CONTENTION NATIONALE. —S MESSIDOR AN S
masse dci assignats en circulation aura diminué de cinq centi millions.
4. Les sommes intermédiaires ou moindres de cinq cents millions ne produiront ni augmentation ni diminution dans l'échelle de proportion.
5. Ce tableau d'échelle proportionnelle sera annexé au décret.
' U aéra continué de deux mois en deux «ois.
j II* Application aux impositions indirectes et directes.
6. A partir du jour de la publication de la loi , les contributions indirectes en sommes fixes , établies ayant qu'il y eût au-delà de deux milliards en circulation, seront perçues, conformément aux articles précédens, sur le pied de la proportion de deux milliards à celle de la circulation au moment du paiement ; celles qui se paient en proportion des prix on valeurs, continueront à être perçues suivant le tarif, au pair.
7. La contribution foncière sera, pour l'an 3 , payée dans la même proportion que les impositions indirectes en sommes fixes, c'est -à-dire , dans la - proportion des deux milliards à celle de la circulation au moment du paiement.
8. U sera fait distraction de la cote totale de chaque contribuable, du montant de ce qui y est porté pour maison d'habitation , tant de ville que de campagne, et pour usines autres que les moulins à blé. Les contribuables ne paieront la contribution de eea objets qu'avec assignats au pair.
9. Le paiement de cette contribution, pour l'an 3 ? sera fait dans deux termes : le premier jusqu'à la fin du dernier des jours complémentaires de cette année, et le second à la fin de frimaire suivant.
$ m. Application à l'arriéré, et mesures pour faire rentrer les assignats.
10. Les débiteurs de la République, pour contributions dites arriérées , seront admis à se libérer avec assignats au pair dans le mois à compter de la publication de la loi :
passé lequel délai, ils ne pourront plus le faire que selon l'échelle de proportion, à partir de l'époque de l'échéance.
11. L'article précédent aura lieu, quand même il y aurait demandé en dégrèvement, sauf à tenir compte dans la suite si la réclamation se trouve fondée. Il aura pareillement lieu quand les rôles pour les années arriérées ne seraient pas achevés : les paiemens seront faits en ce cas sur le pied du dernier rôle existant.
ia. U en sera de même des débiteurs de la Hépublique pour rentes ou prix de bauxer*
fiérés non dus en denrées, -h la différence que si les débiteurs ne se libèrent dans le mois , l'échelle de proportion partira de l'époque du contrat, ou du premier terme de l'échelle , si le contrat est antérieur.
i3. Les prêts ou avances faits par la République , dont les termes de remboursement sont échus , pourront encore être acquittés en assignats au pair dans le mois, à dater de la publication delà loi; passé lequel délai , le paiement. devra être fait selon F* chelle de proportion!, à partir du jour du prêt ou de l'avance , ou du premier terme de l'échelle, si le prêt oU l'avance est antérieur.
14. Il en sera de même des avances remboursables à termes fixes non encore échos, 2ui ne seraient pas acquittées dans le mois e l'échéance.
i5. Si la créance de la République n'était pas liquidée, les débiteurs, pour profiterai bénéfice de la loi , pourront payer par àcompte dans le mois ; si par la liquidation il résulte qu'ils ont payé les trois quarts de leur dette , ils pourront se libérer pour le restant avec assignats au pair , dans un autre délai d'un mois après la liquidation : si F à-compte n'était pas des trois-quarts, ils ne»pourront se libérer du restant qu'avec assignats , selon l'échelle de proportion, à partir de la date du prêt , ou du premier terme de l'échelle si le prêt est antérieur.
16. Les débiteurs de prix de domaines nationaux envers la République, qui sont en retard de paiement), pourront acquitter les termes échus dans quinzaine en assignats au pair ; passé lequel délai, ils paieront suivant l'échelle de proportion , du jour de l'adjudication à celui du paiement.
1 7 . Les débiteurs de prix de domaines nationaux envers la République, dont les termes de paiement ne sont pas échus, pourront se libérer en assignats au pair dans b courant de quarante jours , à dater de la publication de la loi; passé lequel délai, il* paieront suivant l'échelle de proportion du jour de l'adjudication à celui du paiement, à dater de la publication de la présente loi; celles qui accordaient une prime aux acquéreurs sont rapportées.
