Chapitre VII. De l'extinction des hypothèques
209. L'hypothèque s'éteint avec la dette qui en est le principe; la dette s'éteint ,
Par la renonciation du créancier ; par îe paiement. volontaire ou forcé $ par la novation, par la prescription.
S I" Par la renonciation du créancier.
2ïo, Toute renonciation tacite ou conjecturale à la créance ou à son droit d'hypothèque de la part du créancier, est inadmissible; la loi ne reconnaît d'autres renonciations que celles qui sont expresses , et faites ou par actes publics, ou. par déclaration sur le registre du conservateur.
S II. Par le paiement Volontaire ou forcé.
211. Le paiement total de la créance hypothécaire anéantit l'hypothèque; mais l'hypothèque subsiste jusqu'à concurrence de ce qur reste dû, si le paiement n'est pas final.
2i2. La même règle a lieu en cas de compensation entière ou partielle, reconnue par acte public, ou déclarée par jugement entre le créancier et le débiteur.
$ 1U. Par la novation.
2i3. La novation substitue une dette à la place d'une autre ; elle doit être expresse et par acte public : dans tous les cas, l'hypothèque de la dette substituée ne peut remonter au-delà du mois de son inscription.
214. Le propriétaire de biens territoriaux qui veut, par la voie d'un emprunt, substituer Un créancier hypothécaire à un autre, ou à plusieurs, ou à la totalité de ceux dont les titres sont inscrits sur lui , est admis à le faire par le moyen de cédules qu'il peut requérir en remplacement de créances hypothécaires.
ai 5. Les cédules ainsi requises neseVont délivrées qu'après la radiation de l'inscription des créancesjjypothécaires qu'elles au-
ront pour objet d'éteindre, à peine par le conservateur d'en demeurer responsable.
216. Il en sera usé de même qu'à IV ticle 80 , dans le cas où il serait survenu des inscriptions de créances dohnant^iypothèque à une date antérieure à la réquisition des cédules de remplacement, et dont l'inscription n'aurait pas été radiée.
$ IV. Par la prescription.
217. Les créances résultant àje dédales hypothécaires sont prescrites par le laps de dix années, à compter du jour de leur réquisition, même à Tégard des mineurs, des interdits, desabsens et de tous autres, sauf le recours, s'il y a lieu, contre leurs tuteurs, curateurs et autres administrateurs.
L'inscription desdites cédules cesse pareillement d'avoir lieu après le mèmedélai, sans qu'elle puisse être renouvelée.
218. Quant aux autres créances, sOitprér sentes , soit futures , elles ne seront présumées acquittées par la voie de la prescription que. dans le temps et sous les conditions prescrites par les lois , coutumes et statuts observés en chaque localité, lesquels seront exécutés jusqu'à ce que, par le Code civil, il y ait été statué uniformément pour toute la République.
219. Néanmoins l'inscription des créances mentionnées en l'article précédent, n'aura pas plus de durée que celles des cédules hypothécaires , si elle n'est renouvelée avant l'expiration de dix années, faute de quoi les inscriptions seront considérées comme nonavenues.
S V. De la radiation des inscriptions.
220. Lorsque l'hypothèque est éteinte par l'une des deux causes mentionnées aux trois premiers paragraphes du présent chapitre, celui dont les biens eh étaient grevés a le droit d'en faire cesser l'inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, en lui rapportant les actes authentiques, volontaires ou forcés, intervenus avec le créancier, et justifiant de l'extinction de la dette.
221. S'il n'y a clause contraire dans lesdits actes , les frais de radiation sont à la charge du débiteur.
222. Aucune radiation de cédule ne peut être faite avant dix années de leur date, si elles ne sont rapportées en original au conservateur, biffées et annulées en sa présence.