‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 55 sur 198 · JLe tiers-expert qui aurait WW · texte numérisé non relu

JLe tiers-expert qui aurait WW

pourra cependant être remplacé par un autre, sans avoir été choisi par les experts. et par écrit à la suite du procès-verbal , à peine de nullité.

70. Dans tous les autres cas où les formes prescrites n'auront point été observées , le conservateur des hypothèques pourra rejeter l'expertise, et en exiger une nouvelle, qui aura lieu dans les mêmes délais.

71. Les contestations qui pourraient survenir à cet égard seront vidées sommairement et sans frais , par le juge-de-paix de l'arrondissement où le bureau de la conservation des hypothèques est établi sans avoir besoin de recourir au tribunal de paix.

Section IX. Du Dépôt du rapport.

72. Si les experts ne sont point contraires entre eux, l'une des trois minutes de leur rapport sera par eux déposée sur-le-champ entre les mains du secrétaire -grenier de la commune , lequel est tenu d'en donner reconnaissance au bas. des deux autres minutes.

73. L'une de celles-ci sera déposée en* suite, et au plu* tard dans les trois jours, entre les mains du conservateur des hypothèques , qui sera tenu de la joindre à la déclaration foncière qu'elle concerne, après avoir fait mention de ce dépôt, tant sur le registre à ce destiné que sur la troisième minute , laquelle sera remise au requérant cédule.

74- Dans le cas où il y aurait partage d'opinions entre les experts, les formalités du dépôt prescrit aux deux articles précédons seront remplies par le tiers-expert.

Section X. Des frais d'expertise.

75. Chaque expert s'adresse à celui qui l'a nommé ; pour obtenir le paiement de ses salaires, sauf le recours d'une partie contre l'autre.

Le tiers-expert est payé sur les deniers déposés par le requérant cédule.

76. Lorsque l'expertise définitive se trouve au-dessous de la valeur portée en la déclaration foncière, tous les frais auxquels elle a donné lieu sont à La charge du requérant :

dans le cas contraire, un quart est supporte par le conservateur des hypothèques , et les trois autres quarts par le Trésor public.

77. La taxe en est faite par le juge-depaix ; et tous les mois le conservateur des hypothèques est tenu de dresser le bordereau de ceux qui se trouvent à la charge du Trésor public , de le faire viser et approuver par l'administration de district , et de représenter à cet effet toutes les pièces à l'appui.

S Y. De la délivrance des cédules hypothécaires.

78. Soit qu'il y ait eu, ou non, expertise, les cédules hypothécaires ne pourront être délivrées pat le, conservateur des hypothô-

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que», qu'après un mois du jour de la réquisition , à peine d'en répondre.

79. Ces éédules confèrent , sur les biens du .requérant, hypothèque à la date de la réquisition.

80. Mais si , depuis qu'elle a été faite jusques et compris le trentième jour suivant, il est survenu des inscriptions de créances donnant une hypothèque antérieure à ladite réquisition , le conservateur est tenu d'y avoir égard , en sorte qu'en aucun cas la somme desdites cédules, ajoutée à celle des inscriptions donnant une hypothèque antérieure, ne puisse excéder les trois quarts de la valeur capitale des biens qui en sont l'objet, à peine d'en répondre.

81. Lesdites cédules seront expédiées pour les échéances et dans les coupures déterminées par le requérant,

Elles sont signées par lui ou son fondé de procuration spéciale , et par le conservateur des hypothèques , aux cinq endroits désignés sur lé modèle.

82. Il est tenu, par le conservateur, registre des céduHs par lui expédiées , et avant toute délivrance desdites cédules.

83. aussitôt qu'elles sont remises au requérant, il en a la libre disposition, et leur circulation , par la voie de l'endossement nominatif à ordre, ne peut être arrêté entre les mains du possesseur, par aucune opposition principale ou en sous-ordre.

Chapitre III. De la vente et cession des créa ne et hypothécaires, %| des oppositions on sous* ordre.

84. La vente ou cession de créances hypothécaires , autres néanmoins que celles résultant de cédules , ne pourra avoir lieu que par acte authentique.

85. Néanmoins le cessionnaire ou adjudicataire n'en devient propriétaire et ne peut profiter de l'hypothèque qui y est attachée, qu'après avoir notifié et fait enregistrer son titre au bureau du conservateur qui a reçu l'inscription , faute de quo^, toute libération antérieure du débiteur ou de l'acquéreur de la chose hypothéquée est valable , sauf le recours du cessionnaire contre son cédant , s'il y a lieu.

S I*' Dos oppositions en sous-ordre au premier degré.

86. Tout créancier légitime a droit de former en personne ou par son fondé de

Srocuration spéciale, et sans le ministère 'aucun huissier, entre les mains du conservateur des hypothèques , opposition sur son débiteur propriétaire de créances nypothécaires inscrites , mais non de cédules hypothécaires.

87. L'opposant en sous-ordre est teuu d'élire domicile dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques, sous peine de nullité.

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