Sur les indication* ftdminfetréee pif les
. (j) Le propriétaire de, bois ne peut s'empêcher de contribuer au paiement du garde-champêtre , par le motif qu'il a des gardes particuliers pour ses bois , qu'ainsi le garde-champétre lui est inutile. — La seule exception admise est pour le propriétaire de propriétés closes aux ternies du décret du a 3 fructidor an 1 3 et de la loi du 17 août i8aa, art. atf. ( aa juillet i8ag. ord.Mac. si. a8a.)
(a) Les gardes particuliers n'ont caractère pour dresser des procès-verbaux constatant des détifs Muraux qu'autant qu'ils auront été «gréés par le
conseil municipal de la commune où sont situées les propriétés confiées à leur garde , et confirmés par le préfet ou le «ou*-préfet. (CaSB. at août itai ; S., a*, 1, 7 5.) (Bourgs «J*iâi8a5; ^S. a5 , a , 365. )
Jugé en sens contraire qu'il suffit qu'ils soient agréés par le sous-préfet, que rtgVém«t»t du •conseil municipal de la commune n'est exigé que pour les gardès-champêtres des communes nommés par les maires. (Cass. 8 avril i8a«î S. 37» »»
s8; D. 16 , t , 34i , «. 3* jttfflK itt* «"
l84f CONWNTIOH H1TIOH1XE. — DU
gardes-champêtres, le juge-de-paix pourra autoriser des recherches chez les personnes soupçonnées de vols , en présence de deux officiers municipaux.
8. Le juge-de-paix prononcera sans délai contre les prévenus , , et jugera d'après les dispositions de la loi du 28 septembre -= 6 octobre 1791 . La peine sera pécunière, et ne pourra eue moindre de la valeur de cinq tournées de travail , outre la restitution de la valeur du dégât ou du vol qui aura été
, fait, sans préjudice des peines portées par le Code pénal lorsque la nature du fait y donnera lieu , et en ce cas le juge-de-paix renverra au directeur du jury (1).
9. Les jugemens prononcés seront exécutés dans la huitaine, à peine d'un mois de détention jusqu'au paiement , sans que la détention puisse excéder un mois, nonobstant rappel.
16. A Pégard des délits commis dans les forêts nationales et particulières, le prix de la restitution et de l'amende sera provisoirement déterminé par les tribunaux, d'après la valeur actuelle des bois (2).
11. La conservation des récoltes est mise sous la surveillance et la garde de tous les bons citoyens.
la. Il sera placé à la sortie principale de chaque commune, l'inscription suivante :
Citoyen, respecte les propriétés et les productions £ autrui; elles sont le fruit de son travail et de son industrie.
i3. La Convention nationale décrète que le titre II de la loi du 28 septembre -= 6 octobre 1791 , sur la police rurale, sera imprimé de nouveau et placardé dans toutes les communes à la suite du présent décret.
i4- Les juges-de-paix, les municipalités, les corps administratifs, les procureurs des communes, sont responsables de l'exécution de la présente loi.
ao MESSIDOR an 3 (8 juillet 1795). — Décret qui accorde des secours provisoire à des veuves d'ouvriers péris à l'explosion de la poudrière de Grenelle. (B. 56 , 1 63.)
ao messidor an 3 (8 juillet 1795). — Décret portant que la place de la Révolution ne servira plus de lieu» d'exécution. (B. 56, 168.)
ao au ai mbssibor ait 5.
qui autorise les comités de salut public et des finances à traiter de gré à gré avec les fouruisseurs et créanciers de la République. (B. 56, '69O '
ao messidor* an 3 (8 juillet 179S). — Décret relatif au citoyen Majets, prévenu d'espionage. (B. 56, 170.)
ai messidor an 3 (9 juillet 1795). — Décret relatif aux déclarations des propriétaire! de capitaux liquidés provenant des rentes viagère*. (1, Bull. 16a , n« 9 44 ; B. 56 , i 7 4»)r
La Convention nationale décrète que le délai accordé par la loi du 8 floréal dernier aux propriétaires dé capitaux liquidés provenant des rentes viagères, pour faire les déclarations mentionnées en ladite loi, est proroge jusqu'au 1" vendémiaire prochain.
ai MESSIDOR an 3 (9 juillet 1735). — Décret qui accorde des congés aux représentans Isoard, Quiot, Lafond et Chiumont. (B. 56 t 171)
ai messidor an. 3 (9 juillet 1795). ■— Décret qui accorde diverses sommes à des citoyennes dont les maris sont morts pour la défense de la patrie. (B. 56, 171.)
ai messidor an 3 (9 juillet 1795). — Décret qui ordonne d'adresser à la Convention on tableau des denrées coloniales mises en réquisition. (B. 56, 173.)
ai messidor an 3 (9 juillet 1795)- — D * cret qui autorise les comités de salut public et des finances à traiter de gré k gré avec les fournisseurs et créanciers de la République. (1, Bull. 16a, n« 9 45.)
ar messidor an 3 (9 juillet 1795). — Décw 1 portant que les citoyens Cambefort , Malepeyi* et Laurent , sont déchargés de leurs comptes. (B. 56, 17a.)
ai messidor an 3 (9 juillet i79 5 )* — ^^ relatif à l'instruction du procès contre Lederq» Lemoyne et autres. (B. 56, ttf-)
ai messidor an 3 ( 9 juillet i79 5 )- "^ l ?^
ao messidor an 3 (8 juillet 1795). — Décret portant que les comités de salut public
y. Voy. loi du 18 thermidor an 3.
(a) Cet article n'autorise aucunement les tri* bunaux à modérer les amendes, prononcées en ma* tièfe de délits, forestiers par l'ordonnance de 1669 (aa messidor an 11 ; Cass. S. 3, a, 387 ).
Mais au contraire à- les augmenter et à rétablir entre les peines et la valeur actuelle des bois , Une juste proportion que la progression du prix des bois avait fait disparaître ( 1 3 brumaire an 1 1 : Case S. 3, a, 45t ).
