‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 66 sur 198 · Chapitre III. Cessation de l'ancien régime des hypothèques · texte numérisé non relu

Chapitre III. Cessation de l'ancien régime des hypothèques

276. Toutes les lois , coutumes et usages observés antérieurement au présent décret, sur les hypothèques, lettres de ratification, appropriances , nantissement, œuvres de loi, criées et ventes d'immeubles par décret forcé, ne seront "plus applicables qu'aux hypothèques acquises et aux expropriations de biens volontaires ou forcées qui auront lieu avant le 1" nivôse prochain, sam que néanmoins les cranciers hypothécaires et privilégiés puissent se dispenser de l'inscription de leurs titres, sous les peines portées en l'article 257.

277. Les conservateurs des hypothèques, gardes des sceaux et greffiers expéditionnaires des lettres de ratification , établis par redit de juin 1771 et la déclaration du 24 novembre suivant, continueront, pour les expropriations antérieures audit jour 1" nivôse prochain seulement, d'exercer leurs fonctions jusqu'au 1" germinal suivant, passé lequel délai elles sont et demeurent supprimées.

278. Tarif des salaires des Conservateurs des hypothèques , calculé'dans le rapport de U livre ou monnaie de compte avec le mai c a argent fin en 1 790.

' »• Déclarations foncières.

Pour l'enregistrement de chacune desdites déclarations , une livre ; plus, une pour deux mille cinq cents livres de la valeur capital qui y est énqncée.

a* Expertises.

Pour l'enregistrement du dépôt de chacune desdites expertises deux livres ; P' us » une pour mille livres du montant desdit expertises.

3° Expropriation.

Pour l'enregistrement du dépôt de cM-

( 1 et a) ïfy. loi du 26 frimaire an 4.

CÔUTOUTION NÀTION11E. — 9 XEM IDOV Ait 3.

cune des expropriations volontaires ou forcées , au-dessous de mille livres, une livre; de mille livres et au-dessus , deux livres ; plus , une livre pour deux mille livres de la valeur capitale.

4° Expédition des déclarations foncières , expertises el actes translatifs de propriété, lorsqu'elles seront demandées.

La page à quarante lignes, la ligne vingt syllabes , une livre , outre le timbre.

5*- Notification de revendication de propriété.

Pour renregistremenr de chaque notification , cinq livres.

6* Inscription des créances hypothécaires.

Pour l'enregistrement du. dépôt et Finscription de chaque titre de créance hypothécaire, quatre livres; plus, une pour quinze cents livres de leur montant.

y Notification des ventes et cessions de créances hypothécaires.

Pour l'enregistrement de chaque notification de cessation de créances hypothécaires, cinq livres.

8* Oppositions en sous-ordre.

Pour l'enregistrement de chaque opposition en sous-ordre, quatre livres.

9* Gédules hypothécaires.

Pour l'enregistrement de chaque réquisition de cédule, quatre livres; pour la délivrance de l'inscription de chaque coupon de cédules, trois livres; plus une pour deux mille livres de leur montant.

io° Radiations.

Pour l'enregistrement de chaque radiation d'inscriptions de créances hypothécaires, trois livres ; de cédules, par coupon, quatre

livres.

1 1° Livre de raison.

Pour chaque report des registres sur le livre de raison , par article , cinq décimes ou dix sous.

ia # Extraits.

Pour chaque extrait séparé des registres, quinze décimes ou une livre dix sous : pour Vextraitdu livre de raison , relatif à chaque citoyen ayant compte ouvert, i° par chaque article de son actif, deux livres ; 2," de son jpassif, une livre; 3* des revendications sur lui, cessions de créances et. oppositions en

sous-ordre, cinq décimes ou dix sous, outre

le papier timbré.

>3* Surveillance à la communication publique des registres.

Communication du livre de raison, pour «toque compte ouvert, cinq livres; pour

chaque article dans les autres registres, deux décimes et demi ou cinq sous ; pour chaque heure, dans un ou plusieurs registres, deux livres; le tout sans- extraits ni expéditions. 279. Le tarif ci-dessus sera revu tous les ans par le Corps-Lécislatif ; et néanmoins il continuera d'avoir lieu tant qu'il n'en aura pas été autremen t ordonné ; en conséquence , le Gouvernement est autorisé à prendre tous arrêtés nécessaires pour le maintenir aux valeurs correspondantes à l'année 1790.

9 messidor au 3 ( 37 juin 1795). — Décret sur les déclarations foncières, (i, Bull. 164, n* 963 bis; B. 56, 114.)

Vùy. loi du même jour , formant le Code hypothécaire, art. 3a et sulv.

Art. 1". Les déclarations foncières de biens territoriaux, prescrites dans les cas déterminés au Code hypothécaire , et celles qui pourront être ordonnées par la suite, seront faites par le propriétaire ou son fondé de procuration spéciale.

2. En cas de minorité ou d'interdiction , elles le seront par le tuteur ou par le curateur.

3. L'un des époux ne pourra faire la déclaration foncière des biens de l'autre, sans sa procuration spéciale.

4- Il en sera de même des biens de la communauté entre époux; chacun d'eux ne pourra faire la déclaration que de la part à laquelle il a droit.

5. Les biens vacans et en direction seront déclarés parle curateur à la vacance, et, à son défout, par les syndics et directeurs des créanciers de l'union.

6. Les domaines nationaux seront déclarés par les préposés au droit d'enregistrement.

7. Les rues, carrefours, chemins, rivières , ruisseaux, canaux navigables, et autres propriétés publiques, le seront par l'agent national en chaque commune, sur sa responsabilité.

8. Les biens eommunaux seront déclarés par l'un des officiers municipaux ou membres du conseil général, délégué à cet effet.

9. Eu cas de négligence des propriétaires des. biens territoriaux, leurs créanciers hypothécaires, ensemble les fermiers , locataires, usufruitiers et autres possesseurs desdits biens, pourront en faire la déclaration, s'ils y ont intérêt , à la charge d'en indiquer le propriérire.

10. Nul ne peut déclarer comme à lui appartenant les biens, d'autrui, sous peine des dommages du propriétaire, qui ne pourront être fixés au-dessous du cinquantième de leur valeur capitale.

1 1 . Les tuteurs , curateurs , syndics et directeurs, et autres administrateurs de biens territoriaux , à raison desquels l'absence desdites déclarations foncières aurait

i?4 cotrYMmo* lUfiotrAis*

, en sont et demeurent

apporté préj responsables

Page 1