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Chapitre V. De l'expropriation des biens territoriaux

99. Nulle expropriation de biens territoriaux, volontaire ou forcée, entre yife, et à quel titre que ce soit , ne peut avQir lieu, à peine de nullité, si elle n'a été précédée de la déclaration foncière des biens qui en sont l'objet, faite etdéposée dans les formes prescrites, soit par le propriétaire , soit, à son défaut , par le créancier poursuivant.

100. La loi ne reconnaît pareillement aucune expropriation de biens territoriaux faite verbalement ou par écrit privé : elles doivent être Vécues devant des officiers publics, à peine de nullité.

101. Lesdits officiers sont tenusde se faire représenter ladite déclaration foncière, de l'indiquer suffisamment , d'énoncer sa date et le jour de son dépôt dans les actes J! eI " propriàtion qu'ils sont chargés de rédiger par écrit, et d'y faire mention de la valeur, tant en revenu net annuel qu'en capital ou prix vénal, exprimée par ladite-déclaration foncière, à l'égard des biens qui sont l'objet desdites expropriations ; le tout à peine <M nullité et des dommages des parties intéressées.

102. Défenses sont faites aux percepteurs des droits d'enregistrement, de donner a ces actes la formalité del'enregistrement,siies conditions prescrites dans l'article précèdent n'ont point été remplies; à peine de répondre pareillement des dommages des parties intéressées, et de destitution en cas récidive. . j fl

iq3. Toutes créances hypothécaires aeviennent exigibles, nonobstant les term accordés ou l'aliénation des capitaux, s j a expropriation volontaire ou forcée >iens qui leur servent d'hypothèque.

COITVCTTION HATIOUAIB. —9 MBBUDOft AH 5;

5 l* w De l'expropriation volontaire.

ï©4 H n'y a que I e consentement formel des créanciers hypothécaires qui puisse faire passer leur hypothèque d'une propriété' sur l'autre; en conséquence, les échanges, permutations, partages et au très expropriations semblables, ne pourront de leur nature produire cet effet.

io5. En toute*exprppriation Tolontaire , onéreuse ou à titre gratuit , celui au profit duquel elle est consentie, ne peut devenir propriétaire incom mutable des biens territoriaux oui en sont l'objet, que sous les deux conditions suivantes :

i*. De notifier et déposer expédition de son contrat dans le mois de sa daté, à chaque bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés;

2*. De payer et acquitter, dans le cours dû mois suivant, toutes les créances hypothécaires et cédulesdu fait de son auteur, ayant une date antérieure, ou de déposer leur montant à la caisse du receveur de district , en présence du conservateur , ou lui dûment appelé, et en outre de faire l'a vance de la radiation des inscriptions et cédules, sauf son recours (1).

106. Faute de la première condition , les hypothèques du fait de son auteur , postérieures audit contrat, sont bien et valablement acquises sur les biens étant l'objet de ladite expropriation, jusqu'au jour de la notification (2).

107. Faute delà seconde, il n'est pas, à Tégard des créanciers hypothécaires, présiv mé propriétaire de la chose hypothéquée, et ils ont le droit, nonobstant son contrat et la notification d'icelui, d'en poursuivre la Tente au plus offrant et dernier enchérisseur, dans les formes prescrites par le § XI ci-après.

108. D est tenu registre des notifications prescrites par L'article io5, pour lesquelles il n'est nécessaire d'employer le ministère d'aucun huissier, et qui peuvent être faites par le porteur dudit contrat.

109. Les bailleurs de fonds, créanciers, soit de l'usufruit, soit de la totalité ou partie du prix des biens territoriaux , dont ils seront expropriés à quelque titre que ce soit, ne pourront conserver leurs droits et hypothèques, tant sur lesdits biens que sur ceux de leurs acquéreurs , cessionnaires ou donataires, que par la voie de l'inscription, dans les formes et délais prescrits à l'égard de tous autres créanciers.

5 II. De l'expropriation forcée.

1 10. Tout créancier hypothécaire et tout porteur de cédules hypothécaires dont la créance est exigible ne peut recourir a la chose hypothéquée, et en poursuivre la Tente qu'après vingt jours du commandement par lequel le débiteur aura été , à la requête du créancier, constitué en demeure de payer.