Les tribunaux de police cerrectionnelle sort seuls compétens pour connaître des dël lt V °Jj£ tiers , quelque modique que paraisse devoir la peine à prononcer, soit qu'il s'agisse j ue lits dont les peines sont déterminée 8 P 81 " !° j. nance de 1669 , soit qu'il s'agisse de délit» ceptibles de l'application de la lo» du '* f f tembre 1791 ( 16 frimaire an i4 '> G**' '* ' 807).
coNVBirrroii ïUtfioiuiE. — m si it a5 mbshdou ah 3.
commerce et des finances j présenteront, sans délai , un projet de liquidation de toutes les opérations faites par la commission du commerce. (B. 56, 174*)
ai messidor an 3 (9 juillet 1795). — Décret relatif au citoyen Troquart , qui a nourri pendant cinq mois dès représentai» proscrits. ( B. 56, .74.)
21 missidor an 3 (9 juillet 1795). — Décret qui ordonne de déposer aux archives les actes de ratification du traité de paix entre la République française et le roi de Prusse. ( B. '56 , i75.)
a a messidor an 3 ( 10 juillet 1795). — Décret portant qu'il y a lieu à accusation contre le représentant du peuple Joseph Lebon. (1, Bull.
a a messidor an 3 (10 juillet 1795). — Décret portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur une proposition relative à j'affaire Antoine Morel. (B. 56, i 7 5.)
aa messidor an 3 (10 juillet 1795). — Décret par lequel la Convention se déclare en permanence pour entendre Joseph Lebon. (B. 56, *75.)
a3 messidor an 3 (n juiHet 1795). — Décret qui ordonne aux étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en guerre de sortir de France , s'ils n'y sont pas domiciliés, avant le premier janvier 179a. (1, Bull. i6a , n« 947; B. S6 t 176.)
Voy. loi du i5 thermidor an 4.
La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de salut public et de su-* reté générale, décrète,
Art. 1". Tous les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République française est en guerre , venus en France depuis le 1" janvier 170,2 , sont tenus d'en sortir.
2. Ils sortiront des communes où ils se trouvent , dans les trois jours à compter de la publication de la présente loi ; il leur sera en outre accordé un jour à raison de sept lieues du point de leur départ jusqu'à la frontières
3. Us déclareront devant les municipalités , et à Paris devant lès comités civils de section , quelle route ils entendent tenir, cette route sera tracée sur les passeports qui leur seront délivrés.
4- Tout étranger compris dans la présente loi, qui, passé les délais portés aux articles 2 et 3 , sera trouvé sur le territoire de la République, ou s'écartera du chemin qui lui aura été tracé , sera mis en arrestation, .
5. Les dispositions des articles précédens seront appliquées aux étrangers qui , se prétendant nés dans les pays alliés ou neutres,
ne seront pas reconnus, et avoués par leorfc ambassadeurs ou agens respectifs.
6. Pourront rester en Fronde* r les étrangers nés dans les pays avec lesquels la Ré publique, «st en guerre, venus 'en France avant le i ,r janvier 1792 , pourvu qu'ils aient un domicile connu, ou qu'ils soient garanti s par quatre des citoyens français domiciliés;, et connus par leur patriotisme et leur pro-
' bité.
2". Les étrangers nés dans les pays amis et alliés de la France, qui seront avoués par les ambassadeurs ou agens des puissances avec lesquelles la République française est en paix.
7. Il sera délivré à chaque étranger iuo carte portant son signalement , et en tète ces mots : hospitalité , sûreté, on. ajoutera pour les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en paix, le mot
fraternité.
8. Tout étranger trouvé dans un rassemblement séditieux sera par ce seul fait, réputé espion , et puni comme tel.
9. Tout étranger, à son arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière, de la République, se présentera à la municipalitéf il déposera son passeport, qui sera r r envoyé de suite au comité de sûreté générale pour y être visé. Il demeurera, en attendant, sous la «urve illance de la municipalité, qui lui. donnera une carte de sûreté provisoire énoneiative de la surveillance.
10. Les conseils généraux des communes pourront néanmoins donner des autorisations provisoires aux négocions des pays alliés ou neutres qui entreront en France ; ils en aviseront le comité de sûreté générale , auquel ils enverront une copie collationnée du passeport , et une indication de la route que se propose de tenir l'étranger.
11. Ne sont point compris dans les mesures prescrites par Part .9, les courriers extraordinaires, et les chargés de mission auprès de la Convention nationale, et des comités de gouvernement.
• 12. Le comitéde sûreté générale est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi : l'insertion au Bulletin tiendra lieu de publication.
,a3 messidor an 3(ii juillet 1795). — Décret qui excepte de la prohibition des ventes d« grains en vert et pendans par racines , celles qui ont eu lieu par suite de. tutelle , curatelle , etc. (1, Bull. 162, n» 948 î B. 56, 178.)
Voy. loi du 6 messidor an 3.
La Convention nationale décrète que, dans la prohibition portée par la loi du 6 messidor sur les ventes de grains en vert et pendans par racines, ne sont pas comprises celles qui ont lieu par suite de tutelle, curatelle , changement de fermier , saisie de fruits , baux judiciaires et autres de cette
CONVBfmWf rUTÎOrUIE» — »1 û3 kV 1$ MESSIDOR àR 3.
nature. Sont {gaiement exceptées les Tentes qui comprendraient tous autres fruits ou productions que les grains.
a3 messidor an 3 ( n juillet 1795.) — Décret qui fixe définitivement un délai pour l'emploi en paiement, ou le dépôt dans les caisses nationales , des assignats portant des empreintes extérieures de royauté. ( 1 , Bull. 1 62 , n° 449 i
Voy. lois du a5 messidor an 3 , et 14 thermidor an 3.
Art. 1". Les assignats portant des empreintes extérieures de royauté pourront, pendant un mois> à dater dé la publication de la présente loi , être employés dans toute espèce, de paiement à faire à la nation.
2. Ceux qui) dans le mois, n'auraient pas eu occasion d'en faire remploi, pourront, dans le mois suivant, les porter au receveur du district de l'arrondissement, qui leur en donnera un récépissé. Chaque receveur, à la fin dudit mois, enverra à la Trésorerie nationale le montant des assignats reçus, et là Trésorerie lui fera passer les fonds nécessaires au remboursement qui sera fait, pour le plus tard, dans le courant du mois suivant.
