‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 3)Chapitre 11 sur 160 · Elle sera perçiie en argent · texte numérisé non relu

Elle sera perçiie en argent

TiTBB IL Assiette de ta eontribulion foacière pour 1791.

Art. f. Aussitôt aue les mofiicipalités auront reçu le présent aécret, et sans attendre le Aiaûdement du directoire de district, elles formeront un tableail indicatif du nom des différentes divisions de leur territoire, s*il y . en a d'existantes, ou de celles qu'elles détermineront s'il n'en existe pas déjà, et ces divisions s^appelleiront sections, M)it dans les villes soit dans les campagnes.

9. Le conseil municipal choisira , parmi ses membres, des commissaires qui seront assistés d'un nombre au moins égal d'autres commissaires nommés par le conseil général ' de la commune, dans une assemblée qui kera indiquée huit jours à Tavance, et à laquelle les propriétaires domiciliés ou forains pourront assister et être élus;- pourvu néanmoins qu^ib soient citoyens actifs.

On pourra élire aussi les fermiers ou métayers domiciliés, pourvu de même qu'ils soient citoyens actifs.

3. Ces commissaires se transporteront sur les différentes sections , et y formeront un état indicatif des diftérentes propriétés nui sont renfermées dans chacune; ils y jaindront le nom de leur propriétaire, en y coinprenant les biens appartenant aux communautés ellesmêmes.

Les états ainsi formés seront déposés au secrétariat de la mimicipalité, pour que tous le» contribuables puissent eu prendre commonicatioD.

ASftIEMBLéE'VATIOVALK CQNSTITUAMTS. -^ a3 NOVSniBnE 17.9O.

4. Dans le délai de i^uinze Iwas-ffréê la fonnatioii et la pil^IicaUoa de^ susdits étaU, t$U3 les propriétaires feront au kec^tariat de b municipalité, par eux <ju par leurs fermiers, régisseurs ou fondé» de pouvoirs, et dans la femè qui sera prescrite , 4iue déclaration de la nature et 4e fa contenance dé leurs différentes propriétés. Ce délai passé , les Qf fi» ciers municipaux et les' commissaires adjoints procéderont à Texamea des déclarations et supidéeront, d'aprèa leurs connaissances locales, à celles qui B'j^uront pas été faites, ou qui se trouveraieut inexactes^.

Il sera libre à tous les contribuables de prendre communication c|e ces déclarations au secrétariat de la municipalité.

5. Aussitôt que ces opérations préliminaires seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires adjoints feront, en 1^ ame et conscience, l'évaluation du revenu net des différentes propriétés fpncières de la copimunanté , section par section.

^. Les propriétaires dont les fonds sont crevés de rentes ci-devant seigneuriales 00 foncièreft, d'aciers, de champarts oy d'autres prestations, soit en argent, soit *ea denrées, soit en quotité de irmts , feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue pj^o-

Sprtspnnelle à la contribution , sansj)réjudice e ^exécution des ))^u\, à rente faits sous la condition 4^ !& non-retenue des impositions recales (x)» .

;7. Le» diébiteurs d'intérêts et de rentes perpétuelles constituées avant la publication du présent décret , et qui étaient autorisés à faire ta retenue des impositions royales, feront la retenue à leurs, créanciers, dans la prc/portipn de la contribution foucière (3).

8, Les débiteurs de rentes \Tagères constituées avaq^^inême époque, et soji^ttes aux moines conditions , ne feront la retenue que dans la proportion de Tintérét que le c^tal

eût 'porté en rentes perpétuelles, lorsque ce

capital sera ooimii et quand fc rapit**! m ^i-ii. pas toiitiw, la reieiiiif i-era Je ta moitié il^ la propoiiian de la cû^tiibutinn tûuçîtTe (3).

c^. A iViveiùr, le^ ïitipulutiorLsï'iitr^ ie^ contraetâiid, ^ur la rèU^iiue ilf ïa LoriU'ibuUoi; foÉRJùt, seiont entJ^ix'aieiLt librt^; mais die âura toujours Ijeu^h iitoin;» que Ip eualrat ne pjiie U tonditruu éiiprt^ti do n wi -retenue ^4)-

