Ce qui se fait dans une assemblée
Srimaire ou communale au-delà de l'objet e sa convocation , et contre les formes déterminées- par la constitution,, est nul.
30. Les assemblées, soit primaires, soit communales , ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par Pacte constitutionnel.
3i. Toutes les élections se font au scrutin secret.
32. Tout citoyen qui est légalement Convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu des assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive, il Pest pour toujours (1).
Titre IV. Assemblées électorales (a).
33. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présens ou absens, ayant droit de voter dans ladite assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé' qu'un électeur.
Il en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents ;
Trois depuis cinq cent un jusqu'à sept cents;
Quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.
34. Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.
35. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis , et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français , Pune des conditions suivantes ; savoir :
Dans les communes au-dessus de six mille hàbitans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail , soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail;
Dans les communes au-dessous de six mille hàbitans , celle d'être pariétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évalué à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué à cent journées de travail ;
Et dans les campagnes , celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travaiL «
A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers, d'une part, et locataires, fermiers ou métayers, dé l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.
36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en une seule session de dix jours au plus , et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire : après quoi elle est dissoute de plein droit (3).
37. Les assemblées électorales ne peuvent s^occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées ; elle ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition , aucune députation.
36. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.
39. Aucun citoyen, ayant été membre d'une assemblée électorale, ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette
|i1 Voy. loi du aa fructidor an S.
>l\ Z, v% 1 ? i . du a5 toctidor an an 3 , et loi du 16 vendémiaire «n A.
k 3) roy. loi. dn i« vendémiaire et »5 liminaire an 4, et du » a venloM aa 4.