3. Après le délai de faveur ci-dessus, lesdits assignats sont annulés, et ne seront reçus dans aucune espèce dé paiement, soit publie, soit particulier.
ai messidor an 3 (11 juillet 17 9$). — Décret •qui charge le comité de sûreté générale de tenir la ma\n à l'exécution des lois de police relatives aux: gens sans aveu. (B 56> 177*)
. à S Messidor an 3 (ti juillet 1795). — Décret qui envoie en mission le représentant Gillet. (B.*6,i 7 8.)
34 messidor an 3 (12 juillet 179$). — Décret relatif aux formalités à remplir par les religieuses pour être payées de leur traitement.
(1; -Bull. i63, n* 9*0 j B. 06, 179.) P"oy. arrêté du 3 prairial an io.
La Convention nationale décrète que les personnes du sexe qui ont obtenu des secours, pensions ou retraites, comme étant attachées aux ci-devant communautés, congrégations ou hôpitaux, et qui n'ont pas prêté le serment prescrit par la loi du 9 nivôse an 2, seront payées desdits secours, pensions ou traitemens , pour les termes à venir seulement, à dater du trimestre qui écherra ou sera échu depuis la soumission qu'elles feront ou auront faite par-devant leur municipalité, de se conformer aux lois de la République. .
tjn membre demande que celles qui sont pauvres soient exenïptées de leur contribu-
tion. La Convention passe à Tordre <ta jour, fondé sur ce que les corps administratifs sont autorisés à prononcer sur lesdégrèYemens, lorsqu'il y a lieu.
34 MESSIDOR an 3 (19 juillet 179?). — > Décret qui autorise à cumuler pensions et traitement jusqu'à concurrence de trois mille liras pw an. (1, Bull. i63, n° g5i $ B. 56, 180.)
Voy. lois du 1 6 fructidor an 3 et du 3 brumaire an 4.
La' Convention nationale décrète que les fonctionnaires publics eteniployés delaRépublique pourront provisoinementcumuler pensions et traitemens jusqu'à concurrence de trois mille livres par an; et que si les pensions et traitemens d'un individu excèdent cette somme, la pension demeurai!
suspendue à concurrence de ce qu'elle excède.
a4 messidor an 3 (12 juillet 1795). — Dfa* qui rapporte ceux du a 2 août i^relitifr aux biens des religionnaires fugitifs, et « citoyen Prat-Bernon- { 1 , Bull. i63 , n* 9S»; B. 56, 181.)
La Convention nationale, après aToir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Nicolas Costard; considérant que les deux décrets du «tout 1793, l'un relatif aux biens des religionnaires fugitifs, l'autre rendn en faveur* Prat-Bernon et de sa femme, sont contraires aux principes de- la justice , Tua en ce qu'il détruit l'autorité de la chose jugée, l'autre en ce qu'il autorise contre les lois te tribunal de cassation à prononcer sur le fonds d'une instance* rapporte ces deux décrets; déclare nuls et comme non-aTenK les jugemens rendus en conséquence, etto»
ce qui a pu en résulter ; renvoie Costard « Prat-Bernon devant le tribunal dectfWWJ pour être, par ce tribunal, statué sur la»mande en cassation de l'arrêt du conseï 12 mai 1789, formé par Prat-Bernon d ■ femme, et répondue d'un soit commuer»
en date du 4 décembre 1790.
»4 messidor an 3 (12 juillet 1 1$\*1?vq.
qui rapporte celui portant MF™ *®** ticle 66 de la loi du 18 floréal sur 1 W lion de l'artillerie , etc. (r, Bull. 16* , » F B, 56> 1-82.) • ..
Art. 1". Le décret qui suspend ftrj* 66 de la loi du 18 floréal sur l'organe de TartiHerie, est rapporté. . ^
2. En exécution de ladite loi , le j^ ^ Behesech, l'un de* deux commissaire*^ commission des armes, passera a 1 misàion du mouvement des armées ae #
3. Ce commissaire sera cnar &f II ^i e tdi qui a rapportai! service de r^ lIICT L, r !e génie , tant pour le personnel que F matériel.
CONTE*!!©* NàTIOHliB. — » DV *4 AV *5 MflfSI»** *\H 3.
4- I/époquede l'exécution dû présent dévêt est fixée au i" thermidor.
ift?
«4 messidor an 3 (n juillet 1795). — Décret rrui lève tous séquestres ,' saisies et oppositions établis sur les effets de la Compagnie nouvelle dés Indes, (t, Bail. i63, n* 964; B. 56, 179.)
F"ojr. lois du 1 7 fructidor an 2 ; du 29 FRI- MAIRE an 3.
Art. i".Tou8 séquestres, saisies et oppositions , établis sur les effets de la Compagnie nouvelle des Indes, demeurent levés; en conséquence, tout dépositaires et détenteurs iesdits effets en feront la remise aux administrateurs de ladite société, sur le vu du présent décret.
a. Les commissaires-vérificateurs nommés pour Ja liquidation de l'actif et du passif de ladite compagnie, remettront, dans le mois, leur travail au comité des finances.
5. Conformément aux dispositions du décret du 16 germinal, les administrateurs de ladite compagnie reprendront, dans les formes ordinaires , l'exercice de leurs droits et exceptions, nonobstant les jugemens rendus contre eux depuis le 3i juillet 1798.
4- A mesure de La liquidation des articles de l'actif de ladite compagnie sur la nation, le montant en sera délivré aux administrateurs, sons la déduction on retenue du montant de Factif liquidé pour la nation ou par elle réclamé, ainsi que des créances liquidées ou des demandes des créanciers dé ladite société.
5. Lors de la répartition des fonds appartenant à la société, tant de ceux provenant de la main-levée du séquestre que de ceux résultant de la liquidation de Tactil ou de tous autres, les administrateurs compteront à la commission des revenus nationaux les.
portions revenant à la République dans lesditea répartitions , à cause des actions on portions d'intérêts à elle acquises , et pour lesquelles elle a à exercer les mêmes- droits que les autres actionnaires ou associés.
34 messidor an 3 ( ia juillet 17*95). — Décret portant que Cherbourg est un des grands porte de France. (B. 56, 181.)
24 messidor an 3 ( 12 juillet rjg5). — Décret qui déclare que les commissaires nationaux près les tribunaux n'ont le droit de remplacer ni les juges , ni les suppléans. ( B. 56 , 182. )
>4 messidor an 3 ( la juillet 179*). — Décret relatif à divers efltreprenearr et fournisseurs , créanciers de la liste civile. (B. 56, 180.)
a4 messidor an 3 (12 juillet 1795). —Décret qui ordonne de transférer à Rennes l'école d'artillerie établie à Besançon. (B. 56, 182.)
