Les fils puînés de France et leurs
(1) Une déctsioii du min?6ire i\cs riiianre&, rn date dit 5 jaiiTier i92i\ $ç fonde «ur vti «rticiei
pour de'cider que les épavts appartiçnncot «u df^inaine ($, 21^ a, 70).
ASSBBfBLBE NATIOKALB COlItTITVAlITE. — ai NOVEMBaS IJtn».
enfans et descevdans ne. pourront en «ucuii cas rien prétendre ni r^UÙner dans kt biens roeu^es ou immetibles délaiisés par le Roi, la Reine et Théritier présomptif de la couronde (i).
f IV. Des échanges.
18. Tous contrats d'échange de biens nationaux non consommés, et ceux oui ne Font été que d^uis la convocation de 1 Assemblée nationale, seront examinés pour être confirmés ou annulés par un décret formel des représentaus de la nation.
xg. LciS échanges ne seront censés consommés q,u*autant c{ue toutes les formalités prescrites par les lois et réglemens aurpnt été observées et i^ccomplies en entier , qu'il aura
$ Y. Ofs eottgefliMM, d«s dont et coacessioas ài titre gratuit ou re'muaératoirc , bauK k restes ou à cens, etc. (î)-
a3. Tous contrats d'eni^ement de biens et droits domaniaux , postérieiu^ à t^rdonnttce de i566;sont si^c^ àn^ha^ perpétuel ^i^eux d'une date antérieure n*T seront aasujélis qu'autant qu'ils en conlienaront ladause expresse.
a4. Les ventes et aliénations de donaines nationaux, postérieures à Tordonuance de X 566, seront réputées simples engagemexi&, et comme telles popétuellement sujettes à radîat , quoique la stipulation en ait été omise au gqdtrat, ou même qu'il contienne ime disposition contraire.
a5. Aucuns déteùteurs de biens domaiiia^
été procédé aux évaluaUous ordonnées par ^j^^, ^ rachat ne pourront être 4épos8édés 1 edit d octobre 17 n , et que 1 échangiste aiira ^, ^^^-^^ préalabl«nent reçu, ou été^s en
demeure de recevoir leur finance principale avec ses accessoires.
a6. £n procédant à la liquidation de la finance^ due au:^ engagistes , les sommés dont il aura été hit remise ou compensation, lors du contrat d'eo^gement, à titre de don, gratification, acquil-{Nitentouautl*emeut, seront rejetées ; on ne pourra faire entrer en liquidation que l^ 'deniers comptans réellement versés en espèces au trésor public, en quelques termes ou pour quelques causes que les quittauces soient conçues ; et la preuve ^ du con^aire potura étte fSaite par extraits tirés des registres du irésoijpublui',' états des menus et comptans , et autres papiers de mêmç genre, rejjislres et comptes des -chambres des comptes , et tous autres actes:
37. Tous engagistes et détenteurs de domaines nationaux moyennant finance, pourront en provoquer la vente et l'ad^idiication définitive. Pour y paPveUir, ils en feront leur déclaration ^u comité d'aliéufition de TAsselublée uationîde etyauxfdirecfoires de dépaite* ment et de db^ict de la situation du chefliéu; et ^au moyen de cette déclaration, les biens engagés seront mis en vente, en observant les formalités prescrites par les décrets, après avoir été préalablement estimés sans pouvoir être adjugés au-dessous du prix de
obtenu et fait enregistrer dan« les coiurs les lettres de ratification nécessaire poyr donner à Pacte son dernier complément.
ao. Tous contrats d'échâuge de biens domomiaux pourront être révoqués et annulés, malgré l'observation exkcte des formes prescrites^ s'il s'y trouve fraude, fiction ou simulalion, et si le domaine a souffert une lésion du huitième, eu égard au temps de l'aUéuation.