îo. Polir dtEt^rminet la cole tli^ contribuliuJi diij majionfi, 'd !^ra déduit lui qunrt W ieyr rcvruu ^ *rn CBiv^oidéralion du l'^jiiVîssemtHit et dei frais irculreti<ni et de rùparattgu,

II, 1^1 (!OLi&aiion Jes umiiioiis situce.^ lit^ii dt',^ >ilkj^ Jci^uVïk'.^ .st^ront lia)>ïtti4\i'pai ►louiH propri^tairL'i M siûni viilcur tfk-ialive, sef a faite ii tTiisou de rétf^udut^ "dn I triaju qii'eîlv* owupeul, si tUei tfout ou un rez-^tcliïimset?; la colisalion jsera double si vWvb ont un ét^L'e trif^e pour deux, et ùm<si de ^uitt^ [Mjur iliar^ue éla|^e de plu.'*.

Le terrain sei'a évalué îur le pied dïa luejU Umv^ ten'e* laJ^aurubli!^ de La eoïijïJiuïiaut^.

i-^. Qimul aux iiiâi^ou^ qui uurout èlè ïnhiibiléeâ pend au ( Iû4|lc la dujee de ^aiïtiéc; cxpiiMijl au joui- ^ lu euufectiuu du lyle , etiesi .seront eûti^'<?^ Jti^uItuueiJt à râl^iu du t^rraiu quelkii uaiipeut^ {Aaluê bur le pied d<> lueimurt:!!, ttiiTéS lubourablt^s do h €001-

munaulé.

i3. I^s bàtiniens servant aux >e\ploitattons rurales ne seront 'point soumis à la contribution foncière ; mais le terrain qu^ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la communauté.

14. Les fabriques et manufactures, les forges , moulins et autves usines , sérout cotisés à raison de deux tiers de leur valeur locatiyc, en considétiatioik du 'dépérissement, et des frais d'entretien et de ré})aralion qu'exi- •gent ces objets.

(i-, s et 3 ) Les canons emphytéotiques sont sttiets k la retenue des iniposilioDS ( a ventôse an ii,Cass.;S. 3, 1,241).

(4) Léft contributions imposées sur les propriétés tenues )i pail ejnpiiyléolique doivent éire i la charge de reiiAf\hy(éose,"lor!i même qu'il n'a point e'të astreint expressément à ce paiement par l'acte, de bail. . ' '

L'cniphytéose est autorisé à la retenue du cinquième iui le montant de la redevance ^ |)our représentjlir la contribution due pà^Je bailleur, à moins |^e le contraire n'eût été expressément stipulé (Avis du Copseil-d'£lal , du 21 janvier 1809; S. 9, a, 69). a

Les iméréls conventionnels 'né peuvent , à moins d'uae stipularion expresse, être exemptés de la retenue ( 1 3 germinal an 10; S. 2, ^, 354), encore que \ft dette »oil commerciate ^ 21 floréal an i3, Nîmes; S. 5, 2, 23).

La clause de non-retenûe pour impositions tcrritoriaUi d«it avoir tvn effet pour U contiri«

bulion foncière (17 pluriose an B, Casâ. ^ ^. 1, I, 282):

Le renda^e pour bail ^ tucatsirle perfiéluelle n'est pat la rente supprimée au cas dé*' mélange «*e èciis et Jrofis fé<irfaux. Cefie rVdAvrfce n'est pas sn'^cepdliîe de la retenue dû cinquième ( i4 venmse an 5, Oass.; S. 1 , i, ^ibo).'*»'

Le» lois antérieures îi 1807, qui permelient aux tlébiteurs dltnléréis de faire la retcsitre de la <conlribt:ti6n foncière, n'étaient 'pa^ appiicablts ^ux intérêts provenaili de dette» commercialea (1,7 mars 1824, Cas».; S. 25, 1, 147).

. Le débiteur d'une renie erophyléoilque qui a payé volonlalremenl l'iniéjiral lé de la rmle portée par le contrat,. ne peu! rcpéier contre le créancier le cinquième que Ta loi rautorfsail à retenir annuellement pour la conlribuliou foncière (10 janvier i83i, Cass. ; S. 3i, 1, 20; D.

f^of. loi du 7 = IQ juin 1791 ; loi do 3 •eç'» fcmbre 1807. |

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTIJ. — a3 1I0YEMRRE 1790.

i5. Les mines ne seront évaluées qu*à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation.

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