«4 messidor an 3 (12 juillet 1795). -r- Décret portant que les départemens de la Somme , de 1* Seine-Inférieure et de l'Eure , font partit de la a* division militaire. (B. 56, i83.)
>4 messidor an 3 (ta juillet 1795). — Décret qui autorise le comité des finances a statuer sur ce qui est du aux artistes du ci-devant Théâtre- Français. (B. 56, 18t.)
*4 messidor an 3 (12 juillet 1795). — Décret qui accorde une indemnité aux ojuciers qui , après avoir été destitués on suspendus , se sont rendus à Paris ou ont été mandés à la barre par ordre des anciens comités. ( B. 56 , i83. )
»4 messidor an 3 (12 juillet 1795). — Décret concernant la discussion du projet présenté sur la loi du 17 nivôse sur les successions. (B.
»4 messidor au 3 (is juillet 179I ). — Décret relatif au ei-devant marquis de Lacoste. (B.
Ml 1.1 H.— — »■»
•5 messidor an 3 ( iy3 Juillet *7$*)- — Décret * relatif à l'enregistrement des assignats k face
au-dessus de cent livres. ( 1 , Bull. 1 03* M* §56 {
La .Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances , sur l'interprétation de la loi du a3 messidor dernier , décrète qu'elle n'a pas enteftdn déroger à la loi du 22 floréal dernier , toitcernant l'enregistrement des assignats à face au-dessus de cent livres.
*5 messidor an 3 ( *3 juillet 179s)- — Décret qui ordonne une rectification dans celui du a5 brumaire dernier concernant les émigrés*.
( r, Bull. 163, n* 957 ? B. 56, 186.)
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation , décrète :
Seront substitués dans le paragraphe i w de l'article 1". titre I" de là loi du 23 brumaire dernier , concernant les émigrés aux mots , nty était pas rentré au 9 mai 1701 ceut-ci , n'y était pas rentré dans te Mois de la promulgation de la loi du 3ô mars ■»» 8 avril 1702.
25 messidor an 3 (12 juillet 1795). -* Décret relatif à la liquidation dçs créances et droits à répéter sur les biens nationaux provenant dés confiscations maintenues par la loi du 9i prairial dernier. (1 , Bull. 1 63, n* g58 ) B. 56 9 1 86.)
Art 1" Les créances et droits à répéter sur les biens nationaux provenant des confiscations maintenues par la loi du 21 prairial dernier, seront reconnus, réglés, liquidé tet payés conformément *d* dispo-
COHTEKTIOlf HATIOUâLV. — a5 MESSIDOR ÀflS.
sitions de la loi du i* r floréal an 3, sauf les modifications ci-après.
2. Tous titres à charge des individus dont les biens ont été confisqués ne seront valables et n'auront d'effet à l'égard de la République, qu'autant qu'il seront revêtus d'une date certaine, antérieure, savoir, à la publication du décret de confiscation , d'arrestation , d'accusation ou de mise hors de la loi , pour ceux à l'égard desquels il a été prononcé en ces formes , soit nomi-
. nativement , soit sous une dénomination générique; et à la notification du mandat d'arrêt ou de. prise de corps , pour ceux qui •auront été jugés contradictoirement ou par contumace.
3. Le dépôt des titres à charge des condamnés n'aura lieu que pour les biens dont ils étaient saisis ou auxquels ils avaient un droit ouvert au jour de leur jugement.
a5 messidor an 3 (la juillet 1795). — Décret qui suspend provisoirement les remhoursemens de toutes les rentes créées avant le 1" janvier 179a. ( i,Bnll. i65, n* 966 j B. 56, i85. )
Voy. lois, du 18 thebmidor et 1" fructidor an 3 ; du 1 a frimaire an 4 ; du 1 5 ger-
. minal an 4.
Art. 1". Aucun créancier ne peut fo contraint de recevoir le remboursement 4 ce qui lui est dû, avant le terme porté 11 titre de la créance (1).
2. Les remboursemens de toutes les rotes créées avant le 1" janvier 1792, quel)»
que soient leur nature et la cause dont elk»
procèdent, sont provisoirement suspendus.
3. Sont compris dans cette suspension provisoire les remboursemens de capitaux qui , en cas de dissolution du mariage, doivent être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femme ou aux hfritiers de k femme. »
4. La suspension prononcée par l'article précédent n'aura lieu que dans le cas de dissolution du mariage par la mort (Tun des époux , ou par l'effet du divorce prononcé but la demande du mari sans cause déterminée.
5. La présente loi ne pourra être opposée à la femme ou à ses héritiers qui déclareront ne pas vouloir en profiter; et elle ne préjudiciera point aux remboursemens qai seront volontairement acceptés, ponrro qu'il soit stipulé, dans l'acte qui constater! le remboursement , que celui qui Pi «cepté avait connaissance de la présente loi (2).
(1) Cet article n'est pas applicable aux rem- J»our-semens faits k des créanciers opposans au sceau des lettres de ratification ( a 1 vendémiaire «ui 7; Cass S. 1, *, 35o. )
Il ne s'applique point au cas où les paiemens auraient été provoqués par le créancier (20 novembre 1816; Cass. S. 17, 1, 61). '
Il ne s'applique qu'aux créances non échues ; ainsi il ne peut être invoqué par le créancier d'une dette exigible , encore qu'il eût accordé un terme indéfini , en se réservant le droit de poursuivre quand bon lui semblerait ( 3 mars 1819 ; Cass. S. 19,1,378.)
Il- est applicable aux créances créées depuis le •1" janvier 179a , comme aux créances nées antérieurement ( ai février et 1" mars j8i4 j S. 14, 1, 286 ).
Lorsque le débiteur a la faculté de se libérer dans un intervalle donné , par exemple dans l'espace de dix années , le terme n'çst réputé échu , qu'après les dix années ; le remboursement fait avant cette époque serait réputé anticipé ( 3 ventôse an 10; Cass. S. 7, a, 11 70).
L'action en nullité , autorisée par cette loi , à l'égard des remboursemens faits en papier-monnaie contre le vœu de la loi , n'est pas soumise à la prescription de 10 ans ( 7 décembre 1809 ; Cass. S.. 10, 1 , 180).