111. Ce commandement sera fait par le ministère d'un huissier, assisté de deux témoins , et signifié à sa personne ou au dernier domicile connu du débiteur ; copie entière (lu titre de créance sera donnée avec ' celle du commandement, lequel fera mention de la somme et des causes de la créance, et* qu'à défaut de paiement il sera procédé en justice à la vente et adjudication , au plus offrant et dernier enchérisseur, de. la chose hypothéquée.

De suite et sans désemparer, l'huissier et ses témoins seront tenus d'en déposer une autre copie au greffe de la commune, de signer sur le registre où mention de ce dépôt sera faite, et d'en prendre reconnaissance du secrétaire-greffier, ou d'un membre de.

la municipalité à son défaut.

Le tout à peine de nullité, et, coritre l'huissier et ses témoins solidairement, des dommages des parties intéressées.

112. La demeure de l'huissier sera le domicile élu du créancier poursuivant , sans avoir besoin d'être exprimé au commandement, à mpini qu'il ir'y en ait un expressément désigné.

11 3. Au moins dix jours avant l'apposition des affiches, notification dudit commandement sera faite et déposée dans la même forme, tant aux fermiers, locataires ou autres possesseurs de la chose grevée d'hypothèque , qu'au greffe de la commune de leur domicile.

114. Le débiteur ne pourra arrêter la Tente de ses biens, même par des offres réelles faites au créancier poursuivant , si elles n'ont été acceptées par lui , et en cas de refus, notifiées au conservateur des hypothèques , visées par lui sur l'original , et le montant de la créance déposé entre les* mains et à la caisse du receveur du district.

Section I'* Des publications et affiches de la vente.

11 5. Avant toute affiche*dc biens à Tendre, le créancier poursuivant sera tenu, si fait n'a été par son débiteur depuis- dix années, de faire et déposer, dans les formes prescrites par la loi de ce jour, la déclara-

it et a) Une vente volontaire, faite sous l'empire de cette loi, a été parfaite , même à l'égard de» tiers, par cela seul qu'elle a été faite avec Ut*

dit ion -, la transcription prescrite par l'art s 6 de la loi du 1 1 brumaire an 7, n'était pas nécessaire a sa perfection (a8 juin 1 81 •$ Case» S. 17 » t.j 394*) U

OtNTErTTIOft MATIOHAUL — 9 Mit! 1*0* AW 5.

tion foncière des biens territoriaux grevés de son hypothèque.

Dans le cas où ladite déclaration foncière aurait eu lieu depuis moins de dix années, il suffira au créancier poursuivant de s'en faire délivrer une expédition, ainsi que des procès-verbaux d'expertise, s'il en existe.

ii 6. L'adjudication de ces biens au plus offrant et dernier enchérisseur, sera publiée et annoncée par affiches en placards imprimés, contenant : .

î*. Lee jour, lieu et heure où elle sera faite, ainsi que les officiers publics qui devront y procéder j

a°. La pâture et quantité superficielle, le nombre de pièces , et les noms des département | district , arrondissement du bureau de conservation des hypothèques, canton et commune de la situation des biens à vendre f

3". Leur valeur, tant en revenu net annuel qu'en capital ou prix vénal, résultant de la dernière déclaration, et aussi de l'expertise, si elle a lieu, avec leur date; ladite valeur capitale servant de première enchère ;

4*> La contribution foncière de la dernière année et celle courante dont lesdite biens sont chargés en chaque commune;.

5*. Les nom , prénoms, âge, profession et domicile du propriétaire, et ceux des usufruitiers et fermiers, s'il en existe pour lesdiu biens;

€*. Le montant de la créance hypothécaire et la date du titre ;

7°. Le» conditions de l'adjudication;

8*. Et l'indication , dans la commune où le tribunal civil est établi , du domicile où les enchérisseurs auront la faculté de prendre de plus amples renseignemens.

117. L'apposition de cette affiche vaudra saisie des biens qui en sont l'objet.

118. Elle sera apposée à l'extérieur tant du domicile du débiteur et des édifices qu'il possède notoirement dans le lieu , ou qui sont désignés. dans la déclaration foncière >

2ue de la maison commune de la situation, es biens, ainsi que des séances-et prétoires des corps administratifs, tribunaux et jugesde-paix du même lieu, et dans tous les endroits destinés ordinairement à recevoir ces affiches.

