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Chapitre VI. Des ordres et distribution de deniers

160. Il sera procédé à l'ordre et distribution du prix de la vente par le juge-de-pai* du canton ou de la section dans laquelle w bureau de la conservation des hypothèques sera établi.

COffYBimOM HATIONAU. — g MBMIBOA Aff 3.

i6i . Dans les trois jours de l'adjudication, le greffier dépositaire de la minute du procès-verbal d'adjudication sera tenu de lui en délivrer un extrait aux frais de l'adjudicataire.

162. Le créancier poursuivant, ou son huissier, sera tenu de faire, en papier timbré, le mémoire détaillé de tous les frais de la poursuite, et de le soumettre à la taxe du juge qui aura procédé à l'adjudication, après y avoir appelé le conservateur des hypothèques , pour les allouer ou les contredire, et il remettra ce mémoire entre les mains du juge-de-paix chargé de faire Tordre de distribution.

i63. De son côté, le conservateur des hypothèques dressera, i° l'extrait certifié véritable, sous sa responsabilité, du livre de raison des hypothèques, comprenant toutes celles existant jusqu'au jour de l'adjudication définitive: 2* le bordereau des frais à lui dus suivdft le tarif, tant dudit extrait que de la radiation des inscriptions, céduleset oppositions qui doivent venir en ordre utile, et il remettra le tout audit jugede-paix.

164. L'ordre et distribution du prix sera consigné à fur et à mesure sur un cahier de papier timbré, disposé à cet effet par ledit juge-de-paix.

i65. Aucune collocation de créanciers ne pourra entamer le fonds de réserve ou deprélèvement destiné à pourvoir,

i # . Aux frais de poursuites, suivant la taxe;

2 . A ceux de l'extrait du livre de raison des hypothèques, suivant le tarif;

3*. Aux frais de consignation, suivant les lois qui en ont réglé la quotité;

4*. Aux salaires attribués aux juges-depaix pour Tordre et distribution , lesquels, demeurent fixés par le présent décret ; savoir, à cinq décimes ou dix sous par cent livres du montant de toutes les créances hypothécaires venant en ordre utile , lorsque leur somme se trouvera au-dessous de cinq mille livres ; à quatre décimes ou huit sous par cent livres depuis cinq mille livres jusqu'à vingt mille livres ; à trois décimes ou six sous depuis vingt mille livres jusqu'à cinquante mille livres; et à deux décimes ou quatre sous par cent livres pour toutes les sommes au-dessus de cinquante mille livres ; le tout indépendamment du papier timbré ;

5*. Et aux frais de radiation relatifs à chaque collocation , attribués au conservateur, suivant le tarif.

166. Il ne pourra être délivré par le jugede-paix , sur le receveur de district et dépositaire des deniers de la vente, aucun mandat de payer aux parties prenantes , avant l'expiration du mois, à partir du jour de l'adjudication.

5 I". Des formes de la distribution entre les créanciers.

167. Pendant le délai d'un mois, prescrit en l'article précédent , les créanciers hypothécaires et autres intéressés auront la faculté de prendre , au domicile du juge-depaix, communication, sans déplacer, du tableau de Tordre et distribution, et ils seront tenus de lui remettre leurs titres de créances.

Ceux qui, ayant profité de ce délai, voudraient le contester, seront tenus d'en consigner les motifs sur son procès- verbal , faute de quoi il pourra n'y avoir aucun égard.

Quant aux créanciers qui , pendant ce délai, n'auront pas voulu s'y présenter, ou auraient négligé de le faire , ils sont non recevables à élever aucune discussion sur Tordre, le rang des hypothèques et la légitimité des créances.

168. La remise que le conservateur fera au juge-de-paix , de l'extrait du livre de raison des hypothèques ; vaudra de sa part demande formelle en collocation du montant des cédules hypothécaires, suivant Tordre des hypothèques établi par le livre de raison , et il n'aura aucun autre titre ou pièce à lui déposer.

169. Les créanciers qui, d'après le tableau du prix et de la distribution projetée, se trouveraient ne point venir en ordre utile pour le tout ou partie de leurs créances, et qui auraient remis leurs titres au juge-depaix dans le délai prescrit en l'article 167, ne pourront conserver leurs droits, s'ils en avaient à la distribution, que sous les deux conditions suivantes,

1*. De désigner formellement au procèsverbal du juge-de-paix les créances dont ils entendent contester l'hypothèque, ou qu'ils prétendent être acquittées ;

2*. De citer, dans le cours de la décade suivante, devant le juge de paix, les créanciers désignés ou le conservateur des hypothèques, s'il s'agit de cédules encore en circulation ou non rapportées ;

Faute de quoi , il sera procédé et passé outre à la distribution du prix entre ceux désignés pour venir en ordre utile.

170. Les contestations qui pourraient survenir entre les créanciers, le conservateur des hypothèques et le saisi , relativement aux ordres et distributions, seront vidées sommairement par le juge-de-paix qui en sera chargé, sauf l'appel devant le tribunal de district, lequel prononcera en dernier ressort.

