Seront réputés grains destinés au
commerce, tous ceux qui excéderont la consommation de la famille pour une année , ou pour le temps qui restera à expirer jusqu'à la récolte.
Et quant aux autres denrées et marchandises , tout ce qui excédera les besoins ordinaires de la famille, à l'exception des vins , dont la provision peut être de deux années.
1 1 . Tous marchands ou négocions pourvus de patentes , ayant boutique sur rue ,
, ou magasin dans l'intérieur, seront tenus , dans les. dix jours qui suivront l'obtention de leurs patentes, d'afficher et inscrire audevant de leurs maisons, et à la hauteur du rez-de-chaussée, la nature de leur commerce, sous la même peine de confiscation.
12. Les agens de change et courtiers ne pourront faire le commerce pour leur propre compte, à peine d'interdiction et d'une amende double de la valeur des objets dont ils auraient traité pour eux-mêmes. Il ne pourra leur être délivré d'autre patente 'que celle de leur état.
i3. Le produit de la confiscation sera appliqué, un tiers à la commune, un tiers au Trésor public , l'autre tiers aux officiers de police ou négocia ns pourvus de patentes, qui auront dénoncé la contravention.
Les officiers de police ou négocians pourront requérir sur-le-champ la saisie des grains ou marchandises, en donnant bonne et suffisante caution.
À vue du cautionnement prêté et admis, le procureur de la commune et le juge-depaix seront tenus de procéder , sans délai , à la saisie requise , à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.
i4» Ceux qui font un commerce en grains seront tenus de se munir de patentes, quoiqu'ils n'aient ni boutiques , ni magasins ; et ce , à peine d'une amende de mille livres et de trois ans de détention.
i5. Les propriétaires, fermiers, cultivateurs ou autres qui récoltent des jjrains, ne pourront eh conserver, vendre ou emmagasiner au-delà de ce que leur récolte d'une année peut comporter, à moins qu'ils n'aient obtenu une patente de négociant en grains , et fait inscrire leur qualité de négociant et le genre de leur commerce sur le frontispice de leur maison, le tout à peine de confiscation de tous les grains dont ils seraient détenteurs ou dépositaires.
16. Les particuliers non négocians et non pourvus de patentes , et qui sont dans le cas d'acheter de3 blés pour leur usage, ne pourront porter leur* achats et approvisionnemens au-delà de ce qui sera né-
(1) Sous l'empire de cette loi , comme sous à restitution de la patente payée. La loi d« i3 flo-
Fempire de la loi du 1 " brumaire an 7 , ni la réal an 1 o a admis la restitution pour le cas de
cessation de commerce , ni même le décès du né- décès ( 16 juillet 181 7 ; Ordonnance du roi j J,
jpcwnt survenus dans Vannée ne donnaient lieu C 4; 86).
«UfttlIttON HàWOKUE. — 4 THEàUlBOR AH 3.
cessaire pour leur famille jusqu'à la récolte, à raison de quatre quintaux de blé-froment, ou de cinq quintaux de blé mêlé par chaque tète.
17. Les grains ne pourront être vendus ailleurs que dans les lieux publics et jours de foire ou marchés j et ce, à peine de confiscation des marchandises vendues : ladite confiscation sera supportée , moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur.
18. Les contraventions qui ne seront pas dans le cas d'être constatées par la saisie, pourront l'être par le procès-verbal des officiers chargés de la police , ou par la voie ordinaire de la preuve testimoniale.
Ledit procès-verbal sera remis dans les vingt-quatre heures au juge-de-paix ; et dans les trois jours de la remise., le procureur de la commune sera tenu d'intenter les poursuites.
Ceux qui sont intéressés dans la confiscation , pourront se réunir au procureur de la commune , ou faire admettre leur intervention dans l'instance.
19. Les officiers municipaux et de police, les habitans où se tiennent les foires et marchés , sont spécialement chargés d'y maintenir l'ordre et la liberté du commerce, à peine, en cas de troubles, de suppression des marchés , et de demeurer personnellement responsables des événemens , dans le cas où il serait constaté qu'ils n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour prévenir et arrêter le désordre.
ao. Les habitans de la campagne qui ne récoltent pas suffisamment de grains pour leur nourriture , et qui habitent des lieux où il n'y a pas démarchés, pourront s'approvisionner pour trois mois chez les cultivateurs ou propriétaires de leur cornmune , moyennant un bon de leur municipalité, qui fixera la quantité nécessaire à leur consommation pendant ledit temps , et dont elle tiendra registre. Ce certificat restera 1 entre les mains du vendeur pour le représenter au besoin.
21. L'exécution des dispositions portées en la présente loi est particulièrement confiée au zèle et à la surveillance des administrateurs, juges, officiers publics, et de tous ceux qui, par état, sont chargés de maintenir l'exécution des lois.
TABir DES PATENTES.
Patentes générale» dans toutes les communes, quatre mille livres.
Patentes spéciales,
Pour les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et villes maritimes de dix mille âmes et au-dessus :
Armateurs, négocians ou marchands en gros, banquiers, quinze cents livres; agensde-change , courtiers de marchandises, huit cents livres; marcbanoVcoramissionnaires,
marchands fabricans en laine, soie, coton, fil , fer et autres matières , cinq cents livres; marchands en détail , de toute sorte, ayant boutique et magasin, quatre cents livres ; courtiers de navires et de voitures, trois cents livres; marchands en détail ayant seulement boutique , deux cents livres.
Pour les villes de vingt mille à cinquante mille âmes , et pour les villes maritimes de cinq mille jusqu'à dix mille âmes :
Armateurs , négocians ou marchands en gros, banquiers, sept cent cinquante livres; agens-de-ebange , courtiers de marchandises , quatre cents livres ; marchands commissionnaires , marchands fabricans en laine , soie et coton , fil , fer et autres matières , deux cent cinquante livres ; marchands en détail , de toute sorte, ayant boatique et magasin, deux cents livres; courtier» de navires et de voitures*, cent cinquante livres; marchands en détail ayant seulement boutique , cent livres.
Dans les communes de deux mille âmes et au-dessus.
Armateurs , négocians ou marchands en gros , banquiers, trois cent soixante-quinze livres j a gens-de- change, courtiers de marchandises, deux cents livres; marchands commissionnaires, marchands fabricans en laine , soie , coton , fil , fer et autre§ matières , cent vfngt-cinq livres ; marchands en détail, de toute sorte, ayant boutique et magasin, cent livres ; courtiers de navires et de voitures, soixante- quinze livres; marchands en détail ayant seulement boutique, cinquante livres.
Dans les communes au-dessous de deux mille âmes :
Marchands en gros, trois cent soixantequinze livres; tous autres marchands, vingt-cinq livres.
4 TBERMIDOR an 3 ( aa juillet 1795). — B*** 1 relatif au paiement à Aire au citoyen Lafreté, par la Trésorerie nationale. (B. 57, 17.)
4 thermidor an 3 ( a a juillet 1795).-— Bécrets relatifs aux paiemens à faires à plusieurs anciens receveurs-généraux, par la Trésorerienationale. ( B. 57, 18, 19 et ao.)
4 thermidor an 3 ( aa juillet 1795). — Bécwt de renvoi au comité de salut public, relatif» deux marins qui ont découvert le complot formé de livrer aux ennemis le Port Malo. (B. fy a »0
4 thermidor an 3 (aa juillet 1795). — D*** 1 qui fixa les frais de bureau, corps-de-garde, impressions et autres dépenses variables de* douanes aux côtes et frontières. (B. 5y *»•)
4 THERMIDOR an 3 (aa juillet 1795). — Wcret sur l'organisation de la gendarmerie faisant le service près la représentation nationale. ( B - 57**6%)
t côrriHTiOFr hàtiokui. —
S thermidor an 3 ( a 3 juillet 1795). — Décret relatif a la célébration de l'anniversaire du 9 thermidor. ( 1, Bull. 166, n - 971 } B. 57 , 3o.)
5 thermidor an 3 ( 2 3 juillet 1795). — Décret qui exempte du service de la garde nationale le directeur et les chefs de bureau de la liquidation de la dette des émigrés du département dé Paris. (B. 57, 3o.)
5 thermidor an 3 (a3 juillet 179$)- — Décret relatif à la surveillance et direction de la force armée de Paris. (B. 57, 33.)
5 thermidor A3 / a3 juillet 179^). — Décret qui alloue dofue ville livres à la commune de Granville , pour la réparation de son môle , et les dépenses faites pour son entretien. ( B. 57, 35.) ___
5 thermidor an 3 (a3 juillet 1795). 7- Décret relatif à la colonie de Saint-Domingue. ( B. 57,
a* 5 àc 6 Tnttvnxm ah*5»
5 thermidor an 3 ( a 3 juillet 1795) — Décret qui accorde un congé aux représentai Paudran etFayolle. (B. 57, ag.) ' •
S thermidor an 3 ( a 3 juillet «795). — Décret portant qu'à l'avenir il ne sera plus fait aucune élection à haute voix dans le sein de la Convention. (B 55, 3û.)
5 thermidor an 3 ( a 3 juillet 1795). — Décret relatif au paiement à faire par la Trésorerie nationale au citoyen Godard-d'Aucourd. ( B.
5 thermidor an 3 ( a 3 juillet 1795. ). — Décret relatif aux pouvoirs du représentant du peuple actuellement en mission près la manufacture de Commune- d'Armes. ( B. 57 , 3i,)
S thermidor an 3 ( a 3 juillet 1795. ) — " Décret portant que le 8 de ce mois , à dix heures , le rapporteur du comité de sûreté générale sera entendu sur les événemens du 9 thermidor (B.
5 thermidor an 3 ( a 3 juillet 1795. ) —-Décret relatif à la recette du citoyen Thierrion. ( B.
5 thermidor an 3 (a3 juillet 1795). — Décret qui accorde diverses sommes à des citoyenne»
dont les maris sont morts au service de la République. ( B. 57 , 33. )
relatif aux pouvoirs du représentant Porcher*
S thermidor an 3 (a3 juillet 1795). —Décret qui accorde des sommes , à titre d'indemnité , au citoyen Arnault et à, la citoyenne Lambert.
5 thermidor an 3 (a3 juillet 179$ )• — Décret qui prescrit les formalités à remplir par les manufacturiers et marchands qui viendront à Paris. (B. 57 ,37.)
5 thermidor an 3 (a3 juillet i79 5 )* # — Décret qui renvoie au comité de salut public la proposition "d'étendre aux officiers de marine l'art. 4 • du décret sur l'augmentation de la solde des troupes. (B. 57 . 37.)
5 thermidor an 3 (a3 juillet 179$). — Décret qui accorde un supplément de solde de deux sous par jour en numéraire aux sous-officiers et soldats de toute arme. (B. 57 , 36.)
6 thermidor an 3 (a4 juillet 179^)- — Décret par lequel, en attendant le rapport qui sera fait sur la loi du 9 floréal dernier , il est accordé aux pères et mères des émigrés , à titre de secours provisoire , juéqu'à concurrence de cinq mille livres par tête et deux mille cinq cents livres par chaque enfant à leur charge. (B. 5 7 , 38.)
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités do législation et des finances, décrète :
Art. 1". En attendant le rapport qui sera très-incessamment fiait sur la loi du 9 floréal dernier, il est accordé aux pèreô et mères des émigrés, à titre de secours provisoires, sur les produits nets de leurs biens séques très , dont le versement a été fiait dans les caisses nationales, jusqu'à concurrence de * cinq mille livres par tète , et deux mille cinq cents livres par chaque enfant à leur charge.
2. Le montant des, sommes allouées par l'article précédent, sera payé auxdits pères et mères par les receveurs du district de la situation des biens, sur les mandats des directoires de district. - :
5 thermidor an 3 (a3 juillet i795). v — Décret relatif aux pouvoirs du représentant Caseuave. (B. 57,34.)
5 thermidor an 3- (a3 juillet 1795 ). — Décret
6 thermidor an 3 (a4 juillet i 79 5).— Décret qui autorise le dépôt du montant des billets à ordre ou autres effets négociables dont le porteur ne se sera pas présenté dans les. trois jours qui suivront celui de l'échéance. (1, Bu"- 166 , n« 974 i B 5 7 , 4« J Mon, du 1a thermidor an 3.)
Art. i".Toutdébiteur(i)debillet à ordre, lettre-de-change, billet au porteur ou autre effet négociable (2), dont le porteur ne se sera
1) Voy* loi du a8 thermidor an 3.
a) Cette loi s'applique, i* aux effets négo-
ciables de leur nature , quelle que fût leur cause et l'intention de négocier ; a- aux effets échus
1q8 CONVENTION NATlONÀtÊ. «— DTJ 6 àtj ? thbmUdoïi an 5.
pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet , aux mains du receveur de Tenregifitreraent dans l'arrondissement duquel l'effet est payable (i).
