DEPOT
Déposé au bureau de la conservation des hypothèques , à le
an .... et inscrit ri* . . . . pa g e .... du registre. Reçu pour droit fixe;
Plus ,,,... pour droit proportionnel sur la valeur capitale.
(Signature du conservateur des' hypothèques.)
Déposé au greffe de la commune de ..... le .,.. an ...... et inscrit n* . . .
P^ 6 • • • . i du registre. Reçu ...
(Sfgnatii re du secrétaire-greffier de la commune. )
iy*
accorde la somme de trois cents livres au citoyen «OBSERVATIONS. Servan. (B. 56, 58.)>
i"\ Lorsque la déclaration est faite par un tuteur, un curateur ou autre fonde de* pouvoir, elle dqit toujours commencer par le* mw\ wAmum %*&> liett de nal88ance >
pwfessioret domicile du propriétaire , aires quoi le, mandat est exprimé en ces t£mes représenté par (d* telle profession) demeurant à son tuteur elfi par avis
£ parens. homologué p*r sentence de ( tel
jure ) en datadu,... étant au registre <fe ( tel
^effier ) , ou son fondé de procuration spé- •
ctale t passé devant (tel notaire), le....... ^ °°> 4 <
dbnt rt a garde' minute; ou dont le brevet qneinal est demauré annexé à celle, des trois ex- »*;,... * i< j — .„ ju~i~~»*inwÊ nui doit
9 messidor an 3 ( 27 'juin 1795)*. — Décret accordant prolongation de congé au représentant * Deydier. (B. 56, 58.)
p MESs»d**n J ( 27 juin 1795 ). — Décret relatif à une* pétition du citoyen Duesine , par lequel la Convention surseoit à l'exécution du décret du 6 prairial , jusqu'au rapport qui lui •n sera fait par le comité de salut pifl>lic,etc.
pÀditions de Va présente féclarqtion qui éfe déposée au bureau df la conservation des hypothèques. .
Au moyen de cette formule, la déclaration foncière se trouve approprie au cas du mandat volontaire ou forcé , sans avoir hfspiii d'apporter aucun autre changement au modèle. ,
Quant à ^attestation, c'est le nom du mandataire «ui doit être substitué à celui cty représenté ; et. il n'est pas nécessaire de rappeler ni le nom de celui-ci , ni la date e^ l'espèce du mandat.
2'. Lorsqu'au lieu d'être propriétaire inoommutable, le déclarant n'est qu'usufruit tjier ou possesseur à titre précaire . il doit être fait au|a,n^ de déclarations foncières Séparées , qu'il y a de propriétaires dont le déclarant possède les biens ; sans qu'en au-
SUft ç^s U puisse les comprendre dans la écîaration de ceux dont il est propriétaire incommutabte. r
9 messidor an 3 ( 27 juin 1795 ). — ; Décret qui suspend les travaux relatifs aux dispositions à faire aux Mtimens destinés à recevoir les écoles centrales. ( 1, Bull. i58 , n» û,3o j B. 56, 60. )
9 messidor an 3,(2 7 juin i79S).'-4)écret ffefdre du jour, sur une demande en congé proposée par le représentant Sirugue. (B. 56^ 7*0
9 MESSIDOR an S (97 juin «79*)- — Décret qui distrait de la Trésorerie la caisse des invalides ^ de la marine. (B. 56, 59.)
9 messidor an 3 (27 juin 1795). — Décrets qui autorisent les communes de Nevers , de Neuebâtél, de Bruyère-Libre , de Wazemmes, 4e .
Gorbie,et le Bayeux , à faire des emprunts. (B. 56 , 60. * 64.)
9 messidor an 3 ( 27 juin 1795 ). —Décret sur le licenciement de la gendarmerie de Paris. (B. 5«, 65.) *
/ 9 messidor an 3 ( 27 juin 1795). — Décret qui crée à Paris un corps de troupes , sous le nom de. iégtok 4* PçUce générale. (B. 56 t 67.)
10 messidor an 3 (28 juin 1795 ). — Décret qui . renvoie au comité des domaines , une pétition
des communes de la Moileseule , Rossignies et
autres. (B. 56, 122.)
10 messidor an 3 (28 juin 1795). — Décret qui accorde diverses sommes à titre de secours. (B. 56, 123 à 125.) ,
10 messidor an B (28 juin 1795). — Décret portant que les comités des secours puMics et des # finances , présenteront , sous une décade , leurs vues sur les'lnoyens de venir au secours des militaires. (B. 56, 124.)
