La collocation y sera détaillé ; elle comprendra
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i*. La eréanee hypothécaire et tes accès* soires susceptibles d'hypothèque ;
a*. Les salaires du juge-de-paix, avec les frais de papier timbré, le tout relatif à chaque collocation ;
3". Les frais de radiation suivant le tarif;
4*. Et les droits de consignation sur la tout.
i85. Ces mandats seront remis aux parties prenantes, avec leurs titres et papiers, après avoir par elles payé an juge-de-paix ses salaires et déboursés qui y sont ex* primés.
186. Lesdites parties prenantes -remettront ensuite au conservateur le double du mandat signé d'elles; ensemble leurs titres et papiers , pour par lui faire la radiation des inscriptions et les autres mentions nécessaires.
Elles lui paieront en même temps ses frais énoncés au mandat.
187. Le conservateur retiendra par devers lui , pour être remis à la partie saisie, à sa première réquisition , les titres des créances qui se trouveront entièrement soldés par lesdites collocations ; et , à l'égard de celles qui ne se trouveraient payées qu'en partie, il en sera (bit mention sur les titres, lesquels seront rendus sur-le-champ aux parties intéressées.
188. Quant aux cédules ainsi acquittées, elles seront biffées et annulées par ledit conservateur, après avoir c4é vérifiées et comparées à leur souche originale.
189. Mention du tout, par extrait, sera faite sur l'autre double du mandat de paiement par le conservateur des hypothèques ; formalité sans laquelle la partie prenante ne pourra toucher, à peine de nullité du paiement qui sera fait au préjudice 4e cette disposition.
190. Les parties prenantes s'adresseront tu dépositaire de deniers, lequel, à la présentation du mandat, et sur leur acquit étant au bas , sera tenu de les payer, sans délai , du montant de leur collocation ; quoi faisant, il demeurera bien et valablement déchargé.
191 . En cas de refus il y sera contraint par corps, en vertu dudit mandat , et sans avoir besoin par les parties prenantes d'observer aucun délai.
192. Le juge-de-paix délivrera aussi les mandats de paiement pour les frais de poursuite, et ceux de l'extrait du livre de raison, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du mois prescrit à l'égard des autres créanciers, par l'article 166.
$ IV. Du sous-ordre.
193. Il sera procédé au sous-ordre par le juge-de-paix, sommairement et sans frais.
194. Toutes les contestations auxquelles le sous-ordre donnera lieu, seront vidées par lui en dernier ressort.
— 9 mismdôv m 5. 167
. 195. 11 rédigera procèa-verbtJ séparé poor chaque sous-ordre.
196. H y portera d'abord 1» eréanee four laquelle le créancier hypothécaire aura été colloque, a venions les accessoires de ladite collocation , conformément à l'article i|i; et il fera réserve, à titre de prélèvement, dé tous les frais de radiation des oppositions en sous-ordre.
197. Les opposa n s en sous-ordre, en cas de négligence de leur débiteur créancier hypothécaire du saisi, pourront produira entre les mains du juge-de-paix , dans le délai d'un mois, à compter du jour de l'adjudication, l'extrait de ses titres de créances, relevé de ceux déposés au bureau de la conservation des hypothèques , et répondre pour et en son nom aux contestations qui seraient élevées contre lui par les autres créanciers.
198. Lesdits opposons en sous-ordre auront deux mois de délai, à compter du jour de l'adjudication, pour produire les titre* entre les mains du juge-de-paix, ce qu'ils ne pourront faire sans les accompagner du bordereau de leurs créances , signé et certifié véritable.
199. Après le délai mentionné en l'article précédent, les opposans en sous-ordre qui n'auront pas produit, en seront déchus.
200. 11 ne sera expédié poor tous qu'un seul mandat de paiement , en double expédition, lequel, avec les pièces produites, sera remis au créancier qui aura le plu* d'intérêt dans cette distribution.
201. Il en touchera lé montant sur sa seule quittance , à la charge de faire raison aux autres de la portion pour laquelle ils auront été colloques.
202. Il ne pourra néanmoins être payé du dépositaire, qu'après avoir acquité lès salaires et frais, et rempli auprès du conservateur les mêmes formalités que celles prescrites à l'égard de l'ordre principal , par les article* 186, 187 et 189, sous peine de nullité.
S V. Du paiement des cédules hypothécaires.
203. Les porteurs de cédules hypothécaires indiquées par l'extrait du livre de raison des hypothèques pour venir en ordre utile, ne seront point assujétis au délai de l'article 166; en conséquence, et aussitôt leur présentation à l'ordre, le juge-de-paix délivrera pour les acquitter tous maodats nécessaires.
204. Avant d'en toucher le montant, le* porteurs seront tenus de les rapporter au conservateur, et de remplir les autres formalités prescrites par les articles 186, 187, 188 et 189, à peine de nullité du paiement fait par le dépositaire des deniers, lequel en dîsjneurera responsable.
$ VI. Du résidu du prix de radjudicatioii.