Il en sera usé de même pour la commune do tribunal d« district etle bureau, tant du percepteur du droit d'enregistrement quedu conservateur des hypothèques, auquel il en sera remis en même temps dix exemplaire»

sur sa reconnaissance.

119. A mesure de l'apposition de ladite affiche, procès- verbal en sera rédigé par un huissier, lequel, à la requête du créancier poursuivant, en fera la notification au domicile du débiteur et à celui de ses fermiers,, locataires ou possesseurs de biens , en remettant à chacun d'eux cinq exemplaires de ladite affiche, et pareil nombre au secrétaire-

greffier de la commune, sur sa reconnaissance ; le tout en présence et assisté de l'affiebeur, qui 6era tenu de signer tant l'original que les copies notifiées en exécution du présent article.

120. S'il existe un journal périodique du dist ict ou du département, l'annonce de l'affiche y sera faite par extrait, au moins dix jours avant l'adjudication, et ce> à la diligence de l'huissier chargé de la poursuite au lieu de la situation des biens, et dont il joindra un exemplaire aux pièces; fautl de quoi il sera réduit à la moitié de ses sa* laires. ou condatmjé'à restituer ladite moitié dans le cas où il l'aurait déjà touchée, sauf son recours contre l'auteur ou l'imprimeur du journal . s'il y a lieu.

11 est ordonné aux auteurs et imprimeurs des journaux en possession de faire ces annonces, de déférer sur-le-champ pour l'ordinaire suivant, aux réquisitions qui leur seront faites en exécution de la présentedisposilion, à peine d'en répondre.

121. 11 ne pourra y avoir moins d'un mois entre la clôture du procès- verbal d'affiche et le jour de l'adjudication.

i2.i. Lorsque la vente des biens cPun même débiteur, situés en plusieurs districts contigus, est poursuivie par un même créancier, il y sera procédé séparément en chaque district; néanmoins leur adjudication ne pourra avoir lieu le même jour, et le poursuivant sera tenu dé commencer par celui dans lequel les biens de la plus forte valeur capitale sont situés, à peine de répondre des dommages qu'en auraient soufferts le débiteur et ses autres créanciers, par le défaut de concurrence.

Section II. De la communication de la poursuite au conservateur des hypothèque».

123. Dans les dix jours de la clôture du procès-verbal d'affiche, le poursuivant sert tenu de notifier la poursuite au conseW teur des hypothèques, et, à cet effet, de lui en communiquer toutes les pièces, sous son récépissé.

124. Elles resteront en ses mains pendant cinq jours au plus, après lesquels ledit conservateur est tenu de les restituer.

1 25. H fera toute diligences pour préparer l'extrait du livre de raison des hypothèques, et le remettre ensuite à l'officier public*!» 1 sera chargé de l'ordre et distribution des deniers.

Section III. Dos officiers piihlics devant lesquels l'adjudication doit être faite.

126. Il sera procédé à ladite adjudication par un des juges du tribunal civil dudistric de la situation des biens , sans autres irai que les salaires du greffier. , )

127. Le tribunal désignera l'ordre dans lequel chacun de ses membres devra fe» re ce service pendant trois mois.

COftYlRIIOH HATIOIUIE. — 9 HUSIOOS AH 5.

i»8. Toute* les pièces de la poursuite, ensemble l'extrait du livre de raison des hypothèques, et le bordereau des frais de poursuite, signé de l'huissier qui en aura été chargé, seront déposés par le poursuivant au greffe du tribunal , au moins cinq jours avant celui indique pour l'adjudication.

129. Le greffier sera tenu d'en préparer et rédiger le procès verbal en double minute, et, après sa clôture, de faire le dépôt de Tune dVlles dans les vingt-quatre heures, entre lés mains du conservateur dans l'arrondissement duquel la plus forte partie des biens est située.

i3o. 11 sera envoyé ^ par le conservateur

Sénéral des hypothèques, à Paris, un moèle imprimé dudit procès-verbal , pour en favoriser l'uniformité dans toute l'étendue de la République.

Section IV. Du jour et du lieu de l'adjudication.

i3i. Les quintidis et décadis seront les seuls jours où se feront les adjudications des biens territoriaux.

i32. Elles seront ouvertes à midi précis.

i33. 11 sera procède dans Tune des salles ou au prétoire du tribunal de district, ainsi qu'il aura été réglé par les juges dudit tribunal.

