CÉDULE HYPOTHÉCAIRE
de Requise le
f Département 4 d d
commune d
Délivré le
f dur
livres.
Fan n # .
du registre.
district arrondissement canton d
l'an
Au Van préfix, je soussigné
âgé de demeurant à m'oblige de payer,
à ce domicile, sur la valeur de mes biens territoriaux, à l'ordre du citoyen dénommé au dos , la somme de , en monnaie
correspondante au marc d'argent fin, valeur reçue de la même manière.
A ce l'an de la Répu-
blique française une et indivisible.
(Signature du débiteur.)
Je, soussigné, conservateur des
hypothèques de l'arrondissement d au bureau d certifie sur ma res-
ponsabilité, i° quel citoyen a souscrit en ma présence la cédule ci-dessus, de la somme de payable le
2' qu' l est propriétaire dans l commune % • 3° que ces biens sont cotisés a de contribution foncière par an; 4° ^ih sont de valeur capitale de suivant sa déclaration foncière de 5° que les hypothèques inscrites sur ces biens, ayant une date antérieure à la réquisition de la cédule ci-dessus, sont de la somme de faisant avec ladite cédule celle de
En sorte que lesdits biens effrent une valeur libre de
A le tan de la Répu-
blique française une et indivisible.
Inscrit le audit an, n #
f* du registre.
(Signature du conservateur.)
Enregistré à le l'an
(Signature du préposé. )
DOVKJE BOUCHE.
Même modèle que pour le talon original
(Signature du débiteur et du conservateur.) ( Signature du débiteur et du coïisewatw .)
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l56 * CONTENTION NATIONALE* — • 9 MESSIDOK AN 3.
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P<*T** à l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen
Payez a l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen
Payes a l'ordre d
citoyen
Payes à l'ordre d
citoyen
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Payez à l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen ^
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Payes a l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
H citoyen g
Payez à l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen W
Payez a l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen
Payez à l'ordre d
citoyen
Payes à l'ordre d
citoyen
Payez à f ordre d
citoyen .
Payez à l'ordre d
citoyen
COflYEHTIOÏ! NATIOKiXE.
La souche originale reste entre les mains du conservateur des hypothèques qui Ta délivrée, pour que la cédule puisse y être confrontée au besoin, et tous les dix jours il envoie au bureau de la conservation générale des hypothèques , à Paris , les doubles souches des cédules expédiées pendant le cours de la décade précédente.
38. Tout citoyen qui veut requérir cédule est tenu préalablement, s'il ne Fa déjà fait, de déposer, dans les formes prescrites par la loi de ce jour, la déclaration foncière de ses biens, et d'en justifier au conservateur, sans pouvoir se servir à cet effet de la déclaration foncière de son auteur ; le tout à peine de nullité de Pacte de réquisition , et de la cédule hypothécaire , dont ledit conservateur demeure responsable.
39. Avant d'être délivrées aux requérons par le conservateur des hypothèques, ces 1 cédules seront, à la diligence du conserva- '< teur , enregistrées sur un registre à ce destiné, au bureau de la perception des droits d'enregistrement établi au chef-lieu de district, en exécution du décret du 5— 19 déj cembre 1790.
4°* Le droit dû au Trésor public pour '." cette formalité, sera d'un demi pour cent, : ou d'un pour deux cents, par an, du montant desdites cédules.
Si elles sont requises pour une échéance différente qu'une année, le droit cédulaire sera réduit ou augmenté à proportion.
Le conservateur des hypothèques en sera responsable ; à l'effet de quoi il est autorisé à le foire consigner d'avance.
4 1 * Celui qui ne sait point écrire, ou qui ne peut venir en personne, ne peut requérir cédule que par procuration spéciale et authentique, qui demeurera déposée au bureau du conservateur des hypothèques.
4 2 - H sera tenu registre des réquisitions de cédules.
fl II. De la cemmunication des titres.
43. Afin de mettre le conservateur des hypothèques en état déjuger de la propriété et de la valeur des biens du requérant, il est tenu de lui donner sur-le-champ communication sous récépissé,
i* Des titres de propriété, baux à loyer, à ferme, à emphytéose, derniers procès -verbaux d'estimation ou d'expertise, et autres documens qui servent de base à la déclaration foncière ;
a* De l'extrait du rôle de la contribution foncière des biens du requérant, justifiant ou montant de leur cotisation pour la dernière année et celle courante.
44. Ces pièces seront rendues pour procéder à l'expertise, si elle a lieu ; sinon, lors de la remise des cédules.
45. Le conservateur aura en outre le droit de prendre, sans déplacer, communication f Bon-seulement des registres, sommiers et
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tables servant à la perception de tous les droits d'enregistrement actuels, mais encore de ceux de contrôle , insinuation , centième denier, et autres perceptions supprimées par le décret du 5 décembre 1790.
