Les droits utiles, mentionnés en l'art i
cle précédent, seront, à IHnstant de la publication du présent décret , réunis aux finances nationales; et dès lors ils seront administré^ régis et pendus par les commis,. agens ou préposés des compagnies établies par l'administration actuelle, dans la même forme et à la charge de la même comptabilité que ceux dont la régie et administration leur est actuellement confiée.
II. Les obligations que le Roi poiu'rait avoir contractées pour rentrer dans les droits ainsi concédés , serant annulées comme ayant été consenties sans cause , et les rentes cesseront du jour de I4 publication du présent décret.
ra. Les grandes masses de bois et forêts natiouales demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux , permise ou ordonnée parie présent décret et autres décrets antérieurs.
x3. Aucun laps de temps, aucime fin de non-recevoir ou exception , excepté celles résultant de l'autorité dé la chose jugée , ne peuvent couvrir l'irrégularité connue et bien prouvée des aliénations faites sans le consentement de la nation.
.14. L'Assemblée nationale exempte de toute recherche et confirme en temps que de besoin: i» les contrats d'échange faits régulièrement dans la forme, et consommés sans fraude; fiction ni lésion, avant la convocation de la présente session; a« les ventes et aliénations pures et simples, sans clause de rachat, même les inféodations^ dons. et concessions à titre gratuit, sans clause de rêver» sion , pourvu que la date de ces aliénations à titre onéreux ou gratuit, soit antérieure à l'ordonnance de février i566.
i5. Tout domaine dont l'aliénation aura été révoquée ou annulée en vertu d'un décret spécial du Corps-Législatif , pourra être surle-cliamp mis eu vente, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens nationaux , à la charge pai* l'acquéreur d'indemniser le possesseur, et de verser le surplus du prix à fa caisse de l'extraordinaire.
$ IIL Des apanages.
i(>. Il ne sera conoédé à l'avenir aucmi apanage réeL. Les fils puînés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la fiste civile , jusqu'à ce qu'ils se, marient et qu'ils aient atteint l'âge de vin^-cinq ans accomplis. Alors il leur sera assigné sur le trésor uational des rentes apanagères dont la quo-' tité st^a déterminée a chaque époque par la législature en activité.