Chapitre III. Du dépôt des déclarations foncières
26. Deux expéditions de la déclaration seront déposées, t'une au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens qu'elle aura pour objet sont situés, et l'autre au greffe de la commune de la situation , et ce dans la forme suivante.
27. Les trois expéditions seront pres en * tées au conservateur des hypothèques. l' en retiendra une pour être placée dans son dépôt, après Tavoir inscrite au registre pour ce destiné ; et sur chacune des deux autres qu'il rendra au porteur, ledit conservateur donnera sa reconnaissance de dépôt.
28. Il sera fait ensuite au 8 Teffe , de À commune de la sitnation des biens, w pôtde la seconde expédition, dont menu aura lieu à l'instant sur un registre a destiné, et pour lequel il sera P avejm ha .
crétaire cinq décimes ou dix sous par que déclaration ; il en donnera r econDa |j e sance sur la troisième expédition, laq' ' demeurera à la disposition du propriété •