171. En aucun cas ni sous aucun prétexte, les frais et dépens desdites contestations, adjugés à Tune des parties contre l'autre , ne pourront être pris sur les deniers provenant de l'adjudication des biens du saisi , même dt son consentement, tant qu'il res-

CONTENTIOK NATIONALE, — • Q MESSIDO* ATf 5.

tera des créanciers hypothécaires à colloquer, ou qui auraient l'espérance de venir en ordre utile.

Défenses sont faites à tous tribunaux et juge-de-paix de l'ordonner , à tous dépositaires .publies d'en répondre en leur propre et privé nom ; sauf aux créanciers desdits frais et dépens, à se pourvoir par exécution directe contre celui qui aura été condamné.

172. Défenses sont pareillement faites à tous receveurs de district et autres dépositaires de deniers provenant du prix des adjudications forcées de bien s territoriaux, de recevoir ni enregistrer aucune opposition à la délivrance desdits deniers, ni de s'en autoriser pour les retenir, et a tous huissiers de les former, à peine de nullité, et, contre Fbuissier, de suspension de ses fonctions pour la première fois, et de destitution en cas de récidive.

En conséquence, lesdits dépositaires seront tenus de payer à vue, et sans difficulté, les mandats qui seront délivrés sur eux par le juge-de-paix procédant à Tordre et distribution ; faute de quoi ils seront poursuivis comme dépositaires infidèles , tenus dés dommages et intérêts des parties prenantes, et destitués , s'il y a lieu.

173. En cas de contestation devant le juge-de-paix , il ne pourra délivrer à celle des parties à laquelle il aura accordé la collocation contre l'autre, aucun mandat pour toucher , 6i £« n'est après dix jours de sa décision dûment consignée sur le procèsverbal.

174- La partie qui aura succombé pourra appeler de la décision du juge de-paix pendant ce délai , passé lequel elle n'y sera plus reçue; néanmoins, ledit appel ne sera valable qu'autant qu'il aura été, dans le même délai, et avant l'expiration du dixième jour, notifié au juge-de-paix , et consigné par lui sur le cahier de l'ordre , ce qu'il ne pourra refuser, et d'en donner connaissance, à peine d'en répondre.

175. S'il y a appel dans les formes prescrites en l'article précédent , toute délivrance de mandat est et demeure suspendue jusqu'à ce qu'il y ait été statué par le tribunal de district.

176. Celui au profit duquel la contestation aura été vidée sur l'appel, se pourvoira ensuite devant le juge-de-paix, pour en obtenir le mandat de paiement nécessaire sur le receveur de district.

177. En tout état de cause, et relativement aux actions en indemnité , aux sousordres et au résidu du prix de l'adjudication , le juge-de-paix pourra , sur la demande des autres intéressés, ou d'office,

. ordonner que les parties prenantes feront tenues de fournir caution de restitue?, s'il y a lieu ; auquel cas la caution deVra être hypothécaire jusqu'à concurrence de la collocation,

5 II. Des actions en indemnité sur revendu*, tion.

178. Les parties qui n'auront pu faire juger, avant l'adjudication définitive, les demandes en revendication notifiées eu oxécution de l'article 92 , et qui , à raison de ce, n'auraient plus droit qu'à une indemnité sur le prix, seront tenues d'en dresser le bordereau, et de le faire consigner sur le procès -verbal du j'ige-de-paix, pendant le cours du mois qui suivra adite adjudication ; passé lequel délai elles sont et demeurent non recevables à entrer dans l'ordre et distribution, et il y sera procédé nonobstant et sans avoir égard auxditeg réclamations, sauf aux demandeurs en éviction à se pourvoir contre le saisi pour leurs dommages et intérêts.

179. Dans le cas où ils se seraient pourvus devant le juge -de-paix dans le délai et les formes déterminée* en l'article précédent, le droit en indemnité qui leur compéterait à la place de la chose revendiquée, ne pourra jamais excéder , à l'égard des créanciers hypothécaires venant ou pouvant venir à l'ordre, le prix proportionnel pour lequel elle est entrée dans l'adjudication ; à l'effet de quoi , il en sera fait ventilation au marc la livre par le juge-depaix, sur le vu tant de ladite adjudication que de la déclaration foncièreoudeTexper* tise qui l'aurait suivie.

180. Dans les dix jours de leur réclamation consignée sur le procès-verbal du jugede-paix , et à peine de déchéance , ils seront tenus de citer devant lui tant le poursuivant que le conservateur des hypothèques, et celui^des créanciers sur lequel les fonds devrai e3*£ manquer, pour être réglés sur la difficulté , sauf l'appel.

i%\. S'il parait au juge-de-paix que la demande en indemnité est fondée, il en comprendra le montant au nombre des sommes réservées à titre de prélèvement fl'après l'article i65; et néanmoins il ne pourra en ordonner le paiement au réclamant qu'après que la contestation aura été jugée définitivement en dernier ressort.

182. Dans le cas où il déciderait contre la prétention du réclamant, celui-ci pourra se pourvoir par appel, dans la forme déterminée en l'article 174. et dans le délai qui y est prescrit, à défaut de quoi, la décision du juge-de-paix demeurera définitive.

§ III. Des mandats de paiement.

i83. Tous les mandats de paiement que délivrera le juge-de-paix aux parties prenantes, sur le dépositaire des deniers de l'adjudication, seront en double expédition et en papier timbré.

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