2. L'acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l'échéance, et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait (2).
3. Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet.
L La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui , et de la signature du porteur sur le registre du receveur.
5. Si le porteur ne sait pas écrire , il en sera fait mention sur le registre.
6. Les droits attribués aux receveurs de l'enregistrement pour les présens dépôts, 6ont fixés à un pour ceat. Ils sont dus par le porteur du billet.
6 THERMIDOR an 3 ( 24 juillet 1795). — Décret qui nomme le citoyen Poussielgue commissaire des. revenus nationaux. (1, Bull, 171, n* ioi5j B. 57,38. y
6 THERMIDOR an 3 ( a4 juillet 1795). — Décret portant qu'il sera formé dans le sein delà Convention nationale une commission chargée d'examiner les arrestations ordonnées par mesure de sûreté générale. ( B. S-] , 3q. ) v
6 THERMIDOR an 3 (24 juillet 1795). — Décret
S[ui autorise les communes de Caen et de Bouogne-sur-Mer à faire un emprunt. ( B. 5-j , 3g et 4<> )
6 THERMIDOR an 3 (24 juillet 1795). — Décret portant que le comité de législation sera tenu de faire, primidi prochain , le rapport sur les diverses dénonciations portées contre des repré- «entans, etc. (B. 57, 38.)
7 thermidor an 3 («5 juillet 179S).— • Décret
qui fixe les prix du transport par les messageries , des personnes , effets et marchandises. ( 1, Bull, 166, n° 975 ; B. 57, 48; Mon. du i3 thermidor an 3.)
Voy. loi du 6 HivosE an 4.
Transport des personnes.
Art. 1". A compter du jour de la publication du présent décret, Usera perçu, pour le transport des personnes , les prix ci-après, suivant les différentes voitures :
Par chaque voyageur, par lieue , dans les malles-postes, vingt livres; dans l'intérieur des diligences, douze livres^ix sous; dans le cabriolet, dix iivre^ sW 'l'impériale, sept livres dix sous ; dans l'intérieur des carrosses , dix livres ; dans les paniers de ces mêmes carrosses, cinq livres ; dans le6 fourgons, cinq livres.
Transport des effets et marchandises.
2. Il sera perçu par quinw , pour cent lieues et en proportion , suivant le poids et les distances, par les diligences, trois cents livres. •
Par les carosses et fourgons, deux cent cinquante livres.
3. Cependant lés transports faits à moins de dix lieues compteront pour dix lieues ; et au-dessus de dix lieues, l'augmentation proportionnelle du port aura lieu de cinq lieues en cinq lieues.
4- Les paquets au-dessous du poids de dix livres paieront pour dix livres.
Les titres et papiers d'affaires continueront à payer le double port.
Transport de numéraire, or, argent, assignats, bijoux et autres effets précieux.
5. Pour le transport du numéraire et assignats , par mille livres, pour vingt lieues, trois livres.
Numéraire métallique, matières d'or et d'argent et objets précieux, i° le .port suivant le poids , ainsi qu'il est établi aux article* précédens ; 2* un quart pour cent de l'évaluation pour vingt lieues et en proportion.
avant la loi comme aux effets à écbeoir j 3° à des porteurs étrangers comme à des porteurs nationaux (5 octobre 1814 ; Casa. S. i5, 1, 37).
Voy. aussi 1 3 brumaire an 10; Casa» 2, 1, m).
Aux billets à ordre souscrits -entre particuliers non négocians (1 2 messidor an 9,-Cass.S. 2, a, 547 •)
(1) Le dépôt a pu être valablement fait au nom du débiteur par un tiers, encore même que ce tiers ne fût pas son fondé de pouvoir (i3 germinal an 10 j Cass. S. 7, 2, io83).
Le débiteur d'un billet à ordre , qui avait fait les fonds , au lieu indiqué pour le paiement , a été libéré comme s'il eût fait la consignation prescrite par cette loi ( 4 frimaire an 8 ; Casa. S. 1, 1, 266).
Il n'y avait pas obligation pour le débiteur de faire la consignation immédiatement «près l'expiration des trois jours ( 3 brumaire an 8 j S. 1, 1,
(2) Get article est applicable aux lettres-dechange (18 vendémiaire an 7 ; Cass. S. 1 , 1 , i65.)
Si le billet a été fait ordre de soi-même , puis passé à un tiers , c'est l'ordre au profit de ce tiers qu'il a fallu mentionner dans le bordereau près-' crit pour la régularité de la consignation (12 messidor an 9 ; Çass. S. 2, 2, 547 )•
Il n'est pas nécessaire que la consignation soit accompagnée d'un bordereau des espèces déposées (i5 ventôse an 12 ; Cass. S. 4, 1, 288).
COfttEKTION KiTlOHAIS. — ? TBCKMIftOfc AN 5#
La nation ne sera responsable d'aucune somme supérieure à l'évaluation faite lors du chargement.
6. Les particuliers qui se trouveront avoir arrbédes places à ravance,pour partir plus de cinq jours après celui de la publication du présent décret, seront obligés de fournir un supplément conforme au prix fixé par les articles précédens , sauf à eux à retirer leurs arrhes, s'ils ne veulent pas payer de supplément.
7 THE rm IDC* an 3 (a5 juillet 1795). — Décret «ur le* moyens de remplacer les procès-verbaux d'adjudication des domaines nationaux , etc. , perdus, distraits ou détruits. ( 1, Bull. 166, n« 976; B. 5 7 , 4a.) Art. 1". Les procès-verbaux d'adjudication des domaines nationaux, des ventes des meubles et autres effets des émigrés et condamnés à mort , qui auront été perdus ou • distraits , brûlés et enlevés par une suite des invasions des ennemis extérieurs, par les entreprises des ennemis intérieurs, par des abus dans l'exécution des lois ou autrement, seront remplacés par les doubles ou copies qui pourront avoir été déposés devers le bureau d'administration des domaines nationaux.
2. Les dépositaires de ces doubles seront tenus d'en fournir des extraits collationnés, sans frais.
3. Ces expéditions feront foi pour tout ce qui y sera contenu , en justifiant , par actes de notoriété ou certificats des administrateurs, du fait de l'invasion ou des entreprises des ennemis extérieurs et intérieurs.
4- A défaut des procèB -verbaux d'adjudication, les réclamons produiront, i° les extraits, dûment certifiés, des états des ventes mites par les corps administratifs , dans lesquels la nature des biens vendus, la date des adjudications et le prix de la vente seront indiqués ;
2*. Les quittances des paiemens par eux f laits, et copies d'icelles visées par le district;
3°. Les affiches contenant la désignation des biens vendus.
5. Dans le cas d'impossibilité absolue, par les adjudicataires ou leurs ay ans-cause, de produire les actes portés par l'article précédent, ledistrict de la situation des biens fera , sur l'objet de la réclamation des adjudicataires , une enquête , soit sur le fait de la vente, soit sur celui du paiement. Le procès-verbal sera soumis , par la commission des revenju nationaux, au comité des finances, sect^ des domaines, qui statuera définitivement.
6. Le comité des finances est en conséquence autorisé à suppléer , pur des arrêtés motivés, auxdits procès-verbaux et quittances. Ses arrêtés tiendront lieu de titres.
7 T H l RM iDOK an 8 ( a5 juillet 179$). — tMerèt portant établissement d'une contribution jtert sou ne lie et de taxes soraptnatres. ( 1 , BtflL 167 , n* 979 ; B. 57 , 45 * Hpn. 4u aft îOft*. midor an 3.)
Voy. lois du 8 MBjttDOR an 4; éa Tlli^li «a 7 } du *4 AYML 1806 , art 7*.
Art. 1". Il sera payé par tous les Fran»
çaia jouissant de leurs droits, ou revenus, et par tous étrangers, comme il sera dit ciaprès , une contribution personnelle de cin«j livres "par chaque année.
2. Les manœuvres qui ne suBsistent que de leur travail, et dont la journée n'excède pas trente sous, sont exempts de cette contribution : ils seront néanmoins admis à la payer volontairement.
3. Dans les contribuables sont compris ceux qui jouissent d'un revenu excédant trois cent soixante-cinq journées de travail, évaluées comme en l'article précédent.
4- Les hommes et femmes âgés de plus de trerite ans , et non mariés, seront tenus de payer un quart en sus de toutes leurs contributions personnelles et taxes somptuaires. Les veufs et veuves qui ont des en fans, ou qui n'atteignent le veuvage qu'après quarante-cinq ans , sont affranchis de ce paiement.
5. Indépendamment de cette contribution personnelle, il sera payé des taxes somptnaires ainsi qu'il suit : les cheminées, antres que celles de la cuisine et celles du four, seront taxées, l'dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus , à cinq livres pour k première/dix livres pour la se*onde,quinBSj livres pour chacune des autres ; £* dans les villes au-dessous de cinquante mille âmes jusqu'à quinze mille, la taxe sera de moitié de celles ci-dessus ; 3° dans les oemanraet au-dessous de quinze mille , du quart Le calcul des cheminées pour U taxation sera fait par chaque ménage.
6. Nulle cheminée ne jouira de rexemp»tion, quoiqu'on n'y fiasse pas habituellement du feu, à moins qu'elle n# soit fermée dans l'intérieur, et scellée en maeonaerie.
7. Les poêles paieront la moitié des taxes ci-dessus, dans les mômes proportions , , eu égard à la population.
8. Elles seront payées par les locataires et par les propriétaires occupant par euxmêmes. Les propriétaires ou principaux locataires seront responsables de ladite contribution.
9. Il sera payé aussi une taxe à raison des domestiques mâles uniquement attachés à la personne et aux soins du ménage, autres que ceux habituellement et principalement otcupés aux travaux de la culture, à la garde et au soin des bestiaux ; savoir: dix livre»
pour le premier, trente livres pour le second, quatre-vingt-dix livres pour' le troisième, ainsi de sui^e dans une proportion triple.
Les domestiquas âgés de fdtas de soixante
aoo
COJYÏITIOH NÀTIOÎ1AXE.
ana, ou incapables 4e travailler à raison de biurs infirmités , ne donneront pas lien à la taxation ci-dessus.
m» Il sera pasé, pour les chevaux *t mulets de luxe qui ne servent pas habituelle-, ment a«x commerce, manufactures, usines, labours, charrois, postes, messageries, transports, roulages, sans distinction de chevaux de selleet de trait, savoir? vingt livras pour le premier, quarante livres pour le second, quatre-vingts livras pour le troisième ; ainsi de suite en suivant la proportion double.
Sont excaptés de la taxe ci-dessus, les étalons, jumens poulinières et poulains au-dessous de l'Age de trois ans , et les chevaux de marchands de chevaux patentés.
1 1 . Il sera payé pour les voitures suspendues, carrosses , cabriolets , et par paire de roues, vingt livres pour la première voiture, quarante livres par paire de roues pour la seconde, cent-vingt livres aussi par paire de roues pour la troisième , en augmentant dans la même proportion , à raison du nombre des voitures, soit que le propriétaire ait ou non des chevaux, ou qu'il n'en ait que pour un seul attelage. Les litières portées par les chevaux ou mulets paieront comme une voiture à deux roues; les voitures à deux roues seront comptées les premières pour la taxation.
la. Les loueurs de chevaux, de carrosses, de fiacres, entrepreneurs de messageries ou voitures particulières , autres que ceux qui ont traité avec le Gouvernement , paieront seulement cinq livres pour chaque cheval , et dix livres' par roue de voiture, sans progression pour le nombre.
Les selliers-carrossiers ne sont pas compris dans l'imposition relative aux voitures ou équipages.
i3. Les taxations ci-dessus seront réglées d'après la déclaration du contribuable, qui sera tenu de la fournir dans huitaine ; à défont de quoi , il ne sera admis à se plaindre des erreurs qui auraient pu survenir, qu'après avoir payé, par provision, le montant de sa cotisation.
i 4- Dans le cas de fausse déclaration constatée , le contribuable sera condamné à une amende du quadruple de son imposition.
i5. Les contributions ci-dessus seront payées en deux termes ; le premier écherra dix jours après la publication du rôle, le second un mois après.
16. Les propriétaires ou locataires de maisons seront admis à payer d'avance la taxe sur les cheminées, pour tel nombre d'années
3u'ils jugeront à propos. Il leur en sera onné quittance par la Trésorerie nationale ou par le receveur du district: il ne pourra être rien exigé d'eux pendant le temps pour lequel ils auront acquitté ladite taxe, à raison des cheminées qu'ils auront libérées.