10 messidor an 3 (28 juin 1795 J. — Décret qui charge le comité de législation de faire , dans trois jours , le rapport dont il a été cbargé. *ur l'action en rescision de vente d'immeubles. (B. 56,124.)
io messidor an 3 (2$ juin 1795). — Décret qui surseoit à l'exécution du décret relatif aux officiers municipaux de la commune de Boulogne.
10 messidor an 3 ( 28 juin 179$ ). — Décret qui surseoit à l'exécution du jugement du tribunal, criminel du département de Paris , qui condamne le nommé Cbaboutllé a six année* de fers. (B. 56, n5.)
9 MESfipo*. an 3 (37 |uin J79&). — « Décret qui
1 1 messidor an 3 ( 29 juib 1 795 ). — Décret qui autorise le comité des finances à statuer sur les réclamations des comptables en main-lévée de séquestres et d'oppositions. (1, Bull. i5^, n« g3i j B. 56, 127.)
La Convention nationale décrète que son comité des finances est auutqrisé à statuer sur les réclamations des comptables en main-levée de séquestres et d'oppositions, et à restreindre lesdites oppositions établies sur la totalité de leurs biens , aux objets nécessaires pour assurer, les droits de
conraitre* mamobtiii.— h MiMittoa a* 8.
là nation et les répétitions et recouvremens qu'elle est en droit d'exercer sur eux à raison de leur comptabilité, lorsque les comptables sont reconnus en avance par des certificats de quitus provisoires, ou qu'ils justifieront par pièces authentiques que les propriétés qui .resteront grevées d'oppositions sont plus que suffisantes pour couvrir les débets dont ils pourraient se trouver reliquataires.
ii messidor an 3 ( 29 juin i 79 5 ). — Décret re- Jatii à la reddition de$ comptes des receveursgénéraux des domaines de Louis-Stanislas-Xavier et Charles -Philippe , frères de Louis XVr, Louis-Philippe- Josephrd'Orléans. (ï, Bull. i5o, »• 93» $B. 56, ia8.)
AvU ï'. Les receveurs généraux des. domaines et bois , maisons , apanages et revenus patrimoniaux de Louis^Stanislas- Xavier et de Charles-Philippe Capet, et de Louis - Philippe - Joseph d'Orléans , sont compris dans les dispositions de la loi du 28 pluviôse dernier, pour la présentation la. vérification et l'arrêté de leurs comptes au bureau de comptabilité.
a 2. Ceux desdits comptables , leurs héritiers, ay ans-cause ou commis aux exercices, qui n'ont pas encore rendu les comptes de leur gestion, seront tenus de les adresser , sous deux mois , au bureau de comptabilité, et d'y joindre les pièces à l'appui. 3. Toutes vérifications , tous arrêtés de comptes , faits par des commissions particulières ou autorités constituées autres que la ci-devant chambre des comptes dé Paris, sont provisoires : en conséquence , les comptables et ayans-cause sont tenus d'en remettre les comptes et pièces à l'appui au bureau de comptabilité, dans le même délai de deux mois , pour être vérifiés et définitivement arrêtés, nonobstant toutes lois contraires, qui sont révoquées à cet égard.
4- Les officiers des ci-devant chambres des comptes, gardes des archives, et tous dépositaires desdits comptes et pièces à l'appui , seront tenus de les remettre sans délai, sur la demande des comptables, ou à la réquisition du bureau de comptabilité, sous les peines portées par l'art. 6 du titre ï" de la loi du 17=29 septembre 1791.
11 messidor an 3 ( 29 juin 1795). — Décret qui détermine les formalités à observer par les comptables pour la vente de leurs immeubles soumis à l'hypothèque nationale , etc. (ï, Bull. i5g , n« 9 33 ; B. 56, 126.)
fcjjr. loi du 6 messidor an 7.
Art. 1". Les comptables qui auraient obtenu ou qui obtiendraient la faeulté de disposer de leurs immeubles soumis à l'hypothèque nationale , à la charge d'en faire le remplacement, seront tenus de se conformer aux dispositions suivante*,
a. Les ventes que les comptables se proposeraient d'effectuer , seront faites en pré, senoe et sous la surveillance de l'agent de la comptabilité nationale , pour celles passées à Paris ; et pour celles faites ailleurs en présence et sous la surveillance du receveur du droit d'enregistrement du district dans lequel sont situés les biens.
