‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 63 sur 198 · Chapitre IX. Des bureaux de lt conservation, des hypothèques · texte numérisé non relu

Chapitre IX. Des bureaux de lt conservation, des hypothèques

229. Il y aura en chaque district, dans la commune où le tribunal civil est établi, un bureau de la conservation des hypothèques ; et à Paris un bureau de la conservation générale des hypothèques.

$ I*'. Des bureaux en chaque district.

230. Le bureau de la conservation des hypothèques en chaque district, sera divisé en autant d'arrondissémens qu'il existe de bureaux de la perception des droits d'enregistrement.

Les registres seront tenus séparément pour chacun de ces arrondissemens , sans aucun mélange de l'un à l'autre.

23 1. Le bureau de la conservation des hypothèques sera composé, 1* d'un conservateur, qui aura seul \vt signature des cédules hypothécaires pour tous les arrondissemens ; 2* du nombre nécessaire d'agens à sa nomination et destitution, et à chacun desquels il affectera un ou plusieurs arrondissemens contigus, suivant les localités et les besoins du service.

232. Le conservateur sera responsable de tout le travail du bureau , sauf son recours contre ses agens.

233. U correspondra avec le conservateur général , à Paris, et sera sous sa direction et surveillance.

234. Le traitement annuel du conservateur de district et de ses agens , sera déterminé par le conservateur-général, sous l'approbation du Gouvernement.

235. La nomination du conservateur de district sera faite par le conservateur-général , qui aura droit de le destituer.

236. Il ne pourra être choisi , pour remplir les fonctions de conservateur de district et celles attribuées à ses agens, que des citoyens âgés de plus de vingt-cinq ans, intelligens et capables , et qui puissent, soit par eux-mêmes, soit par autres, fournir aussitôt, et dans les formes qu'elle sera demandée, une caution en immeubles francs et quittes de toute hypothèque ; elle sera fixée pslx le Çmivernement.

IfO

COHTEWTIOH «ATIOllàlB

287 Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de percepteurs du droit d'enregistrement, de juges, de greffiers, de membres des directoires, agens nationaux et se* icrétaires des administrations de départe* nient et de district

238. Dans les dix jours de la publication du présent décret, les citoyens qui se des* tinèront à remplir les fonctions de conservateur des hypothèques, seront tenus de se présenter au directoire de district, et de s'inscrire sur un double cahier destiné à cet usage, dans lequel ils indiqueront leurs noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile actuel , les professions qu'ils ont exercées depuis dix années , et le montant du cautionnement qu'ils sont en état de fournir.

239. Ceux des citoyens actuellement revêtus de fonctions publiques, qui voudraient aussi concourir, auront la faculté de le faire, nonobstant tous décrets contraires; à la charge néanmoins, en cas de nomination , et de l'incompatibilité prononcée par l'article 287, de cesser à l'instant tout exercice de leurs précédentes fonctions.

2A0. A l'expiration du délai mentionné en l'article 238 , le cahier de présentation sera fermé, et l'agent national du district en adressera sur-le-champ un double au conservateur général à Paris.

*4'- Le conservateur ne pourra entrer en exercice de ses fonctions qu'après avoir fait enregistrer sa commission, tant au greffe du tribunal civil qu'au secrétariat de l'administration de district, et signé le procès- ver bal qui en sera rédigé.

Il en 6era usé de même par les agens du conservateur pour les commissions qu'ils recevront de lui.

242. Lorsque le conservateur des hypothèques voudra obtenir des cédules sur ses biens situés dans l'étendue du district où il exerce ses fonctions , lesdites cédules seront ' signées par l'un de ses agens ; mais elles ne pourront être requises, expédiées ni délivrées, que sur approbation formelle du conservateur général à Paris, dont il sera fait mention aux registres, sous peine de destitution, tant du conservateur que de son agent, et de la responsabilité de celui-ci envers les parties intéressées.

243. Les directoires de district sont chargés de procurer au conservateur un local sûr et commode pour l'établissement. de ses bureaux , et le dépôt dés titres et papiers de la conservation des hypothèques.

Les loyers en seront payés sur lesjwoduits du tarif, -

5 II. Du bureau de la conservation générale.

a44« Le bureau de la conservation générale des hypothèques, à Paris, sera administré pair un conservateur général , lequel

w 9 MISftlDOl KM 5.

aura la nomination et destitution de tous les agens employés qui en feront le service.