ai. L'échangiste dont le contrat sera révo- <^ sera au même instant remis en possession réelle et actuelle de rebiet par lui cédé en oontre-échançe» ^vi les indemnités respectives qui pourraient être dues : s'il a été payé des SOultes on retours de part ou d'autre, ils seront rendus A la* même époque; et si les soultes n'ont 'tes été 'payées, il sera fait raison des intérêts pour le temps de la jouissance (a).
aa.Les échangistes qui auront rempli toutes les conditions prescrites, et qui, par le résultat des opérations , se sont trouvés débi^ teurs d'une soulte dont ils ont dû payer les intérêts jusqu'à ce qu'ils eussetiî fourui. des biens et doiûaines fonciers de la même nature, oualité et v^eur,'seront admis à payer lesdits retours ou soultes avec les intérels , en deniers ou assignats , sans aucune retenue, L^admittistrateur général des domaines sera autorisé à donner toute quittance bo^ne et valable, et il sera tenu^e verser le tout daas la caisse de l'extraordinaire ; et à cet effet , on retirera des greffés*, des chambres des comptes et autres dépôts public», tous les reuseignemens nét^essai^es.
l'estimationS;|et|i'adjudication n'en sera faite qu'à la charge de rembourser au concession* naire ou détenteur, la finance primitive avec les accessoires*, et de verser le surplus , s'il y en a, à Ik caisse de l'extraordinaire.
aS. Les dons, concessions etjlransports à titre gratuit, de biens et droits domaniaux,
(1) rof. loi do j3 août c= ai septembre 1790.
(a) Au cas ,de nullité d'un échange pour défaut de formalités , si le Gouvernement ije peut rendre )( l'échangiste w propriété, l'échangiste a
droit d'en réclamer la valeur, à l'époque de la déposscssîun de l'objet reçu par lui en échange ( 3i juillet 181 2, décret; J.C, t. a, p-.iig]). (3) rojr. loi du i4 ventôse an 7.
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — aa NOVEMBRE 179O.
faits avec clause de retour à la couronne, à quelque époque qu'ils puissent remonter, et tous ceux d'une date postérieure à Tordonnance de 1 556, quand même la clause du retour y serait om»e^ sont et demeurent révocables à pér^tuité, même avant l'expiration du terme auquel la réversion à la couronne aurait été fixée par le titre primitif.
29. Les baux emphytéotiques, les baux à une ou plusieurs vies, sont réputés aliénation ; en conséquence, les détenteurs des* biens compris en iceux, et en général tous fermiers des biens et usines nationaux dont les baux excéderaient la durée de neuf années, remettront au comité des domaines , dans le délai d'un mois, des copies collationnées de leurs baux et emphitéoses , pour être examinées par le comité, et eiïsuite, sur sou rapport, être statué sur leur entretien et sur leur résiliation.
30. Tous acquéreurs ou détenteurs de domaines nationaux, les rendront, lors de la cessation de leur jouissance, eu aussi bon état qu'ils étaient lors de la concession, et ils seront tenus des dégradations et malversations commises par eux ou par les personnes dont ils doivent répoudre.
3i. Les aliénations faites jusqu'à ce jour par contrat d^iufeodation , baux a cens ou à rente, de terres vaines et vagues, landes, bruyères , palus , mamis et terrains en friche , autres que ceux situés dans les forêts ou à cent perches d'icelles,.sout confirmées et demeurent irrévocables par le présent décret , ponrvu qu'elles aient été faites sans dol ni iraude et dans les formes prescrites par les . réglemens en usage au joiup de leur date.
§ YI> Dispoèi lions génëraies.
32. Aucun concessionnaire ou détenteur , quel que soit son titre, ne peut disposer dçs bois de haute futaie , non plus que des tailKs recrus stu' les futaies coupée» ou dégradées.
33. Il en est de même des pieds-comiers , arbres de lisière , baliveaux anciens et modernes, des bois-tailhs , dont il est d'ailleurs défendu d'avancer, retarder ni intervertir les coupes.