3. Le vendeur sera tenu de rapporter à l'agent de la comptabilité ou au receveur du droit d'enregistrement; le projet du contrat d'aliénation, avec un extrait en forme du rôle de la contribution foncière, constatant l'évaluation et le revenu de l'objet proposé en vente. r
4- Le prix provenant 4e la vente restera entre les mains de l'acquéreur, jusqu'au remploi qui eh sera fait , soit en acquisitions nouvelles, soit en paiement des dettes hypothécaires antérieures à l'entrée des comptables en place; ce qu'ils seront tenus de justifier par la remise qui sera laite des contrats authentiques qui établissent les rentes ou autres charges.
5. Les nouvelles acquisitions à faire par les comptables pour opérer le remploi prescrit par les articles précédons, seront également Alites en présence et sous la surveillance de Taçent de la comptabilité nationale^ pour les acquisitions faites à Paris ; et pour celles faites ailleurs, du receveur du droit d'enregistrement du district de la situation des biens.
6. Sera ledit remplacement jugé valable et admis , lorsque le denier du prix principal de l'acquisition sera calculé sur l'extrait en forme du rôle de la contribution foncière, et sur le taux commun du prix auquel se vendent les immeubles dans le district dans lequel ils sont situés.
7. Les nouvelles acquisitions demeureront spécialement affectées à la sûreté des sommes dont le comptable pourrait être jugé débiteur par l'apurement définitif de ses comptes.
8. Lorsque les formalités ci-dessus prescrites auront été remplies; que Tagent de la comptabilité ou le receveur au droit d'enregistrement auront admis le remplacement , ce qui sera constaté par leur acceptation aux contrats de nouvelles acquisitions , l'immeuble vendu par le comptable ne sera déclaré libre qu'après que l'agent de la comptabilité, soit que les ventes soient faites à Paris ou ailleurs, aura donné sur la grosse exécutoire du contrat quittancé des vendeurs , un certificat pour servir aux mêmes Tendeurs de titre de décharge et d'affranchissement de l'hypothèque nationale.
9. Ceux des comptables qui se trouveront obligés de recevoir des remboursement de rentes , ainsi que ceux qui voudraient faire la vente d'inscriptions sur le grand-livre , pour fonds d'avances ou autres créances , seront tenus de requérir l'agent de la çomp- . tabilité d'être présent à Pacte de rembour-
l8o COSYlffriOH rUTIOHAAI. — Dtî 1 1 A« l3 MESittÔR 4H 3.
sèment lorsqu'il se passera à Paris , et le receveur du droit d'enregistrement , lorsqu'il se fera ailleurs, pour en surveiller les dispositions.
10. Si le comptable n'offre pas de remplacement actuel , la somme provenant de l'amortissement sera versée à la caisse de la Trésorerie nationale ou dans la caisse du district, si mieux il n'aime donner caution jusqu'au remplacement*
ii. Il est dérogé à toutes les dispositions contraires à la présente loi.
le comité de salut public de prendre toutes . les. mesures pour la notification et l'exécution du présent décret.
1 1 messidob an 3 ( 29 juin 1795 ). — • Décret qui suspend l'exécution de celui du 9 floréal concernant les pères et mères d'émigrés. ( 1, Bull. i65, ri' 965? B. 56, 129.)
Vay. loi du 6 thermidor an 3 ; du 20 prairial an 4.
La Convention nationale , sur la motion d'un membre, qui soutient que la loi du 9 floréal concernant les pères et mères d'émigrés doit être rapportée comme injuste dans son principe et dans toutes ses dispositions , décrète que son comité de législation lui fera, dans dix jours, un rapport, tant sur la justice que sur les inconvéniens de la loi du 9 floréal, et sur les dispositions par lesquelles il lui paraîtrait convenable de les remplacer, et suspend provisoirement l'exécution de cette loi.
12 messidor an 3 (3o juin 1795).-- Décret qui accorde la somme de cent mille livres à l'hospice de bienfaisance de la commune de Bordeaux. (B. 56, 129.)
12 messidor an 3 ( 3o juin 1795). — Décret qui renvoie le représentant Cadroy à Marseille. (B.
