Les dispositions de la présente loi
auront lieu à l'égard des larmiers , colons , métayers ou autres , qui ont payé par anticipation , en tout ou en partie, le prix de leur ferme pour l'an courant , soit en vertu des clauses du bail , soit volontairement , soit en suite des conventions particulières : lors du paiement de la somme payable en nature ou en équivalent, il leur sera fait état des sommes payées par anticipation.
i5. Pour faire cesser toutes plaintes sur les dégrèvemens , et rendre justice à ceux qui prétendent avoir été surtaxés, la moitié de la portion d'imposition payable en assignats , formant nn quart du tout , sera laissée en souffrance jusqu'après la vérification de ladite surtaxe; et si ce quart se trouvait insuffisant pour le remboursement du grevé;, il y sera pourvu aux frais du Trésor public.
16. Cette vérification devra être faite dans six mois pour tout délai ; passé lequel temps , les réclamans demeureront déchus de toute prétention. *
17. Nulles demandes en dégrèvement ne pourront être intentées à l'avenir, ni celles qui l'ont été jusqu'à cette époque , être suivies, qu'en s'assujétissant aux Armes prescrites par le Code hypothécaire pour l'estimation des domaines et propriétés foncières.
18. Les estimations faites et consommées dans la forme ci-dessus , \es demandes en décharge et réduAon des particuliers, seront jugées dans la quinzaine au plus tard parle département. *
19. Il n'y aura lieu à aucune décharge ou réduction , s'il est vérifié , par les estimations ci-dessus ordonnées , que la cotisation n'excède pas le cinquième du revenu net des propriétés foncières.
20. Si , au contraire , il est vérifié par lesdites estimations qu'il y a eu surcharge dans la cotisation du contribuable , il sera indemnisé sur le quart laissé en souffrance, et, en cas d'insuffisance, par le Trésor public.
21 . Dans le cas de la réduction obtenue par le particulier, le mandement de répartition . de la commune sera diminué du montant de ladite réduction.
22. Au moyen des dispositions ci-dessus, il n'y aura lieu à statuer , quant à présent, sur les demandes en dégrèvement formées par les communes , districts ou départemens.
23. Les arrêtés du département , en ma* tière d'impositions , seront provisoirement exécutés, sans que l'effet puisse en être
(1) Les loyers de maison échus pendant le cours do papier-monnaie sont payables en assignats , encore que a'agissant d'un bail fait avant l'émission des assignats , le prix soit stipulé en numéraire (11 nivôse ami; Cass. S. 4» 2 » 658. )
(2 et 3) Un fermier de bjtn» atonaux, A'» pu
être admis à compenser le prix du fermage avec les indemnités qu'il réclamait , et qu'il n'avait pas fait liquider ( 3 floréal an 9 y Cass. S. ao, 1 , 466).
Voy. loi du 3 brumaire an 4*
1^4 COITWWÔK lUttOIAUS. — DU 5 ÀV 4 TBEMIMM» AU S
iwtafdé *W* qui» prétexte que ce puisse *».
i vimn an 3 ( ai juillet 179*)- — Décret qui Èmê as prix M part Je» lettre* tt de la patte aux «Mvmuc. ( 1, Bull. »65, ■* 970 ; B.
Ter- !•*• d« 3 VKtiCYlBdft an 3 , et dm 6 *1- «tSByaaf*
Poste aux chevaux
Art* i"< A eompter du jour de la publieation du présent décret, il sera provisoiftment, et pou» ua mois, payé trente livres W ehaqme ebevaf par peste, et sept livres dix sous de guides au postillon : à ce moyen, H sera cessé de distribuer ,,pour l'avaair, des indemnités aux maîtres de postes, à raison de la différence entre leurs dépasses et leurs recettes.
Poste aux lettres. -
a. Il n'y aura désormais , dans retendue de W France, que quatre sortes de prix de tose des lettres , réglée sur les distances $ «voir :
La première distance jusqu'à cinquante lieues du point du départ;
La seconde à cent lieues;
La troisième à cent cinquante;
La quatrième à toute distance au-delà de Cent cinquante lieues "
3. Dans la première distance, la lettre simple paiera dix sous ;
La lettre double, ou au-dessus du poids «l'un quart d'once , quinze sous ; ,
Le paquet de trois quarts d'once, trente
rus ;
Celui d'une once , quarante sous ;
Et dix sous de plus par chaque quart dtanee au-dessus du poids d'une once.
A la seconde distance , la lettre simple , yttinie sous;
Lettre double , trente sous ;
Trois quarts d once, quarante-cinq sous ;
Une once, trois ltvrés; •
Par chaque quart d'once au-dessus du • poids d'une once, quinze sous.
A la troisième distance, la lettre simple, VÛRgt sous;
Lettre double, quarante sous';
Trois quarts d'once, trois livres;
Une once , quatre livres ;
Par chaque quart d'once au-dessus du poids d'une once , vingt sous.
A la quatrième distance, la lettre simple, vingt-cinq sous ;
Lettre double, cinquante sous;
Trois quarts «ronce, trois livres quinze Mus;
Une once , cinq livres ;
Par chaque quart d'once au-dessus du poids d'une once, vingt-cinq sous.
