Les donseib de département seront
4enus de faire adresser aii Roi , diaque année , et dans la quinine après la clôtore , deux expéditions du procès-verbal de leur session, dont l'une sera déposée aux archives de l'Assemblée nationale.
ao. Dans le cas. où des troubles survenus, soit dans les assemblées de communes par communauté entière ou par %ections, soit dans' les assemblées primaires , auraient empêché d'en terminer les opérations, ou donneraient lieu d'en prononcer la nullité ^ le consiçil ou le directoire de département pourra , sur l'avis du directoire de dbtrict, convoquer un^nouVelle assemblée , y envoyer au besoin des commissaires pour maintenir l'ordre ; et , à regard desr assemblées primaires , déterminer le lieu où il parailra convenable de les convoquer, pourvu que ce' soit dans je même canton.
ai. Si des troubles s'élevaient, soit dans les assemblées municipales, soit dans le conseil général d'une commune , le conseil ou le directoiire de département,' sur l'avitf du directoire jlu district, pourra pareillement nommer des commissaires chargés d'y rétablir l'ordre.
aa. 'Si les directoires de dcparteineut ne peuvent , malgré deux avertissemens successifs, constatés par la correspondance, obtenir des municipalités ou directoires de district les renseignemens ou informations nécessaires à l'administration,. ils sontf autorisés à nommer deux çoinmissaires, qui se transporteront , aux frémis des officièrs.municipaux ou des membres des dii'ectoires de 'district, pour recueillir ces renseignemens ou iufor- .mations.
a 5. Indépendamment de la correspondance habituelle .que les directoires de département seront obligés d'entretenir avec le ministre de l'intérieur, ils lui feront parvenir tous les mois i^n tableau raisonné des affaires du département , et dés progrès de l'exécution des diverses parties confiées à leurs soins.
a4. Les conseils ou directoires de département seront tenus d'exécuter et foire exécu-
tration (18 pluviôse an i3 ; Cass. S. 5 , i, 11 o).
C'élail le procureur-général-syndic lui-même, poursuite^ el diligences du procureur-syndic de district , qui avait qualité pour intenler ou soutenir les actions relatives aux domaines nationaux et propriétés publiques. — Le procureur^-syndic du diâlrict était sans qualité pour agir ei) nom personnel (9 janvier 1809; Cass. S. 10, 1. i36 ; 3o* juillet l^iS; Cass. S. 16, i, 96; 19 mars 1819; Cass. S. 20, 1, 38).
Sont nuls les jugemens rendus, contre l'agent de dislricl , au lien de l'être contre le procurear-général-'syndic ; cette nullité' a élé.sou\-ent appliquée aux sentences arbitrales rendues durant l'«rbitragie forcé , selon la loi du 10 juin
1793, entw TEtal et les communes (19 prairial an II; S.'7ia,77o; i" juillet i823;Cass.S.
Voy. les notes sur la loi da i a juin 1793.
Lorsque radrainbtratiou a défendu le domaiae contre la demande d'un particulier, on ne p«at pas dire que le domaine n*« pas été représenté, el que les jugemens intecrenus n'ont pas Teffet de la cho9e jugée , parce qu'avant d.'intent^ procès, le particulier n'aurait pas .eu le soin de présenter à radministralion le mémoire prescrit par l'art. 5 de la Joi du 28 octobre = 5 novembre 1 790 (29 décembre 1808 ; Cass- S. 9 , i, 3o6).
yoy. loi du 28 ptttviuse an 8.
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUAN'TE. — i5 MARS
trict, ils seront remplacés par les deux suppléans. Si le nombre des membres suspendus excède celui de deux, le directoire de département nommera, parmi les membres du conseil de district, des Commissaires en nombre sufiisant pour compléter le "directoire.
3r. Pour remplacer ^n procureur-syndic suspendu de ses fonctions , le directoire de département nommera un commissaire pris parmi les membres de Padministration de district, ou, en cas de refus, parmi ceux du conseil de département
32. Si un 'directoire cle département met à exécution un arrêté du conseil de département auquel le Roi aurait tefusé son approbation, ou prend, de toute autre manière, des arrêtés contraires , soit aux règles établies par la constitution des corps administratifs , soit aux lois de l'Etat , soit aux ordres donnés
{)ar le Roi en matière d'administration , sous e contre-sein^ du ministre qui en est responsable, le Roi pourra, sous la responsabifité de son ministre , annuler ces actes par une proclamation, et défendre de les mettre à exécution.
