Les commandans amovibles des diffé
relatif à la fixation du jour où a commencé la suspension des remboursemens décrétée le i5 messidor. (i,Bull. 17a, n° io58; B. 58, 6.)
La Convention nationale , sur la motion d'un de ses membres qui propose de déterminer d'une manière précise de quel jour a commencé la suspension des remboursemens décrétée par la loi du 26 messidor.
Fasse à l'ordre du jour, motivé sur ce que l'article 6 de cette loi le détermine d'une manière assez précise. ;
1" fructidor an 3 (18 août 1795). — Décret qui -applique aux créanciers viagers et pensionnaires d'émigrés et autres , dont les biens sent frappés de confiscation , diverses disposition! de la loi du 8 floréal dernier. (1, Bull. 174» n* io4> i B. 58 , 8; Mon. du 7 fructidor an 3.) Voy. lois du 4* jour complémentaire an 3; du 17 PRAIRIAL an 4«
Art. 1". Les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la loi du 8 floréal dernier , sont applicables aux créanciers viagers et pensionnaires d'émigrés et autres dont les biens sont frappés de la confiscation nationale.
2. Les déclarations d'option dont il est parlé dans les articles 2 et 3 de la même loi, seront reçues par les administrations de district et le bureau de la liquidation des émigrés, chargés, par la lof du 1" floréal dernier, de recevoir le dépôt des titres : elles devront être faites dans les mêmes délais que ceux fixés par l'article 1 * r de la lot do 2 2 thermidor dernier pour le dépôt des titres des créanciers des émigrés.
(1) On ne peut consigner pour raison d'un rapport d'héritier, avant le partage des droits successifs ( 18 prairial an 7; Cass. S. 1 , 1,217).
Sous l'empire de cette loi il y avait libération
du moment où le débiteur s'était dessaisi par b consignation. 11 n'était pas besoin de faire an créancier notification du procès-verbal de dépôt (7 août 1809 j Cass. S. io, r, 249)-