134. Tous les citoyens en auront la libre entrée, et les adjudications seront faites publiquement.

i35. Les parties intéressées, ensemble les créanciers et le conservateur des hypothè- ques, auront le droit d'y assister, et d'en signer le procès- verbal.

Section V. Des enchérisseurs.

i36. Tout citoyen pourra enchérir par luimême ou par un fondé de pouvoir spécial.

Si sa solvabilité est contestée par la partie saisie, le poursuivant et le conservateur des hypothèques, ou par l'un d'eux , il sera tenu de foifrnir sur-le-champ caution suffisante, dans la forme ordinaire.

137. Les conservateurs auront le droit d'enchérir pour autrui ; mais ils ne pourront se rendre adjudicataires en leur nom personnel , excepté le cas déterminé en l'article ]45 ci-après, à peine de nullité, et d'être procédé à une nouvelle adjudication à leur frais et dépens, et à la folle-enchère.

i38. Les citoyens qui enchériront pour autrui, ne pourront être contraints à justifier de leurs pouvoirs; mais celui auquel les biens auront été adjugés, sera tenu de faire ' entre les mains du greflier qui en rédigera l'acte, au bas de chacune des minutes du procès-verbal, sa déclaration en command, au plus tard avant la fin du même jour; faute de quoi faire dans ledit délai, il sera présumé adjudicataire direct, et tenu , en cette qualité; de répondre personnellement à tous les droits et actions , soit des créan-

tters et autres intéressés, soit du Trésor public.

1 39. Les fondés de pouvoir , ensemble le conservateur et sesagens, qui se seraient rendus adjudicataires pour le compte du saisi ou de toute autre personne notoirement insolvable, qui, en définitif, ne se trouverait point en état de payer le prix de l'adjudication, en demeureront garans et responsables en leur propre et privé nom, et il sera procédé directement contre eux à la revente sur folle- enchère, indépendamment de quoi lesdits conservateurs et agens pourront être destitués.

Section VI. Du mode des enchères.

i4o. D'abord les enchères seront reçues simplement; ensuite, et lorsque personne ne se présentera plus pour enchérir, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ cinq minutes.

141 • Si la première s'éteint sans qu'il ait été (ait d'enchère pendant sa durée, la chose sera adjugée à celui qui en était le dernier enchérisseur.

Dans le cas contraire , il en sera allumé une seconde; et si, pendant sa durée, il n'y a aucune enchère, la chose sera adjugée à celui qui avait la dernière enchère avant l'extinction de la première bougie.

142- S'il y a enchère pendant la durée de la seconde, il en sera allumé une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la dernière bougie se soit éteinte sans que, pendant sa durée, il soit survenu aucune enchère.

ï43. Ces enchères ne pourront être moindres de dix livres, lorsque la valeur capitale des biens à vendre se trouvera, suivant la déclaration foncière, au dessous de mille livres.

i44- Dans le cas ou personne ne voudrait couvrir la première enchère annoncée par l'affiche, le juge procédant à la vente, après avoir entendu les parties intéressées présentes et le conservateur des hypothèques, ou lui dûment appelé à cet effet, pourra ordonner ladite vente sur une enchère plus faible.

Section VII. De la remise de l'adjudication.

i4!>. Si, après l'extinction de la dernière bougie sur laquelle aucune enchère n'est survenue, il parait au conservateur des hypothèques que les biens ne sont point à leur vrai prix, et qu'il y a insuffisance pour remplir les créanciers, il aura la faculté de requérir la misede l'adjudication à vingt jours, à la charge par lui de n'en pouvoir user que sous la double condition, i* d'en faire la demande sur-le-champ et sans désemparer; a" de porter la chose à un dixième en sus du prix résul tant de la dern ière enchère ; auquel cas l'officier procédant à ladite vente sera tenu 4'en prononcer la remise , et la derjl.

COKTlîfTïOH NATIOIfÀtl. *- Q «1IIIDOR AU 5.

nièreenchèrana pourra attribuer à celui qui l'aura faite la qualité d'adjudicataire définitif.

146. Il sera, en conséquence et sans délai, à la requête et diligence du poursuivant, procédé à l'apposition de nouvelles affiches, en placard, imprimées et rendues publiques par la voie des journaux , au moins cinq jours avant l'adjudication définitive, le tout dans les formes prescrites par la section 1'* du présent paragraphe; mai» il ne sera pas nécessaire de les notifier à la partie saisie ni à ses fermiers , locataires, usufruitiers, et possesseurs de la chose.