33. Si une administration de départe- .ment prenait, dans des circonstances urgentes , des arrêts capables de compromeftre la sûreté ou la tranquillité publique, comme aussi , dans le cas où, après une déclaration de nullité prononcée par le Roi, et les ordres donnés par lui en matière d'administration , soit le conseil du département, soit le directoire, soit le procureur-général-syndic, persisteraient dans l^ur insubordinatisbn, le Roi , sous la responsabilité. de son ministre, pourrait suspendre les auteurs du délit, individuellement ou collectivement.
34. Si la suîjpei^sion est prononcée 'contre tous les membres du directoire, ils seront remplacés provisoirement, <l'aboi*d par les suppléans mentionnés en l'article 3 , ensuite par des commissaires que le Roi choisira
prononcée par. le département, ainsi qu'il parmi les membres du coDSeil.de départeest dit à l'article 26 , le . directoire ou le • ment , et ,
ter san$ ^élai les ordres d'administration émanés du Koi, en qualité de chef suprême de l'administration générale, et contre-signes par le ministre de l'intérieur; mais , si ces ordres leur paraissent contraires aux lois , après les avoii* exécutes provisoirement, ib en instruiront le Corps-Législatif.
25. Si le procureur^syndic requiert , ou si le directoire d'un 'district prend des arrêtés €Oîitraires, soit aux lois, soit aux arrêtés de Tadministration du département, soit aux ordres qui leur auraient été donnés ou transmis par le. directoire du département, celuici déclarera ces actes nuls; il notifiera son pureté au directoire de district, el eri instruira le pouvoir exécutif.
26. Si le directoire ou le procureur-Syndic d'un district mettaient à exécution un arrête du conseil général d'un district , sur lequel le conseil général de département aurait no!ifié sa désapprobation , ou même refusé squ approbation, comme aussi dans tous les cas où lisse permettraient une résistance perrèvérante à l'exécution soit des lois, soit des arrêtés de Fadministration du département, soit des ordres qui leur auraient été donnés bu transmis par le directoire du département , celui-ci pourrait , sans se servir de l'expression de mander à la barre , -appeler devant lui le procureur-syndic , ihéme un ou
Ï plusieurs membres du directoire de district , ebr remontrer qu'en intervertissant l'ordre des pouvoirs coustitutioui^ls, ils mettent la chose publique 'en danger; et prononcer, par un arrête qui sera imprhné, la défense de mettre à exécution les actes déclarés nuls.
27. Si le directoire du département n'a pas annulé les actes mentionnés en l'article 25, le Roi pourra Jes annuler par une proclamation, sous la responsabilité de son ministre.
28. JDans le cas où, soit après la déclaration de nullité prononcée par le Roi,' soit après la défense de mettre à exécution
procureur-syndic d'un disti;ict persisterait dans son insubordination, le Roi pourrait suspendre indiyiduellem'ent ou collectivement , comme- il sera expliqué. par la suite,* les membres du directoire, ainsi que le procuréur-syndic du district.
29. Toutefois, si les circonstances sont ; urgentes, le directoire ou le conseil du département npurra, sous sa responsabilité, suspendre Je leurs fonctions le procureursyndic qui aurait réduis, ou les administra-. teurs de district qui auraient prik .des arrêtés .capables de compromettre la sûreté ou la tranquillité publique ; mais à la charge d'en instruire aussitôt le jpouvoir, exécutif, lequel lèvera ou laissera subsister cette suspension.
30. Si la suspension n'a été prononcée que contre deux membres du directoire de ois-
au besoin , parmi 'les m^bres de tous les conseils de district du même dépai'teinent.
Le remplacement aura lieu de la même manière , dans le cas où la suspension aura été prononcée' contre quelques membres du directoire , individuellement.
35. Si un conseil de département se trouve susjîendu , soit à l'épKoque où il doit tenir sa session- annuelle , soit avant d'en a\ oir consommé les opérations, lé Roi nommera trois commissaires pris dans chaque - conseil de district du' môme département , dont lés fonction^ seront borhées à la réception des comptes de la gestion du directoire , à la répartition des comptes de l'année et à la distribution des trava^ publics de la même année , si ct^s opérations n'%t pas été faites.
36, La siispcnsiou mentionnée en l'art, 33,
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE. — l5 MARS 179I.
ainsi qu'en Tartide 28, pourra être -prononcée, soit contre le corps entier du conseil ou du directoire , à raison , des arrêtés qu il aura pris , quel que soit le nombre des membres qui auront concouru à les former, soit contre un ou plusieurs membres , pour les actes qui leur seront personnels , hors la délibé* ration.
