Quant à l'indemnité également due aux
maîtres de poste , pour les six derniers mois de l'année 1790 et pour les trois premiers mois de l'année 1 791, il sera successivement pourvu à son acquittement, d'après les formes prescrites par l'article i" du décret du a5 avril dernier, et sur les quantités déterminées dans l'état remis par le président du directoire des postes.
3. Les municipalités adresseront incessamment aux dislficls dont elles dépendent , les certificats des inscriptions et vérifications
> dont elles sont chargées par l'article !•' dudit décret ; ceux-ci après les avoir vérifiés , les feront passer aux départemens , par- lesquels ils seront visés et envoyés au ministre!
4. Au surplus , V Assemblé^ renvoie à son comité des*finances ce qui concerne l'indemnité des neufs derniers mois de l'année 1791 , pour lui en être fait un rapport dans le courant du mois d'avril.
16 MARS 1 791. — ^Dëcrel qui surseoij à la translation du sieur Guiliin Pougelon dans les prisôns.d'Orléans. (B. 13, i83.)
16 ip ^7 UAns 1791. — Décret qui annulle une adjudication faite au directoire du distçici de Marennes, et l'aiitorise à acquérir les bâti'mens nécessaires ^ son établissement. (L. 3, 109$ ; B. la, 184.) ______
16 ==37 MABS 1791- — Décret qui autorise le département de la Meui^lhe à laisser au tribunal du district la jouissance d'une partie des bâtirae'ns occupés par le ci-devan4 parlement de Nancy. (L. 3, iiio; B. 1.2, 18 3.)
16 = 27 MARS 1791. — Décret qui charge le ministre de la guerre de prendre, avec les directoires de déparlement , des mesures pour organiser la g<fhiiarmerie naiionaie et l'armée auxiliaire. (B. la, 184.)
16=37 MARS 1 791. — Décret relatif aux vingtièmes et capitaliun dûs -par les propriétaires des offices supprimés. (L. 5, un; B. la,
L'Assetnblée nationale décrète que le directeur général'de la liquidation ne délivrera aucune reconnaissance définitive de liquidation aux officiers dont la capitation n'était pas retenue sur les gages, qu'en se faisant remettre les quittances de capitation pour les six premiers ' mois de 1789; elles quittances seront délivrées par le receveur particulier des finances de Paris, chargé du
recouvrement , à la charge par lui d'en rendre compte au Trésor public.
17=37 MARS 1791. ^-Décret relatif aux secours annuels accordés ^ des maison^' religieuses' (!<• 3, 1,135 'iB. 13, 188.)
L'Assemblée nationale , ouï le rapport de son coinité ecclésiasticjué , décrète que les secours annuels qui doivent être acfcordésà des maisons de religieuses , en conséc[uence de l'article 5 du titre II du décret du 8 • octobre dernier, leur seront provisoirement payés en 1791 , conformément aux avis qui sont ou seront donnés à cet égard par les directoires de département , jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces avis par un décret général et définitif sans que lesdits secoiars , unis aux revenus de chaque maison, puissent excéder la somme de trois cents livres par atihée pour chaque religieuse. .
17 MARS (16 et) = io AVRIL 1791. — Décret relatif aux contributions foncière et mobilière. (L-4, i45;B.i2, 187.) ' Art. !•'. La contribution mobiUère sera, pour l'année 1791, de soixante-six millions, dont soixante poinr le Trésor public , trois à la disposition de la législature , pour être employés conformément aux articles 6 et 7 do décret du i3 janvier 1791 , fet trois millions à la disposition des administrations de département, pour être employés par elles en décharges ou réductions, remises ou modérations, conformément aux mêmes articles.
2. La confribution foncière sera, pour l'année 1791 , de deux cent quarante millions, qui seront versés en totalité au Trésor public.
3. Tout contribuable cependant qui justifierait avoir été cotisé à une somme plus forte que le sixième de son revenu net foncier , à raison du principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction , en se conformant aux règles qui ont été Ou qui seront prescrites.
,4. Il sera perçu en outre de ce principal un sou pour uyre formant un fonds de nonvaleur de douze millions , dont huit seront à la disposition de la législature, pour être employés par elle en réductions ou secoiu's pour les déps^rtemensf et quatre seront à la disposition des administrations de département, pour être employés par elle en décharges ou réductions.
5. Les départemens et les districts foiimiront aux frais de perception et aux dépefases particulières riiises à leur charge par les décrets de l'Assemblée nationale, au moyen de sous et deniers additionnels , en nombre égal sqr les contributions foncière et mobilière, sans que ces accessoires puissent excéder quatre sous pour livre du principal de chacune de ces deux contributions.