$ IV. Application aux rentiers, fonctionnaire publics et pensionnaires.
18. Les créanciers de la République, pooï rentes constituées et viagères , seront pay é J* pour le dernier semestre de l'an 4 > ** n . 8 proportion de deu* milliards en circulation, comparés avec la quantité qui sera en circulation à l'époque de l'expiration du<w second semestre de Tan 4» * e ^ Teml A 6 semestre de l'an 4 et le dernier semestre a l'an 3 seront payés en assignats au pa» f «
19. Lorsque le Gouvernement aura redw le nombre des fonctionnaires puWifl ** •*
ÇONYEHTIOH lATIOHlLtV — 3 VBIlIftOl A* 3.
employés, le comité des finances présentera ses vues pour améliorer leur sort. D en présentera pareillement, au plus tôt, pour améliorer celui des pensionnaires les plus infortunés.
S V. Renvoi pour imposer les propriétés non sujetes à la contribution foncière.
ao. Le comité des finances est chargé de
Î>résenter ses vues sur un mode d'imposer es propriétés que la contribution foncière ne peut atteindre.
$ VI. Application aux baux.
21. Les fermiers ou locataires de maisons d'habitation de ville et de campagne, et d'usines autres que moulins à blé appartenant aux citoyens, continueront de payer leur fermage ou loyer avec assignats au pair.
22. Les fermiers des autres fonds patrimoniaux ou ci-devant nationaux appartenant aux citoyens , dont les prix ne sont pas stipulés en denrées , y compris les moulins à blé , paieront leur fermage pour Tan 3 en assignats , dans la proportion de la circulation au moment du bail, à celle du paiement ou du premier terme de l'échelle , si le bail est antérieur.
23. La Convention nationale charge les comités de législation et d'agriculture réunis, de présenter incessamment leurs vues •ur la question de savoir s'il convient d'accorder, pour les années suivantes, aut propriétaires et fermiers de biens ruraux, la faculté réciproque de résilier les baux dont le prix est payable autrement qu'en denrées, et pour quelle époque cette résiliation pourrait avoir lieu.
$ VII. (i) Des compensations.
24* Les créanciers de la République, à quelque titre que ce soit, qui se trouveraient en même temps débiteurs de l'Etat pour avances à eux faites, ou pour le prix de domaines nationaux dont les termes de remboursement ou de paiement ne sont pas encore échus , auront droit à la compensation jusqu'à due concurrence, à la charge par eux de la requérir avant l'expiration du délai d'un mois, prescrit par l'article 14, et de quarante jours accordés par l'article 17, dans les cas y relatifs, passé lesquels délais il n'y aura plus lieu à la compensation.
25. La demande en compensation sera faite et signée par les intéressés ou leurs fondés de pouvoirs , en double expédition , l'une déposée an secrétariat du district où les créances dues à l'Etat sont exigibles et doivent être payées, l'autre entre les mains du
receveur du même district, accompagnée des titres des créances dues par l'Etat, si elles sont liquidées, sinon de la promesse de fournir les titres dans les trois mois suivans.
26. Si la créance liquidée offerte en compensation excède la dette envers l'Etat, il aéra délivré au créancier , pour l'excédant une inscription sur le grand-livre, qui lui sera expédiée d'après le bordereau du receveur, visé et approuvé par le directoire de district.
27 . Il en sera usé de même pour les créances sur l'Eut non liquidées, si, par l'événement, elles se trouvent supérieures à la dette ; mais l'inscription pour l'excédant ne pourra être délivrée qu'après le rapport du titre de liquidation.
^ 28. Dans le cas où la créance sur l'Etat , liquidée postérieurement à la demande de compensation , se trouverait inférieure à la somme pour laquelle elle aurait été offerte en paiement, ce qui s'en défaudra ne pourra être soldé autrement que suivant l'échelle de proportion établie par le paragraphe r*.
29. Les femmes ou veuves ou enfans d'émigrés ou de condamnés , qui se rendront adjudicataires de biens nationaux provenant d'émigrés, pourront également demander) dans la même forme, et au plus tard avant l'expiration de quarante jours de leur adjudication, la compensation des créances qui leur seraient dues par l'Etat , en principal et arrérages , à quelque titre que ce soit.