37. Dïins tous les cas où une suspension sera prononcée, suit par le directoire du département, soit par le pouvoir exécutif, le Roi en instruira sur-leK;namp la législature, si elle est assemblée, et dès les premiers jours de sa session , si elle est en vacance.
38. Sur cette notification ^ le Corps-Législatif, après avoir examiné la conduite du ministre en cette occasion, pourra ou «lever la suspension, ou dissoudre le corps administratif, ou renvoyer quelques-uns de ses membres aux tribunaux crimineb de département, ou enfin, en déclarant qu'il y a lieu à. accusation, les faire poursuivre devant la haute Cour nationale.
Pf la manière de lerniiner les contestations qai peuvent s'ëiever à la suite des assemblées de communes, des assemblées primaires et des assemblées électorales.
Art. i«'. Les contestations relatives , soit à la reculante de la convocation et formation , tant des assemblées de communes par coin-, munauté entière ou par sections, chargées d'élire les officiers municipaux et . autres fonctionnaires attachés aux municipalités, que des assemblées par capitons, chargées de la nomination des juges -de-paix et de leurs assesseurs, et des assemblées de négocians et marchands , chargées de choisir les juges de commerce et leurs suppléans , soit à la tenue de ces assemblées et a la forme des. élections , seront décidées par le conseil ou le directoire de district, et l'appel en sera porté au conseil ou directoire de département.
2.*Les contestations sur la régularité, tant de la convocation, de la formation et de la tenue des assemblées primaires, et des assemblées électorales par district, que de la forme d'élection qû'elleS' auront suivie dans la nomination des électeurs, des administrateurs et procureurs-s3mdics de district, des juges des tribunaux de district et de leurs suppléans, • ai])S|i que des curés, seront décidées par le conseil ou directoire du dé])artement , et l'ap-
Sel en sera porté au conseil ou directoire au épartement dont le chef-Ueu sera le plus voisin , sauf le recours au Corps-Législatif.
3. Les contestations sur la régularité, tant de la convocation , de laformation et de la tenue des assemblées électorales par dépa^temens , que dç la foriûe d'élection qu'elle^ auront suivie pour la nomination des administrateurs et du procur<|ur-général-syndic de département, aes évêques, et des présidens, accpsateur
public et greffier au tribunal criminel du département, seront décidées par le conseil ou le>directoire du département donfle chef- Ueu sera le plus vpisin; et l'appel sera porté, au choix de l'appelant , devant le conseil ou le directoire de l'un de$ trois dèpartemens dont les chefs-lieux seront les plus voisins de celui qui aura prononcé en première instance: le tout, sauf le recours au Cerps-Législatif. Dans lés cas de cet article et de l'article précédent , soit le procureur-général-syndic du département où les élections auront été faites, soit son suppléant, seront appelés pour être entendus sur les contestàtious portées devant les conseils ou directoires des dèpartemens voisins.
4. Tout citoyen déclaré non actif ou inéli- . gible, soit par une assemblée de commune,
de section ou de canton , soit par une assemblée primaire ou électorale ,- poifrra ^ sans passer au bureau de cônciUation , se pourvoir au tribunal de district du lieu de son domicile ; la auestion de sa qualité y sera jugée suivant les tonnes ordinaires, comme toute autre question d'état ou de propriété ; mais^ sans que sa réclamation puisse jamais faire déclarer nulles les autres opérations de l'assemblée.
5. Si cette' réclamation a lieu à la' suite d'une assemblée dans laouelle on aurait procédé à la nomination d un ou de plusieurs juges du tribunal de district, elle sera portée en première instance au tribunal dont le siège sera le pUis voisin du district.
6. Le réclamant procédera contre le procureur-syndic du district où l'élection aura été faite , en présence du commissaire du Roi du tribunal où l'affaire sera portée.
7. L'appel pourra avoir lieu dan^ la^foriDe ordinaire , soit de la part du réclamant, soit de la part du procureur-syndic du district; il ne pourra être interjecte après le délai de huit jours f à dater de la signification du jugement.
8. Les tribunaux de district ne pourront, en aucun cas, recevoir ni iuger des réclamations relatives à la régularité de la convocation, de la formation et de la tenue de& assemblées, ou de la forme d'élection qu'on y aurait suivie. Ils seront tenus de les renvoyer au conseil ^ou au directoire de district ou de départem^t, conformément aux articles ci-dessus, lors même qu'elles seraient présentées avec des questions sur l'activité^ ou l'exigibilité des citoyens.