La même foeulté sera accordée aux citoyens
— 7 THBMlIDÔl m 3. -
qui voudront acquitter à l'avance la taxe des domestiques , chevaux et voitures.
17. Les étrangers ne seront sujets aux différentes contributions comprises dans la
SrésenXe loi , qu'après une année de résience.
Las ambassadeurs, envoyés, chargés d'affaires des nations amies ou alliées, sont exceptés de toutes les contributions ci-dessus, quel que soit le temps de leur séjour.
7 thermidor an 3 ( a5 juillet 1 7 95).— Décret qui passe à l'ordre du jour sur une question relative au mode de jpaiement de la dune accordée aux propriétaires par la loi du 1 1 mars 1791. (1, Bull. 171 , n* ioi6j B. 57, 45.) La Convention nationale, sur la proposition de décréter que la dlme accordée aux propriétaires par la loi du n mars 1791, sera payée moitié en grains, moitié en assignats,
Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que cette dlme faisant partie du prix de fermage, le paiement en est compris dans l'art. 10 de la loi du 2 thermidor présent mois, et doit être fait d'après le mode qu'il indique.
7 thermidor an 3 (a5 juillet 1795). — Décret qui accorde une indemnité à la citoyenne Laurent et à la citoyenne Toucfa. (B. S7 , 4 1 -)
7 thermidor an 3 ( a5 juillet 179S). — Décret relatif au général Tburreau. (B. 57 , 4 a »)
.7 thermidor an 3 (a5 juillet 1795). — Décret qui accorde diverses sommes à titre de secours prorisoires. (B. 57,43.)
1 thermidor an 3 ( a5 juillet 1795). — Décret qui charge le comité d'agriculture et des arts de faire dans le mois , son rapport sur l'organisation forestière. ( B. £7 , 49* )
7 fHERMiDOR an 3 ( a5 juillet 1795 ). — Décret relatif au citoyen Baver , négociant ostendoîs. (B. 5 7 , 44- )
7 thermidor an 3 ( 2 S juillet 179$). — Décret qui charge les comités des finances et d'instruction publique , de faire un rapport sur la suppression de la commission d'instruction publi* que. ( B. 57 , 49. )
7 thermidor an 3 ( a5 juillet 1795). — Décret portant que la discussion sur le vàm de régénération de la marine militaire ,^kuneneera duodi pour être continué tous les jours. (B.
7 thermidor an 3 ( a5 juillet 1795 ). — Décret qui charge le comité d'agriculture de faire ua
rapport sur les encouragemens à donner pour ]a destruction des animaux malfaisans. ( $ 5 7 ,5o.)
8 thermidor an 3 (26 juillet 1795). — Décret qui rapporte 'les dispositions de ceux des *6 frimaire et 7 ventôse an a , oncernattt l*afltche des états de navigation et de ceux de comptabilité. (4, Bull. 171 ,h° 1017 ; B. 5?, 5o.)
La Convention nationale, après avoir entendu son comité de commerce, rapporte les dispositions des lois des 26 frimaire et
7 ventôse suivant, an 2, concernant l'affiche des états de navigation et de ceux de comptabilité, ainsi que l'envoi de ces derniers au bureau central des douanes, à Paris. '
8 thermidor an 3 ( 26 juillet 1795). -—Décret qui rapporte le décret d'accusation rendu par l'assemblée législative le 5 semptembre 179a, contre le citoyen Ternaux. ( B. 5-j , 5o. )
l thermidor an 3 ( a 6 juillet 1795).— Décret sur des réclamations contre la vente du domaine de Chessy , par lequel la Convention nationale suspend le décret du a5 messidor. (B. 5 7 , 5o.)
CfefYKNNOV NATIONALE* ~ »V $ AV IO THBBMlDOH JlB S» * £Ot
21 juillet 1791 , quatre-vingt-six places gratuites (une pour élève dans chaque départe* ment) pour autant d'élèves aveugles: elles seropt accordées à ceux qui, ayant plus de «ept ans et moins de seîte, pourront prouver, dans les formes légales , leur indigence et l'impossibilité de payer leur pension.
2. Les- plus âgé» , depuis l'âge de sept ans accomplis jusqu'à celui de seize, seront préférés.
3. La durée de leur instruction sera de cinq ans, pendant lequel temps chaque élève apprendra un genre de travail qu'A pourra aller exercer dans la société; et dans le cas où il préférera l'exercera l'institut, il n'aura plus de pension , et l'institut s'engagera • à lui en payer le prix.
4. Pendant le temps de leur séjomf dans l'établissement, les élèves seront nourris et entretenus aux frais de la République; il sera payé par an, pour chacun d'eux, la somme de cinq cents livres pendant les trois premières années ; celle de deux cent cinquante livres pendant la quatrième, et rien pour la cinquième.
3. La commission des secours publics , sous l'autorisation, du comité des secours publics , fournira à l'institut des aveugles travailleurs les meubles et linges qui peuvent lui manquer pour son usage, ainsi que les ustensiles relatifs aux différens métiers dont les élèves seront susceptibles.
6. Le traitement du chef de cette institution sera de cinq mille livres , celui du second instituteur de trois mille* livres, et celui de chacun des deux adjoints de deux mille cinq cents livres.
7. Le nombre dés répétiteurs, porté à huit par le décret de fondation , est réduit à celui de quatre; et leur traitement annuel est fixé pour chacun d'eux à mille livres.
8. En confirmant l'article 5 du décret de fondation, qui dit que les aveugles seront admis de préférence aux places que leurs talens et leur infirmité leur permettent de remplir , les quatre places de maîtres de musique vocale et de divers instrumens, qui jusqu 1 à- présent ont été occupées par des voyans, le seront dorénavant par les répétiteurs supprimés; on préférera ceux qui, au talent de la musique, joindront l'avantage de pouvoir exercer et transmettre à leurs frères d'infortune un travail manuel; ils recevront chaque année un traitement de mille livres.
9. Attendu l'augmentation du nombre d'élèves , qui nécessite celle de la quantité et la masse des travaux manuels., le nombre nés chefs d'ateliers sera porté de deux à trois; ils surveilleront les garçons aveugles, comme les maîtresses de travaux surveilleront les filles ; chacun de ces chefs d'ateliers et maltresses de travaux aura par an la somme de six cents livres.
, 10, La Convention nationale, pour re-
thermidor an 3 ( 36 juillet 1795). — Décret relatif aux citoyens Bastion et Toulongeac , prévenus d'émigration. ( B. 57 , 5i. )
9 thermidor an 3 ( 27 juillet 1795 ). — Décret par lequel la Convention approuve le prospectus de la deuxième loterie de maisons , bâtimens et meubles nationaux, et en ordonne l'impression (B. 57, 5i,)
9 thermidor an 3 ( 27 juillet 1795 ). — Décret portant que Pache et autres seront jugés par un jury spécial. ( B. 57 , 5a. )
9 thermidor an 3 (37 juillet 1795 ). — Décret relatif au citoyen Rouget de Lisle. (B. 57, 5a.)
9 thermidor an 3 ( 27 juillet 1795). — Décret relatif aux mots d'ordre à donner chaque décade par le président de la Convention. (B.
9 thermidor an 3 (37 juillet 1795 ). — Décret portant que l'armée des côtes de Brest ne cesse de bien mériter de la patrie. (B. 57 , 5a).
10 thermidor an 3 ( 38 juillet .1795). — Décret relatif à l'organisation d'un établissement institué pour les aveugles travailleurs, (1. Bull. 1 ^9* n° 9$5 > B. 57 , 55 j Mon. du 16 thermidor an 3. )
Art. 1". D y aura dans l'institut national des aveugles travailleurs, créé par décret du
<0*TS*T!O9 HATIOfllLÏ. - MI 10 iC 11 i M U H H Jfc i»*.
compenser les élèves des d«ux sexes qui 96 seront distingués pendant les cinq années de leur instruction, décrète qu'il sera donné à chacun d'eux, en sortant âe l'institut, une somme de trois cents livres, pour facilite»
leur établissement.
11. Nul ne «era nourri dans rétablissement , à l'exception des surveillans et des surveillantes , qui ne pourront se dispenser de manger avec les élèves , et seront nour-
' ris de la même manière.
12. Un des adjoints remplira la place d'économe , sans prétendre un traitement audessus de celui que lui donne sa place d'adjoint.
• i3. Tous citoyens aveugles et non indigens , seront admis à l'institut en payant une pension proportionnée à leurs facultés , et réglée de gré à gré avec les régisseurs de l'institut.
14. Le local occupé par les ci-devant Catherinettes, section des Lombards, où se
, trouvent actuellement les aveugles travailleurs , est définitivement affecté à cet institut, à la réserve des grands corps-de-logis qui régnent le long des rues des Lombards et Pénis , et de ce qui , dans l'intérieur , serait inutile à leurs logemens et ateliers.
10 thermidor an, 3 ( a 8 juillet 1795 ). — Décret portant amnistie en faveur des militaires qui ont quitté leur corps pour rentrer dans l'inté-
. rieur , et injonction aux défenseurs autres que ceux absous par congé de rejoindre les drapeaux de la République dans le délai de dix jours. ( 1, Bull. 168, j B. 57, S7.)
10 thermidor an 3 ( 28 juillet «795).— -Décret qui rappelle le représentait A. Guislain^-Mognkr au sein de la Convention. (B. 57, 53.)
to thermidor an 3 "(28 juillet 1795). — Décret
qui renvoie au comité de salut public la pro-
' potion d'étendre aux marins et ouvriers des
ports ifcmnitie accordée aux militaires. (B. 57,
ïo thermidor an 5- ( 28 juillet 1795). — Secret qui accorde des pensions à des militaires infirmes ou blessés, (ft. ^7> 53 -)
H» thermidor an 3 ( a 8 juillet if$5 )• — Décret portant nomination des citoyens pour composer un tribunal militaire à l'armée j£e l'intérieur. ( B» 57, 54. )
to thermidor an 3 ( 2S juillet 1795). — Décret de mention honorable de l'hommage fait à la Convention par le citoyen Dessous , d'un- ouvrage intitulé . Pensée* de Picérom. ( B. 5n , 5*.) . .
ïo THCRMIBOR an 3 ( aS juillet i 7 $5). — Décret
de renvoi an comité de liquidation , d'une pétition tendante à obtenir le rapport de celui qui . a fixé provisoirement le maximum des pensions à trois mille livres. (B. 57, 55. )
10 thermidor an 3 ( «8 juillet 1795 ). —Décret qui envoie les représentons Tabaut et- Pénières .au eamp sous Paris. ( B. 57, 53. )
11 thermidor an 3 ( 29 juillet 1795). — Décret relatif à la faculté qu'ont les notaires publics de reprendre les fonctions dans lesquelles ils avaient été placés pendant qu'ils en exerçaient d'administratives. ( r, Bull. 170 n° 63*} :B.57, €3.) •
La Convention nationale , sur la proposition d'un membre de renvoyer au comité de législation la proposition faite par un autre membre , de décréter que les notaires publics qui , après avoir été appelés aui fonctions d'administrateur , ont été remplacés en vertu de la loi du 29 septembre»»
6 octobre 1791 sur l'organisation du notariat, soient autorisés, à reprendre leurs fonctions de notaires , soit dans les départemens où ils exerçaient, soit dans ceux où ils résident,
Passe à Tordre du jour, motivé sur la loi du 21 ventôse an 3, avec la suppression de l'obligation qu'elle impose de produire us certificat de civisme.
1 thermidor an 3 ( 29 juillet 1 7 g5 ). — Décret portant que l'armée des Pyrénées-Occidentales ne cesse de bien mériter de la patrie. ( 1, Bull. 169, n° 986, B. 57, 61.)
11 thermidor an 3 ( 29 juillet 179$ ). — Décret de mention honorable de l'hommage fait à la Convention par le citoyen Treich. (B 57,60.)
11 thermidor an 3 ( 29 juillet 1795).— -Décret de renvoi au comité de législation de propositions relatives à l'agiotage. (B. 57, 60. )
11 thermidor au 3 (29 juillet 1795). — Décret qui ordonne l'insertion , l'impression , la distribution , l'ajournement du traité de paix fait avec l'Espagne , à Bâle , le 4 de ce mois. (B. *7> 6*0
1 1 thermidor an 3 ( 29 juillet 1795 ). — Décret relatif au citoyen Parât de Chalandray , ancien receveur-général des finances. (B. 57, 61.)
11 thermidor an 3 (29 juillet 1795). — Décret qui renvoie au comité des finances une pëtitio» des citoyennes Guenan. (B. 57, 61.)
11 thermidor an 3 ( 29 juillet 1795) Décret
accordant prolongation de eorigé au représentent jRspert. (B. 57, 62.)
