Chapitre IV. Principes sur les hypothèques
2. L'hypothèque est un droit réel sur les, biens de l'obligé. ou du débiteur, accordé au créancier pour sûreté des engagemens contractés envers lui»
3. Il n'y a d'hypothèque que celle résultant d'actes authentiques inscrits dans des registre» publics ouverts à tous, les citoyens.
4- En quelques mains que la chose grevée d'hypothèque sôit passée, le créancier hypothécaire a droit de la suivre, et , à défaut de paiement ou d'exécution des obligations stipulées ou prononcées à son profit, de la faire vendre, et d'en toucher le prix jusqu'à concurrence du montant de ses créances hypothécaires , suivant leur ordre de priorité et dans les formes ci-après.
$ V', ' Des biens susceptibles d'hypothèques.
5. Sont seuls susceptibles d'hypothèque, i*. La propriété des biens territoriaux
étant dans le commerce pu pouvant être aliénés,
De leurs accessoires inhérens ou établis à perpétuelle demeure,
Ensemble des fruits non recueillis ,
Des bois non coupés,
Et des servitudes foncières ;
2\ L'usufruit des mômes biens, résultant seulement des baux emphytéotiques, lorsqu'il reste encore vingt-cinq années de jouissance.
6. A l'égard des biens meubles , ils ne peuvent être l'objet d'aucune hypothèque , sans préjudice toutefois du droit de suite pour cause de revendication.
S II. Des personnes sur les biens desquelles l'hypothèque peut être acquise.