‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 85 sur 198 · CONTENTION NATIONALE · texte numérisé non relu

CONTENTION NATIONALE

3. Les créanciers qui auraient déjà effectué la dépôt de leurs titres, seront tenus, dans le délai fixé par l'article i" de la loi du 22 tbermidor dernier, de rapporter leur déclaration d'option aux agens auxquels la loi du i" floréal dernier attribue la liquidation de la dette des émigrés.

4. Ces agens liquideront définitivement les créances viagères sur les émigrés et autres dont les biens sont frappés de la confiscation nationale, dans le cas seulement où, aux termes des articles 3 et 4 du décret du 8 floréal , les créanciers auront fait ou feront , soit formellement , soit tacitement, l'option de prendre leurs contrats ou autres titres pour bases de leur liquidation.

5. Les créanciers obtiendront leur inscription sur le grand livre de la dette viagère, en rapportant à la Trésorerie nationale la reconnaissance de leur liquidation définitive, et en justifiant de l'existence des différentes têtes sur lesquelles résideront les rentes ou pensions à inscrire.

6. Les dispositions de l'article 29 de la loi du i a * floréal dernier sont maintenues à l'égard des créanciers qui auront fait ou feront , en temps utile, l'option prescrite par l'article 2 de la loi du 8 du même mois.

— DXJ 1" AV a FMJCTIDOK AN 3.

accorder à la famille du général Pugonunier.

i" fructidor an 3 (18 août 1795). — Décret qui accorde trois mille livres à titre de secours à la citoyenne Grenier, veuve Angot ( B. 68,4- )

i«* fructidor an 3 ( 18 août 1795.) — Décret qui renvoie au comité des finances toutes questions relatives à la validité ou nullité des adjudications de domaines nationaux. ( 1, Bull.

178, n« io83 ; B. 58, 3 )

Foy. loi du 29 vendémiaire an 4 ; arrêté , du 3 .NIVOSE an 6 j loi du a 8 pluviôse an 8,

art4(x). ^

La Convention -nationale, sur la proposition d'un membre, décrète que toutes les pétitions et questions relatives à la validité ou nullité des adjudications de domaines nationaux , ou réputés tels , sont exclusivement renvoyées au comité des finances, section des domaines.

"fructïeor an 3 ( 18 août 1795). — Décret qui accorde des pensions à des militaires infirmes ou blessés. ( B. 58, 1. )

"fructidor an 3 ( is août 1795). -—Décret sur la pétition du citoyen Larrivé , par lequel la Convention annulle un arrêté du représentant Guilleraud. (, B. 58, a.)

" fructidor an 3 (18 août 1795). — Décrets qui accordent des congés aux réprésentans Figuet, Robert, Moulin. ( B, 58, 3 et 4. )

1" fructidor an 3 ( 18 août 1795). — Décret qui ordonne l'impression d'un rapport de la commission des Onae , et l'envoi auxdépartemens et aux armées. ( B. 58, 6.)

1" fructidor an 3 ( 18 août 1795). — Décret qui autorire le comité des finances à statuer sur les réclamations des fonctionnaires publics, relatives à leur traitement. ( B. 58, 6. )

•* fructidor an 3 ( 18 août «795). — Décret relatif à uu rapport à Jaire sur les secours à

1" fructidor an 3 (18 août 1795). — Décret qui renvoie au comité de législation 1a proposition que les certificats de résidence produits à fin de radiation de la liste des émigrés ne soient admissibles qu'autant qu'ils auront été adressés officiellement audit comité. ( B. 58, 7.)

1 "fructidor an 3 ( 1 8 août fj9S ). — Décret de renvoi à la commission des Onze , d'un ouvrage intitulé . V abolition de la peine de mort , vu dangers sur tes supplices dans un état sdgegement gouverné. ( B. 58, 9 )

1" fructidor an 3(i8 août 17 95). — Décrets relatifs aux paiemens a faire par la Trésorerie aux citoyens Me^Samt-Cerali, Bataille-Desrancès d'Avilie et Leclerc, anciens receveurs-généraux. (B. 58, 10, 11 et 1 a. )

"fructidor an 3 ( 18 aout^i795). — Décret qui surseoit à l'exécution d'un jugement du tribunal criminel des Basses- Alpes , rendu contre le citoyen Barlatier. ( B. 58, 9. )

" fructidor an 3 (18 août 179$). — Décret relatif au citoyen Fleuriot Toucbelonge , receveur-général des finances. (B. 58, 10. )

a fructidor an 3 (19 aont 179O. —Décret qui accorde une somnîe de trois cents livres a titre de secours au citoyen Lasalie. ( B. 58, i3.)

a fructidor an 3 ( 19 août 1795). — D<?cre j qui accorde un congé au représentant André Dumont. ( B. 58, i3. )

a FRUCTIDOR an 3 ( 19 août i79^)- — &<** qui nomme le citoyen Ginguené , commissaire de la commission d'instruction publique , et supprime les deux places d'adjoints à cette commission. ( B. 58 , i3. ;

9 fructidor an 3 ( 19 août 1795). — Décret qui surseoit à l'exécution d'un jugement rendu

(1) Voy\ les Questions de droit administratif de 91. Gormemn.