245. Les produits du tarif pourvoiront au traitement du conservateur général et de ses agens et employés, à tous les frais d'administration de ses bureaux, ainsi qu'an traitement et frais de bureau des conservateurs de district et de leurs agens.

En cas d'insuffisance, il y sera statué par le Corps-Législatif, et par augmentation du tarif, s'il y a lieu, d'après le compte que lui en rendra le Gouvernement.

246'. Le conservateur général sera sons la surveillance du Gouvernement.

247 Sa nomination sera faite par le Corps- Législatif, sur la présentation du Gouvernement.

Il y sera procédé , pour la première fois, sur celle des comités de salut public, de lé« gislation et des finances reunis.

248. Les fonctions du conservateur général et de tous les agens employés dam ses bureaux, sont incompatibles avec toutes celles salariées aux frais du Trésor public, même avec celles df s "notaires publics et autres oEficiers ministériels de lajuridio tion volontaire ou contenticuse.

249* H sera destiné à cet établissement un édifice national à Paris.

250. Le conservateur général des hypothèques n'aura point à payer le loyer de cet édifice ; mais toutes les réparations d'entretien seront à sa charge.

25 1. Pour l'exécution des dispositions contenues au présent chapitre, ainsi que pour tous les cas qui n'y auraient pas été prévus , le Gouvernement est autorisé, sur la demande du conservateur général, a prendre tous arrêtés nécessaires.

Chapitre X. Du recours des partie* intéressé» contre les conservateurs des hypothèques.

252. La responsabilité encourue par }* conservateurs de district envers les partie»

intéressées, dans les cas déterminé» au présent décret , sera exercée contre eui »« tous leurs biens présens et $ venir, et concurremment contre leurs cautions , jusqo concurrence du montant de leur cautionnement.

253. Les parties intéressées qui auraient à exercer ces recours de garantie , se P° voiront contre lesdits conservateurs et leu cautions, Sabord devant le tribunal « paix, et, s'il y à lieu, devant leiop£ paix dans l'arrondissement duquel v> reau de la conservation sera établi, l'appel devant le tribunal de district, q y statuera en dernier ressort.

Néanmoins, l'action en recours "?P^L être exercée qu'après quinzaine de 1 a»e ^ sèment que les' parties intéressées ^« |rJ5 ront donné au Conservateur générai ar*"

. COKVENTIOH rUflONAXlé

par lettre chargée à la poste , et dont elles pourront se faire délivrer récépissé (i)»

254- En cas d'insuffisance des biens desdits conservateurs et du montant de leurs cautionnement , il y sera pourvu par le conservateur général , d'abord sur les produits du tarif, jusqu'à épuisement , ensuite sur ses propre biens ; a l'effet de quoi , il sera tenu de fournir , soit par lui-même , soit par autrui, une caution en immeubles francs et quittes de toute hypothèque, dont le montant et les autres conditions seront déterminés par le Gouvernement.

Titre II. Des hypothèques sur le passé.

a55. A compter du jour de la publication du présent décret , les créanciers hypothécaires , avec ou sans privilège, auront jusqu'au i ,r nivôse prochain exclusivement, pour faire inscrire leurs titres de créances au bureau de la conservation des hypothèques établi en chaque district par le chapitre IX du titre l".

256. Au moyen de cette inscription dans ledit délai , ils conserveront leur hypothèque à fa date à laquelle elle était obtenue, en exécution des lois antérieures au présent décret.

257^>ux desdits titres de créances hypothécaires qui n'auraient point été inscrits avant ledit jour i" nivôse prochain , n'obtiendront hypothèque que du jour de ladite inscription, et il n'y aura plus aucun privilège pour les créances qui jouissaient de cet avantage.

258. L'inscription de ces titres aura lieu suivant les formes établies par les articles 20 et si ; et néanmoins l'extrait des actes constitués ou récognitifs de l'hypothèque simple ou privilégiée , pourra être fait d'après les grosses ou expéditions , par tous notaires publics sur ce requis , quoique non dépositaires des minutes ou originaux des contrats , à la charge de l'enreçistrement dudit extrait au bureau, et dans le délai prescrit par le décret du 5 décembre

259. Le bordereau mentionné aux mêmes articles contiendra tous les arrérages et intérêts dus et exigibles, ainsi que leurs, termes de paiement, ensemble les frais et dépens, mises d'exécution et autres accessoires qui se trouveront légitimement dus aux créanciers.

