Il ne sera nécessaire aux intéressés
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de recourir à aucun fonctionnaire public pour rédiger leurs déclarations.
20. Il ne pourra être employé à leur confection que du papier timbré, du format appelé papier moyen , suivant le tarif annexé au décret sur le timbre, du 7 février 1791. L'administration de l'enregistrement est chargée d'en faire préparer pour cet usage la quantité nécessaire.
21. Lesdites déclarations seront faites et préparées en triple expédition.
22. Le propriétaire ou son fondé de procuration spéciale, qui aura fait la déclaration, sera lenu de se présenter en personne devant un notaire public, et d'y attester qu'elle est son propre fait : au bas de chaque expédition, il en sera rédigé acte sommaire dans les formes prescrites aux notaires publics pour assurer la validité et l'authenticité de leurs actes : cette attestation sera enregistrée sur Tune desdites expéditions, avec mention pro duplicata sur les deux autres.
Il sera perçu cinq sous pour le droit d'enregistrement desdites attestations.
23. Aucunes ratures ne seront faite* dans ces déclarations sans être approuvées; toutes interlignes y sont défendues : les renvois y seront signés, ainsi que le bas des pages ; les quantités superficielles et les valeurs y seront en tputes lettres, avant d'être portées dans la colonne.
24. Les formalités prescrites par tes quatre précédens articles seront observées, à peine de nullité.
25. Défenses sont faites aux notaires publics de retenir aucune minute, soit delà déclaration foncière, soit de l'attestation , à peine d'interdiction.