12 messidor an 3 ( 3o juin 1795). — Décret relatif au paiement à effectuer par Jes~ commissaires de la Trésorerie , conformément à l'article 2 du décret du 2 messidor v relatif à la
* caisse des invalides de la marine. (B. 56, i3i.)
1 1 messidor an 3 (29 juin 1795 ). — Décret qui accorde un . congé au représentant Sautereau.
f 1 messidor an 3 (29 juin i^g5 ). — Décret qui autorise le' représentant du peuple Rouyer à or- ■ ganiser a Toulon une commission municipale. (B. 56, 128.)
12 messidor an 3 ( 3o juin 1795 ).— Décret portant que la fille de Louis XVI sera remise à l'Autriche à l'instant où' les représentai du peuple et autres, détenus par ordre de ce Gouvernement , seront rendus à la liberté. (1, Bull. 159, n° 9343 B. 56, s3o.)
La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de ses comités réunis de salut public et de sûreté générale, déclare qu'au môme instant où les cinq représentons du peuple, le ministre, les ambassadeurs français et les personnes de leur suite, livrés à l'Autriche, ou arrêtés et détenus , par ses ordres , seront rendus à la liberté et parvenus aux limites du territoire de la République^ la fille du dernier Roi des Français sera remise à la personne que le gouvernement autrichien déléguera pour la recevoir; et que les autres membres de la famille de Bourbon actuellement détenus en France, pourront aussi sortir du territoire de la République. La Convention nationale charge
12 messidor an 3 (*o juin 1795) Décret relatif à trois pièces poétiques. (B. 56, 1 3o.)
12 messidor an 3 (3o juin 1795). — Décret relatif à la proposition de supprimer les certitacats de civisme. (B. 56, i3i.)
12 messidor an 3 ( 3o juin I79 5),— Décret qui suspend la procédure' faite devant les tribunaux du département de l'Ardèche , contre Joseph Vedel et autres. (3. 56, i3r.)
12 messidor an 3 ( 3o juin i 79 5). — Dé / ret "" cordant prolongation de congé aux représentai du peuple Projean , Borei et Lecointe. (B. 5b , »3i.)
12 messidor an 3 ( 3o juin i 79 5) : — D ^ t i 5"j accorde des pensions à des militaires infirmes ou blessés. (B. 56, i3 a .)
1 3 messidor an 3 <i •» juillet 1 795.).— Décret portant que l'acte- sous seing privé acquiert une date assurée lorsqu'un acte authentique le réfère. ( 1, Bull. i$9>n« 9'35 ; B. 56, i33.)
Voy. Code civil, art. 1328.
La Convention nationale décrète que lorsqu'un ou plusieurs actes authentiques réfèrent un acte sous seing privé , ou prouvent son exécution , cet acte sous seing prive a acquis une date assurée, comme il aurait pu l'acquérir par le décès de l'un des contractans ou signataires.
i3 messidor an 3 (1" juillet 179 5 )• — Décret qui suspend la vente des biens des ecclésiastiques reclus , déportés ou sujets a la déportation. (1, Bull. 162 , n» 942 ; B. 56, i34«)
Voy. loi du 22 aRucriDOR an 3.
La Convention nationale, après avoir entendu trois projet» de décrets présentés par
éoffTSftrxoir nàtiôwaii; — »r i3 iv i5 iumido* a* 5 f iéi
son comité de législation ; le premier relatif à la restitution des biens des ecclésiastiques reclus , déportés ou sujets à la déportation ; le second relatif aux personnes de ces mêmes ecclésiastiques; le troisième contenant des dispositions sur la police des cultes ,
Décrète l'impression du discours du rapporteur et du premier projet de décret , l'ajournement à trois jours pour la discussion, avec la suspension de la Tente desdits biens, et ajournement des deux autres projets jusqu'après l'acceptation de la constitution qui sera prop A<wC "
1 3 messidor an 3 ( i "juillet 1 795 ). — Décret qui rapporte la loi du 14 frimaire an a , relative au dessèchement des étangs. (B. 56, i34«) La Convention nationale, après avoir entendu son comité d'agriculture et des arts, décrète ce qui suit :
Art. 1". La Convention nationale rapporte la loi du 14 frimaire de l'an second, relative au dessèchement des étangs.
