Il n'y a plus d'hypothèque indéfinie
en conséquence, tout titre de créance ou portant obligation doit en déterminer le montant ; à défaut de quoi il ne peut conférer hypothèque.
S IV. Des actes qui confèrent hypothèque, et de leur inscription.
17. Nulle obligation ou titre de créance ne peut conférer hypothèque, s'il n'est fiait
.(0. V<Kf- loi» du 3o vendémiaire an 4 j du 26 frimaire an 4; du 19 ventôse an 4; du 19 prairial a» 4 j diia4 thermidor in 4? du a8 vendémiaire an 5.
Les lois qui sont indiquées dans cette note ont
suspendu successivement l'exécution de la loi an 9 messidor an 3 j en conséquence on a soutenu que cette loi n'avait jamais eu d'effet obligatoire. {V^. arrêt du 26 janvier 1807; Cass. S. 7? h 207.)
CONTBimON HATIOlUt*.
par acte public de la juridiction volontaire ou contentieuse, ou si, étant par écrit privé, il n'a été reconnu par acte ou jugement public : en conséquence , il n'y a plus d'hypothèque tacite.
18. Quant aux actes publics passés hors du territoire français , ih sont privés de la faculté de conférer hypothèque. S'ils sont reconnus en France par acte authentique ,, ce dernier est celui d'où résulte hypothèque en laveur du créancier.
19. Les actes de la nature mentionnée aux deux articles précédens, donnent hypothèque de plein droit , et sans avoir besoin d'être exprimée , sur les biens présens et à venir des obligés et condamnés, et ceux de leurs héritiers.
Et néanmoins l'hypothèque n'est acquise définitivement que parla formalité de l'inscription de ces actes , qui est faite dans le registre pour, ce destiné , par le conservateur des hypothèques ou son agent préposé à cet effet pour chaque arrondissement , et qui est tenu d'en donner récépissé au créancier ; après quoi il répond de la conservation de l'hypothèque (1).
20. Le créancier qui veut faire inscrire son titre , est tenu d'en fournir, sur papier timbré , signé du fonctionnaire public qui Ta reçu, ou qui est dépositaire de la minute, un extrait contenant le bordereau de ses créances, et de déposer cet extrait entre les mains du conservateur dans l'arrondissement duquel sont situés les biens sur lesquels le créancier se propose de faire frapper son hypothèque.
21. Il est pareillement tenu d'y joindre, aussi en papier timbré, le double dudit bordereau, au bas duquel le conservateur des hypothèques donne son récépissé , après en avoir fiait l'inscription sur ses registres.
S V. rJu rang et de l'ordre des hypothèques.
22. Tout acte de la juridiction volontaire ou contentieuse, même le jugement susceptible d'appel , donne hypothèque du jour de sa date , s'il est inscrit dans le mois , passé lequel délai l'hypothèque n'existe et n'a rang que du jour de son inscription.
23. En cas de vente judiciaire de la chose hypothéquée et d'insuffisance du prix pour acquitter toutes lès créances hypothécaires dont elle est grevée , le prix est distribué d'abord au plus ancien créancier, jusqu'à concurrence du montant de sa créance hypothécaire, ensuite à celui qui a rang après
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le premier, et successivement jusqu'à épuisement du prix.
Dans le concours de deux hypothèques acquises le même jour, l'heure décide de l'antériorité.
24. A l'exception de la contribution foncière pour une année échue et celle courante, et du bailleur du fonds pour le prix qui lui en est dû, il n'y a plus d'hypothèque privilégiée ni qui puisse avoir aucune préférence sur celles plus anciennes ; et néanmoins les créanciers hypothécaires n'ont droit aux prix de la vente des fruits non recueillis et des bois non coupés , que. sous la déduction des frais de récolte et de coupe ou à la charge de les payer aux ouvriers qui y auront été employés.
$ VI. De l'étendue de l'hypothèque.
25. Le créancier peut faire inscrire son titre partout où il le juge convenable, mémo dans les arroudissemens où son débiteur n'aurait aucune propriété territoriale»
26. L'hypothèque inscrite s'étend sur tous les biens présens et à venir de l'obligé ou condamné , situé dans l'arrondissement du bureau où l'inscription a été faite.
27. A l'égard des héritiers purs et simples de l'obligé ou condamné , leurs biens particuliers n'en répondent que du jour de Fînscription faite nominativement sur eux.
28. Si l'héritier n'a accepté que sous bénéfice d'inventaire, il n'yapointd'hypothè-
2ue sur ses biens particuliers pour raison es créances hypothécaires de son auteur.
29. Lorsque les biens du débiteur ou de ses héritiers purs et simples , situés dans un ou plusieurs arrondissemens où l'inscription a eu lieu, sont suffisans pour répondre de la créance, le débiteur a le droit de faire rayer et supprimer, aux frais et dépens du créancier, et contradictoirement avec lui, l'inscription de son hypothèque qui aurait été faite ailleurs.
30. 1res biens du débiteur sont présumés suffisans , lorsque , sur leur capital ou prix vénal , il reste un quart libre de toute hypothèque.
3i. Tout citoyen sur les biens duquel il aura été fait une inscription d'hypothèque mal fondée en tout ou partie , a droit de la faire supprimer ou réduire , aux frais et dépens de celui qui l'aura requise, lequel répondra en outre de ses dommages et intérêts.
(1) L*art. 37 de la, loi du 11 brumaire an 7 a assuré l'effet des inscriptions prises conformément à la loi du 9 messidor an 3, et sous l'empire de cette loi j peu importe que la loi du 9 messidor
n'ait "jamais été exécutée, et que dans la localité où a été prise l'inscription , les lois antérieures exigeassent d'autres formalités qu'une inscription. (8 floréal an i3 ; Cass. S. 5, 1, 16a.)
CtKTBKTIÔH Hiff 10NUÏ.
$ VU. De lt déclaration foncière des biens (i).
3a. Tout créancier hypothécaire dont le titre de créance est inscrit a le droit d'exiger de son débiteur, propriétaire de biens territoriaux, la prouve qu'il a fait et déposé séparément pour chaque commune , dans les formes prescrites par la loi de ce jour, la déclaration foncière de ceux situés dans l'arrondissement du bureau de la conservation dans lequel l'inscription a eu lieu, et que les résultats sont consignés audit bureau sur le livre de raison des hypothèques.
33. Faute par le débiteur d'en justifier dans le mois de la sommation (pi lui en aura été faite à personne ou domicile, à la requête du créancier, la dette en principal et accessoires est exigible de plein droit , nonobstant le» termes accordés ou l'aliénation des capitaux.
34. S'il y a insuffisance de biens, et que, dans le même délai , le débiteur ne puisse en désigner d'autres , la dette est encore exigible jusqu'à concurrence du déficit d'hypothèque.
35. Le créancier cesse d'avoir droit à l'exigibilité accordée par les deux article»
précédens, s'il y a renoncé.
Gmapitbje n. De l'hypothèque sur soi-même*