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Chapitre II. Dé l'extinction des privilèges

269. Le débiteur d'une créance hypothécaire privilégiée , pourra , même avant le 1" nivôse prochain, s'en libérer par la voie de l'emprunt sur cédules, avec subrogation de l'hypothèque privilégiée à la date où elle était acquise.

270. Tout débiteur qui voudra user de cette facultée , sera tenu de faire et déposer préalablement la déclaration de tous les biens territoriaux qu'il possède dans l'étendue de la commune où la chose grevée du privilège est située.

. 271. Si le créancier privilégié n'a point encore requis l'inscription de son titre , il sera tenu de le faire dans les dix jours de la sommation du débiteur, contenant la notification de l'acte de dépôt de sa déclaration foncière ; après lequel délai, et faute de ce faire, le titre de créancier pourra être inscrit à la réquisition du débiteur.

272. En faisant la réquisition de cédules pour cet objet, le débiteur sera tenu de justifier, i* des lettres de ratification expédiées sur son contrat , et de la main levée des oppositions qui y sont survenues ; 2* qu'il a

payé de ses propres deniers , et sans aucune subrogation de privilège, la moitié de la valeur capitale de l'objet ; le tout sous peine par le ■conservateur d'en répondre.

273. Les justifications prescrites enl'article précédent ne pourront être exigées à l'égard des domaines nationaux.

27A. Ces cédules donneront hypothèque privilégiée en faveur du porteur, à la date à laquelle elle avait été acquise, et il en sera fait mention expresse tant dans le corps de la cédule que dans la relation d'enregistrement.

275. Elles ne pourront être délivrées qu'après la radiation de l'inscription de la créance privilégiée, 'conformément à l'article 21 5.

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