CONTENTION NATIONALE. ~- 5 FRUCTIDOR AU
.qualité, avec ceux qui ont été avec lui membres de cette même assemblée.
La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.
4o. Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 3o, 3 1 et 32 du titre précédent, sur les assemblées primaires , sont communs aux assemblées électorales.
4i. Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu ,
1* Les membres du Corps-Législatif; savoir, les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq- Cents ;
2° Les membres du tribunal de cassation ;
3* Les hauts jurés ;
4° Les administrateurs de département ;
5° Les président, accusateur public et f greffier du tribunal criminel ;
6* Les juges des tribunaux civils.
42. Lorqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué , ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.
43. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous peine de destitution , d'informer le directoire de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales : ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les opérations , ni entrer dans le lieu des séances ; mais il a droit de demande* communication du procès- verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent ; et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel.
Dans tous les cas , le Corps-Législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées électorales.
Titre V. Pouvoir législatif (1). , Dispositions générales.
44- Le Corps-Législatif est composé d'un Conseil des Anciens et d'un Conseil des Cinq-Cents.
45. En aucun cas, le Corps -Législatif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres , ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.
46. Il ne peut exercer par lui-môme, ni par des Relégués , le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.
47-11 y a incompatibilité entre la qualité démembre du Corps-Législatif et l'exercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la République (2)