Il est tenu regUtrede cet oppositions
CONTENTION HATIOHAIE. ~ £ MESSIDOâ AH 3.
89. L'effet desdites oppositions en sousordre est d'empêcher le débiteur sur qui elles sont formées, de recevoir le prit desdites créances hypothécaires inscrites , au préjudice de l'opposant, son créancier légitime ; en conséquence, tout paiement du prix de la vente, soit de la créance hypothécaire , soit de la chose hypothéquée , et qui aurait été fait postérieurement à l'opposition est nul et de nul effet, jusqu'à concurrence du montant de la créance hypothécaire qui serait» venue en ordre utile.
•90. Dans le concours de plusieurs opposans en sous-ordre sur un même débiteur , au cas d'insuffisance pour les solder , il n'y a lieu à aucune distinction , aucune préférence ni ordre d'hypothèque sur les deniers - qui lui appartiennent, lesquels doivent être distribués entre eux au marc la livre.
$ Des oppositions en sous-ordre, aux degrés ultérieurs .
91. Il ne peut être reçu ni admis au bureau de la conservation des hypothèques , à peine de nullité, aucune opposition en sousordre ultérieur, ou sur l'opposant en sousordre.
Caàpitre IV. De la revendication des biens ter- . ritorïaux.
92. Aucune revendication de la propriété des biens territoriaux ne pourra être portée devant Jes juges et arbitres, si la demande en éviction n'a été préalablement notifiée au conservateur des hypothèques , dans l'arrondissement duquel les bie^sont situés :
défenses sont faites à tous tribunaux , jugesde-paix et arbitres, d'y statuer, sans que la preuve de cette notification leur ait été apportée , à peine de nullité de leurs jugemens ? et des dommages des parties intéressées, ainsi que des créanciers hypothécaires, et porteurs de cédulesl
93. Cette notification n'est valable qu'autant qu'elle a été consignée par le conservateur des hypothèques sur le registre à ce destiné ,et qu'elle a été précédée de la déclaration foncière, 1 faite et déposée soit par le possesseur actuel, soit, s'il n'y en a point de lui, par le demandeur en éviction , faute
* de quoi il est défendu audit couservateur de l'enregistrer.
'. 94. il n'est pas nécessaire, pour cette notification , du «ninistère d'aucun officier de justice. ;
q5. Les hypothèques inscrites et les céduîè|* reqirfs.es "a^ant ladite notification, ont leur peine et entière exécution sur la chose hypothéquée, sauf le recours du propriétaire contre celui qui les avait consenties.
96. Celles postérieures sont nulles et de nul effet à l'égard de la chose revendiquée, % si elle est adjugée au demandeur en éviction.
. 97, Lorsque la vente de la chose revendi-
quée sera poursuivie sur le détenteur ,faaU de paiement de ces dettes hypothécaires , et comprises dans les publications et affiches indicatives de Jadite vente, le demandeur en éviction sera tenu de foire toutes diligences, et d'appeler le poursuivant au domicile élu, pour faire vider la contestation dans les vingt-cinq jours de l'apposition des affiches ; faute de quoi faire dans ledit délai, l'adjudication «n sera valablement &ite; et s'il y a lieu à indemnité , elle ne pourra, à l'égard des créanciers , s'élever au-delà du prix de là chose, ni avoir, une hypothèque antérieure au jour de la notification d'éviction , sauf son recours, contré le saisi.
98. Toute demande en revendication de biens territoriaux, qui se trouvera mal fondée, donne ouverture aux dommages et intérêts du propriétaire ou de ses créanciers, et les dommages ne peuvent être fixés par les juges ou arbitres au-dessous du cinquantième de la valeur capitale de l'objet contesté , à peine de nullité et de cassation de leurs jugemens.