(*) Le créancier qui , sous l'empire de cette loi, a reçu , en assignats , le paiement d'une créance avant l'échéance du terme , est fondé à demander la nullité de ce paiement , s'il n'a expressément déclaré dans la quittance , qu'il avait connaissance de cette loi (3 décembre 18*7 ; Cass. S. 18 , 1 , 175 et a6a, et â3 «oui 1819; S. 31 , 1 ,45).
La déclaration qu'on avait connaissance de b loi , n'a pas été nécessaire seulement pour « temps qui s'est écoulé entre la date de la W «f « jour où eUe a été publiée dans charpie tow> Elle a été nécessaire , pour la validité du remboursement même depuis la publication ( î «»• sidor an 10; Cass. S. 3. 1, 5; a messidor anu; Cass. S. 3, 1, 383).
Celui qui a reçu un remboursement en pap^ monnaie après cette loi, sans déclarer atoir coinaissance de cette loi , est recevable à prcf** Ja nullité du remboursement , bien qu'il sflit e* vaincu d'avoir fait un emploi utile et de s'être* même libère d'autant avec le même papier-»»' naie (ai février 1814; Cass. S. i4>'» ,s *' Idem 1" mars 1814 ; Cass. S. i4, 1, a86 )'
Les remboursemens faits après cette ** »?
mention dans les quittances de la part dn creucier que cette loi lui était connue , ne laissen j» d'être valables , si c'est le créancier qui a suscité son remboursement ( 1 a messidor *»
Cass. S. 2 , x , 3a7). «c 1 prix
L'acquéreur d'un immeuble qui * p»ï ~: e ^ total de son acquisition , sous l'empire * loi , est réputé avoir cru de bonne foi q 01 . libéré. Si donc, par suite des '"«P 081 ^ do l'art. 5 , il est reconnu débiteur d'une f°^ it prix de son acquisition, il ne doit k*****^ cette portion qu'à compter du jour de !■ *■ ^ en réduction de la quittance finale , et jour de la vente , surtout si par un jugeanco i^j se en force de chose jugée , le ^ anc,er J! boar ie. daré uon-recevable a poursuivre son rem ^ lrll ment par voie d'exécution en vertu de son (îa mars 1817 » {£***- s ' *7» ' ' 7 '*
CONTENTION NATIONAL!» -Mî5 AU *6 MSiSIDOI AN 5.
lt
6. La présente suspension n'aura Heu n'a compter de ce jour (i).
5 messidor an 3 ( i3 juillet 1795 ). — Décret qui ordonne la célébration de l'anniversaire du 14 juillet. (1, Bull. i63 , n* 955; B. 56, 189.)
i5 messidor an 3 ( i3 juillet 1795). — Décret qui détermine le grade des adjoints au commandant temporaire de la place de Paris. ( B. oô , .87.)
i5 messidor an 3 (i3 juillet 1795). — Décret qui conserve provisoirement le collège de France. (B. 56, 187.)
i5 messidor an 3 ( i3 juillet 1795 ). — Décret qui adjuge au citoyen Fabre les maisons des enclos de Chessy. ( B. 56, i85. )
»5 messidor an 3 ( 1 3 juillet 1795). — Décret accordant prolongation de congé au représentant Lubinhes. ( B. 56, 187. )
a5 messidor an 3 ( i3 juillet 1795). — Décret qui ordonne l'insertion au Bulletin et l'affiche dans Paris , d'un rapport fait par le représentent du peuple Bailleul. ( B. 56, 188.)
a5 messidor an 3 ( i3 juillet 1795). — Décret qui autorise la Trésorerie nationale à faire passer une somme au citoyen Troquait, ( B, 56 , »9«0 ^
a5 messidor an 3 (i3 juillet 1795). — Décret qui ordonne l'échange d'une somme pour des assignats , ayant cours , en faveur du citoyen Pusay. (B. 56, 189.)
a5 messidor an 3 ( i3 juillet 1795 ). — Décret qui nomme les citoyens Pasté et Léger à la commission de la place administrative, ( B. 56, >9°0 .
a5 messidor an 3 (i3 juillet 1795). — Décrets qui autorisent ou confirment des emprunts faits par plusieurs communes ou administrations. (B. 56, 190.)
a5 messidor an 3 (i3 juillet 1795). — Décret qui confirme deux arrêtés pris par le représentant Isoard , en mission. (B. 56, 194-)
a6 messidor an 3 (14 juillet 1795). — Décret relatif à l'établissement d'une tontine nationale. (1, Bull. i63, n° 960 i B. 56, 195.)
Vay. loi du 17 PLUVIOSE an 4) avis du Con- • seil-d'Etat du 1" avril 1809.
Art. 1". Il sera ouvert une tontine nationale, dont les actions seront de mille livres ; il pourra néanmoins être délivré des coupons de cinq cents livres et de deux cents livres.
2. Cette tontine 'sera divisée en seize classes de cinq ans chacune ; la première classe ne comprendra que les enfans depuis la naissance jusqu'à Page de cinq ans ; la seconde sera composée des enfans âgés de cinq à dix ans , et ainsi de suite , de cinq en cinq ans, jusqu'aux personnes âgées de soixante-quinze ans et au-dessus.
3. Chaque classe sera composée d'un nom* bre indéterminé de divisions , dont chacune sera de quatre mille actions , numérotées depuis un jusqu'à quatre mille.
4. L'intérêt primitif, dans les quatre premières classes , depuis la naissance jusqu'à vingt ans sera, de vingt livres par action; celui des quatre suivantes, depuis vingt jusqu'à quarante ans , sera de vingtcinq livres ; celui des quatre classes depnis quarante ans jusqu'à soixante , sera de trente livres ; celui des deux suivantes , depuis soixante jusqu'à soixante-dix ans , sera de trente-cinq livres ; celui des dernières classes de soixante-dix et au-dessus sera de quarante livres par action.
5. Il y aura pour chaque divison, composée de quatre mille actions seulement , un tirage particulier de huit cents primes, montant à la somme de huit cent raille livres.
6. Tons les receveurs dû droit d'enregistrement sont autorisés à recevoir le prix des actions de la tontine , lesquelles ne pourront être payées qu'en assignats.