2. Le comité d'agriculture chargera les administrations de département, 3e faire reconnaître par des agens les moyens de faire prospérer l'agriculture , et de rendre Pair plus salubre, dans les contrées connues ci-devant sous les noms de Sologne, Bresse et Brenne ; d'y faire cesser, ainsi que dans toutes les autres parties de la République, les abus résultant de l'élévation des eaux pour le service des moulins ; de donner aux rivières obstruées et encombrées un libre cours ; d'indiquer les mesures les plus efficaces pour ordonner et faire maintenir les lois de police, tant sur le cours des' eaux d'étangs que des marais qui se forment annuellement; d'ouvrir, notamment dans les trois contrées ci-dessus désignées , des canaux de navigation, pour le tout être présenté au plus tard dans ?e délai de trois mois à la Convention* et être statué par elle sur les mesures les plus efficaces pour chaque contrée.
i3 messidor an 3 (1" juillet 1795). — Décret qui charge le comité de législation de faire , dans une décade , le rapport général des dénonciations portées jusqu'à ce jour contre divers représentans. (B. 56, 1 340
i3 messidor an 3 (1** juillet 1795). — Décret relatif aux pouvoirs des représentons du peuple Tallien et Blad. ( B. 56, 1 35. )
14 MEssfnoa an 3 (a juillet 1795). — Décret <p4 autorise le cumul de plusieurs pensions jusqu'à la concurrence de trois mille livres. (1, Bull. 159, n* 937 ; B. 56,i38.)
La Convention natioaaie décrète que pro-
visoirement le même individu peut posséder plusieurs pensions, lorsque étant réunies elles n'excéderont pas trois mille livres; et que, si elles excèdent, la dernière créée sera réduite à due concurrence.
14 messidor an 3 ( 2 juillet 1795^ — Décret qui nomme le citoyen Redon commissaire de la commission de la marine et des colonies. ( 1 , Bail. 159, n- 9 36iB. 56, i38.)
14 messidor an 3 (a juillet 1795). — Décret qui accorde un crédit à diverses commissions executives. ( B. 56) 1 35. )
.14 MESSIDOR an 3 (a juillet 1795). —Décret qui admet comme représentant le citoyen Francois- Firmin Fricot. (B. 56, 137 )
i4 messidor an 3 (a juillet 1795). — Décret qui envoie le représentant Goupilleau dans le département de Vaucluse. ( B. 56, s 38.)
14 messidor an 3 (a juillet 179S). —Décret relatif à la proposition tendant à supprimer la commission militaire établie à Paris par la loi du 4 prairial. ( B. 56, 1 36.)
14 messidor an 3 (a juillet 1795). — Décret qui accorde diverses sommes à titre de secours.
i5 messidor an 3 (3 juillet 1795). — Décret additionnel à celui du a 8 prairial sur la réorganisation de la garde nationale des départemens. ( 1, Bull. 160 , n° 939; B. 56, 143.)
Art. 1". Chaque bataillon , assemblé en une ou plusieurs sections , choisira , avant de se diviser en pelotons de soixante-dixsept hommes, jusqu'à concurrence de cent grenadiers et autant de chasseurs , lesquels procéderont séparément, et suivant le mode établi par la loi , à l'élection de leurs officiers.
2. Les grenadiers devront avoir au moins la taille de Cinq pieds deux pouces.
i5 MESSIDOR an 3 (3 juillet 1795). — Décret qui fixe le prix des papiers timbrés et les droits de timbre extraordinaire et du visa pour timbre. (1, Bull. 160, n* 940 ; p. 56, i38.) Kcfy. loi du 11 nivôse an 4.
Art. 1". A compter du jour de la publication du présent décret, le prix des papiers timbrés et les droits de timbre extraordinaire et du visa pour timbre, seront payés ainsi qu'il suit :
Timbre de dimension.
La demi-feuille de petit papier fie neuf pouces stir quatorze, feuille ouverte, eora-
COITSmiOM HATIOHALB. — DTJ 1^ ÀD 17 MESIIDOI à* &•
pris les quittances des contributions indirectes, Tingt-cinq ctntimes; la feuille du même papier, cinquante centimes; la feuille de papier moyen de onze pouces sur seize, soixante-quinze centimes; celle de grand papier, de quatorze pouces sur dix-sept, un franc ; celle de grand registre , de dix-sept pouces siif vinct-un, un franc vingt-cinq Centimes ; de très-grand registre , de vingtun pouces sur vingt-sept, un franc cinquante centimes j pour le timbre ou visa de chaque feuille excédant cette dimension , deux fr.