C<flTfifimW1!AfI«!Àl,ï. — »TJ II LV 13 THttHMDOR AH 5.
ab5
il THERMIDOR an 3 ( 29 juillet 1795).= — Décret relatif à un projet de décret tendant à faire rapporter la loi du 2 3 messidor sur l'administration des reveilus des hôpitaux. ( B. 57, 62.)
1 1 thermidor au 3- ( 29 juillet 1795 ). — Décret relatif aux nouveaux succès de l'armée des Pyrénées-Occidentales , etc. (B. 57, 64.)
ia thermidor an 3 (3o juillet 1795). — Décret par lequel Noble M. Qurrini est reconnu et déclaré noble de la République de Venise près la République française. (B. 57, 64*)
12 thermidor an 3 ( 3o juillet 1795). — Décret qui accorde cent quatre-vingt mille francs au citoyen Dumoiard , pour l'indemniser de sa maison de Lyon. ( B. 57, 64- )
12 thermidor an 3 ( 3o juillet 1795). — Décret relatif aux secours à accorder pour faire reconduire dans le sein de leur famille , à Périgueux, les trois enfans de Peyssard. (B. 57 ,
n XflERMiDOR an 3 ( 3o juillet 1795). — Décret qui autorise le représentant Robert Lindet à se retirer dans son domicile. (B. 5;, 65.)
12 thermidor an 3 (3o juillet 1795) Décret
qui accorde un secoure à la citoyenne Goton Marchand. (B. 57, 65.)
n thermidor an 3 (3o juillet 1795) Décret
qui charge les comités de salut public de présenter, dans huitaine , un projet de décret tendant a établir un prix uniforme des denrées , basé sur l'échelle de proportion. (B. 57 , 65.)
12 thermidor an 3 (3o juillet 1795). —Décret pour rectifier une erreur qui s'est glissée dans le bulletin de correspondance , relativement à la fixation de la lettre double dans la première distance , dont le prix est porté à quinte soas au lieu de vingt. ( B. 57, 66. )
12 thermidor an 3 ( 3o juillet 1795). — Décret qui accorde un congé au représentan Viquy.
1 2 thermidor an 3 ( 3o juillet 1795). — Décret
relatif à la concession pour cinquante années ,
• des mines de fer des cantons d'Abbau et de
Viliefranche au citoyen Solages. ( B. 57, 66.)
ia thermidor an 3 ( 3o juillet 1795). — Décret accordant cinquante - huit mille francs à la veuva Fauché , pour indemnité de sa maison de Lyon. (B. 57. 67,)
ia thermidor an 3 ( 3o juillet 1795). — Décret qui ordonne d'effacer l'inscription de la porte Saint-Denis. (B. 57, 66.)
i3 thermidor an 3 (3i juillet 1795). — Décre* qui ordonne le versemen t à la Monnaie , de tous les effets en or , vermeil , argent , etc. , qui restent encore déposés à la Trésorerie nationale ou dans les magasins nationaux. ( 1 , Bull. 169, n° 987 ; B. 57 , 70 j Mon. du 18 thermidor an 3.)
Art. 1". Tous les effets en or, vermeil, argent, galons ou tissus fins, qui jusqu'ici n'ont pas été fondus ou dénaturés , et qui restent encore déposés à la Trésorerie ou dans les magasins nationaux , seront versés à la Monnaie à l'expiration de la quinzaine, pour y être convertis en lingots.
2- Sont exceptés des dispositions de l'article ci-des6us , i° ceux desdits effets qui pourraient encore exister en nature, d'après les attestations des dépositaires ou gardesmagasins antérieures au présent décret , à là charge de reproduire lesdites attestations dans la quinzaine, pour ceux qui sont domiciliés à Paris : ou à soixante lieues de circonférence ; et dans le mois , pour tous ceux qui sont plus éloignés ;
2 Les argenteries ou vaisselles d'argent conservées à raison du prix dû travail ou de la main d'œuvre , seront vendues ou mises en loterie, suivant ce qui sera jugé le plus utile et le plus convenable ;
3°. Seront aussi exceptées les perles montées et assemblées , actuellement disponibles ;
4*. Les diamans et pierres de couleurs , les bijoux de toute nature , seront égalemnt vendus ou mis en loterie, tels qu'ils se comportent.
5". Les bijoux et autres effets précieux qui méritent d'être déposés dans un Muséum national, et dont on à déjà fait une distraction provisoire , seront conservés après une nouvelle vérification.
Ce/te nouvelle vérification sera faîte par deux membres des comités réunis de salut public «t des finances , et par deux autres membres du comité des arts.
4. Le» comités de salut public et «les fi* B*noes sont autorisés à traiter de gré à gré avec ceux qui justifieront , d'une part , qu'ils sont dans le cas d'obtenir une restitution , et d'autre part que les objets par eux réclamés ont été versés à la Trésorerie nationale ou dans les magasins nationaux , et avec ceux dont les lettres-de-chaage , feillets à ordre , ou autres titres de créances , sur l'étranger, avaient été saisi ou mis en réquisition. Le mode à suivre pour le paiement sera préalablement réglé et arrêté par les deux comités réunis.
i3 thermidor an 3 ( 3i juillet 1795 ). — Décret relatif à la légion de police générale créée à Paris par décret du 9 messidor an 3. ( 57, 69.)
i3 thermidor an 3 (3i juillet 1795). '—Décret
mo4 ooîfTKîmoif jutkhujl*' — du i3 av 14 thermidor, ait 3,
qui renvoie au comité de législation la proposition de supprimer l'arbitrage forcé. ( B. 57,
i3 thermidor an 3 (3i juillet 1795). — Décret qui lève le sursis ordonné par le décret du 1 a mai 1793 , à la reconstruction de la maison du citoyen Laporte. ( B. 57, 68. )
i3 thermidor' an 3 (3i juillet 1795). — Suite du décret du 3 messidor sur l'échelle de proportion. (B. 57, 71.) Voy. 3 messidor an 3,
14 thermidor an 3 ( i«» août 1795). — Décret qui autorise l'émission des assignats de deux mille livres pour l'échange, a bureau ouvert , de ceux de dix mille livres. ( 1 , Bull. 168 , n* 90a; a.B 57, 75; Mon du 19 thermidor an 3.
3. Dans la décade qui suivra la déclaration de pourvoi , l'accusateur public sera tenu de faire passer à la commission des administrations civiles , de police et des tribunaux , l'expédition du jugement , les pièces du procès, la requête du condamné, s'il en a présenté une; et, dans tous les cas, la cassation sera jugée dans le délai ordinaire.
4. Les condamnés qui ont été déclarés déchus en vertu de l'article ci-dessus rapporté, mais dont lesjugemens ne seront pas encore exécutés lors de la promulgation du présent décret , sont remis au même état qu'avant le jugement de déchéance, ef il sera de nouveau procédé en ce qui les concerne, ainsi qu'il est dit par Tarticle précédent.
5. Toutes les lois contraires au présent décret sont rapportées.
»4 thermidor an 3 ( 1" août 1795). — Décret qui passe à l'ordre du jour sur la proposition de maintenir les ventes de biens nationaux* consommées en vertu des lois de prairial dernier , etc. ( 1 , Bull. 159, n° 989; B. 57, 73.)
La Convention nationale, sur la proposition faite par un membre de maintenir les ventes de biens nationaux faites et consommées en vertu des lois de prairial dernier , ou, en cas de nujlité desdites ventes, que les sommes payées par les acquéreurs leur soient remboursés.
Passe à Tordre du jour, motivé sur ce que le remboursement est de droit.
Le même membre demande qu'on paie aux acquéreurs l'intérêt des .sommes par eux payées :
Là Convention passe à Tordre du Jour; elle charge son comité des finances d'écrire aux administrateurs de district une lettre circulaire à cet égard , et ordonne l'insertion au Bulletin du présent décret.
i4 thermidor an 3 ( 1" août 1795). — Décret portant qu'à l'avenir la déclaration faite par les condamnés, en conformité de la loi du 16 septembre 17 91, suffira pour saisir le tribunal de cassation et empêcher la déchéance. ( 1 , Bull. 169, • 99 oj B. 57. 81.
Art. 1". L'article 2 de la loi du 10— 1 5 avril 1793 est rapporté , en ce qu'il n'accorde aux condamnés, après les trois jours dans lesquels* ils doivent déclarer qu'ils entendent se pourvoir en cassation , qu'un délai de huitaine pour présenter leur requête.
2. Aux ternies de la loi du 16 » 26 septembre 1701 et de l'instruction qui y est jointe, les condamnés seront tenus , comme par le passé, de faire leur déclaration de pourvoi dans les trois jours qui suivront leur jugement. Cette déclaration suffira pour saisir le tribunal de cassation , et pour que le condamné qui l'aura faite ne soit point sujet à la déchéance.
14 thermidor au 3 ( 1" août 1795). — Décret . qui confirme et ratifie le traité de paix passé le 4 thermidor an' 3 entre la République française et le roi d'Espagne. (1, Bull. 169, ^991 ; B. 57, 78 ; Mon. du 16 thermidor an 3.) ' Voy. loi du 10 fructidor an 3.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salât public , confirme et ratifie le traité passé le 4 thermidor présent mois, entre les citoyens François Barthélémy, ambassadeur de h République française près les Cantons helvétiques , fondé de pouvoir du comité de salut public , et Dom Domingo de Yriarte chevalier de Tordre royal de Charles III, ministre plénipotentiaire du roi d'Espagne.
Traité de paix entre la République française et + le roi d'Espagne.
Art. 1". Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le roi d'Espagne.
2. En conséquence, toutes les hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront , à compter de l'échange des ratifications du présent traité ; et aucune d'elles ne pourra, à compter 4c la même époque, fournir contre l'autre , en quelque qualité età quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes , en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, vaisseaux ou autrement.
3. L'une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l'autre.
4- La République française restitue an roi d'Espagne toutes les conquêtes qu'elle a faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle : les places et pays conquis seront évacués par les troupes françaises dans les quinze jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.
5. Les places fortes dont il est fait mention dans l'article précédent', seront restituées à l'Espagne avec les canons, munitions
tOHYARTIOft NàTIOKHB. —
die guerre et effets à l'usage de ces places , qui y auront existé au moment de la signature de ce traité.
6. Les contributions, livraisons, fournitures et prestations de guerre cesseront entièrement à compter de quinze jours après la signature du présent acte de pacification. Tous les arrérages dus à cette époque, de môme que les billets et promesses donnés ou faits à cet égard, seront de nul effet. Ce qui aura été pris ou perçu après l'époque susdite, sera d'abord rendu gratuitement, ou payé en ar gent comptant.
7. Il sera incessamment nommé de part et d'autre des commissaires pour procéder à la confection d'un traité de limites entre les deux puissances.
Ils prendront, autant que possible, pour base de ce traité, a l'égard des terrains qui étaient en litige avant la guerre actuelle, la crête des montagnes qui forment les versans des eaux de France et d'Espagne.
8. Chacune des puissances contractantes ne pourra, à dater d'un mois après l'échange des ratifications du présent traité , entretenir sur ses frontières* respectives que le nombre de troupes qu'un avait coutume d'y tenir avant la guerre actuelle.
9. En échange de la restitution portée par l'article 4> le roi d'Espagne, pour lui et ses successeurs , cède et abandonne en toute propriété, à la République française, toute la partie espagnole de l'ile de Saint- Domingue aux Antilles.
Un mois après que la ratification du présent traité sera connue -dans cette lie , les troupes espagnoles devront se tenir prêtes à évacuer les places, ports et établissemens qu'elles y occupent , pour les remettre aux troupes de la République française, au moment où celles-ci se présenteront pour en prendre possession.
Les places , ports et établissemens dont il est mit mention ci-dessus, seront remis à la Répnblique française avec les canons, munitions de guerre et effets nécessaires à leur défense , qui y existeront au moment où le présent traité sera connu à Saint- Domingue.
Les habitans de la partie espagnole de Saint-Domingue qui , par des motifs d'intérêt ou autres , préféreraient de se transporter, avec leurs biens, dans les possessions de sa majesté catholique, pourront le faire dans l'espace d'une année, à compter de la date de ce traité.
Les généraux et commandans respectifs des deux nations se concerteront sur les mesures à prendre pour l'exécution du présent article.
10. Il sera accordé respectivement aux individus des deux nations la main-levée des effets, revenus, biens, de quelque genre
14 THSfiMIDOR A* 3. 2<>5
qu'ils soient , détenus, saisis pu confisqués à cause de la guerre qui a eu lieu entre la République française et sa majesté catholique , de même qu'une prompte justice à l'égard des créances particulières quelconques que ces individus pourraient avoir dan s les Etats des deux puissances contractantes,
1 1 . En attendant qu'il soit fait un nouveau traité de commerce entre les parties contractantes, toutes les communications et relations commerciales seront rétablies entre la France et l'Espagne sur le pied où elles étaient avant la présente guerre.