9. Tout citoyen actff sera admis dans la huitaine , et %ans passer au l)ureau de conciliation , à former action devant les tribunaux sur la non-activité ou l'inéligibilité des citoyens nommés aux places municipales et aux fonctions d'administrateur ou de juge ; mais à la charge de consigner une somme de cinquante livres, à laquelle il sera condamné par forme d'amende , s'il succombe dans son ac«
i5 = 20 MARS 1791. — Dërrel pour la circon»- ' cription des paroisses de Laon et villages circunvoisins. (I^ 3, 989 ; B. la, 169.)
ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTS. — DU l5 AU l6 MARS 1791. tion. L'exercice provisoire demeurera à ceux dont rélection se trouverait attaquée.
10. Les opérations d'aucune assemblée dûment convoquée pour une élection ne pourront^ètre attaquées sous prétexte, soit de l'exclusion d'un citoyen qm, depuis, aurait été jugé citoyen actif, soit de l'admission de celui
2ui aurait été jiigé non actif, soit de l'absence 'un nombre quelcoàque de citoyens- actifs ; ou enfin , s'il s agit d'une assemblée jgrimaire, sous prétexte de l'absence dé la^totalité des citoyens d'une ou plusieurs communautés.
i5 == 20 MARS 179L. — Décret qui ordonne le paiement d'une somme de 42,562 livres, tant pour jeions dus aux diverses académies, que popr hoDoraires au sieur Oinus. (L. â, ioo3 ; B. 12, 166.)
i5==27 mars 179 1. — Décret portant circonscription des quatre paroisses de la ville d« Troyes. (L. 3, 1126} B. la, 166.)
j5 == 27 MARS 1791. — Décret portant révocation des dun et échange du Clermontois. (L.
Art I*'. Les don et cession faits en décembre 1648, à Louis de Bourbon, prince de Condé , des coiàtés , terres et s^igneiu'ies de Stenay, Dun , Jametz, Clermont en Argonne, et des domaines et prévôtés deYarennes et des Montignons , leurs appartenances et dépendances, composant ce que l'on appelle aujourd'hui le Clermontois , sont et demeurent révoqués , aiusi que tout ce qui s'est ensuivi
2. Le contrat d'échange passé , au nom du Roi, entre ses commissaires et Louis-Joseph de Bdurbon-Condé , le i5 février 1784, est déclaré nul et comme non avenu ; en ëonséquence, la rente de. six cent mille livres constittiée en faveur dudit Louis^Joseph de Boiu*bon-Condé, par ledit contrat d'échange, demeure supprimée et éteinte à compter du , jour de la publication du décret du %i novembre dernier, sur la législation domaniale.
3« Défenses sont faites aux agens et préposés de Louise Joseph de Bourbon-Gondé , de s'immiscer à l'avenir dans la jouissance des biens et drpits dépendant du Clermontois ; et' seront lesdits biens et droits, conformément à Fartidë 10 du décret du 22 novembre dernier, administrés, régis et perçus suivant leur nature , par les commis, agens et prépo* ses du fisc, chacun en ce qui le concerne.
4- L'Assemblée nationale, prenant en considération les services rendus à l'Etat par Lomsde Bourbon, sumominé U Grand Condé^ décrète : i» que la somme de sept millions cinq c^it mille livres comptés à Louis-Joseph de Bourbon-Condé lors de l'échange cidessus annulé, lui deioeurera en mémoire desdits services ; a» que les finances des offices créés fàT Louis de Bourbon , donataire primitif, ou par ses successeurs , dans le Clermontois , et dont le prix a été retiré par eux , seront remboursées par le Trésor pubUc, dans la même forme et au taux décrété pour^ les offices de même nature étant à la charge de l'Etat,
rS =: 20 MARS 1790.'— Décret qui autorise le directoire du département du Var à acquérir le local nécessaire à son établissement. (L. 3 , 955; B. 12, ifri.)
15 = 27 XARS 1791. — Décret relatif, au paiement de différentes sommes faisant partie de la dette exigible. (L. 3, 11 33 ; B. i3, 162.)
i5 MARS 1791. — Adjudications. Foy 1791. — Aix. yoy. 8 MARS 3791*. — de retenue, yoy. 27 février 17.91 ** 1791. — Caisse descompte, foy. 28 1791. — Caisse de l'extraordinaire.
.MARS 1751- — Dufresnây père cl fils MARS I 791.-:— Lèse-nation. F'oy. 9 ma
. — Le Grand. Foy. Ç mars>I791. — Kt)y. II MARS 1791.
Brevets
6 MARS FKVRIBB
roy. i3 roy. 2