7. Cnaquqtjptionnaire recevra gratis son contrat chez le Receveur auquel il aura re-
mis le prix de ^B action ; ces contrats seront accompagnes d'un duplicata qui servira de titre pour recevoir la prime qui lui sera échue.
. 8. Les étrangers pourront placer des fonds dans cette tontine ; et , dans aucun cas , leur rente ne sera sujette à confiscation ni suspension de paiement.
9. Il sera établi , partout où besoin sera; des agens pour recevoir les fonds que les étrangers voudront placer dans la tontine, et pour leur en payer annuellement les arrérages. ,
10. Dès qu'il y aura vingt divisions complètes , on fera un premier tirage qui leur sera commun ; on en fera successivement
(») Cette loi est exécutoire du jour de son émission , même pour les dettes créées depuis 1» papier-monnaie , et à quelque distance de Paris. que* «• soit opéré le remboursement ( 3 novembre
181 3; Cass. S. 14, 1, a6).
Elle n'a pas effet sur les remboursemens faits ce même jour avant l'instant de rémission de la loi ( aa avril 1806 ; Cass. S. 6, 1, 277).
cdimufliav «ut lotaii. «-H)6 ai a? hmsimi ait t.
lorsqu'il J ftvva un certain nombre de divisions remplies.
1 1 . Ces différons tirages seront annoncés par le Bulletin j Us se feront en présence de deux commissaires de la Convention nationale. '
12. Les primes seront payées en reconnaissances au porteur, que Ton pourra convertir en actions additionnelles à cette ton* tine, ou donner en paiement de domaines nationaux.
i3. A la mort de chaque actionnaire, la moitié de la rente primitive de ses actions se trouvera éteinte au profit de la nation ; l'autre moitié, avec tous ses' accroissemens, tournera au profit des autres actionnaires de sa division. La rente de chaque action ne pourra excéder douze mille livres.
i4- Les arrérages de cette tontine seront exempts de toute retenue ; et pour les recevoir, qn sera tenu seulement de fournir un certificat de vie.
i». La liste des accroissemens dé chaque division sera affichée tous les ans chez les payotm.
16, Le comité des finances est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution du présent décret.
Distribution des primes dans chaque tU vision.
\ 4e i5o,ooo fr, ; i de îooyuoo fr,; i de 5o,ooo fr. ; i de 4o>ooo fr. ; i de 3o.ooo fr, j i de 20,000 francs j 1 de i5,ooo fr.; 1 de 12,000 fr.; » de 10,000 fr. } l de 8, 000 f, ; 1 de 6,000 fr. ; 1 de 5,ooo fr. ; 4 de 3,ooo liv,, 12,000 fr. i 12 de i,5oo Uv, ,18,000 fr. ; 40 de 1,000 liv., Aq,ooo f. ; 80 de 600 liv,, A8,ooo f.; loq de 5oo liv., 5o.ooofr. ; 160 de 400 liv. 9 64,000 fr. ; 3qi de 3oo liv. . j 17,300 fr. ; 1 au dernier numéro, de 4>7oo f. Total 800,000 f,
»6 «mssiDQR *n S (14 juillet i^0). — Décret portant qu'il seia ouvert unagriprunt d'un milliard , à trois pour cent d'iàjjét annuel et perpétuai. (1, Bull. i63, n« 961 j B. 56, 197.)
V*y- loi du i«» frimaire an 4.
Art- 1*".. Il sera ouvert un emprunt d'un
milliard, à trois pour cent d'intérêt annuel
et perpétue).
2. Chaque préteur sera crédité sur la grand-livre de la dette consolidée, en un aeul et même article, et sous le même numéro.
3. Les commissaires de la Trésorerie nationale sont chargés de l'exécution du présent décret, dont Us rendront compte au comité des finances.
afl messidor aji 3 (14 juillet 1795). *— Décret qui autorise un remboursement au citoyen Devesnes. (B. 56, 197)
a« messidor an 3 (14 juillet 1795). — Décret portant que les airs et chants civiques qui ont contribué au succès de la révolution , seront exécutés par les corps dt musique des gardes nalionaiee et des troupes de ligne, (s, Bull. i63,n'ofiaiB. 56, 198.)
26 messidor an 3 (14 juillet 1795). — Décret qui accorde diverses sommes à titre de secours.
a6 jfESSlDOR an 3 ( 14 juillet 179$)- — • Décret qui accorde une somme en indemnité à la citoyenne Cheron. (B. 56, 202.)
26 MEssiDdR an 3 (14 juillet 1795). — Décret portant que l'armée des Pyrénées-Occidentales ne cesse de bien mériter de la patrie. ( 1 , Bull. i63, n* 959; B* 56, 202.)
26 messidor an 3 ( 14 juillet 1795). — Décret qui suspend l'article 1 •' du décret du 24 messidor, concernant le port de Cherbourg* (B.
37 messidor an 3 ( i5 juillet 1795). — Décret qui indemnise de la déductiou du cinquième les créanciers de rentes et intérêts résultant d'obligations contractées par des corporation* supprimées depuis le 14 juillet 1789. ( 1, Bull. i65, n° 967 j B. $6, 209.)
Art. 1". Les créanciers de rentes et intérêts résultant d'obligations contractées par des corporations supprimées depuis le 14 juillet 1789,. et , comme tels, soumis avant leur inscription au grand-livre de la dette publique , à la vérification du directeur général de la liquidation , qui , par suite des dispositions de l'article 34 de b loi du 24 vendémiaire an 2 , avaient éprouvé lors de leur inscription une déduction d'un cinquième, seront indemnisés de cette déduction jusqu'à due concurrence.
2. Il en sera de même à l'égard de celles desdites rentes qui, reconstituées par le directeur général de la liquidation avant la formation du grand-livre, y avaient été inscrites par les sept payeurs des rentes qui en faisaient le service.
3. Le directeur général de la liquidation et lesdits payeurs feront inscrire par des états supplémentaires, qu'ils fourniront à la Trésorerie nationale, les propriétaires desdites rentes et intérêts pour le montant du cinquième qui leur aura été déduit lors de leur inscription primitive, avec jouissance du i" vendémiaire de l'an 2, pourvu que ce cinquième ne soit pas au-dessouSde cinquante livres d'inscription, et ils en délivreront des certificats de propriété aux créanciers desdites rentes.