Timbre proportionnel.
Pour les effets négociables et quittances comptables de quatre cents livres et au-dessous, cinquante centimes; de quatre cents livres à huit cents livres inclusivement, Un franc ; de huit cents livres à mille deux cents livres, un franccihquante; au-dessus de mille deux cents livres, deux francs.
2. Aussitôt la réception du présent décret les directoires de district feront constater par inventaire lés quantités de. papier timbré qui se trouveront dans chacun des bureaux de distribution situés dans^ leur arrondissement ; ces inventaires établiront l*s quantités et qualités de papiers débités depuis la promulgation de la loi au prix y fixés ; ils seront faits doubles et certifiés par les receveurs de la régie, et signés tant par eux que par les commissaires de directoire de district.
Les mêmes commissaires arrêteront aussi, à la suite du dernier enregistrement, le registre de recette du timbre extraordinaire dans les lieux où il en a été établi et celui du visa pour timbré qui existe dans les bureaux de distribution.
i5 messidor an 3 (3 juillet 1795). —Décret qui accorde des pensions à. des veuves de citoyens morts en défendant la patrie. (B. 56, i4a.)
\S messidor an 3 (3 juillet 1795). —-Décret de renvoi au comité de législation, relatif à un gardien de procès-verbal de scellés. ( B. 56 ,
i5 messidor an 3(3 juillet 1795.) — Décret relatif à la citoyenne veuve Fayot. ( B. 56 , 140.)
x5 messidor an 3 ( 3 juillet 1795). — Décret qui accorde des pensions à des militaires infirmes où blessés. (B. 56, 149.)
i5 messidor an 3 ( 3 juillet 1795). —Décret portant que la Trésorerie nationale paiera annuellement là somme de cinq cents livres à Golt, tabé, LlbU. (B. 56, 14t.)
i5 messidor an 3 (3 juillet 1795).. — - Décret qui autorise les citoyens Saulnier et Gourjen à établir plusieurs manufactures de quincaillerie dans l'arrondissement de la commune d'Issoire. (B. *6> x4t.)
t5 Messidor an 3 ( 3 juillet 179s)- —Décret de mention honorable de l'hommage fait à k Convention par les citoyens Stoupe et Servière , de plusieurs volume» des œuvres complètes de Voltaire. (B. 56» i43.)
i5 messidor an 3 (3 juillet 1795). — Décret qui autorise le comité des secours publics 1 faire passer Un secours provisoire ani habitais de la commune de Gahors. (B. 56» *4'-)
tS messidor an 3 Ç3 juillet i7g5). — Décret qui charge le comité de sûreté générale de vérifier les motifs de l'arrestation de Joseph Lebon, (B. 56, i44-)
16 messidor an 3 (4 juillet 179$. )■— Décret qui accorde une somme au citoyen" Charles Strack. (B. 56, i440 ^____
16 messidor an 3 (4 juillet 179$). — Décret qui établit un comité de liquidation. (B. 56, '440
16 messidor an 3 (4 juillet 1795).) — Bec' et relatif à un terrain situé à Montagne-sur-Aisae, concédé à Nicolas Lesure. (B. 56, i47*)
16 messîdor an 3 (4 juillet 1795). — D^* portant que la discussion sur k coastHnw* sera continués tous les jours impairs. (B. M, *47-) ' % ■
ï6 messidor an 3 (4 juillet 179-*)* — &** relatif aux fermier-général et soUs-fernriè»aft anciennes messageries. (B. 56j i44«)
17 messidor an 3 (5 juillet 17 9$). -7* ^"f relatif au mode de paiement des voitures de marchandises en exécution de marchés faits e non exécutés avant l'abrogation de la loi maximum. (1, Bull. 16a , n» 943» B. 56, iti')
Art. 1:». Le prix des voitures ^ t0 )f* denrées et marchandises faites en" eîéctftl0 !î de marchés faits et non encore exécutés ataw ^abrogation de la loi du maximum, se»
payé pour ce qui restait à voiturer, com celui desdites marchandises ou denrées, prix que la liberté du commerce leur donné. .