Dans le cas de retard de liquidation, lesdits adjudicataires ne pourront être contraints à payer les termes échus, en justifiant par eux de leur diligence auprès du commissaire-liquidateur général.
Il est ^érogé, à cet effet , à tous décrets contraires à la présente disposition.
§. VIII. Du remboursement des rente» dues à l'Etat.
30. Les débiteurs envers l'Etat de rentes foncières ou constituées, perpétuelle* ou viagères , soit en denrées , so/t en argent , auront , nonobstant le décret du 25 messidor dernier, la faculté de les racheter au taux fixé par les précédentes lois ; et à l'égard des rentes viagères . suivant les bases fixées par le décret du 24 août 1793 sur la conversion des rentes viagères en inscriptions au grand-livre.
3i. Les débiteurs des rentes mentionnées en l'article précédent seront admis à en faire le rachat en assignats à leur valeur nominale, jusque* et compris le quarantième jour qui suivra la promulgation de la présente loi, et, après ce délai, suivant
(1) Ce paragraphe *t le suivant ont été décrétés le 3i juillet ( t S thermidor).
l4B CONTENTION JUXIONiLE. —
Pechelle de proportion réglée par le paragraphe i".
3a. Lorsque le rachat ne pourra avoir lieu sans une liquidation par les corps administratifs , le débiteur sera tenu d'en verser préalablement au moins les trois quarts à la caisse du receveur du district , auquel cas il ne sera point sujet , pour l'acquittement du surplus, à l'accroissement de Pechelle de proportion»
Dans le cas contraire, il ne pourra être Kbéré pour le tout que suivant Pechelle de proportion, au moment du paiement final.
3 messidor an 3 (ai juin 1795). — Décrets qui accordent diverses sommes à titre de secours. (B. 56, 5 et 6.)
3 messidor an 3 (21 juin 1795). —-Décret relatif à l'admission à la Convention des citoyens Blauw et Meyer, pour y être reconnus ministres plénipotentiaires de la république des Provinces-Unies auprès de la République française. (B, 56, 6.)
4 messidor an 3 (aa juin 1795). — Décret qui proroge le délai accordé aux ci-devant payeurs de rentes pour la remise de leurs comptes.
( 1, Bull. i58 , n- 926 ; B. 56, 16.)
Le délai accordé aux ci-devant payeurs des rentes , par l'article 1" du décret du 26 frimaire dernier, pour la présentation, et remise au bureau de comptabilité, des comptes mentionnés audit article , est prorogé d'un an, à compter du 26 prairial dernier.
Toutes les autres dispositions du décret du 26 frimaire sont maintenues et confirmées.
Dt S AV 4 WMIDOU AH 3.
champ , et traduits sans délai au tribunal du département du lieu du délit.
3. L'accusateur public dressera l'acte d'accusation, et le présentera aux juges, qui décerneront l'ordonnance de prise de corps, s'il y a lieu.
4. Le président du tribunal composera un jury de douze citoyens qui seront tirés au sort sur la liste générale des jurés de jugement.
5. Les déclarations et opinions des jurés passeront à la pluralité absolue:
6. L'instruction de la procédure sera faite d'après les règles établies dans la loi du 16 septembre 1791, en tout ce qui n'y est pas dérogé par la- présente.
7. Les juges seront tenus d'appliquer la peine portée au Code pénal.
8. Les jugemens rendus sur les délits cidessus énoncés ne seront pas sujets au recours en cassation, de quoi il sera fait mention dans l'acte/d'accusation.
9. Les accusateurs publics seront tenus d'envoyer copie du jugement , soit qu'il acquitte, soit qu'il condamne, au comité de législation , trois jours après sa date.
10. Les décrets particuliers qui ont accordé des attributions seront exécutés, ainsi que les mesures et lois particulières concernant les départemens de TOuest.
11. Les juges, accusateurs publics et greffiers des tribunaux criminels demeureront en permanence jusqu'à ce qu'il en ait été autrement réglé ; les jurés sont aussi en permanence pour le temps qu'ils doivent servir.
4 messidor an 3 ( 2* ^uin 1795). -7- Décret qui attribue aux tribunaux criminels la connaissance des QtNirlres et assassinats commis depuis le !•* èrptembre 1793. ( 1, Bull. i58, n* 927 ; B. 56. 19 ; Mon. du 5 messidor an 3.) Voy, loi du 5* jour complémentaire an 3.