A6. Dans les dix jours de la réquisition de cédules hypothécaires, le conservateur est tenu de déclarer au requérant, par écrit, s'il veut contester la déclaration foncière, et, dans ce cas, par que] motif. .
$ III. De la propriété* des biens.
47- Si le refus de livrer cédule tombe sur le défaut de justification de la propriété des biens dans la main du requérant, il sera tenu de rapporter au conservateur des hypothèques, pour mettre à couvert sa responsabilité, un certificat en papier timbré, signé du corps municipal de la situation des biens, justifiant qu'on le reconnaît publiquement pour en être le propriétaire ; sinon, caution hypothécaire jusqu'à concurrence de la valeur capitale des biens dont la propriété est douteuse ; faute de quoi , le requérant ne peut les faire cédoler, jusqu'à ce qu'il y ait été statué par le tribunal du district, auquel il pourra recourir.
S IV. De l'expertise.
48. Dans le cas où le conservateur des hypothèques prétendrait qu'il y a forcement de valeur dans la déclaration foncière des biens du requérant, il en sera fait estimation par experts, à sa diligence
Section I'*. Principe sur l'expertise.
49* I* concurrence des bailleurs et des preneurs, et celle des vendeurs et des acheteurs étant la seule et vraie cause déterminante du prix des choses , il en résulte que le but des experts consiste à trouver, dans leurs lumières , la réponse à ces deux questions :
Combien telle chose serait-elle louée ?
Combien serait-elle vepdue ?
sans aucun sacrifice de convenance dans l'un ou l'autre cas.
5o. En faisant cette recherche dans leur ame et conscience, les experts auront pour règfe ordinaire ,
1* A regard du revenu net annuel , que ce revenu doit être estimé comme si la chose était actuellement ou devait être donnée à ferme ou loyer ordinaire à prix d'argent pour une durée de neuf à dix-huit ans , avec la condition , de la part du fermier 1 de rendre les biens dans le môme état qu'il les aurait reçus; et de la part du bailleur, de satisfaire à toute les charges foncières et contributions territoriales, même à celles établies sur la personne ou l'industrie du preneur, à raison de son exploitation;
2 . A l'égard du capital ou prfatrvénal , que la chose doit être considérée comme franche et quitte de toutes charges, dettes et hypo-
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CONTlrTÎIOrt KÀflOHAlB.
thèqnei, excepté néanmoins, i*de la contribution foncière on territoriale; 2* des servitudes foncières , s'il en existe ; 3* et du droit d'usufruit , lorsque le propriétaire n'a que la nue propriété, ou que son droit à percevoir actuellement rentier revenu est suspendu. ■
5 1. Il est du devoir des experts de ne pas accorder , pour se guider dans cette recherche, trop de confiance aux baux à loyer existons, ni aux actes translatifs de propriété à titre onéreux ou à prix d'argent, attendu qu'il pourrait y avoir eu dol ou fraude de la part de l'une des parties contractantes, ou réticence du vrai prix, ou enfin deniers d'entrée non exprimes au contrat.
Section II. Des conditions pour être expert* 5a. Les experts doivent être âgés de plui de trente ans. et n'être parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni aux gages des parties intéressées ; mais, à défaut de récusation avant la clôture du procès-verbal d'expertise, toute réclamation à cet égard est inadmissible,
53. Il n'y a plus de serment à prêter par eux, ni avant ni après leur rapport; la formalité en est abrogée.
Section III. De la nomination des experts.
54* L'un des experts est nommé par le conservateur dos hypothèques en même temps et par la même déclaration mention* née en l'article 46.
55. L'autre est choisi par le requérant, lequel est tenu d'en donner avis, par écrit, au conservateur des hypothèques, au moins dix jours avant l'expertise.
56. En cas de partage d'opinion, les experts nomment entre eux un tiers-expert , pour prononcer seulement sur les choses en difficulté.
57. Le requérant cédule est charg#de toutes les diligences qui ont pour objet d'arriver à l'expertise . et à la tierce-expertise •i elle a lieu,, d'en faire déterminer les jours, et d'en avertir, par écrit, le conservateur des hypothèques; et celui-ci ne peut se refuser à donner sur-le-champ reconnaissance desdits avertissemens.
Section IV. Du dépôt de deniers.
58. Avant de faire la nomination de son expert, le requérant cédule est tenu de déposer entre les mains du préposé à l'enregistrement, au chef-lieu de district , pour subvenir aux frais de l'expertise, les sommes présumées nécessaires, jusqu'à concurrence néanmoins d'un' pour cinq cents , et d'en justifier au conservateur des hypothèques , qui . faute de ce faire, en est responsable , sauf son secours.
Section YJtDes titres et pièces à remettre aux experts.