U sera libre à tous négocians français de repasser et de reprendre en Espagne leurs établissemens de commerce, et de nouveaux , selon leur convenance , en se soumettant, comme tous autres individus, aux lois et usages du pays.
Les négocians espagnols jouiront de la même faculté en France, et aux mêmes conditions.
12. Tous les prisonniers fait respectivement depuis le commencement de la guerre , sans égard à la différence du nombre et des grades , y compris les marins et matelots pris sur des vaisseaux français ou espagnols, soit d'autres nations, ainsi qu'en général tous ceux détenus de part et d'autre pour cause de la guerre, seront rendus dans l'espace de deux mois au plus tard après l'échange des ratifications du présent traité , sans répétition quelconque de part ni d'autre , en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l'égard des malades et blessés aussitôt après leur guérison.
U 'tfeta nommé incessamment des commissaires de part et d'autre , pour procéder à l'exécution du présent article.
i3. Les prisonniers portugais faisant partie des troupes portugaises qui ont servi avec les armées et sur les vaisseaux dé sa majesté catholique seront également compris dans l'échange susmentionné. La réprocité aura lieu à l'égard des Français pris par les troupes portugaises, dont il est question.
i4- La même paix y amitié et bonne intelligence, stipulées par le présent traité entre la France et le roi d'Espagne , auront lieu entre le roi d^ Es pagne et la république des Provinces -Unies , alliée de la République française.
i5. La République française, voulant donner un témoignage d'amitié à sa majesté catholique , accepte sa médiation en faveur du roi de Portugal , du roi de Naples , du roi de Sardaigne, de l'infant duc de Parme et autres Etats d'Italie , pour le rétablissement de la paix entre la République française et chacun de ces princes et Etats (1).
(0 Voy. loi rectificative du 10 fructidor an J.
ftOÔ C0KTEHT105 fti/NOKAU. — DU *4 AC l5 THBftW&Qfc AW 5.
16. La République française, connaissant l'intérêt que sa majesté catholique prend à la pacification générale de l'Europe, consent également à accueillir ses bons offices en faveur des autres puissances belligérantes qui s'adresseraient à elle pour entrer en négociation avec re Gouvernement français.
17. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées dans le terme d'un mois, ou plus tôt, s'il est possible, à compter de ce jour.
En foi de quoi ^ nous, soussignés, pléni-
SOtentiaires de la République française et e sa majesté le roi d'Espagne, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité de paix et d'amitié , et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.
Fait à Baie le quatre du mois de thermidor de Pan troisième de la République fran-
i5 thermidor an 3 (a août 1795). — Décret qui suspeud l'exécution de ceux des 8 nivôse et 4 floréal an 2 , relatifs au divorce. ( 1, Bull. 168, n° 984; B. 57, 84.)
Art. i <r . L'exécution des lois des 8 nivôse et 4 floréal an 2 , relatives au divorce , demeure suspendue à compter de ce jour.
2. Le comité de législation est chargé de réviser toutes les lois concernant le divorce, et de présenter, dans le délai d'une décade, le résultat de son travail.
çaise (22 juillet 1795). <%n<?,ERAHçoisjBAR-
THÉLEMY, DOKINGO DE YriàRTE.
»4 VHttMiBOft »3(i« août 1795). — Décret partant que Nicolas Jerry , Gaset et leurs complices seront traduits devant le tribunal railifcùre établi ptès L'armée de 1 intérieur. ( B. S7, ïM
i4 thermidor an 3 ( i** août 1795). — Décret portant que Nicolas Thiébault sera rayé de la liste des émigrés. ( B. 57, 74. )
*4 *H8*midor a* 3 ( »•- août i 79 5 ). — Décret par laques la Coaventio* déclare que , par cekai du »3 messidor dernier , elle n'a entendu parler que des assignats de cinq livres et au* dessus, jusqu'à cent livres, portant des empreinte* extérieures de royauté. (B. 57, 74.)
t| thermidor an 3 ( i" août 1795). — Décret portant que Boone , Burier et autres seront rayés de la liste des «émigrés du département du **d. (B, 57,-77.)
l4 thermidor an 3 ( 1" août 179.5). — Décret portant que rVmée sies Pyre'ncés-Orientales ne cesse de bien mériter de la patrie. C 1, Bull. 169, n- 988 j B. 5 7 , 77 .)
>4 THERMIDOR an 3 ( i" août i 79 5). — Décret qui autorise la commune de Provins à faire nn emprunt. ( B. 57, 75. )
i4 thermidor an 3 (i" août 1795). —.Décret sur la pétition de la citoyenne Du puis CornelJe d'Ange^. (B. 5 7 , 76.)
l4 thermidor an 3 (i« août 1795). — Décret qui accorde diverses sommes à titre de secours.
i5 thermilor an 3 ( 2 août 1795). — Décret portant des peines contre lont étranger qui ne se serait point conformé à celui du 3 3 messidor, et ceux qui en auraient recelé. ( 1, Bull. 169 , n° 99* , B. 5 7 , 88.)
La Convention nationale, sur le rapport de son comité de sûreté générale, rapportant l'article 4 de la loi du 23 messidor dernier, décrète que tout étranger qui ne se sera pas conformé aux autres articles de ladite loi, sera regardé eomme espion et poursuivi comme tel ; et que tout particulier qui serait convaincu d'avoir recelé lesdits étrangers^ sera puni de six mois de détention.
xS THERMIDOR an 3 ( a août 1795). — Décret qui ordonne la célébration de l'anniversaire du 10 août dans toutes les communes de la République et aux armées. ( 1 , Bull. 168 , m* o83 ; B. 57,
s$ THiRMSoa an 3 ( 2 août 1795 ). — Décret qui autorise la commission des revenus nationaux à traiter avec le receveur-gêné, al des hypothèques, dés registres non employés et papiers blancs appartenant à l'Etat, provenant des anciennes compagnies de finances. ( B. 57, 88.)
iS thermidor an 3 (2 août 1795) Décret qui
nomme le citoyen Gombaut commissaire de li Trésorerie. (B. 57, 89.)
i5 thermidor an 3 ( a août 1795). — Décret qui accorde la somme de quatre cents, livres au citoyen Dutcrque. ( B. 57, 82.)
«5 thermidor an 3 ( a août 1 795 ). — Décret qai rappelle plusieurs représentons dans le s«m de la Convention. (3. 57, 8a.)
t5 thermidor an 3 ( 2 août 1795 ). — Décret relatif aux citoyens Oursin Montchevrcuil et Julien , anciens receveurs-généraux des finances. (B. 57, 83 et 84.)
x5 thermidor an 3 ( a août 179,5). — Décret qui renvoie au comité de législation une pétition, de la commune de Caen sur la conduite du représentant Lindet. (B. 57, 85.)
COITONTIÛM HàïKJKàL*.
ïS THWMIDOR an 3 é» aoû* 17,95). — Décret qui renvoie aux comités des secours -publics et des finances une pétition d'une commune qui demande que les biens attachés aux hôpitaux leur soient conservés. (B. £7, 85.)
— DW 1$ At 16 TgKBJUDQ* AH 3. 90?
( 1, Bull. 170, n° 997 j B. 57 , 90} Mon. da ai thermidor an 3,)
V&y. lois du ao THR&MIDO& an 3 , et du i5 messidor an 4.
1 5 THERMIDOR an 3 ( a août 1795) . — Décret portant que la mission des représentans Tallien et Biad est terminée. (B. 57, 86.)
x5 THBRMIDOR an 3 ( a août 1795). — Décret qui ouvre des crédits à diverses commissions. ( B. 57,86-)
x5 thermidor an 3 ( a août 1795). — Décret qui charge les comités de commerce et de marine de se faire rendre compte des indemnités ou^retardemens dus aux capitaines des bâtimens des puissances neutres entrées dans les divers ports de la République, etc. ( B. 57, 97.)
i5 thermidor an 3 ( a août 1795). — Décret qui renvoie à l'examen des comités de marine et autres, la toi du 4 octobre 1693, concernant la réquisition «les bâtimens . de mer. ( B. 5j , •8.)
i5 thermidor an 3 ( a août 1795). — Décret portant que le cpmké des finances fera un rapport sur k vente des biens des hôpitaux. ( B. *!>•<>•)
s5 thermidor an 3 ( a août 1795). — Décret qui surseoit à un jugement du tribunal criminel de la Seine-Inférieure rendu contre le citoyen Lambert. ( B, 57 , 89. ) -
jt6 thermidor an 3 ( 3 août «795). — Décret portant établissement d'une administration générale en remplacement des agences de la poste aux lettres , de la poste aux chevaux et des messageries. ( 1 , Bull. 169 , n° 993 , B. 57 , 94)
Voy. loi du 17 fructidor an 3.
ArUi". Pour remplacer les trois agences supprimées de la poste aux lettres, de la poste aux chevaux et des messageries , une administration générale , chargée de la direction du service des différentes parties , est établie; elle est composée de douze membres, qui sont : Caboche , Rouvierre , Gauthier, Déaddé, Boudin, Boulanger, JoliVeau, Sompron, Tirlemont, Vernisy, Bosc et Catherine Saint-George.
2. Les administrateurs se diviseront le travail entre eux delà manière la plus avantageuse au bien du service , de concert avec le comité des transports.
16 thermidor an 3 ( 3 août 17 $5). — Décret portant établissement d'un concervatoire de musique à Paris , pour renseignement de cet art.
Art. 1". Le Conservatoire de musique créé sous le nom d'Institut national, par le décret du 18 brumaire an 2 de la République, est établi dans la commune de Paris , pour exécuter et enseigner la musique.
Il est composé de -cent quinze artistes.
2. Sous le rapport d'exécution, il est employé à célébrer les fêtes nationales : sous le rapport d'enseignement, il est chargé de former des élèves dans toutes les parties de Part musical.
3. Six cents élèves des deux sexes reçoivent gratuitement l'instruction dans le Conservatoire. Ils sont choisis proportionnellement dans tous les départemens.
4- La surveillance de toutes les parties de Penseignement dans ce Conservatoire , et de r exécution dans les fêtes publiques, est confiée à cinq inspecteurs de Penseignement, choisis parmi les compositeurs.
5. Les cinq inspecteurs de Penseignement sont nommés par PInstitut national des Sciences et Arts.
6. Quatre professeurs , pris indistinctement parmi le* artistes du Conservatoire , en forment l'administration, conjointement avec les cinq inspecteurs de Penseignement.
Ces quatre professeurs sont nommés et renouvelés tous les ans par les artistes du Conservatoire.
7. L'administration est chargée de la police intérieure du Conservatoire, et de veiller à Pexécution des décrets du Corps-Législatif, ou des arrêtés des autorités constituées, relatifs à cet établissement.
8. Les artistes nécessaires pour compléter le Conservatoire, ne peuvent Tètre que par la voie du concours.
i 9. Le concours est jugé par PInstitut national des Sciences et des Arts.
10. Une bibliothèque nationale de musique est formée dans le Conservatoire; elle est composé d'une collection complète des partitions et ouvrages traitant (le cet art, des instrumens antiques ou étrangers, et de ceux à nos usages qui peuvent par leur perfection servir de modèle.
1 1. Cette bibliothèque est publique et ouverte à des époques* fixées par PInstitut national des Sciences et Arts, qui nomme le bibliothécaire.
la. Les appointemens fixes de chaque inspecteurs de l'enseignement sont établis à cinq mille livres par an ; ceux du secrétaire, à quatre mille livres; ceux du bibliothécaire , à trois mille livres.
Trois classes d'appointemens sont établies pour les autres artistes. Vingt-huit places à deux mille cinq cents livres forment
Sût CONVENTION rUTIOrTAIE -^ bH 10 kV 17 THÊ1MÏDOR Alt 3u
la première classe; cinquante-quatre places à deux mille livres forment la seconde classe, et vingt-huit places à seize cents livrés for- "ment la troisième classe.
i3. Les dépenses d'administration et d'entretien du Conservatoire sont réglées et ordonnancées par le pouvoir exécutif, d'après les états fournis par l'administration du Con* servatoire ; ces dépenses sont acquittées par le Trésor public.
i4- Après vingt anrfées de service ; les membres du Conservatoire central de mm- Bique ont pour retraite la moitié de leurs appointemens ; après cette époque , chaque année de service augmente cette retraite d'un vingtième desdits appointemens.
i5. Le Conservatoire fournit tous lesjours un corps de musiciens pour le service de la garde nationale près le Corps Législatif.
déclare nul un jugemerifc rendu le 1 1 genol nal contre Laurent Leroy. ( B. 57, 93.)
r6 thermidor «n 3(3 août 179S ). -^ Décret qai accorde des pensions à des veuves de citoyens morts en défendant la patrie. (B. 57.