4. Le sou perçu pour l'enveloppe, en sus du prix de la lettre simple , est supprimé.
5. Il n'est rien changé au tarif réglé par les précédens décrets, pour la petite poste, soit à Paris, soit dans les autrescommunes où elle est établie.
6. Les livres brochés, envoyés par la poste, paieront cinq sous par chaque feuille d'impression ; les journaux et feuilles périodiques , quinze deniers seulement.
La Convention renvoie à son comité des transports, pour lui présenter un règlement de police relativement aux abus qui se commettent dans le service.
3 THErmido» an 3 ( ar juillet 1795). — tfceret qui ordonne la remise au comité* de sahit .public , de Tétât des marchés pause*» depuis le 1" vendémiaire dernier par* les représentons du peuple en mission, et les fo»ctiûn»airw . avant de» pouvoirs du Gouveraement. (i> lua. iê5,** 969 jB. 57, 17.)
3 thermidor an 3 ( ai juillet 17 9$). — Décret qui rapporte celui du 28 messidor sur un emprunt force de six millions dans le départememt des Basses-Pyrénées. (B. 57, 16.)
3 THBaMiBO* an 3 ( ai juillet 179$). -7 Béeiet qui renvoie au comité de salut' public et des finances,. la demande qu'il soit établi une agence centrale des marchés. (B. 57» 16.)
4 THERMIDOR an 3 ( a a juillet 1795 ). — Wcret portant établissement de patentes pe*r tonte espèce de commerce. ( 1 , Bull. 167 , n* 07» i B. 5 7 , ai.)
j Voy. lois du a — 17 MAIS 1791; du 19 SEPTEMBRE «= 9 OCTOBRE 1791; du 6 riTC-
tidor an 4 ; et du 1" brumaire an 7.
Art.' 1" Nul ne pourra exercer un commerce , négoce quelconque , et de quelque genre que ce puisse être, en gros ou en détail ,, sans être pourvu d'une patente qui indiquera la nature de son commerce.
2. Les patentes sont générales ou particulières : les premières sont accordées à ceux qui veulent faire toute espèce de- négoce ou de commerce, et les secondes, à ceux qui veulent foire des ûégoees ou commerces spécialement désignés. Ceux qui voudront en faire plusieurs, seront tenus de prendre des patentes relatives à chacun de leurs différens commerces.
Le droit en sera payé , tjant à raison de la nature des négoces ou commerces, que des lieux où ils seront exercés , le tout conformément au tarif annexé à la présente loi.
3. La patente sera délivrée par les receveurs des droite d'enregistrement, et les droits en seront payés entre leurs mains.
Celui à qui elle aura été accordée, sera tenu de la faire viser par le corps administratif de son arrondissement, qui tiendra registre alphabétique du nom du négociant;
CONVENTION NATIONALE. — 4 THEftMlftOR AN 3.
de la nature de son commerce, et de la somme payée.
4. Les colporteurs et marchands roulans sont tenus de se pourvoir de. patentes dans le lieu 3e leur domicile : à -défaut de domicile, ils paieront les droits sur le taux fixé dans les villes au-dessous de deux mille âmes , et ce paiement sera fiait au chef-lieu d'un département.
Ils seront tenus de les représenter, à tontes réquisitions, aux procureurs des communes, et commissaires de police des lieux où ils passeront.
5. Les vendeurs et vendeuses d'arbustes, fleurs , fruits, légumes, volailles, poissons, beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et marchés publics, ne seront point tenus de se pourvoir de patentes , pourvu qu'ils n'aient ni boutique ni échoppe, et qu'ils ne fassent aucun autre commerce que ceux ci-dessus, à la charge par eux de se conformer aux réglemens de police.
6. Les arts , métiers et, professions ne sont point compris dans les dispositions de la présente loi.
7. Tous ceux qui sont assujétis aux patentes ne pourront former aucune demande, fournir aucune exception ni défense en justice , passer aucun acte ou transaction authentique , dans tout ce qui peut être relatif au commerce, sans produire-leur patente en original ou en expédition; le tout à peine d'une amende du quadruple du prix de la patente.
Ladite patente sera rappelée en tête des actes ou exploits, à peine de cinq cents livres d'amende contre les huissiers ou notaires.
8. Les patentes ne pourront à l'avenir être accordées que pour une année entière, ou pour le prorata du temps qui restera à courir de l'année, à dater de l^époque où elles seront demandées , jusqu'au 1" vendémiaire de l'an suivant.
Celles de la présente année comprendront le prorata qui restera à courir jusqu'au 1" vendémiaire de l'an 4> et ladite année pour le plein (1).
9. Ceux qui voudront faire ou continuer le négoce seront tenus de se munir de patentes dans le mois à dater de la publication de la présente loi , ou de vendre dans ledit délai leur grains, denrées et marchandises destinées au commerce; et ce, à peine de confiscation.
Les patentes contiendront le signalement de ceux auxquels elles ont été délivrées , à peine de nullité.