4- Lorsque ce cinquième sera au-dessous de cinquante livres d'inscription , il sera délivré aux créanciers desdites rentes, savoir, par le directeur général delà liquidation, des reconnaissances de liquidation;
CORVEHWOH KATIONlt*. — . DU 2? A« tù ttBMIfe*A A* S. 1§|
et par les payeurs , des certificats de propriété , du' capital de la restitution multipliée par vingt , ensemble des intérêts échus depuis le i" vendémiaire an 2 jusqu'au i' r germinal de Pan 3 , à la déduction des retenues.
5. Les reconnaissances de liquidation ou certificats de propriété mentionnés en l'article ci-dessus , seront remboursés & bureau ouvert à la Trésorerie nationale.
qui accorde de* pensions à des veuve* de citoyens morts en défendant la patrie. ( B. 56 ,
28 messidor an 3 (16 juillet 1795). — Décret qui maintient tous ceux relatifs à la fermeture des issues et ouverures particulières du Palais- National. (B. 56, a 12.)
27 messidor aii 3 ( i5 juillet 1795). — » Décret sur le mode de liquidation des offices de la cidevant Savoie. (B. 56, aoa.)
27 messidor an 3 (1 5 juillet 179$), — Décret qui renvoie au comité de législation la demande que les citoyens qui ont souscrit des lettres-de-change ou billets à ordre dont 16 terme est échu , aient la faculté de se libérer en consignant et .déposant les sommes portées dans lesdites lettres-de-change et billets. (B. 56, 210.)
27 messidor an 3 (i5 juillet *79$ j* — Décret qui autorise des remhoursemens à d'anciens receveurs des ci-devant généralités. (B.,56, 20 3.)
27 messidor an 3 (i5 juillet 1795). — Décret qui accorde un secours aux habitans de la çomn mune de Givet. ( B. 56, 307.)
27 messidor an 3 ( 1 5 juillet 1795). — Décret qui accorde des pensions et gratifications à d'anciens employés supprimés. ( B. 56, 207.)
27 messidor an 3 (i5 juillet 179$). — Décret qui ajourne au 28 messidor, la discussion sur les projets de lois relatifs aux contributions et aux lois de police sur le commerce.. ( B. 56 , 210.) v .
27 messidor an 3 ( i5 juillet 1795). — Décret qui suspend celui du 24 messidor , sur la translation de l'école de Besançon à Rennes. (B. 56 p
28 messidor an 3 (16 juillet 179$). — Décret relatif à -la comptabilité du receveur-général et des préposés particuliers des économats , et du receveur des entrées de Paris. (1 , Bull: i65 , n° 968 t B. 56,2ii.)
28 messidor an 3 ( 16 juillel 1795). — Décret qui décharge de toutes leurs gestions , les citoyens Deschabottiëres et Sonneret- (B. 56 y
39 messidor an 3 (17 juillet 1795). — Décret portant acte d'accusation contre le représentant Joseph Lebon. (3. 56, ai4-)
39 messidor an 3 (17 juillet 1795). — Décidât qui envoie en mission le représentant Musset. (B.56, ai 7 .)
39 messidor an 3 ( 17 juillet 179^)* ■— Décret de liquidation de différentes parties de la dette publique. (B. 56, 217.)
39 messidor an 3 (17 juillet 1795 ). — Décret accordant prolongation de congé au représentant Jouenne. (B 56, ai 3.)
39 MMttDO* an 1 ( 17 juillet 1795). -^ Dtfefet qui rapporte celui du ip de ce mois, relatif aux officiers municipaux de la commune 4e Boulogne près Paris. ( B. 56, ai 3. )
39 messidor 'an 3 ( 17 juillet 1795). -— Drfempi relatif au loyer de l'emplacement du cabinet des machines du citoyen Lepalletier. ( B. 5ê , 314.)
39 messidor an 3(17 juillet 179$ )• — ' Décret relatif aux nouvelles attributions du o#mit** de liquidation. ( B. $6, ai40
39 messidor en 3 ( 17 juillet 1795)- — Décret qui ordonne l'établissement d'Un télégwph* dans l'enceinte du Palais-National (B. 56, 319.)
39 messidor an 3 (17 juillet 179^). •— Décret qui confirme la promotion faite sur le champ de bataille du général chef de brigade Villot , au grade de général de division. (B. 56, a 18.)
3o messidor an 3 ( 18 juiUet 179$ )\ r".*^.* 6 * qui accorde des pensions à des militaires *a^ firmes ou blessés. (B. 56, 319.)
3o messidor au 3 (18 juillet 179* )• — Pe*cret qui accorde un congé aux représeutans Qpoix et Besout. (B. 56 y 33o.)
*8 messidor an 3 (16 juillet 1795). — Décret de renvoi relatif aux demandes et mémoires des ports et havres. ( B. 56, su.)
5* messidor an 3 ( 16 juillet 179*). — Décret
3o messidor an 3 (iS juillet 179$). — 1i f erei qui autorise la commune de Lille à établir Un emprunt. (B.56, aao.)
COITTEKTIOH HÀTIOÎfiXE, — DU 1" Al/ a TBEaMIDOn AH 3#
!•• thermidor an 3 (19 juillet 1795).— Décret qui nomme le citoyen Jollivet conservateur général des hypothèques. ( 1 Bull. 164, n* 964; B. 57, '•)
i» r -thermidor an 3 (19 juillet 1795). — Décret qui admet comme représentant le citoyen Dauphole. (B. 57, a.)
•• thermidor an 3 (19 juillet 1795), — Décret portant que les comités de gouvernement feront un rapport circonstancié de la situation de Paris, etc. (B. 57, 1.)
• r THERMIDOR an 3 (19 juillet 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation un projet de loi présenté par les comités de salut public, concernant les détenus. (B. 57, a.)
i # * thermidor an 3 ( 19 juillet 1795). — Décret relatif à une pétition de la section de Guillaume Tell. (B. 57, a.)
•» thermidor an 3 ( 19 juillet 1795). — Décret qui renvoie aux comités des transports , postes et messageries , et à celui du salut public , et ajourne au a thermidor un projet d'augmentation de tarif de. la poste aux lettres, et de la poste aux chevaux. ( B. 57, a. }
j" thermidor an 3(19 juillet 1795). — Décret • partant que 'désormais les -séances de la Convention nationale - s'ouvriront à 1 o heures du matin. (B. 57, 3.)