16 thermidor an B ( 3 août 1795). — Décret qui renvoie à la décision du comité de législation la question d'émigration relative à J.B.H. Richard. ( B. 57, 9$. )
z6 thermidor au 3 ( 3 août 179S). — Décret qui renvoie au comité des finances une pétition des titulaires d'offices de la maison du cidevant roi. ( B. 57, 95. )
enseignement. — Professeurs.— Solfège, 1 4; Clarinette, 19; Flûte, 6; Hautbois, 4} Basson, 12; Cor (premier), 6; Cor (second), 6; Trompette, 21 Trombonne, 1 ; Serpent, 4; Buccini, 1 : Tubaecorvae, i; Timbalier, ij Violon, 8; Basse, 4» Contre-basse, 1 : Clavecin, 6: Orgue, 1; Vocalisation, 3; Chant simple, 4 ; Chant déclamé, 2 : Accompagnement, 3j Composition, 7. Total, 11 5.
exécution. — Compositeur dirigeant l'exécution, 5; Chef d'orchestre exécutant, 1; Clarinettes, 3o; Flûtes, 10; Cors (premiers), 6 : Cors (seconds), 6*, Bassons, 18; Serpens, 8j Trombonnes , 3j Trompettes, 4; Tubae corvœ, 2 ; Buccini, 2 ; Timbaliers, 2; Cymbaliers , 2 ; Tambours turcs, 2 ; Triangles, 2; Grosses caisses, 2; Non exécutans employés à diriger les élèves chantant ou exécutant dans les fêtes publiques, 105 total, n5.
16 thermidor au 3,( 3 août 1795 ). — Décret qui supprime la commission militaire établie à • Paris par décret du 4 prairial an 3. ( B. 57, 89.)
16 thermidor an 3 ( 3 août 1795). — Décret relatif à rétablissement des écoles centrales. (B.57.9*. )
16 thermidor an 3 (3 août 1795). — Décret qui charge la comité de législation de proposer des lois tendantes à réprimer les dépositaires infidèles. ( B. 57, 96. ) •
x6 thermidor an 3 ( 3 août 1795). — Décret relatif à la nomination du président et des secrétaires de la Convention nationale. (B. 57,96.)
16 thermidor an 3 ( 3 août »795). — Décret qui nomme le réprésentant Guupillau ( de Fontenoy ) pour la direction de la force armée de Paris et de la 17' division. ( B. 57. 96. )
16 thermidor an 3 ( 3 août 1795). — Décret qui supprime la musique de la garde nationale parisienne. ) B. 57. 91. )
17 thermidor an 3( 4 août 1795.) — Décret relatif à une remise aux propriétaires pour transport de riz , pains et farines. ( I, Bull. 169, n* 994, B. 57. 100. )
La Convention nationale décrète qu'à dater de ce jour, il sera fait remise aux propriétaires du tiers du prix réglé par le décret du 7 thermidor, pour transport des riz, pains et farines qui sont expédiés par les voitures publiques.
16 thermidor au 3 ( 3 août 1795, — Décret relatif à la formation des listes des jnrés d'accusation dans le département de la Seine. ( B. 5 7 , 9 5.) .
x6 thermidor an 3 ( 3 août 1795). — décret de renvoi au comité de salut public, d'une déclaration de la commune de Versailles, relative ? la nourriture des détenus de cette commune. ( B, 5 7 , 94. )
16 thermidor an 3 ( 3 août. 1795). — Décret qui rapporte celui du 34 mesidor an a , qui
17 thermidor an 3 ( 4 août 1795). — Décret qui détermine le mode de liquidation des titulaires d'offices mentionnés en l'article 7 de celui du a3 prairial. ( 1. Bull. 179, n* 995; B, 57, 101. )
Art. 1". Les titulaires d'offices mentionnés audit article, seront liquidés, soit sur les copies ou extraits collationnés, pris sur les minutes ou registres constatant leurs provisions et autres titres , soit sur les copies authentiques précédemment expédiées ou délivrées par les secrétaires du ci-devant Roi , ou par des notaires, en faisant l'affirmation ordonnée par ledit article.
C0KTEKTI6N TUTIOHàLE. — DU 17 AU l8 THEftMlDOR AN 3
a. La cbmmisèton- des- administrations civiles délivrera , sur la demande du directeur général provisoire de la liquidation , les copies- ou extraits collationnés des provisions et autres titres, sur lesdites minutes et actes de la ci-devant chancellerie ; à l'effet > de quoi l'administration est autorisée à se faire remettre' lesdites minutes par les personnes qui irai seraient dépositaires, et à commettre pour les expéditions nécessaires à la liquidation , telle personne qu'elle jugera à propos de nommer.
portant qu* les homme» armés dans les* colonies dès lies du Vent, pour la défense de la République , ont bien mérité de la patrie. ( B, 57. 10a. )
% thermidor *n3( 4 août 1795). —Décret de renvoi sur des difficultés entre les premiers adjudicataires et Ws sous-adjudicataires des bien» nationaux. ( B. 57, i«2. ) . ,
17 thermidor an 3 ( 4 août 1795). — Décret qui autorise l'administration du Mont-de-Piété à faire prêter au terme d'un mois aux emprunteurs , et à faire vendre les nantissemens à la fin de Tannée d'engagement , toutes les fois que les emprunteurs le requerront. (B, 57/97. )
17 thermidor an 3 ) 4 août 1795). — Décret sur la pétitiou des citoyeus Melouin , Leroux et autres , etc. ( B. Sj. 97. )
17 thermidor an 3 ( 4 août 1795). — Décret ponant que le nom , J'âge, le domicile, le lien de la naissance , les notes et états de services des citoyens désignés par le comité de sa lut public pour les places d'officiers dans la légion de police, seront imprimés. ( B. 57. 97.)
17 thermidor an 3 ( 4 août 1795. ) — Décret de renvoi au comité des finanees, relatif au droit d'enregistrement des contrats de mariage, testament etc, (B. 57,98.)
17 thermidor an 3 ( 4 août 1795). — Décret de renvoi an commité des transports , postes et messageries , des dénonciations d'abus qui régnent dans l'administration de la poste aux lettres. ( B, 57, 99. )
17 thermidor an 3 ( 4 août 1795).' — Décret qui renvoie aux commîtes de salut public et militaire l'examen de la réclamation des citoyens Villeminot. ( B. 57,' 101. )
17 thermidor an 3(4 août 1795). — Décret qui rapporte la disposition du décret. du i5 de ce mois , qui rappelle dans le sein de la Convention nationale les représentai Gueino et Topsent. (B. 57, 100.)
17 thermidor eu 3 ( 4 aont 1795). — Décret qui accorde un congé au représentant François, ( B. 57, 101. )
17 thermidor an 3 ( 4 août J795). — Décret relatif à un rapport à faire sur les représenta ns dénoncés. ( B. 57 10a. )
17 thermidor an 3 ( 4 août 1795). — Décret
*7 thermidor an 3(4 aont 1795 ). — Décret qui autorise là commune de Chaumont à faire un emprunt par voie de contribution. ( B. 57,98.)
17 thermidor an 3 ( 4 août i /9 5). — Décret qui envoie le représentant Ramel en Hollande et dans la Belgique. ( B. 57, 101. )
18 thermidor an 3 ( 5 août 17$$ ). — décret qui détermine le mode d'évaluation des journées de travail mentionnées dans- l'article 8 de celui du 20 messidor, relatif à la conservation des propriétés rurales. (1, BuH. 170, n* 1000; B. 57, 106. )
^ La valeur des journées de travail mentionnées dans l'article 8*de la loi du 20 messidor , relative à la conservation des récoltes et des propriétés rurales, sera évaluée sur le prix actuel de la journée dans le lieu où le délit aura été commis.
18 thermidor an 3 (5 août 1795). — Décret qni excepte les créanciers des successions bénéficiaires, etc. de la défense d'anueiper les paiemens. (x, Bull. 170, n* 1001 j B. 57, 107.)
Voy loi du i*' fructidor an 3.
La Convention nationale décrète que Par ticle 1** de la loi du 25 messidor dernier qui défend d'anticiper les termes de paiement portés dans les titres de créances , n'est point applicable aux créanciers des successions bénéficiaires ni des faillites; ni aux créanciers opposans sur la vente des biens de leurs débiteurs.
18 thermidor an 3 ( 5 août 1795). — • Décret qui réunit la liquidation particulières des dettes de la liste^bile à la direction générale de la liquidaAcf^e la dette publique. ( 1, Bull. 170, n° 100a j B. 57, 108. )
Art. 1". A compter de ce jour, la liquidation particulière des dettes de la liste civile que la nation a prises à sa charge , est pour ce qui reste à terminer, réunie à la di rection générale delà liquidation de la dette publique.
2. Le comité de sûreté générale fera remettre , dans le plus bref délai , au liquidateur général de la dette publique , tous les titres, papiers j registres et renseignemens
aia
comnmoii «inoniu. — »»
ufcnuntnw èla ««itimHrtiondu «ftvail dont le commissaire particulier de cette Kquidatto* étnh précédemment chargé, et qui pourraient se trouver bous les scellée apposés, en vertu des arrêtés du comité de su- PHé générale, ditals citoyen Mocfaet, tan* à Par*» qu* Versailles.
11 fera- également remetaj* à la commission- des revenus nattanaux ceux de ees titres , pièces et renseignanens qui seraient refetifr et néceasairea au recouvrement de l'attif tHn*mfon* 4a la ci-devant liste civile.
Cette commission demeure chargée d'an suivre à Favenir les recouvremens.
4. Les créance* de la listeciyile , pensions, yfttiftcajtiona, accours et indemnités restant à liquide! y le seront d'apre* les formes particulières aux créances de la liste civile et d'aprte les formes générales pour la liquidation de la dettepuimque.
4. L>e comité de sûreté générale fera verser immédiatement à la Trésorerie nationale les sommes et deniers qui se trouveront sous les scellés apposés chez Hocquet.
5. L'examen des opérations confiées et exécutées par les précédens commissaires de la liquidation particulière de la liste civile, est renvoyé aux commissaires de la comptabilité nationale.
Le comité des finances , section de l'examen des comptes , est chargé de proposer incessamment à ht Convention le mode de comptabilité des opérations de cette administration supprimée.
En conséquence , les titres et pièces à l'appui des liquidations consommées par les deux précédens commissaires, seront remis aux commissaires de la comptabilité nationale, en présence du citoyen Henry et des veuves et héritier» Hocquet , ou de leurs fondés de pouvoir.
6. La maison occupée par les bureaux actuels de 1% liste civile sera entièrement évacuée d'ici au 1" vendémiaire prochain.
La commission des revenus nationaux est chargée de veiller à la location de cette maison , dont partie appartient à la nation pour cause d'émigration de l'un des proprié-
1$ A* IglMimiIlttÛlL AIt5.
•n faveaw de Pud fat deux »vi», fis. et renvoi tu comité de. législation., pour la rédaction. (B. 5 7 , .*?.) Vvy loi du. 18 thermidor an 3.
La Convention, nationale, après avoir entend» le rapport de son comité de législation, arrête en principe que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra seul prononcer en faveur de l'un des deux avis , mais qu'il se réunira aux arbitres pour délibérer et juger. Renvoi au comité pour la rédaction.
7. Le comité de liquidation est autorisé à statuer sur le nombre et sjpaUement des employés nécessaires au commflsaire-liquidateur pour la suite des opérations qui lui* sont confiées par le présent décret, et sur la ixation des dépenses nécessaires à l'incorporation des bureaux à conserver pour la liquidation de la oi-dévant liste civile , dans ceux de la direction générale de la liquidation.
t» thermidor u3(i tout 1795) Décret
portant ea principe que le tiers-arbitre, nomme* m cas de partage , ne pourra seul prononcer
18 thermidor an 3 ( 5 août 1795)- — Décret qui abolit la formalité des certificats de civisme. ( 1, Bull. 170 n' 999ï B, 57. 106. )
18 thsrmi»or a» £( 5 aent i?oJ). -*« Décret qui admet le citoyen Sartre aîné comme représentant. ( B. 57, 106. )
18 thermidor. an 3 ($ août 1795). — DfCftt relatif à la subsistance du corps des pompiers de Paris. ( B. 57, 107. )
1 9 thermidor an 3 (5 aou; 1795). — Décret qui autorise le bureau de comptabilité nationale à admettre la reprise da la somme de quarante-sept mille livres affectée au paiement des dettes anciennes , et charges Jocales de la principauté d'Orange, dans les comptes présentés par les citoyens Anson et Paris de la B*kvdiere. (R. 57. Jo3. )
18 THEfhfiDOR an 3 (5 août 1795). — Décret qui accorde des pension? à des veuves de citoyens morts en défendant' la pétrie. ( B.