2^0. A l'égard des créances hypothécaires indéfinies , ceux qui y ont droit seront te-

— 9 MBS9IH01 ÀH % 171

nus d'en déterminer le montant précis , et de le consigner dans le bordereau desdites créances ; à défaut de quoi , elles ne pourront être inscrites , et défenses sont faites aux conservateurs de les recevoir ni admettre dans leurs registres, à peine de nullité, et des dommages et intérêts du grevé d'hypothèque.

261. Les hypothèques acquises au profit de l'un des époux contre l'autre, en vertu, soit des actes et contrats publics ou privés, soit des lois générales de l'Etat, soit du droit écrit dans les pays qui l'admettent, soit des coutumes et statuts, seront inscrites à la diligence de celui qui y aura droit , sans qu'il soit nécessaires à la femme mariée, même celle mineure, de recourir à l'autorisation de son mari , nonobstant toutes lois et coutumes contraires.

262 Quant aux hypothèques acquises au profit des pupilles et interdits , contr'e leurs tuteurs et curateurs, elles pourront être valablement inscrites, à la diligence de leurs parens ou amis ; et , dans les pays où les parens sont garans de la solvabilité des tuteurs et curateurs élus, cette garantis continuera d'avoir lieu , comme par la passé, par toutes les hypothèques antérieures audit jour 1" nivôse prochain.

263. Lorsque l'hypothèque acquise ne résultera d'aucun acte public écrit , ou qu'il ne se trouvera point en la possession do celui qui y a droit , le créancier pourra y suppléer par une déclaration du montant et de la date de son hypothèque, qu'il sera tenu de faire devant un notaire public,

Le droit d'enregistrement de chacune de ces déclarations est fixé à deux livres , suivant la cinquième section de la troisième classe du tarif du 5 décembre 1790.

264. Tous usufruitiers de biens immeubles , et tous appelés à recueillir un usufruit sous une condition échue, seront pareillement tenus de faire inscrire le titre constitutif ou récognitif dudit usufruit, avant le 1" nivôse prochain ; passé lequel , ledit usufruit répondra subsidiairement des hypothèques de celui auquel appartient la nue propriété, et qui seraient acquises au profit de ses créanciers dans l'intervalle du .1" nivôse prochain au jour de l'inscription dudit usufruit (2).

265. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs , soit publics, soit privés, qui auraient néglige de faire inscrire dans ledit délai les titres de créances hypothé-

(1) Un conservateur des hypothèques qui est assigné à raison de ses fonctions, notamment lorsqu'il se refuse à la radiation d'une inscription , doit se défendre comme lotit autre particulier, et ne peut requérir que l'instance soit instruite par mémoire , et jugée en bureau ouvert. Il n'en est pu de la conservation <Ua hypothèques comme

des matières d'enregistrement (n juin 181 s} Bruxelles. S. i3 , 2,218).

Voy. la décision de leurs excellences le grandjuge et le ministre des finances , du 2 décembre 1807 ; S. 8, a, 3).

(2) Foy, loi du a6 frimaire an 4*

COtftEftTlON NATIONALE, — 9 MESSIDOR AN 3.

cairefl appartenant à leurs pupilles interdits, et aux biens et droits dont ils ont la gestion et l'administration, seront garans et responsables du défaut de conservation desdites hypothèques.

266. En cas d'inscriptions exagérées ou mal fondées, les grevés d'hypothèques auront le droit de les faire réduire ou supprimer, conformément aux articles 29, 3o, et 3i , à la charge par eux de faire et déposer préalablement la déclaration foncière de leurs biens , dans les formes prescrites par la loi de ce jour.

267. Dans tous les autres cas, les créanciers hypothécaires antérieurs au 1" nivôse prochain , ne pourront exiger de leurs débiteurs la preuve du dépôt de ladite déclaration foncière , et user de la faculté accordée par le § VII, chapitre l" du titre 1", si ce n'est après le 3o ventôse suivant (1).

Page 1