1" thermidor an 3 ( 19 juillet 1795). — Décret qui ordonne l'impression , la distribution , l'affiche dans Paris , l'envoi aux départemens et aux armées , d'une proclamation présentée au nom du comité de sûreté générale. (B. 57, 6.)
•• thermidor an 3( 19 juillet 1795). — Décret qui ordonne l'impression , l'insertion au Bulletin , l'affiche dans Paris , et l'envoi aux départemens et aux armées, d'un rapport fait au nom du comité de sûreté générale, sur des troubles qui se sont élevés k Paris. (B. 5 7 , 7.)
•' thermidor an 3 ( 19 juillet 1795). — Décret relatif au citoyen Richard , sergent-major au premier bataillon du 10 a* régiment. (B. 5-j t
•' thermidor en 3 ( 19 juillet 1795). —Décret qui renvoie ait comité de législation une pétition des citoyens de la commune de Nantes.
thermidor an 3 ( ao juillet 179$). — Décret relatif au paiement de la contribution fpneière du prix des bau\ stipulés en argent , et aux demandes en dégrèvement. (1, Bull. 167, n*977»B. 5 7 , 1a.)
Voy. lois du ai — aa août 1791; du ?6 ▲ovt 179a j du a 4. fructidor an 3 j du 3 brumaire , du l3. FRIMAIRE , du l5 GERMINAL, du 18 FRUCTIDpR an 4 ; du 9 FRUCTIDOR an 5; du 7 vendémiaire an 7 ; et du 3 frimaire • an 7 .
Art. i* r . Toutes réquisitions en grains sur les propriétaires, fermiers , cultivateurs et autre8,«erôrit abolies, et cesseront d'avoir lieu , à dater du i" vendémiaire prochain.
2. La contribution foncière continuera d'être imposée sur les -propriétaire*, et sera acquittée par eus ou par leurs fermiers : lesdits fermiers paieront la contribution pour leur propre compte , s'ils en sont chargés ; et, dans le cas contraire, ils seront tenus de la payer à Facquit des propriétaires.
3. La contribution foncière sera fixée et levée, pour Tan 3 , d'après les bases adoptées pour 1793.
4. Le paiement en sera fait , moitié en assignats, valeur nominale, moitié en grains effectifs, dans les espèces ci-après, savoir, blé- froment, seigle, orge et avoine, .de manière que le contribuable qui, en 1793, était imposé à cent vingt livres , paiera en grains de l'espèce ci-dessus la quotité que représentaient soixante livres valeur métallique en 1796.
La moitié due en grains sera évaluée sur le rôle , dans la proportion ci-dessus ; les fractions au-dessous de cinq sous ne produiront aucune évaluation.
5. La moitié payable en nature sera acquittée en grains de bonne qualité , au plus tard dans les mois de brumaire et frimaire; elle sera conduite et livrée , par celui qui doit en faire le paiement, au magasin le plus voisin désigné par le département , et qui ne pourra être éloigné de plus de trois lieues.
Le garde-magasin en donnera son récépissé au contribuable ; et celui-ci sera tenu de rapporter ce récépissé au percepteur des contributions , qui l'inscrira à la marge du rôle.
6. Tous les propriétaires , fermiers , cultivateurs , qui ne récoltent pas des grains des espèces ci-dessus , ou qui n'en récoltent que J>our la nourriture de leur famille, à raison de quatre quintaux de froment ou de cihq^ quintaux de toute autre espèce de grain
§ar personne de tout âge , auront la faculté e payer en assignats la portion de l'imposition due en nature, suivant le prix du blé réglé d'après les mercuriales des deux mois antérieurs à l'échéance du paiement.
' 7. L'imposition des maisons et usines de toute espèce seulement (les moulins à. grains exceptes) continuera à être payée, pour Je tout , en assignats , valeur nominale.
8. Les locataires ouï fermiers desdites maisons et usines seulement paieront de même aux propriétaires le prix de leurs baux stipulé» en argent 3 en valeur nominale, sans
COftyiftTIOlf NATfONALB, --» 3 THSIMIDOI AN 3.
rien déroger à ce qui aurait été stipulé payable en espèces ou en délivrances quelconques (i).
9. Les fermiers des biens ruraux et moulins à crains, dont le prix des baux est stipulé en argent, seront tenus d'avancer et conduire ladite moitié payable en nature , qu'Us soient ou non chargés des contributions.
Lorsqu'ils n'en seront pas chargés, ils en feront déduction aux propriétaires, t Bur et en tant moins de la moitié qu'ils seront tenus de leur payer en grains de la manière ciaprè* : dans aucun cas , ils ne pourront répéter les frais de Toiture.
10. Lesdits fermiers des biens ruraux et moulins à grains à prix d'argent, seront tenus de payer aux propriétaires ou bailleurs moitié du prix de leur ferme en grains de l'espèce ci-dessus; lequel paiement sera fait par une quantité fie grains que la moitié du prix du bail représentait en 1790, déduction faite, sur cette moitié, de ce que lesdits fermiers auraient payé pour imposition ; à la décharge des propriétaires , conformément à l'article précédent (2).
La disposition du présent article sera applicable aux redevances foncières qui auraient été stipulées payables en argent , ainsi qu'aux colons ou métayers pour les sommes par eux dues en numéraire ou valeur représentative (3),
11. Si lesdits fermiers ne récoltent pas des grains de l'une des espèces ci-dessus , ou s'ils n'en récoltent que pour la nourriture de leur famille , à raison de quatre quintaux de froment ou de cinq quintaux de toute autre espèce de grains par personne de tout âge, le paiement de la moitié de leur bail sera fait aux propriétaires, en assignats , suivant le prix commun des grains, réglé sur les mercuriales du principal marché du district , dans les deux mois antérieurs à l'époque ou le paiement du prix du bail devait être fiût.
L'autre moitié du prix du 'bail sera payée en assignats , valeur nominale.
12. Les fermiers seront tenus de conduire à leurs frais la moitié qu'ils doivent en nature , au dépôt ou magasin qui leur sera indiqué par le propriétaire, pourvu que la distance n'excède pas trois lieues communes du pays.
i3> Les biens régis au compte de la nation continueront d'être administrés comme par le passé.