57, ie3. )
18 thermidor au 3 ( 5 août 179^). — Déceet qui accorde diverses sommes à titre de secours. (B, 5 7 , 104. )
18 thermidor en 3 ( S aoHt 1795). — Décret de renvoi au comité des finances de proposi tions relatives aux acquéreurs de biens nationaux dans les parties non libres des départcmens de l'Ouest ( B. 57. io5. )
19 thermidor an 3 ( 6 août 1795). — Décret portant que le comité de législation et celui des finances réunis présenteront un projet de loi qui détermine les bases d'après lesquel les experts puissent se diriger, dans lea cas où Us sont chargés de régler les indemnités dues aux fermiers , lorsque le bail est résilié par la concession du fonds. ( B. 57, 709. )
19 thermidor an 3 (6 août 1795.) — Décret qui déclare nul et de nul effet , un Jugement de la commission militaire établie à Bordeaux, rendu contre les cinq frères Raba. ( B. 57 , 109.)
CONtMWû* KAWOKAH, -r* h* 1£ A* 31 W**IBOA AH 5. *, »
ft? vhsrmwca aa 3(6 août 1795). —Décret qui accorde des congés aux représentons Camhore , Gerente , Garnot. ( B.57 1 * 1 1 . )
19 thermidor an 3 ( 6 août 1795). — Décret gui rapporte celui du 6 de ce mois , portant établissement d'une commission pour statuer sur les détenus. ( B. 57 , in.)
19 thermidor an 3 (6 août 1795).— Décret qui annulle un jugement du tribunal de Çolmar , en date du 1 o frimaire an 2 . rendu contre Bloch. ( B , 57 } m.)
19 thermidor au 3 (6 août i '7 gS ).— Décret portant nomination des préposés au tirage des titres, en remplacement de démissionnaires.
ao thehmidor an 3 (7 août 17$$). — Décret qui proroge les disposition» de celui du 12 pluviôse dernier , concernant les importations et les exportations. ( , , Bull. 171 , n° 1018 ; B. 57, i*0.)
Art. 1". Les dispositions de la loi du 12 pluviôse dernier, concernant les importalions et les exportations , sont prorogées ; et cependant les droits d'entrée et de sortie seront payés d'après le» bases du décret du 3 thermidor.
». Les poils et peaux de loutre, ainsi que 1©* pelleteries sauvagines non aprétées , ne pourront être exportés , sinon en payant dix pour cent de la valeur, et- en se soumettant à rapporter cette, valeur en matières d'or ou d'argent, ou en objets de première nécessité.
ao thermidor an 3 (7 août 1795). — Décret qui ebange le nom du canton dp Vaours en celui du canton de Penne , et qui fixe le cheflieu de ce canton dans la commune de Penne.
to thermidor an 3 (7 août 1795}. — Décret relatif à l'échange d'un terrain concédé à vie par Claude-Brice Emery à Philippe-Joseph d'Orléans. (B. 57, ne.)
20 thermidor an 3(7 août 179$). —Décret qui envoie le représentant Beaupré dans le»
départemens de l'Orne , de la Manche , etc# (B. $7,1.7.)
ao thermidor an 3 ( 7 août 179$?). — Pécret sur différentes créances de communes , dis-* tricts , départemens , etc. ( B. 57 , 1 1 a. )
£0 thermidor an 3 (7 août 179:5). — Décret portant que chaque section de Paris fournira vingt citoyens pour extraire de la rivifera le*
bois de chauffage qui en interceptent aclueJUement la navigation. (B. 57, u3.)
ao thermidor an 3 ( 7 août i 79 5). - Dé cret qui sursoit provisoirement à k vente des biens meuble, et immeubles de. Jacques Dupuy- Mont-Brun. ( & 57, 114. ) J
20 thermidor an a ( 7 août i 79 5\. — D^et portant que, dans le délai de. quatre décades, la commission connue sons le nom de con%merceel des approvisionnement, rendra compte au comité de commerce de toutes les denrées ou matières coloniales qu'elle a eues à sa disposition. ( B. 57. n5. ) «fuwpusi
20 thermidor an 3 ( 7 août , 79 5). ^ Décret relatif à une pétition des habitans de Montienvsur-Samhre. ( B. 5 7 , *, 7 . ) g ^
20 thermidor an 3 ( 7 août i 79 5). - Décret qui nomme les citoyens Gossec, Grétry, Méhul, Lesueur, Cherubini, inspecteurs de l'enseignement dn Conservatoire de musique dans la commune de Paris. ( B. $7, n 7 .)
30 thermidor an 3 ( 7 août 1.795). — Décret cle renvoi au comité de législation , relatif à la loi sur le partage des biens communaux. ( B
20 thermidor an 3 ( 7 août i 79 5 ). — Décret relatif aux enfans dont la nation salarie les mois de nourrice, etc. ( B. 5i, iÎ8. )
44 thermidor an 3 ( 7 a0 ut '1795. — Décret relatif à une pétition des inspecteurs des charrois et transports. ( B. 5?, 118. )
20 thermidor an 3 ( 7 août 1795 ). — Décret qui renvoie au comité de législation la ques tion s'il ne serait pas nécessaire de faire une loi qui aurait pour objet d'infliger des peines aux juges qui ne maintiendraient pas les acquéreurs des biens des émigrés qui auraient été vendus conformément aux lois. (B.57, »8.)
*o thermidor an 3 (7 août 1795 ). — Décret qui supprime la place d'adjoint' aux commissaires des secours pnblics. (B.57, IX 9«)
2i thermidor au 3 (8 août 179$). —Décrets relatifs aux paiemens à faire par la Trésorerie na- . tionale aux citoyens Baron et Labreteche anciens jeceveurs-généraux. ( B. 57, 119 12,0. )
rai thermidor an 3 (8 aefut 1795 ). — Décret qui accorde un congé au représentant Boutroue. (B. 57,121.)
xi (THEiMiDOR an 3 ( 8 août xj^5). —» Décret»
coKvwmo» «moulut' — »* ai a« a3 ihumim* ah 3
qui ordonnent l'arrestation des représentai Lequinios, Fiot et Lanot. ( i, Bull. 170, n" ioo3 à ioo5; B. 67, xai et iaa.)
ai thermidor an 3 ( 8 août 1795). — Décrets qui renvoient au comité des finances les propositions tendantes a faire remettre au citoyen Klec de Landau neuf marcs d'argent, et Ja somme de deux cent vingt-sept livres douae t sous. ( B. 57, i-ao et iai. )
ai thermidor an 3 ( 8 août ip5). —Décret portant que les comités de législation , de salut public et de sûreté générale se réuniront pour . présenter dans trois .jours une loi répressive contre les journalistes calomniateurs. { B. 57 , iai.J <
a a THERMIDOR an 3 ( 9 août 1795 ). — • Décret qui proroge le délai accordé* par celui du 1" floréal aux créanciers des émigrés , pour le dépôt de leurs titres. ( 1, Bull 170, n»ioi3i B. 57, 12a. )
Voy loi du 4' JOUR COMPLÉMENTAIRE de l'an 3.
Art. 1". Le délai accordé par les articles 1 4 et i5 de la loi du i ,r floréal an 3 , aux créanciers des émigrés, pour déposer leurs titres , en conformité de l'article n de la même, loi , est prorogé définitivement jusqu'au 1" vendémiaire prochain exclusivement , à compter duquel jour la déchéance de tout droit de répétition aura lieu contre ceux qui n'auront pas alors effectué le dépôt de leurs titres.
2. La prorogation profitera également aux créanciers des émigrés portés sur le second supplément à la liste générale des émigrés , publié à Paris les a5, 26, 27 et 28 floréal dernier, et à l'égard desquels le délai de quatre mois , prononcé par l'article 11, doit expirer le 20 fructidor prochain.
a a thermidor an 3- ( 9 août 1795 ). — Décrets qui ordonnent l'arrestation des représentai Bô, Dupin , Piory , Chaudron-Bousseau , Laplanche , Massieux , Fouché (de Nantes ). (1, Bull. 170, n # 1006 k 101a; B. £7 124, ia5 et 137. )
a a THERMiDpR an 3 ( 9 août 1795). — Décret relatif au citoyen Jean-Baptiste Flavigny. ( *B. 57, i»3-) •
2 a thermidor an 3 ( 9 août 1795). — Décret qui renvoie au comité de sûreté générale une lettre du représentant Lesiot. ( B. 5-j 1 25. )
a a thermidor an 3 ( 9 août 1795 ). -~ Décret de mention honorable d'un don patriotique des lies de France et de la Réunion. ( B. 57 ia6. )
a* thermidor an 3 ( y août 1795). — Décret d'ordre du jour sur la proposition de déclarer qu'après avoir entendu le rapport sur la conduite .des représentait» du peuple Noël Pointe
et Francastel , la Convention ne s'occupera plus de dénonciations contre ses membres (B.
a a thermidor an 3 ( 9 août 1795 ). — Décret relatif a la proposition tendante à retrancher des décrets d'arrestation rendus contre les représentans du peuple qui ne sont pas prévenus de dilapidations, les mots : les scellés seront apposés sur leurs effets. ( B. 57, 126.)
aa thermidor an 3 ( 9 a° u * '795 )• —Décret qui renvoie au comité de législation une dénonciation contre le représentant Francastel. ( B. 57» I2 7-) -
a a thermidor an 3(9 août i 79 5 ).— Décret qui ajourne le rapport sur la conduit*; du représentant Noël Pointe ( B 57, 127. )
a 3 thermidor an 3 ( 10 août 1795.)— Décret qui permet à tous citoyens français d'armer eu course pour courir sur les Mtimens ennemis, et accorde une amnistie aux marins déserteurs. (1, Bull. 170, W ioi4; B. 57, i3i. )
Voy. arrêté du 18 germinal an 7; loi du 2 PRAIRIAL an 1 1 .
Art. 1". Il est permis à tous les citoyens français d'armer en course pour courir sur les batimens ennemis. '
2. La commission de la marine et des colonies est autorisée à délivrer aux armateurs des lettres de marque , signées par cinq des membres composant le comité de salut public, et contre-signées par le commissaire de la marine.
3.Tûutarmateurquivoudraarmcr en course, s'adressera à la commission delà marine et des colonies, et lui fera connaître la nature et les avantages de l'armement projeté. La commission en rendra compte au comité, et expédiera les lettres de marque, s'il y a lieu.
A. Les armateurs jouiront du bénéfice de la loi du 3i janvier 1793, qui permet de composer les équipages des corsaires d'un sixième de marins classés. Ne pourront cependant être employés ceux des marins mis en réquisition et reconnus indispensables au service dès batimens de la République. • s
5. Ils seront tenus , à la poudre près que leur vendra la Gouvernement , de se munir de tout ce qui sera' nécessaire pour compléter leurs arméniens. Il pourra cependant leur être fourni, des magasins des ports, les objets qui seront constatés pouvoir leur être accordés sans nuire aux besoins du service.
6. Les armateurs seront tenus de fournir un cautionnement par écrit de la somme de cinquante mille livres.
7. Les ordonnances et lois de police et de discipline , relative* à la course et à la répartition des prises flûtes par les corsai-
CONTEOTlOlf NATIONALE, -*- DU a3 AO a5 THERMIDOR AN 3. Sl3
pes, et aux indemnités , continueront à être exéeutées en ce qui n'y est pas dérogé par \e présent décret.
