Les membres des administrations dç dé
— DU l4 AU l5 MARS 1791. a57
partemeut ou de district ne pourront être réélus qu'après un intervalle de deux {umées.
7. Si la place de procureur-général-syndic ou de procureur-syndic devient vacante par mort ou démission , le directoire dé département ou de district nommera dans son sein, ou dans Iç conseil, un commissaire , qui fera les fonctions de procureur-général-syhdic ou de procureur-syndic^ jusqu'à l'époque du rassemblemèiit des électeurs.
8. Tout corps administratif ou municipal qui publiera ou fera* parvenir à d'autres administrations ou municipalités, des arrêtés ou lettres provoquant la résistance à l'exécution des arrêtés ou des ordres émanés des autorités supérieures , pourra être suspendu de ses fonctions^
9. Aucun directoire ou conseil de district, ni aucune municipalité, ne pourront, sous la
. même peine , publier , faire afficher, ou persister à> faire exécuter un arrêté contraire à celui du département ou du district, ou manquant à la suboi:dination prescrite par la loi à 1 égard de l'administration supérieure.
10. Le mandement de /aire exécuter, qui se trouve à la fin des lois » n'aura , à l'égard des municipalités et des corps administratifs , en ce gui concerne les objets relatifs à l'ordre judiciaire, à la guefre et à la marine , que letlet d'assui^er l'exécution de la loi , lorsqu'ils en seront requis dans les formeipresprites par la
. constitution ; et, dans aucun cas, les corps administratifs et les municipalités ne pourront
, s'immiscer en rien de ce qui regarde l'exécution des ordres donnés par le pouvoir exécutif, touchant l'administration, la discipline, la dispositipn et le mouvement de l'armée de terre,. de l'armée navale et de toutes leurs dépendances.
ï I. Les conseils de disti'ict seront tenus d'adresser, chaque année, au directoire de département j le procès-verbal de leur session , avant l'ouverture de la session du conseil de département»
12. Indépendamment de la correspondance Imbituelle avec les directoires de département, les directoires de district seront tenus d'envoyer tous les mois au département uiji tableau raisonné des progrès cle l'éxecution des diverses parties confiées à leiirs soins. .
i3. Les actions relatives aux domaines nationaux ou propriétés publiques,' ne pourront être intcTitées^ ou soutenues par un directoire de district, qu'avec l'auloçisation du directoire de département (i).
^ 14. Ces actions seront intentées ou soutenues au nom du proctireur-général-syudic du département , et a la diligence du précnreursyndic du district de la situation des biens (2). i5. Les actions relatives aux domaines na-
(1 et a) I,e procureqr-gëne'ral ou commissaire du Gouvernement près des administrations dépar-
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lemenfales ou èenlrales ne pouvait être aciipnnë, et plaider avant d'7 être iulnrisé par Tadminif*
ASSEMBLÉE VÀTIOHÀLB COHSTITUANTB. — l5 MARS 1791.
tionaux dont le Roi a la jouissance, seront intentées ou soutenues par rintendantxle la liste cirile, ou par celui que désignera le Roi, à la charge de notifier la contestation au directoire de département, lorsqu'elle intéressera la propriété. En ce cas, le procès ne , pourra être instruit et jugé qu'en la présence du procureur-sénéral-syndic , qui sera tenu dlntervenir, à ta diligenœ du procureur-syndic du district.
16. La session annuelle de chaque conseil de dépanemêùt, ordonnée par Tarticle ai de k seconde section du décret du ati décembre 1789, aura lieu .sans aucune conyocation.
L'époqne de cette session ne pourra être ni retardée , ni avancée , à moins que , d'après une nécessité réconnue par la majorité des membres du consfejl, et sur une pétition qu'ib auraient adressée au Roi , le Roi n'en eût accordé la permission., Dani le cas où l'époque • du rassemblement serait avancée , les dirôctoires de département lé notifieraient aux directoires de district, afin que l'intervalle prescrit entre la tenue des conseils de district et celle des conseils de département soit toujours observé. ♦
17. Les conseils de départ(ement ne pourront ni discontinuer leurs séances, ni s'a<^ joumer qu'aux époques fixées par la loi, à moins que la nécessité des circonstances n'ait, sur leur dçmande, déterminé le Roi à autoriser cette discontinuation ou cet f^Qumement.
z8. Néanmoins, dans le cas où la sûreté intérieure d'un département serait troublée au point qu'il fût nécessaire de faire agir la force publique de tout le département, le président du directoire sera tenu de convoquer le conseil , et , à défaut de convocation , le conseil sera tenu de se rassemble^ , mais toujours en donnant sur-le-champ avis de ce rassemblement extraordinaire a la législature, si elle est réunie, ainsi qu'au pouvoir exécutif; Le conseil ne pourra alors s'occuper que des moyens de rétanlir l'ordre , et il se séparera aussitôt qbe la tranquillité ne sera plus tro\iblée.