaire an 2 ; relative à la fabrication d'un papier particulier pour l'impression du Bulletin des lois, et qui supprime les commissions établies près les manufactures de papier. ( B. 55 , 21 3. )
3o PRAIRIAL an 3 (18 juiu 1795). — Décret portant que le tribunal criminel de l'Orne jugera les prévenus ' de crimes d'assassinat , et vol commis dans le département de la Mayenne. (B. 55 f 216.)
(1) Cette loi n'a pas été abrogée par l'art. 62 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8 , qui attribue au jury la connaissance des délits emportant peine afflictive ou infamante (17 floréal an ioj Cass. S. 7, 2, 1160).
Sur la question de savoir si l'art. 62 de la Charte , portant que nul ne peut être distrait de ses juges naturels , a abrogé la loi du 3o prairial
an 3. Voy. Observations. (S*. 22 , 2 , 255).
(2 , 3 et 4) Les individus qui ont fait partie de rassemblemens armés, mais qui sont arrêtés hors du rassemblement , doivent être jugés par le tribunal criminel et non par les conseils militaires La loi du 1 " vendémiaire an 4 n'a pas modifié en cela la loi du 3o prairial an 3 (27 prairial an 7 ; Cass. S. 1, 1. 199.)
COftYENTIOff HATIONAIB. — DU 30 HUlRlAL AD 5 MSSIIDOR AH 3. 1 45
«ompter du i*" messidor courant, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, aux inspecteurs et vérificateurs de cette régie, autres que ceux résidant à Paris, pour les indemniser des frais de route, savoir , aux inspecteurs, la somme de mille cinq cents livres, et .aux vérificateurs f celle de cinq cents livres.