Au nombre des: diverses manières de
— «gusuitoi ik 3.
conférer volontairement hypothèque, est comprise celle qui accorde à tout propriétaire de biens et droits susceptibles d'hypothèque, la faculté de prendre hypothèque sur lui-même, pour un temps déterminé,
3ui ne peut excéder dix années, par la voie e cédules hypothécaires , jusqu'à concurrence néanmoins des trois auarts de la valeur capitale ou prix vénal de ses biens désignés dans la cédule, v compris le montant des hypothèques dont ils sont déjà grevés.
Dans le cas où il use de cette faculté,
i\ Le conservateur des hypothèques, chargé d'en faire la délivrance, est garant de la valeur capitale annoncée par la cédule, et du montant des créances hypothécaires antérieures ;
a*. Cette cédule hypothécaire est trans»
missible, non point au porteur innommé, mais par la voie de l'endossement à ordre, elle forme un titre exécutoire contre le ci- j toyen qui l'a souscrite, au profit de celui à l'ordre duquel elle est passée ;
3*. Il n'y a aucun retour de garantie d'un endossement à l'autre , excepté seulement en cas de faux.
5 I" Des cédules hypothécaires. .
37. Les cédules hypothécaires sont délivrées au requérant dans la forme du modèle ei-annexé.
(1) Tay. loi du
jour» g messidor an 3.