V* Domaines nationaux.

COUVWfTfcm- WAVtOHÀ&l. «- ^ i iV 3 FltCTlHOl AI 5L

eoatre lu eoramune de Donjon, par le tribunal du district de Charolles. ( B, 58, 14. )

a fructidor an 3 ( 19 août 179*)- —Décret oui renvoie au comité de législation la questions s'il ne convient pas de suspendre l'amortissement des rentes créées pour concession de fonde ou feâtimens. ( B, 58 , 14. )

3 FRUCTIDOR an 3 ( ao août 1795 ). — Décret contenant un nouveau tarif pour les postes et messageries , (i, Bull. 17a, n° 1039; B. 58, i4f Mon. du 8 fructidor an 3. )

Voy. lois du 3 -thermidor an 3 ; et du 6 myoss an 4.

1. Il sera payé provisoirement, par cheval et par poste , vingt livres , Jet pour guides au postillon, sept livres dix sous.

Par chaque voyageur, par lieue, dans les maile-postes , il sera payé quinze livres ;

Dans l'intérieur des diligences, dix livres;

Bans les cabriolets des diligences et dans les carosses , huit livres ;

Sur l'impériale des diligences, six livres;

Dan* lea paniers des carosses, chariots et fourgons, quatre livres,

H ne aeva rien payé pour les enfans audessous d'un an ; ceux au-dessus jusqu'à cinq ans paieront demUplace , et seront tenus sur les genoux de la personne qui en preudra soin. Deux enians en demi-place jouiront d'une place entière ; au-dessus de cinq ans, U aéra payé une place entière.

Les arrhes sont fixées à la moitié du prix des plaoes , et exigibles au moment de l'enfeotstremcnjU

Les places non occupées dans l'espace de dix lieues du départ, pourront être remplacées par le conducteur.

Transports.

Il sera perçu, par quintal de paquets, ballots et marchandise* , pour cent lieues , par les diligences , deux cent cinquante livres;

Par les carrosses et fourgons , deux cents livres.

Le riz, la farine et le pain ne seront taxés par lea diligences et fourgons que sur le jwed de cemt cinquante livres.

Numéraire.

Pour le transport des assignats , il sera, payé par mille livres pour vingt lieues et au-dessous , deux livres dix sous.

Au-dessus de vingt lieues, le transport sera taxé de cinq en cinq lieues dans la proportion.

Le numéraire métallique , matières d'or et d'argent et objets précieux; i* le port suivant le poids , ainsi qu'il est établi aux articles précédens ; 2 un quart pour cent , c'est-à-dire , deux livres dix sous de l'éva-

luation en assignats qui en sera faite lors du chargement , pour vingt lieues et ea proportion.

L'administration ne sera responsable d'aucune somme supérieure à l'évaluation, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Les maîtres des postes continueront à être chargés du service des malles et des diligences.

U leur sera payé six chevaux et deux postillons pour les diligences à six places, avec deux ou trois places au cabriolet ou sur Pimpériale, chargées de douze à quinze cents pesant d'effets et de marchandises.

Il sera payé huit chevaux et deux postillons pour les diligences qui .n'excéderont pas dix places dans l'intérieur , avec trois places au cabriolet ou sur l'impériale, chargées de dix-huit cents à deux mille pesant d'effets et marchandises.

Défenses très-expresses sont faites à tout maître de poste de percevoir ua prix excédant, à moins qu'il n'y soit autorisé par l'administration pour des localités difficiles ou autres causes reconnues légitimes.

2. Le présent décret aura son exécution à Paris, le lendemain de son insertioiau bulletin de correspondance, et dans les departemens ', le lendemain de l'arrivée du Bulletin dans la commune où le départ des voitures aura lieu.

3 fructidor an 3 ( 20 tout 1795). — D&retgui prononce des peines contre tout dépositaire qui, ayant dispose d'un dépôt, ne le rétablirait!* en effets de la même nature. ( i f Bull, itf» n" io43 ; B. 58 , 1 6 ; Mon. du 8 fructidor »4-)

Foy. lois du 2 3 septembre i-79 3 » IFt * 6 '' d " i5 germinal an 4, art. 1a; du 3o H.UTW»

an 5 ; du n frimaire an 6.

La Convention nationale, considérwt qu'un dépositaire n'a aucun droit de propriété ni d'usage sur la chose déposée; q»e toujours elle doit être remise en nature et au moment où elle est demandée, décrète:

Art. 1". Tout dépositaire qui aura disposé d'un dépôt , sera, tenu de le rétablir en effets de môme espèce et de même valeur.

2. Si le dépôt consiste en matières «orw d'argent, il sera rétabli en matières même nature' et de même valeur.

3. A défaut par le dépositaire, àe sausfaireà son obligation, il sera condamne, i° au paiement de la somme nécessairorw se procurer les effets de rem P lace ^S, ue égard à la valeur desdits objets à I ejwq du jugement ; , „.

2 . A une amende égale à cette vaieux, dont la moitié au profit de la natI ?"' da l'autre moitié au profit du propriétaire dépôt. , . i È u

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