3. Il est accordé une amnistie pour tous marins qui ont déserté soit leurs quartiers, soit les ports d'armements ou de relâche, sous quelque prétexte que ce soit , pourvu qu'ils ne soient pas en jugement pour des faits étrangers à leur désertion. Us ne pourront jouir du bénéfice de cette amnistie , qu'en justifiant de leur embarquement sur les vaisseaux de la République , ou sur ceux des corsaires , dans un mois à compter de la publication du présent décret.
a4 thermidor an 3 ( ix août 1795). — Décret qui réorganise la commission administrative 4e Paris, et en règle les attributions.. (B. 57, i35.)
a3 thermidor an 3 ( 10 août 1795). — Décret portant que , dans chaque corps des différentes armes, il pourra être accordé des congés à raison de deux hommes par cent présens aux drapeaux. (1 T Bull. 171, n° 1020; B. 57,127.)
al thermidor an 3 ( 10 août 1795). — Décret qui étend aux militaires contre lesquels il a été prononcé des peines pour fait de désertion dans l'intérieur , l'amnistie accordée par la loi du 10 thermidor à ceux qui avaient abandonné leurs drapeaux. (1, Bull. 171, n" loaoj B) 57, i3o. )
2 3 thermidor an 3 ( 10 août 1795). — Décret qui ordonne l'impression, et l'envoi aux armées et aux départemens du discours prononcé par le président de la Convention. ( B 57, 129. )
a 3 THERMdor an 3 ( 10 août 1795 ). — Décret portant que les hymnes qui ont été chantés dans la séance du 2 3 thermidor seront envoyés à toutes les communes de la République. ( B.
a3 thrmedor an 3 (10 août 1795). — Décret de mention honorable de l'hommage fait à la Convention par les citoyens Calés et Péré. ( B. 57, «33.)
a3 thermidor an 3 ( j* août 1795 ).— Décret relatif à l'armée des Xlpeset d'Italie. (B. 57, 1 33.) -
33 thermidor an .3 ( ie août 1795). — Décret* qui autorise le comité de salut public à augmenter, le prix au salpêtre , au prdràta des dépenses que nécessitera fabrication. (B. 57,
a 3 thermidor an 3 (10 août 179$) — Décret qui désigne plusieurs citoyens des cemmunes de Yitry, "Villejuif, Vanvres, Maisons et WLont- Rouge , comme ayant bien mérité de la patrie* (B,5 7 , i3a.)
a4 thermidor an 3 ( ii âô*ut 1795). — Décret portant que le co mité de législation présentera incessamment un rapport sur le mode de révision des jugemens rendus par les tribunaux révolutionnaires et commissions populaires. ( B. 57, '33.)
24 thermidor an 3 ( it août 1795 ). — Décret portant que la démission du citoyen Chevalier est regardée comme non-avenue. (B. 57, i33.)
a4 thermidor an 3 (11 août 1795 . — Décret portant que la démision du citoyen Dauberménil est regardée comme non-avenue. ( B. 57 , i34. )
a4 thermidor an 3 ( 1 1 août 1795 ). — Décret relatif aux individus qui ont été co-aceusés du citoyen Vallée. (B. 57, 434. )
a4 thermidor an 3(n août 1795). — Décret portant que le comité d'instruction publique examinera le calendrier républicain , et présentera avant le i M fructidor les changemens qu'il croira convenable d'y faire. ( B. 57, i36. )
24 thermidor an 3 ( n août 3795) — Décret qui ebarge le comité de sûreté générale de faire un rapport sur les inconvéniens des assemblées générales des sections de Paçis. ( B. 57, i36. )
a5 thermidor an 3 (n août i79 5 )- -~ Décre qui permet de souscrire et mettre en circulation de gré à gré des effets au porteur, (i, Bull . 17a, n - 1028; B. 57, i4°« ) Voy. loi du 8 novemrre 1792.
La Convention nationale décrète que dan s la prohibition portée par l'article 22 du décret du 8 novembre 1 792 , de souscrire et mettre en circulation des effets et billets au porteur, n'est pas comprise la défense de les émettre lorsqu'ils n'ont point pour objet de remplacer ou de suppléer la monnaie
En conséquence , ils est permis de souscrire et mettre en circulation dé gré à gré, comme par le passé, lesdits effets et billets au porteur, lesquels continueront d'être assujétis aux droits de timbre et d'enregistrement, conformément aux lois qui les ont établis, et sous les peines y portées (i).
2 5 thermidor an 3 ( 12 août 1795). ~- Décret
(1) Les billets au porteur sont valables sous la législation actuelle. (Nîmes 23 mars i83o, S. 3i , , 344; D. 3i, a, 241.)
éOKWtfMtfN NiTtfcttAlfc. ** 25 THÉÉllttWk kN 5.
«fm* anrogè celui du & juin 1793, en ce qui concerne là vente des créances nationales, et leur admission en paiement de domaines nationaux. (1 , Bull. 17a, n» 1028 i B. 57 , 140.)
Art. 1". La loi du 5 juin 1793, en ce qui concerne Ta vente des créances nationales et leur admission en paiement de domaines nationaux , cessera d'avoir son exécution à dater du présent jour.
2. Dans le délai de deux mois, à compter de ce jour, tout acquéreur de créance na-
, tionale, qui ne l'aura point donnée en paiement . sera tenu de présenter à la commission des revenus nationaux l'expédition do l'acte de cession qui lui en aura été faite par le directoire de district; le récépissé du receveur, ainsi quhine déclaration passée devant le Directoire, et visée par le département, portant que l'acquéreur n'a rien reçu de l'adjudicataire du domaine national, ou çull en a reçu telle somme.
2. Sut le vu dé ces pièces, la commission des revenus nationaux fera liquider ce qui revient audit acquéreur de créance, tant en capital qu'en intérêts, pour le montant en être acquitté par la Trésorerie nationale, sur des ^tats de distribution délivrés en conformité des lois des zè mars 1793 et 3 prairial an 2 : ces intérêts cesseront Vingt
jours après la date du visa du département, mentionné en l'article précédent.
»5 TBBRttiDdR an 3 ( ta août 179$). — Décret relatif à l'enregistrement des donations entrevifs. ( 1 , Bull. 1 7a ; n° 1 oao. , B. 57, 1 3g ; Mon. du a fructidor an 3. )
La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son comité des finances , section des domaines , sur la demande de la commission des revenus nationaux , tendant à faire ordonner que l'enregistrement des donations entre-vifs sera fait par les proposés de l'enregistrement établis près les tribunaux s de district, et non par les greffiers de ces tribunaux.
Déclare qu'il n'y a lieu à délibérer, motivé sur les dispositions de la loi du 27, janvier ^ 4 février 1791, qui porte, article y > que les actes assujétis à l'insinuation con- # tinueront d'être insinués suivantes régies établies, et sur ce que, depuis 17 13, les contrôleurs des actes et les préposés à l'enregistrement ont toujours été successivement ies greffiers des insinuations de ces donations, et que le mot greffe, employé dans la loi du 27 janvier ■» 4 février 1791, ne peut s'entendre que des bureaux de l'enregistrement, dont les préposés remplissent, à l'égard de l'insinuation de ixe donations, les fonctions de greffiers. T ^ Les enregistremeng des donations entrevifs gui auraient pu néanmoins avoir été iaits jtisbu'a ce jbur par 'les greffiers des tribunaux de district, seront valables.
Les greffiers de ces tribunaux qui auront perçu à leur profit les droits d'enregistrement de ces donations , prescrits par la loi du 5 «= 19 décembre 1790, et fixés par le tarif y annexé, seront tenus de les restituer , entre les mains des préposes à l'enregistrement.
a5 thermidor an 3 (la'aoùt 1795). — Décret portant que le service des passages en bateaux ou en bacs sur la rivière de Seine dans Te*tendue de la commune de Paris , sera mise en location dans les formes prescrites relativement aux domaines nationaux. (B. 5^ 1 38; Mon.
du a fructidor an 3 . )
La Convention nationale après avoir ouï le rapport de son comité des finances , section des domaines, décrète ce qui suit :
Art. 1". Le service des passages en bateaux ou en bacs, sur la rivière de Seine, dans l'étendue de la commune de Paris, sera mis en location dans le plus bref délai, dans les formes prescrites relativement aux domaines nationaux.
2. Parmi les charges de l'adjudication, sera insérée celle de payer comptant ou a des termes qui seront fixés par le cahier des charges, aux ci-devant officiers passeurs d'eau, le prix de leurs bateaux, agrès, bureaux en pierre ou en bois , et autres objets nécessaires à cette exploitation , dont ils seront reconnus propriétaires , d'après l'estimation qui en sera faite contradictoirement entre eux et l'agence Nationale de l'enregistrement ; ils seront tenus de les transmettre en bon état à l'expiration du. bail, au # nouveau fermier qui leur en paiera le prix, suivant l'eBtimation qui en sera faite.
3. Les anciens tarifs des droits accordés à la communauté des maîtres passeurs d'eau sont et demeurent portés au triple du taux ci-devant usité ; le tarif desdits droits sera affiché dans tin lieu ostensible, à coté du bureau.
£. Il est fait três-è*pïes"ses défenses aux adjudicataires et aux marins par eux employés de percevoir aûfres et plus fortes sommes à peine- de concussion.
, ; 5 v Les anciens réglemenset ordonnances de police nôn-abrogées, relatifs à la sûreté du service, à la conduite des compagnons mariniers employés par l'adjudicataire, et sa responsabilité, seront exécutés suivant leur forme et teneur.
6. La commission des revenus nationaux et l'administration de la police de Paris, demeureront spécialement chargés de surveiller l'exécution du présent décret.
a5 thermidor an 3 ( i a août 1795). — Décret d'ordre du jour sur la proposition qui avait été faite de fermer les sections de Paris. ( B. $7 , i36.)
COKTWmON RIWOHAXK* — D¥ &5 à» %$
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*ff *HfeMfm*ft ttS(ia toit 1795 ). — Décret qui autorise l'agent du Trésor public 4 rendra ara citoyen Marigner un billet de quarante-huit mille livres par lui stipulé au Trésor publk le »5 septembre 1789. (B. 57, i36 )
*5 Txermidor an 3 ( 1* août 1795). — Décret de mention honorable de l'hommage fait a k) Convention par le citoyen Anselme Jordy. ( B.
a 6 thermidor an 3 ( i3 août 1795). — Décret qui répudie le legs fait au profit de l'Eut par F. Ducretet. (B. 57, 145.)
26 thermidor an 3 (i3 août 1795). — Décret sur la pétition des citoyens Melouin , Leroux et autres. (B. 5-j, 141.)
26 thermidor an 3 (i3 août 179$). — Décrets qui accordent des congés aux représentons Esemar et Edouard. ( B. 57, i4a. )
36 thermidor an 3 (ï3 août 1795). — Décret relatif aux paiemens à faire par la Trésorerie nationale aux citoyens Randon et Tiifet, anciens receveurs-généraux. (B. 57, 1 4a et 143.)
26 TrtmMiDOfc m3(i3 août 1795). — Décret relatif à une pétition de plusieurs citoyens ci* devant officiers dans lès légions 4e la gendarmerie , appelés à entrer dans la légion de police générale , etc. (B. 57, »43. )
26 thermidor an 3 ( i3 août 1795). — Décret qui renvoie à la commission des Onze la question s'il ne serait pas convenable de rapporter l'article du projet de constitution qui porte que lés deux conseils devront toujours résider dans la même commune. (B. 57, i440
»6 thermidor an 3 ( iS août 1795). — Décret portant que la commission des Onse s'occupera sans délai de l'organisation des départemens réunis à la République. ( B. 57, 144. )
26 thermidor an 3 ( t3 août 1795). — Décret portant que la maison nationale dite S. François, située dans la commune de Bourges , sera d«a*& née à loyer an citoyen Butet pour l'espace dl dix années (B. 57, i44-)
17 TBUMWDon m 3 (14 août 1795)- — Décret portant q»e le représent *nt Gassaoies se rendra
sans Mm «an* le dêpartteaatnt au liant-Blanc (B.5 7 , i45.)
aS thcbmi&or an S ( ta août sagS).— Décrets qui accordent des congés aux représentans Po* chol&e , î)uval , Bidault et Louvet. ( B. 57, 1 37 .)
2$ thermidor an 3 ( 12 août 1795). — Décret qui envoie la représentant Gh. de la Croix près la manufacture de fusih de Maubeuge, et le représentant Ritter à Nice. (B. $7, 187. )
37 thermidor an 3 ( 14 août *7o5). — Décret . qui aoeorde des pensions' à des vewvet 4e citoyens morts «n défendant la patrie* (B. $7 ,
37 thermidor an 3 (14 août 1795). — DécMt relatif aux toeUés apposés «sas k domicile de la belle-mère du représentant Dupaa\,« Chmd. (B.57, »4«-)
37 thermidor an 3 ( r4 août fjgS). — Décret qui accorde diverses sommes à titre de secours
provisoire. ( B. S'j , >4 6 >)
28 thermidor an 3 (i5 août 1795). — - Décret relatif à la fabrication des pièces d'or. ( 1, Bull. 171 , n* .1022 ; B, S'j i i5i ; Mon. du 3 fructidor an 3. )
Foy. lois des 22 et a8 vehdemUirE aa 4 i du 8 frimaire an 4*
Art. 1". Il sera fabriqué des pièces de*.
2. Le titre sera de neuf parties de^ce métal pur et d'une partie d'alliage.
3 La tolérance du titre sera de trois millièmes en dedans et de trois millièmes en dehors du titre fixé par l'article p#éeédent.