Art. 1". Les tribunaux criminels de département connaîtront immédiatement des crimes de meurtres et d'assassinats commis dans l'étendue de la République depuis le 1" septembre 1792, et des crimes de la même nature qui pourraient être commis dans la suite; auquel effet, tous greffiers et autres dépositaires de pièces relatives à ces délits , sont tenus de les remettre aux greffes desdits tribunaux dans la huitaine.
2. Les auteurs, instigateurs, provocateurs et complices des crimes énoncés dans l'article précédent, seront arrêtés sujr-le-
4 messidor an 3 ( 22 juin 1795). — Décret q«» accorde des pensions à des fonctionnaires publics retirés de différentes administrations. ( B - 56 t 14.)
4 messidor an 3 (22 juin 1795 ). — Décret relatif à l'habillement des troupes. (B. 56, 10.)
4 messidor an 3 (22 juin 1795). — Décret qw rapporte ceux des 22 juillet et 1" août 179* '» rendus contre la municipalité et le conseil-ge* néral de la commune» le district et divers citoyens de Beaucaire. (B. 56, i5.)
4 messidor an 3 (22 juin 1795). — Décret qw reconnaît et proclame les citoyens Blauw et Meyer ministres plénipotentiaires de là république fles Provinces-Unies près la République française. (B. 56, i5.)
4 messidor an 3 (22 juin 1795). — Décret portant que les commandans amovibles des pMce«
COHVEHTION NATIOÎULe. — DV 4 àV 6 MESSIDO* AU 5.
recevront en nature leurs rations de viande.
4 messidor an 3 (23 juin 1795). — Décret portant que le rapporteur de la commission des Onze aura la parole pour le rapport sur la Constitution de la République française. (B. 56, 16.)
4 messidor an 3 (23 juin 1795)- — Décret qui rappelle au sein de la Convention les représentai en mission dans les départ emens. (B. 56, >«)
5 messidor an 3 (2 3 juin 1795)1 — • Décret qui établit provisoirement à Paris un commandant de place temporaire et trois adjoints , et qui nomme à ces fonctions. (B. 56, ai.)
5 messidor an 3 (a3 juin 1795). — Décret relatif aux traites tirées de l'Ile de Tabago. ( B. 56 9 aa.)
5 messidor an 3 (a 3 jnin 1795). — * Décret qui autorise les communes de Buchy, Monta rgis , Bose-Edeline , Beanvais , Châteaudun, Jargeau, Estaires, Tours , Niort , Boisgibert , Serqueux , Gros-Theil , Saumon , Valon , Agde , Neuf-Marché , Longpont et Juvisy-sur-Orge , à faire des emprunts. (B. 56, a5 a 36.)
5 messidor an 3 (a 3 juin 1795). — Décret qui accorde des pensions à des militaires et autres personnes. (B. 56, ai a 2 3.)
5 messidor an 3 (23 juin 179^). — Décret portant nomination aux places d'adjudans-généraux , adjudans de division , et adjudans de section de la garde nationale de Paris. (B. 56, aa.)
5 MESSIDOR an 3 (s 3 juin 1795 ). — Décret ordonnant l'impression , la distribution aux membres de la Convention , l'envoi aux communes et aux armées , du projet de constitution présenté par la commission des Onze. (B. 56, 2 3.)
5 messidor an 3 (23 juin 1795). — Décrets qui accordent divers secours. (B. 56, a3 et 24.)
5 messidor an 3 (2 3 juin 17*5). — Décret relatif à l'indemnité de trente -quatre mille livres accordées au citoyen Papillon. (B. 56, 24.)
prohibe les rente* de grains en vert et pendant par racines. (1, Bull. i58, n # 9a8 ; B. 56, 43.)
^ Voy. lois du a 3 MESSIDOR an 3 et du 7 j vendémiaire an 4.
Art. 1". Toutes les ventes de grains en vert et pendans par racines sont prohibées (1), sous peine de confiscation des grains et fruits vendus; casse et annulle toutes celles qui auraient été faites jusqu'à présent j en défend l'exécution sous la même peine de confiscation , dans le cas où elles seraient exécutées postérieurement à la promulgation de la présente loi.