34. Il est expressément enjoint par le présent décret, à tous concessionnaires, ou détenteurs de biens nationaux, à quelque titre
Îu'ils en jouissent, de présenter au comité des omaines de l'Assemblée nationale et au di-
rectoire du départem^t de la situation du , ch^-lieu de ces domaines , dans trois mois à compter du jour de la publication du présent dé(*ret, des copies sur papier libre, collationnées par un officier public , des titres de leurs acauisitioiis, des procès-veirbaux qui ont dd précéder l'entrée en jouissance , des quittances, de finance, si aucunes ont été payées , dès baux qui en auront été consentis , et en général de tous les actes, titres et renseignemens qui pourront en constater la consistance, la, valeur et le produit, et faire connaître le montant des charges dont ils sont ere;vés ; et faute par eux d'y satisfaire dans le aôlai prescrit, ils seront condanmés à la restitution des fruits, du jour qu'ils seront en demeure (i).-
35. Les engagistes ou concessionnaires à vie ou pour un temps déterminé, dés biens et droits domaniaux, leurs héritiers où ayantcause , se renfernnferont exactement dans les homes de leurs titres , sans pouvoir $e main** tenir dans la jouissance desidits biens après l'expiration du t^rme prescrit, sous peine d'être condamnés au paiement du double des fruits perçus depuis leu^ indue jouissance.
36. La prescription aura lieu à l'avenir pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de l'Assemblée nationale; et tons les détenteurs d'une portion quelconque desdits domaines, qui justideront en avoir joui par eux-mêmes ou par letirs auteurs, à titre^de propriétaires, publiquement et sans trouble^ pendant quaraïite ans continuels , à compter du jour dé la publication du présent décret, seront à l'abri de toute recherché {2).
37. Les dispositions comprises au présent décret ne seront exécutées, à l'é^d des provinces réunies à la France postérieurement à. l'ordonnance de i566, qu'en ce qui concerne , les ahénationâ faites depuis la date de leur réunion respectivç, les aliénations précédentes devant être réglées suivant les lois 101*3 en usage dans ces provinces^
38. L'Assemblée nationale abroge , en tant que de besoin, toute loi ou règlement contraire au présent décret.
22 NOYÏXBRB = J**" oiCKMBHB I790.— DlfcfCt
relatif à la compagnie des eaux de Paris, (L. », 643 ;B. 8, 121.)
L'Assemblée nationale, après avoir enten-
(i) bëcret qqi proroge ponr trois mois, à compter d^ la publication , le délai accorda, pour le dëpOt des titres d acqoisilton anx concessionnaires un 'détenteurs de biens nationaux dans les déparlemens des 27 et 28* divisions militaires, ei dans l'arrondissement de Saint-Remi (17 février 1809; S. 9, 2 , 70).
(2) Les tiers détenteurs «le domaines engagés, <jn» ont acquis depuis le Code civil , par juste Wre et avec bonn^ toi , «n ont prescrit la pro-
priété, contre l'Elal , s'ils ont possédé sans lrou> ble .pendant dix ans avant la loi du 12 mars 182a (16 février i83o , Amiens; S. 3o, 2, ii3 • D. 3o, 2, i4i; 23 février 18J1; S. 3i. 1, 3ii; D. 3i', 1, 75; 8 et 10 mai i832, Cass.; S. 32, I, 338; D. 32,1, 226).
Jugé/en sens . contraire (18 mars i83o, Colmarj S. 3o, 2, 228; t). 3o, 2, sS^V. ^of. loi du 14 ventôse an 7 et loi du 12 mars 1820.
«çtîcl« 9, *
34 ASSCMSLiB MATIOIIALC COMSTIT.
du le rapport de son comité de liquidatioii, sur VurréH rendu p;u>,la chambre des vacttion»du Fuiemeut de Paris, le la septembre dernier, déerète ce gui suit :
Art 1*'. Le président de rAsseablée natio»
nale sera chargé de dénoncer au Roi rarrét concerté avec les sieurs Perrier et les administrateurs de la compagnie des eaux, afin au'il soit jpourvu à ce qœ les intérêts de la na&on et (Ui' trésor public n'en souffrent aucun doiinnage.
