MESSIDOR AN
Leurs biens ne peuvent être hypothéqué!
que sur avis de parens ou conseils de famille, pour, les causes et dans les formes établies par les lois.
Section II. De l'hypothèque forcée.
ia. Il résulte, en faveur du créancier, hypothèque sur les biens présens et à venir de son débiteur contre lequel il est intervenu, soit un jugement de reconnaissance d'écrit privé ou de condamnation , soit une sentence arbitrale rendue exécutoire.
1 1 . Néanmoins les jugemens rendus dans les dix jours antérieurs à la $ûllite, banqueroute ou cessation publique de paiement d'un' commerçant, ne sont point suscep-
. tibles d'hypothèque.
12. Ne sont pareillement susceptibles d'aucune hypothèque les condamnations obtenue contre l'hérédité acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou le curateur à la succession vacante.
$ III. Des créances donnant hypothèque.
i3. Toutes les créances résultant de transactions et engagemens , Et les dommages résultant de délits , Sont susceptibles de conférer hypothèque.
14. Néanmoins les arrérages de rentes foncières et constituées, perpétuelles ou viagères ,
Les intérêts des capitaux qui en produisent,
Ne sont susceptibles de conférer hypothèque que pour une année et le terme courant.
i5. A l'égard des frais et dépens en ma- ^ tière litigieuse.
De ceux de mise à exécution et autres accessoires ,
Ils ne peuvent conférer hypothèque qu'après avoir été liquidés.