2. La confiscation encourue sera supportée , moitié par le vendeur , moitié par l'acheteur. Elle sera appliquée ifn tiers au dénonciateur, un tiers à la commune du lieu où les fonds qui ont produit les grains se trouvent situés ; ce tiers sera distribué à la classe indigente ; le troisième tiers au Trésor public.
3. Les officiers municipaux , les administrateurs de district et de département, sont spécialement chargés de veiller à l'exécution de la présente loi.
6 messidor an 3 (34 juin 1795). -*- Décret relatif aux massacres commis a Lyon. ( B. 56, 38.)
fi messidor an 3 (a4 juin 1795). — Décret qui rétablit le tribuns^ de cassation au Palais-de- Justice. (B, 56, 40.)
6 messidor an 3 (a4 juin .1795). — Décret concernant les bitimens des ci-devant Jacobins de la rue Saint-Honoré , à démolir pour l'établissement d'un marché. (B. 56, 4 1 *)
6 MESSIDOR an 3 (24 juin 1795). —Décret qui ordonne l'impression, aftiihe,. envoi au* départemens et aux armées , du .rapport fait par le représentant du peuple Chénier. (B. 56, 39.)
6 messidor »n 3 (24 juin 179? )• — Décret qui accorde diverses sommes ï titre de secours (B. 56, 3 9 .)
6 messidor an 3 ( 24 juin 1795). — Décret relatif au citoyen Creps , tambour de grenadiers de la Convention. (B. 56, 4°0
C messidor an 3 ( 24 juin 1795 ). — Décret qui 6 MESSIDOR an 3 (24 juin 1795 ). — Décrets qui
(1) Ces ventes sont aujourd'hui valables ; les lois et ordonnances antérieures qui les prohibaient ant été abrogées , soit par le Code civil , soit par
le Code pénal, (a août i83oj<Sass.,S. 3a, a, ia6» D. 32, a, i56.)
i5o cammfïow wawmuui. *•
Mcordtnt de» congé» »ux représenta»* Turreaux »t Lesage (B. 56, 4» •)
6 messidor an 3 (a4 juin 179*)- — Décret qui renroie au comité de législation la proposition de condamner les fermiers de payer en nature le prix de leurs baux. (B. 56, 41.)
6 MESSIDOR an 3 (24 juin «795). — Décret relatif au tribunal central du jury d'accusation du département de Paris. (B. 56, 4a.)
7 MRSSIDO* an 8 (a5 Juin 1795). — Décret relatif à la formation d'un bureau de» longitude», (i, Bull. 1 58, n« 9>9 i B ' B6 > lo )
Foy. décret du 6 avril 181 5.
Art. 1" H sera formé un bureau dos
longitudes.
2. Il aura dans son attrihution l'Observatoire national de Paris et celui de la cidevant école militaire, les logemens qui y sontattachés et tous les instrumens d'astronomie qui appartiennent à la nation.
3. Il indiquera aux comités d'instruction publique et de marine, pour en faire rapport à la Convention nationale, le nombre des Observatoires à conserver ou à établir au service de la République.
4. Il correspondra ayec les autres Observatoires tant de la République que de» pays étrangers.
5. Le bureau des longitudes est chargé de rédiger la Connaissance des temps, qui sera imprimée au frais de la République, de manière que l'on puisse toujours avoir les éditions de plusieurs années à l'avance : il perfectionnera les tables astronomiques et les méthodes des longitudes , et s'occupera de la publication des observations astronomiques et météorologiques.
6. Un des membres du bureau des longitude* fera efcaque année un cours d'astronomie.
7. Il rendra annuellement un compte de ses travaux dans une séance publique.
S. Le bureau des longitudes est composé de deux géomètres, quatre astronomes, deux anciens navigateurs, un géographe, et un artiste pour les instrumens astronottfquts*
'9. Le bureau de* longitudes est composé ainsi qu*îl suit : géomètres: Lagrange, Laplace; astronomea :Lalande, Cassmi, Méçhain, Delambre: anciens navigateurs :
Borda, Bougatnville ; géographe : Buache; artiste ; Carochez.
xo. Les membres composant le bureau été longitudes feront leur règlement, qui sera soumis à l'approbation des comité!
d'inatruçtij» p«MΫue et te marine.