2. Sera pareillement chargé le pi'ésident de FAssemnlée nationale de'aeroanderauRoi que dès à -présent et sans préjudice aiix droits dés actionnaires, des al)onné8, ou de toutes autres parties, il soit donné les ordres les plus prompts pour faire établir dans le plus court délai et dans ta caisse de la compagnie des eaux, les sommes qui en ont été tirées en vertu de Tarrêt du !»a septembre dernier, et pour faire porter au trésor public tant les sommes qui seront rétablies dans ladite caisse oue celles' qui peuvent y être actuellement cléposéeç et à l'avenir celles qui devront y être remises, pour lesdites sommes y rester, par forme de séquestre, jusqu^à ce qu il en ait été- autrement ordonné , toutes oppositions tenant entre les mains de radministration du tré^r public.
3. L Assemblée nationale se réserve de faire rendre telles plaintes qu'il appartiendra contre les personnes qui ont obtenu ou fait obtenir l'arrêt du la septembre dernier et suivi l'exéctitioij dudit arrêt ; conimi» aussi contre les auteurs , fauteurs et adhérens de toutes les manœuvres par lesquelles on est parvenu à eiilever au trésor public les sommes mentionnées dans le rapport de son comité de liquidation. En conséquence, elle lui enjoint expressément de prendre tous les renseignemens nécessaires a cet .égard, et de s'occuper de tous moyens de faire rentrer lesdites sommes dans le trésor public.
a» îioyxMiRi =5 1*"" DKCBMBBE 1 79U. ^ D'octet pour réuUissemeni de juges- de-paix )i Lunëfillè, Nancy el Tours (L. a, 720J B. 8 , lao.) ______
at ROVEMBRB = |2 DKOBMBRs ijf^o. — Décret porUnt vente de biens nalionaux aux manîcipalite's de Mée, d'Orléans et de Thiviile.
(L. 2, 82a, 82; el 8^5; B. 8, laaet suiV)
21 ifOVBMBRB 1790. -^ Décret qui ordonne de ifemelire an roinlté dfi iiquiiUlion un donjile des décisions rendues ou à rendre reUtivcnient k 1b liquidation de la dette publique.
aa jfôTBHBBB 1790- — Troye». P^oy. ao zrovBM- "« Ï790-
«— DU 1> AU a3 IfOITBlIBai 17^.
a) iroVBHaaB (ao, aa et) s=r i*' pioaMBAs 1790. '» Décret coneeriiBnl la contribafron foncière*. (L. a , 637 ; B. 8 , 1 3S ; Mon. du a4 dérenibre. )
f^ajr. lois du 7 C^ et>=: 11 SBrriMBSB 1790; do 3 FBiMAiRB et a HBSSiooa an 7 ; ariétédu 1; maawiaoB an 8^ lot du 19 tkn- TOSK 'Sin 9; loi du la novembbb t8o(l.
TiTBB I". Articles généraux.
Art.'i»'. Il sera établi, à comfter du f^ janvier 1791, une contribution foncière qui sera répartie par égalité proportlonnette sur toutes les propriétés foooicres , à raison de ' leur revenu net, sans autres exceptions que celles déterminées ri-après pour les intérêts de Tagrtcultm'e.
2. Le revenu net d'une terre est ce <{ui reste à son propriétaire, déductiou faite , sur le produit brut , des frai^ de culture ; semences, réiRolte et entretien.
S. Le revenu imposable est le Tevenn net>^ moyen , calculé sur un nombre d'années déterminé.
, 4. La contribution foncière sera toujours d'une somme fixe et déterminée annuellement par chaque législature.