Section VIII. De l'adjudication définitive.

147. L'adjudication demeurera définitive, si le conservateur des hypothèques n'a point usé de la faculté qui lui est réservée par l'article i45-

Dans le cas contraire, il n'y aura lieu à aucune remise que celle à vingt jours requise par le conservateur ; et alors l'adjudication sera faite définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des bougies.

148. S'il ne survient aucune enchère, l'adjudication sera faite définitivement au conservateur des hypothèques, pour le prix auquel il a porté les biens ; mais il aura trois jours pour faire sa déclaration en command.

149. L'adjudication définitive rend l'adjudicataire propriétaire incommutable des biens qui en sont l'objet, nonobstant toutes revendications ou oppositions à fin de distraire, qui n'auraient pas été vidées avant ladite adjudication , lesquelles sont converties de plein droit en indemnité sur le prix.

i5o. Néanmoins, à défaut par l'adjudicataire de déposer le prit de son adjudication dans les délais , et ainsi qu'il est statué, article 1 58, ci -après, U sera procédé contre lui à la revente à sa folle- enchère et à ses frais et dépens.

Section IX. De la revente à la folle-enchère.

i5i. En cas de non- paiement du prix de l'adjudication, et après trois jours de la contrainte du receveur de district à l'effet de déposer, il sera, à la requête du poursuivant, procédé, tant contre l'adjudicataire quecontre ledernier enchérisseur son fondé de pouvoir, et au domicile de celui-ci, dans les mêmes formes et délais que pour la partie saisie, à la revente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur.

i52. Si le prix de cette revente est inférieur à la somme, i* du capital de la première, 2* des intérêts jusqu'au jour de la revente, 3* et des frais d'adjudication, de contraintes et de poursuites contre le fol adjudicataire, ce qui s'en défaudra demeurera à sa charge personnel le ; et néanmoins le citoyen par lequel son enchère aura été

reçue sera condamné au paiement de ce dé* ficit , sauf son recours contre lui ; à l'effet de quoi il lui sera notifié copie du procèsverbal de l'apposition des affiches indicatives de la revente sur fol le- enchère.

1 53. Dans le cas où le prix de la revente serait supérieur à ladite somme, il aura droit de toucher le surplus.

Section X. Des conditions et des effets de l'adjudication .

f 54. Les conditions imposées à l'adjudicataire par les affiches et publications, ou par le procès- verbal d'adjudication , seront exécutées par lui en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions contenues dans les quatre articles qui suivent.

i55. L'adjudicataire ne sera chargé d'aucun des frais de la poursuite, jusqu'à l'adjudication définitive exclusivement.

i56. Au par-dessus du prix de son adjudication, il sera tenu de payer, r les salaires du greffier , tant pour la double minute de l'adjudication, que pour les expéditions et extraits qui devront en être délivrés; 2* les droits d'enregistrement de son adjudication; 3* et les frais de notification de son contrat au bureau de la conservation des hypothèques.

157. Dans les vingt jours au plus tard de la vente, ledit adjudicataire sera tenu de notifier et de déposer au bureau de la conservation des hypothèques, le nombre d'extraits de son adjudication correspondante celui des arrondissemens dans lesquels les biens par lui acquis sont situés; faute de quoi faire dans ledit délai, le conservateur des hypothèques est autorisé à s'en iaire délivrer autant d'expéditions entières à ses frais et dépens.

ï58. Dans les quarante jours de ladite adjudication, il sera tenu d'en déposer le pris, avec les intérêts à cinq pour cent net par an, jusqu'au jourduditd' pot, entre les mains et à la caisse du receveur de district; sinon, il y sera contraint à la requête dudit receveur, auquel , à cet effet, le greffier sera tenu de remettre, dans les cinq jours de la rente, un extrait du procès-verbal d'adjudication, dont il se fera payer par l'adjudicataire.

i5p. Ce dépôt étant effectué, l'adjudicataire est entièrement libéré du prix de ladite adjudication, et il ne peut être recherche, à cet égard, ni tenu de répondre à aucune créance hypothécaire du chef du saisi , ou de ses auteurs , sur les biens compris en son adjudication, lesquels en seront libres et affranchis.

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