2. Tous vendeurs, entrepreneur» ^ouvrages , voituriers , qui justiâeront n a jm s'acquitter, en tout ou en partie, d( *^ r gâgemens qu'ils avaient contractés, soi .?
l'interruption des routes, du flotta ^ e ^J, u ivigation des rivières , ou la mise en M sition de leurs personnes , ouvriers, pagnon* * ToUaro, 9* pente»* •«* -
eofttBffTIOft HÀTteifàUL — ft* 1? JLtt 26 ttBS*I*Mt A» S.
trâints d'exécuter leurs traités qu'aux prix actuel dès choses.
3. Tous jUgemens et procédures contraires aux deux articles précédens , sont annulés; et, pour l'exécution de la présente loi , les tribunaux civils et de commerce se conformeront à celle dudit jour 24 nivôse dernier.
17 messidor a* 3 (5 juillet «795). — Décret qui envoie en commission les représentans Boursault, Durand - Maillane et Guérta» du Loiret. (B. 56> 148.)
17 messidor an 3 (5 juillet 1795). — Décret en faveur de François , hussard du 1 1 * régiment. (B. 56, i48)
10 MEsSrDOR an 3(6 juillet 1795). — Décret qui acccorde des secours à des citoyennes dont les maris sont morts pour la défense de la patrie. (B. 56, 149.) ' "
18 messidor an 3(6 juillet *795)- — Décret accordant un congé aux représentans Gillet, Fournel et Décamps. (B. 56, i5o.)
18 messidor an 3(6 juillet 1795. — Décret qui fixe le terme des débats sur les colonies. (B. 56, i5o.)
18 messidor an 3 (6 juillet 1795). — Décret de renvoi relatif aux, titres perdus ou détruits.
i* messidor an 3 (6 juillet 179$). — Décret portant nomination à des places de préposés au triage des titres. (B. 56, i5ï.)
19 messidor an 3(7 juillet 1795)- — Décret qui rapporte celui du 18 septembre 1793 , concernant Auguste Achard. (B. 56» 160.)
19 messidor an 3 (7 juillet 1795)- — Décret qui envoie en commission plusieurs représentons du- peuple pour l'approvisionnement de Par*, «n bots et charbon. (B. $6, 161.)
19 MESSIDOR an 3 (7 juillet i79 5 )« — Décret
relatif a la liquidation de plusieurs partie de la dette publique. (B. W, 161.)
ao'MESSTDOR an S (8 juillet 179*). — Décret qui Ordonne l'établissement de gardes-champétres dans tontes les communes rurales. (1 , Bull. i6t , n* 94» i I" 56, 169; Mon. du a 3 messidor an 3 , Rap. Eschàssériaut.)
Voy. lois du a 8 SEPTEMBRE — 6 OCTOBRE
. 1791 , sect. 7 i Gode du 3 BRUMAIRE an 4 , Hv. «•* , tit. 3 ; loi a 3 Thermidor an 4 ; arrêté du a5 FRUCTIDOR an 9 } loi dtt a 8 FLORÉAL an 16 ; décret du 1 1 ttiim 1 806 } ordonnance do 49 novembre i8ao; loi du 17 AOtJt 1811, art 99.
Art. 1". Il sera établi, immédiatement après la promulgation du présent décret, des gardes-champêtres dans toutes les communes rurales de la République; les gardes déjà nommés, dans celles où il y en a, pourront être réélus d'après le mode suivant.
2. Les gardes- champêtres ne pourront être choisis que parmi les citoyens dont la probité , le zèle et le patriotisme seront généralement reconnus j ils seront nommés par l'administration du district , sur la présentation des conseils généraux des communes; leur traitement sera aussi, fixé par le district, d'après l'avis du conseil général , et réparti au marc la livre de l'imposition foncière (1).
3. H y aura au moins un garde par commune, et la municipalité jugera de là nécessité d'y en établir davantage.
4. Tout propriétaire aura le droit d'avoir pour ses domaines un garde- champêtre; il sera tenu de le faire agréer par le conseil, général delà commune, et confirmer par îe district : ce droit ne pourra l'exempter néanmoins de contribuer au traitement du garde de la commune (2).
5. La police rurale sera exercée provisoirement par le juge-de-paix.
6. Les gardes champêtres seront tenus de citer devant lui les citoyens pris en flagrant délit : si le délinquant n'est pas domicilié, et refuse de se rendre à la citation, le garde pourra requérir de la municipalité mainforte, et les citoyens requis ne pourront te rèmser d'obéir aux ordres qui l«at feront donnés.